Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 septembre 2024, N° 23/06402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06240 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYST
AFFAIRE :
[H]-[E] [T] dit [O]
C/
CAISSE CARPIMKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/06402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H]-[E] [T] dit [O]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023185P – Représentant : Me Philippe HECTOR, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 30 octobre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [E] [T] dit [O] est affilié auprès de la CARPIMKO en raison de son activité professionnelle libérale de masseur kinésithérapeute.
Se prévalant d’une contrainte du directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) du 21 septembre 2017 de 28 374,11 euros pour des cotisations impayées de 2015 et 2016, signifiée le 20 octobre 2017, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande la CARPIMKO, entre les mains de la société Banque populaire Val-de-France pour paiement de la somme totale de 29 786,24 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements, à l’encontre de M [H]-[E] [T] dit [O], dénoncée le 13 décembre 2022.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 692,60 euros.
Statuant sur la contestation de M [H]-[E] [T] dit [O] de la saisie précitée, par jugement en date du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mainlevée.
Toujours en vertu de la contrainte du 21 septembre 2017, la saisie attribution précédente n’ayant pas désintéressé le créancier en totalité, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CARPIMKO entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, pour paiement de la somme totale de 31 137,75 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements, à l’encontre de M [H]-[E] [O] et dénoncée à ce dernier par acte du 12 octobre 2023.
La CPAM du Val d’Oise a répondu qu’elle procédera aux récupérations sur les demandes de remboursement de tiers payants relatifs aux soins pratiqués antérieurement à la date d’enregistrement de la saisie, jusqu’à concurrence du montant de l’opposition.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M [H]-[E] [T] dit [O] a assigné la CARPIMKO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 octobre 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M [H]-[E] [T] dit [O]
rejeté la demande de M [H]-[E] [T] dit [O] de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2023 dénoncé le 12 octobre 2023
rejeté la demande de M. [H]-[E] [T] dit [O] de délai de paiement
débouté M. [H]-[E] [T] dit [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [H]-[E] [T] dit [O] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M. [H]-[E] [T] dit [O] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 septembre 2024, M. [H]-[E] [T] dit [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H]-[E] [T] dit [O], appelant, demande à la cour de :
recevoir l’appel de M. [T] dit [O] et l’en déclarer bien fondé
réformer le jugement entrepris du 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [H]-[E] [T] dit [O] de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2023 dénoncé le 12 octobre 2023
rejeté la demande de M. [H]-[E] [T] dit [O] de délai de paiement
débouté M. [H]-[E] [T] dit [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [H]-[E] [T] dit [O] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M. [H]-[E] [T] dit [O] aux entiers dépens
In limine litis
juger que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution
A titre principal :
juger que l’action en exécution de la contrainte signifiée à M [O] le 21 octobre 2017 est prescrite
ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée par la CARPIMKO à l’encontre de M. [O] entre les mains de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise selon procès-verbal du 6 octobre 2023
condamner la CARPIMKO à des dommages et intérêts pour saisie attribution abusive pour un montant de 2 000 euros
A titre subsidiaire :
ordonner la suspension de la procédure d’exécution de M. [O]
octroyer un délai de paiement de vingt et quatre mois pour solder la dette qui se révélerait
En tout état de cause,
condamner la CARPIMKO à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuer sur les dépens
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre 2024 et 15 janvier 2025, M [O] a signifié à la CARPIMKO la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
La CARPIMKO, intimée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2025 et le délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie attribution
Pour rejeter la demande d’annulation du procès verbal de saisie attribution critiqué, le premier juge a retenu que l’acte contesté vise la contrainte en exécution de laquelle la saisie est pratiquée et qu’il n’est justifié d’aucune irrégularité du décompte.
En cause d’appel, M [O] en premier lieu fait valoir la nullité du procès verbal de saisie contesté en raison de la différence entre les sommes indiquées par le titre exécutoire et celles mentionnées au procès verbal de saisie attribution du 6 octobre 2023.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Il convient tout d’abord de constater que le procès verbal de saisie attribution du 6 octobre 2023 critiqué, mentionne 'en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme requérant la Caisse autonome de retraite et de prévoyances des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (CARPIMKO) [Adresse 3] du 21 septembre 2017".
Il est dès lors ainsi clairement indiqué que la saisie contestée poursuit l’exécution de la contrainte précitée, comme exigé à peine de nullité par l’article susvisé, l’appelant ne peut par conséquent sérieusement prétendre que l’acte critiqué ne mentionne pas le titre dont il poursuit l’exécution.
Il convient de relever, que le montant en principal de la contrainte est de 28 374,11 euros, tout comme le montant en principal mentionné sur l’acte de saisie du 6 octobre 2023 contesté, montant duquel est déduit sur le décompte la somme de 2.368 euros au titre de minorations de cotisations en date du 18 mars 2021 ainsi que des versements de 2 369,30 euros, montants qui ne pouvaient à l’évidence être pris en compte par le titre dont l’exécution est poursuivie.
Quoiqu’il en soit, cette diminution du montant en principal sur l’acte d’exécution, par ailleurs favorable au débiteur, ne peut constituer une quelconque contradiction ou cause de nullité de cet acte, ce décompte partant du montant en principal du titre dont l’exécution est poursuivie permet au débiteur de parfaitement vérifier les sommes recouvrées à son encontre, comme exigé par les dispositions susvisées.
M [O] fait valoir en deuxième lieu la nullité du procès verbal de saisie contesté en raison de l’imprécision du décompte.
Il précise que la somme déduite du principal de 2.368 euros au titre des minorations de cotisations n’est pas mentionnée dans la contrainte alors qu’elle constitue le titre exécutoire, ce qui rend le décompte imprécis.
Il convient de rappeler que l’imprécision se comprend, comme ce qui manque de netteté ou est mal défini.
Or, force est de constater que le procès verbal de saisie mentionne clairement et distinctement comme exigé par l’article précité les différentes sommes demandées en principal, intérêts et frais en précisant les sommes venant en déduction.
Si l’exécution d’un titre ne peut être poursuivie pour un montant supérieur à celui-ci, en revanche elle le peut parfaitement pour un montant minoré, comme en l’espèce au motif de versements ou de réductions postérieures au titre et ce au surplus à nouveau dans l’intérêt du débiteur.
Il en résulte que l’appelant ne démontre pas davantage ce second motif de nullité du procès verbal de saisie attribution.
Sur la demande de mainlevée en raison de la prescription de la contrainte
Le premier juge a considéré que la prescription de la contrainte à l’occasion de la contestation de la saisie attribution en date du 6 octobre 2023 se heurtait à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 11 juillet 2023.
L’appelant fait valoir que la contrainte du 21 septembre 2017, signifiée le 20 octobre 2017 et à l’encontre de laquelle il n’a pas fait opposition est par conséquent devenue définitive, de sorte que le délai pour procéder à son recouvrement était expiré à la date de la saisie attribution par acte du 5 décembre 2022 en l’absence de tout acte interruptif de la prescription.
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il sera tout d’abord relevé que l’appelant sollicite la mainlevée de la saisie attribution en raison non pas de la prescription de la saisie attribution, comme mentionné initialement mais de la contrainte en exécution de laquelle la saisie a été pratiquée comme expliqué dans ses développements.
Comme rappelé par l’appelant, la contrainte du 21 septembre 2017 a été signifiée le 20 octobre 2017 et la CARPIMKO a fait pratiquer une première saisie attribution par acte du 5 décembre 2022 en exécution de cette contrainte.
Comme relevé par le premier juge, et confirmé par M [H] [E] [T] dit [O], ce dernier n’avait pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre à l’occasion de l’instance en contestation de cette saisie, de sorte que la prescription de la contrainte ne peut se heurter à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 11 décembre 2023, n’ayant pas statué sur cette fin de non recevoir, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Par ailleurs, il convient de relever que la CARPIMKO ne se prévaut d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à l’acte du 5 décembre 2022 et que cet acte n’a pu interrompre le délai de prescription qui était expiré à cette date, de sorte que l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive était également prescrite à la date de la saisie attribution du 6 octobre 2023, M [H] [E] [T] dit [O] n’ayant pas renoncé à se prévaloir de cette fin de non recevoir.
Il en résulte que la CARPIMKO ne pouvait en poursuivre l’exécution par la saisie-attribution du 6 octobre 2023, il sera dès lors donné mainlevée de la saisie contestée par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a considéré que la demande de mainlevée de la saisie attribution étant rejetée, la saisie ne pouvait être abusive.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En cause d’appel, M [H] [E] [T] dit [O] fait valoir que l’abus de saisie est caractérisé par l’indisponibilité des sommes portées sur son compte professionnel alors que l’action en recouvrement était prescrite et le procès verbal entaché de nullité.
Il résulte des développements précédents que le procès verbal de saisie attribution critiqué n’est entaché d’aucune nullité, en revanche l’action en recouvrement était prescrite à la date de la saisie contestée. Or, la saisie ne peut être jugée abusive en l’absence de préjudice consécutif démontré par M [H] [E] [T] dit [O].
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M [H] [E] [T] dit [O] pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la CARPIMKO à payer à M [H] [E] [T] dit [O] la somme de 2 000 euros à M [H] [E] [T] dit [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement critiqué sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M [H] [E] [T] dit [O] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution en date du 6 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la CARPIMKO à payer à M [H] [E] [T] dit [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARPIMKO aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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