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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 25/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2022, N° 19/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/04478 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCO2
[L] [Q] [R]
C/
SARL SARL [C]
SAS [1]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 19/00856
****
APPELANT :
Monsieur [L] [Q] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SARL SARL [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
LA SAS [1] (anciennement dénommée SAS [2])
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Alice-pearl BRIAND, avocat au barreau de NANTES
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2018, M. [L] [Q] [R], salarié intérimaire au sein de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], et mis à la disposition de la SARL [C] en tant que manoeuvre, a établi une déclaration d’accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 décembre 2017 ; Heure : entre 11h et 14h30 ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : couverture (zinc) charpente ;
Nature de l’accident : l’assuré a glissé sur plusieurs mètres et il s’est cogné contre un rebord métallique ;
Nature des lésions : hernie au niveau de l’aine droite ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h.
Le certificat médical initial, établi le 20 février 2018 par le docteur [E], fait état d’une 'hernie inguinal droite d’effort’ avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2018.
Par décision du 12 juillet 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2018, M. [Q] [R] a sollicité auprès de la caisse la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale, laquelle a été réalisée le 7 décembre 2018 par le docteur [F].
Par courrier du 27 décembre 2018, la caisse a informé M. [Q] [R] de la confirmation de la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 février 2019, contestant cette décision, M. [Q] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 avril 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, la caisse a informé M. [Q] [R] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er avril 2019.
Le 18 avril 2019, contestant cette décision, M. [Q] [R] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, réalisée le 3 mai 2019 par le docteur [N].
Contestant les résultats de l’expertise, M. [Q] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 janvier 2020.
M. [Q] [R] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 juillet 2019.
Le 20 janvier 2021, par voie d’assignation en intervention forcée, M. [Q] [R] a attrait les sociétés à l’instance et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— rejeté les recours de M. [Q] [R] relatifs à la prise en charge de l’accident du 15 décembre 2017 comme accident du travail et à l’existence d’une faute inexcusable ;
— confirmé la décision de la caisse du 12 juillet 2018 et les décisions de la commission de recours amiable du 25 avril 2019 et du 30 janvier 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Q] [R] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 novembre 2022 par communication électronique, M. [Q] [R] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 23 novembre 2022 (AR manquant).
Par avis du 12 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier en date du 4 juillet 2025 parvenu à la cour le 18 juillet 2025, M.[Q] [R] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 27 août 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 28 novembre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Q] [R] demande à la cour :
— de constater l’absence de péremption de l’instance ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable son action ;
— de juger l’accident du 15 décembre 2017 comme accident du travail ;
— de dire et juger que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— de condamner solidairement les sociétés en qualité d’employeur à l’indemniser pour les préjudices subis à la suite de la faute inexcusable ;
— d’ordonner une expertise dont la mission de l’expert, accompagné d’un interprète, sera celle décrite dans son dispositif ;
en tout état de cause,
— de dire et juger que le paiement de ces sommes est à la charge de la caisse, sans préjudice de son recours à l’encontre des sociétés ;
— de condamner les sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros à titre principal en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner les sociétés aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 août 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [C] demande à la cour de :
à titre principal et in limine litis,
— constater la péremption de l’instance ;
— en conséquence, débouter M. [Q] [R] de son appel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— confirmer la décision de la caisse du 27 décembre 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2019 qui a considéré que l’évènement du 15 décembre 2017 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— juger en conséquence que l’évènement du 15 décembre 2017 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouter M. [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Q] [R] à lui verser une somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le jugement était infirmé et le caractère professionnel de l’accident retenu,
— renvoyer M. [Q] [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter M. [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Q] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou de doublement de capital de M. [Q] [R] dans l’attente de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité ;
— surseoir à statuer sur la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire dans l’attente d’une éventuelle fixation d’un taux d’incapacité et de la date de consolidation par la caisse ;
— plus subsidiairement, lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure technique sollicitée, sous réserve que la mission à impartir à ce dernier n’implique pas de déterminer le préjudice esthétique tant en sa forme temporaire que définitive, le préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ou encore le préjudice permanent exceptionnel, et la perte de chance de promotion professionnelle ;
— juger que l’expert dans sa mission, devra tenir compte de l’état antérieur de M. [Q] [R] et se prononcer sur le point de savoir si la hernie inguinale est la conséquence de l’évènement du 15 décembre 2017 et si les douleurs persistantes dont se plaint M. [Q] [R] sont en lien avec l’évènement du 15 décembre 2017 ;
— débouter M. [Q] [R] de toutes ses autres demandes, en ce compris la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— juger en ce cas n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS [1] de son recours en garantie.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance ;
en conséquence,
— débouter M. [Q] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Q] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [R] à supporter les entiers dépens de la présente
instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de constater la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [Q] [R] ;
— d’acter, en conséquence, la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [Q] [R] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les recours de M. [Q] [R], relatifs à la prise en charge de l’accident du 15 décembre 2017 comme accident du travail et à l’existence d’une faute inexcusable et en ce qu’il a confirmé sa décision du 12 juillet 2018 et les décisions de la commission de recours amiable du 25 avril 2019, et du 30 janvier 2020 ;
— de débouter M. [Q] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner M. [Q] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] [R] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 28 novembre 2022 faite par communication électronique n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de M. [Q] [R] a été rendu destinataire d’une ordonnance du 2 janvier 2023 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 avril 2023. Les intimés n’ont pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui leur avait également été faite pour le 28 juillet 2023. La mesure de radiation prise le 12 septembre 2023 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que par courrier du 4 juillet 2025 que M. [Q] [R] a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle.
L’appelant qui a été mis en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles il ne s’est pas davantage opposé dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 28 novembre 2022, date de la déclaration d’appel et avant le 4 juillet 2025, date de la demande de réenrôlement de l’affaire, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse, de la SARL [C] et de la SAS [1] leurs frais irrépétibles.
M.[Q] [R] sera en conséquence condamné à verser à chacun la somme de 500 euros à ce titre.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Q] [R] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [L] [Q] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, la SARL [C] et la SAS [1] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Q] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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