Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mai 2026, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 janvier 2023, N° 20/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 1 ] ATLANTIQUE c/ CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, LA SA [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQP4
[I] [N]
C/
SA [1]
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/01134
****
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2018, la SA [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [I] [N], salariée en tant que cadre de l’équipe d’appui directeur d’agence, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 juin 2018 ; Heure : 16h30
Circonstances : en fin de Comité Littoral 44, une sortie en bateau était prévue. Une vague a soulevé l’avant du bateau, [I] [N] a été déstabilisée et bien qu’accrochée, s’est mal réceptionnée. S’en est suivie une très violente douleur. Elle a été portée à l’arrière du bateau jusqu’à l’arrivée des pompiers au port du [Etablissement 1].
Siège et nature des lésions : fracture d’une vertèbre.
La déclaration ne mentionne pas les horaires de travail de l’intéressée le jour des faits.
Mme [N] a été transférée aux urgences et lui a été diagnostiquée une fracture de deux vertèbres, T11 et T12.
Par décision du 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 3 février 2020, Mme [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par décision du 25 février 2020, la caisse a notifié à Mme [N] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20 %, dont 5 % de coefficient professionnel.
Par courrier du 11 mai 2020, Mme [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 octobre 2020.
Par jugement du 27 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit que l’accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [N] ne présente pas de caractère professionnel ;
En conséquence,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 14 février 2023 par communication électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 février 2023 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse').
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
— la recevoir dans ses explications et les dire bien fondées, en droit et en faits ;
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société et la caisse à charge pour elle d’obtenir remboursement de la part de la société, à lui payer les sommes suivantes :
* majoration de sa pension d’invalidité compte tenu de la faute inexcusable de l’employeur : pour mémoire,
* indemnité pour préjudices subis : 626 142 euros,
* à titre subsidiaire, provision à valoir sur l’indemnité pour préjudices subis si la cour devait ordonner une nouvelle expertise médicale : 25 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
* dépens : pour mémoire ;
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux éventuels dépens ;
— subsidiairement, juger que Mme [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [N] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes demandées au titre des préjudices personnels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Cela suppose en préalable la démonstration du caractère professionnel de l’accident dès lors que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244), ce qui est le cas en l’espèce.
En raison du principe d’indépendance des rapports, il importe peu à ce titre, d’une part que l’accident ait été reconnu d’origine professionnelle dans les rapports caisse/assurée sans réserve formulée par l’employeur, et d’autre part que l’employeur n’ait pas contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge dans ses rapports avec la caisse.
1.1 Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n°00-10.540).
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées : lors d’une sortie en bateau en compagnie de collègues de travail, Mme [N], installée à l’avant du bateau, a été soulevée de son siège lors de la prise d’une vague et a ressenti une très vive douleur au dos lors du retour de contact avec son siège.
Est seul en débat le fait que l’accident soit survenu ou non au temps ou à l’occasion du travail.
Mme [N] fait valoir que l’accident est survenu à l’occasion d’une sortie en mer, organisée par M. [D] [Z], directeur de groupe d’agences [2], dans le cadre d’un séminaire d’entreprise qui réunissait sept salariés de la société ; qu’un seul n’a pas participé à la sortie en bateau ; que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 8h40 à 12h35 et 13h40 à 17h50 ; que l’accident s’est produit lors d’une activité nautique clôturant la réunion de travail ; que le chef de bord et pilote du bateau était M. [Z], son supérieur hiérarchique, qui a tout organisé à l’avance ; que la demi-journée était rémunérée.
La société réplique que seule la présence à la réunion du comité [3] constituait un temps de travail effectif ; qu’à l’issue de celle-ci, les personnes présentes sont allées déjeuner en bord de mer et n’ont pas repris le travail ; que ce n’est pas ès qualités de supérieur hiérarchique que M. [Z] a loué un bateau ; qu’elle n’a pas organisé cette sortie en bateau, n’est pas signataire du contrat de location du bateau, ni n’en a pris en charge le coût ; que la promenade était limitée à une sortie en mer en fin d’après-midi, après une réunion de travail terminée, chaque participant ayant réglé sa part dans le coût de la location du bateau ; qu’il s’agissait d’une activité de loisir libre au cours de laquelle Mme [N] n’était plus sous la subordination de son employeur, même si elle a été rémunérée de sa demi-journée de travail.
Sur ce :
Il est constant que Mme [N] a participé le 15 juin 2018 à un comité de direction du groupe d’agences bancaires dont elle faisait partie, organisé et dirigé par son supérieur hiérarchique direct, M. [Z], directeur de groupe d’agences.
Il ressort des attestations produites (pièces n°12 à 14 et n°23 de la société), rédigées par les participants à la réunion du comité de direction, que :
— était programmée une réunion de travail le matin, suivie d’un déjeuner en bord de mer ;
— l’activité de sortie en bateau avait été prévue en amont par M. [Z] et le choix de celle-ci s’était fait d’un commun accord entre les participants ; elle s’inscrivait dans la continuité de la réunion de travail du matin et du déjeuner partagé, 'pour clore de façon conviviale ces six premiers mois de l’année’ (pièce n°12).
Mme [N] a été rémunérée de son après-midi du 15 juin 2018 comme étant du temps de travail. Elle affirme sans être contredite que ses horaires de travail habituels étaient 8h40 à 12h35 et 13h40 à 17h50.
Il se déduit de ces éléments que lors de la sortie en bateau, Mme [N] se trouvait toujours sous la subordination de son employeur, cette activité s’inscrivant pleinement dans l’objectif de convivialité de la journée de regroupement organisée par M. [Z] en sa qualité de directeur et se déroulant sur des horaires habituels de travail.
Est sans emport le fait que cette sortie ne présentait pas de caractère obligatoire, un des participants du matin n’ayant pas souhaité s’y associer, et que le coût de cette activité ait été pris en charge par les participants.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le caractère professionnel de l’accident est établi.
1.2 – Sur les conditions de la faute inexcusable
Mme [N] fait valoir que M. [Z] n’était pas particulièrement connu pour ses talents de navigateur et qu’il a refusé de produire aux débats son permis bateau ; que la société a refusé également de produire aux débats le contrat de location et les assurances souscrites pour la protection des passagers ; qu’aucun passager ne portait un quelconque équipement de sécurité ; qu’elle était positionnée à l’avant du bateau, place la plus exposée en cas de choc car en sens contraire de la marche et sans visibilité ; que la démonstration que le bateau était conforme et que le pilote était habilité n’a pas été rapportée ; que M. [Z] aurait dû :
— exiger le port des gilets de sécurité ;
— lui interdire de s’installer à l’avant du bateau qui est le lieu le plus exposé en cas de turbulence ;
— la prévenir de l’imminence d’un choc alors qu’elle tournait le dos et ne voyait pas venir le danger tandis qu’il faisait le choix d’accélérer ;
— éviter de la transporter à l’arrière du bateau après le choc.
Elle ajoute que M. [Z] aurait dû considérer que le manque de pratique qui est le sien dans la conduite de bateau expose nécessairement les passagers à des risques et qu’il ne devait pas, en tant qu’employeur tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, prendre de tels risques ; que la société aurait dû mieux préparer la sortie en mer, affréter un bateau plus stable et permettre aux salariés de s’installer avec plus de sécurité.
La société rétorque que les personnes présentes ont attesté que le bateau loué avait été vérifié, qu’il était neuf, propre et non vétuste ; que toutes les règles de sécurité avaient été énoncées et données par loueur de bateau ; que les gilets de sauvetage étaient présents en nombre suffisants ; que le port effectif des gilets n’est pas exigé par la réglementation ; que le permis bateau et l’expérience de M. [Z] ont été vérifiés par le loueur ; que le bateau a quitté le chenal à faible allure et que M. [Z] a accéléré tranquillement à la sortie du port, la vitesse du bateau ayant toujours été adaptée ; que la vague dont fait état Mme [N] ne pouvait pas être contournée et n’avait pas à l’être ; que le bateau était toujours dans le chenal au sein duquel la vitesse est limitée à 5 noeuds (9,26 km/h) ; que M. [Z] avait proposé aux personnes ayant une appréhension de se positionner à l’arrière du bateau et que Mme [N] a choisi de se positionner à l’avant alors qu’il restait des places à l’arrière ; que la météo était clémente et la mer calme.
Elle ajoute que les pompiers ont été immédiatement appelés et ont conseillé d’installer Mme [N] à l’arrière du bateau ; qu’elle était mobile malgré la douleur et a pu passer de la station assise à la station allongée à l’arrière du bateau, avec l’aide des personnes présentes ; que les pompiers l’ont prise en charge à quai ; qu’elle produit aux débats le permis bateau de M. [Z], le contrat de location de bateau et le titre de navigation du bateau.
' Sur la conscience du danger
Il sera rappelé que pour être à l’origine d’une faute inexcusable, les manquements aux règles de sécurité reprochés à l’employeur doivent être en relation avec le danger auquel a été exposé le salarié et dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, à l’origine des lésions constatées.
Il ressort de l’ensemble des attestations des participants (pièces n°12 à 14 et n°23 de la société) que :
— la sortie a débuté aux alentours de 16h00 ;
— le mer était calme et le temps ensoleillé ;
— les règles de sécurité ont été énoncées par le loueur du bateau ;
— la conduite de M. [Z] a été adaptée et prudente ;
— le bateau était neuf et en parfait état, doté de gilets de sauvetage en nombre suffisant ;
— M. [Z] a informé les participants que les places à l’arrière du bateau étaient moins sujettes aux secousses ;
— Mme [N] a délibérément choisi de se positionner à l’avant du bateau ;
— la vague à l’origine des lésions subies par Mme [N] était une vague classique de sortie de chenal.
Aucun autre participant n’a été blessé.
Il est par ailleurs établi que M. [Z] possédait le permis bateau depuis quatre ans et que le bateau avait été mis en circulation deux mois auparavant.
Le port ou non des gilets de sauvetage est sans lien avec la survenance de l’accident.
Les longs développements des parties sur l’existence d’un état antérieur (ostéoporose sévère) et son influence sur la gravité des lésions subies par Mme [N] sont inopérants dans le cadre du débat sur la faute inexcusable dès lors qu’il est constant que celui-ci était asymptomatique avant l’accident et que l’employeur n’en était pas informé.
Ainsi, il apparaît que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises lors de cette sortie en bateau.
Du reste, Mme [N] ne démontre l’existence d’aucun danger, à l’origine de ses lésions, auquel l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Le fait qu’elle se blesse en passant une vague à une allure qu’aucun élément ne permet de considérer comme anormale n’était nullement prévisible.
Dès lors que la conscience du danger n’est pas établie, la faute inexcusable de la société ne peut être retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par substitution de motifs.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
Mme [N] sera condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 27 janvier 2023 (RG n°20/01134) en ce qu’il a dit que l’accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [I] [N] ne présente pas de caractère professionnel ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que dans les rapports salariée/employeur, l’accident survenu à Mme [I] [N] présente un caractère professionnel ;
CONDAMNE Mme [I] [N] à verser à la SA [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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