Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 205
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 à 18H13 par la PREFECTURE DU FINISTERE concernant :
M. [D] [I] [V]
né le 05 Mars 2006 à
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16H19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] [V] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Julie COHADON, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de M [C] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [D] [I] [V] représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2026 à 14h30 le conseil de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [I] [V] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en date du 08 juillet 2025, notifié le 10 juillet 2025.
Monsieur [D] [I] [V] s’est vu notifier le 14 mai 2026 par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [D] [I] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 mai 2026, reçue le 17 mai 2026 à 09h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V].
Par ordonnance rendue le 18 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2026 à 18h 13, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet du Finistère est régulière, le requérant, Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la Préfecture ayant délégation de signature régulière selon arrêté joint et publié le 21 avril 2026 pour saisir les juridictions judiciaires dans le cadre des attributions de l’Etat dans le département du Finistère.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 mai 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet.
Soutenant l’infirmation de la décision entreprise, le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, reprend les termes de sa déclaration d’appel et ajoute que le Secrétaire général bénéficie d’une compétence large au même titre que le Préfet, ce qui englobe la signature des arrêtés de placement en rétention alors qu’il est prouvé qu’il était de permanence préfectorale, qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise par le Préfet qui a considéré insuffisantes les garanties de représentation de Monsieur [V] qui ne justifiait pas d’une adresse pérenne, ayant évoqué trois adresses différentes et constituait une menace à l’ordre public du fait de son comportement violent en préfecture à l’origine de son placement en garde à vue, à rapprocher de comportements similaires par le passé, en novembre 2024 et juin 2025, que la consultation du fichier TAJ n’a pas eu lieu dans un cadre pénal mais dans la phase administrative alors que la situation irrégulière de l’intéressé était déjà connue et que le procureur de la République a été avisé en amont puis au moment du transfert, du placement en rétention de Monsieur [V].
Monsieur [D] [I] [V] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil demandant la confirmation de la décision entreprise soutient les moyens développés en première instance, tenant d’une part à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en raison d’une délégation trop large conférée au secrétaire général, à l’erreur d’appréciation du Préfet dans la prise de décision de placement en rétention administrative et au défaut d’examen de la situation de l’intéressé, qui dispose de garanties de représentation, avec une adresse attestée chez un ami, ne s’oppose pas de manière franche à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne peut représenter une menace caractérisée à l’ordre public simplement au visa des mentions du TAJ peu probantes, et d’autre part à l’incompétence du requérant à la prolongation de la rétention administrative, à la consultation irrégulière du fichier TAJ sans mention de l’habilitation alors que son relevé a conduit le préfet à retenir la menace à l’ordre public et à un avis irrégulier au procureur de la République du placement en rétention en ce que le magistrat n’était pas en mesure en l’espèce de connaître précisément l’horaire du placement effectif en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2026 a été signé par Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la Préfecture du Finistère.
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint n°29-2026-04-20-00002 portant délégation à monsieur [X] [A], Secrétaire Général de la Préfecture du Finistère, régulièrement publié le 21 avril 2026 au recueil des actes administratifs, que ce dernier a compétence, selon l’article 1er, pour signer « en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du Préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public ».
Il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et qu’en l’absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Toutefois, dans le sens de la décision de la cour de Cassation (Civ. 1ère, 7 juillet 2021, n° 20-17.220), il convient de constater que la délégation de signature jointe conférée à Monsieur [A] apparaît trop générale, ne visant pas à tout le moins le contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ou de façon plus précise les arrêtés et décisions portant placement ou maintien en rétention.
Il s’ensuit que la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative étant insuffisamment rapportée en l’espèce, un vice entache la légalité externe de l’acte litigieux, commandant d’ordonner l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V].
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête du Préfet du Finistère, datée du 17 mai 2026, saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative, est signée par Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la préfecture du Finistère.
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint n°29-2026-093 publié le 21 avril 2026, portant délégation de signature à Monsieur [X] [A], Secrétaire général de la préfecture du Finistère, que ce dernier a compétence, selon l’article 2, pour signer « dans le cadre des instances devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, les saisines, mémoires en défense et tous autres mémoires, requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Finistère ».
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique et expresse les saisines juridictionnelles de l’ordre judiciaire, mise en perspective avec la qualité de Monsieur [A], Secrétaire général de la préfecture, permet d’établir que le requérant disposait d’une compétence régulière pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l’intéressé, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, si c’est à tort que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve de la compétence suffisante conférée au signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V], c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge, en raison du vice démontré affectant la légalité externe de la décision de placement en rétention administrative, de sorte qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance du premier juge du 18 mai 2026 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [V] et de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
La condamnation du Préfet du Finistère au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.
Par ailleurs, le Préfet du Finistère sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mai 2026,
Y ajoutant
Disons que le Préfet du Finistère sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 19 Mai 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [I] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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