Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mai 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 207
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOCX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mai 2026 à 11h36 par la CIMADE pour :
M. [B] [A]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC) (60000)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 à 17h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [B] [A],représenté par Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 10h30 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [A] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français selon décision rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest confirmée par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Rennes du 5 juillet 2024.
Le 21 mars 2026, Monsieur [B] [A] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille et Vilaine une décision en date du 19 mars 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours, où il a été admis le 21 mars 2026 à sa levée d’écrou.
Par requête du 23 mars 2026, Monsieur [B] [A] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 24 mars 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [A]. Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Par requête motivée reçue le 19 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [A].
Par ordonnance rendue 20 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a de nouveau fait droit à la requête du Préfet. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes, rejetant le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par requête motivée reçue le 18 mai 2026 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [A].
Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et a donc ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 mai 2026 à 11h 36, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [B] [A] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences de la Préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement, s’agissant de la non-reconnaissance de l’intéressé comme un de leur ressortissant ni par les autorités marocaines ni par les autorités algériennes et de l’absence de réponse, à ce jour, de la part des autorités tunisiennes malgré plusieurs relances. Par conséquent au vu des tentatives infructueuses de la Préfecture d’obtenir une reconnaissance, rien ne laisse présager la délivrance d’une réponse au cours de la période de rétention.
Monsieur [A], qui a refusé de comparaître, est représenté par son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite également la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 21 mai 2026.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort de l’examen de la procédure que la cour d’appel a déjà statué sur l’accomplissement des diligences par la Préfecture dans une précédente ordonnance en date du 22 avril 2026. Il avait ainsi été retenu que les diligences nécessaires à ce que la période de l’intéressé soit la plus courte possible avait bien été effectuées.
En effet, Monsieur [A] dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, ayant en cours de procédure déclaré être de nationalité tantôt marocaine tantôt algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 mars 2026, et le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi les consulats du Maroc et de l’Algérie dès le jour même d’une demande de reconnaissance. Toutefois, la Direction générale des étrangers en France a informé le préfet d’IIe et Vilaine que les autorités marocaines n’avaient précédemment pas reconnu l’intéressé en 2020 et 2023 et les autorités algériennes ont fait savoir le 29 février 2024 que la nationalité de Monsieur [B] [A] n’était pas avérée. Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que les autorités tunisiennes aient déjà refusé de reconnaitre l’interessé lors de précédents placements en rétention.
Le Préfet justifie également avoir adressé le 12 mars 2026 aux autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé pourrait être ressortissant, une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Après plusieurs relances, dont une dernière en date du 12 mai 2026, le Préfet d’Ille et Vilaine attend désormais la réponse des autorités saisies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires de Tunisie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, malgré plusieurs relances, il ne peut être argué au stade de cette troisième prolongation, pas plus que cela ne le pouvait au stade de la deuxième prolongation, d’une absence de perspectives d’éloignement, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et de mettre en 'uvre les nécessaires à leur rapatriement. En outre, les difficultés d’identification rencontrées ne peuvent incomber qu’à l’appelant et non à l’administration.
In concreto il n’est pas démontré l’impossibilité d’obtenir une réponse consulaire dans le délai de 30 jours.
Le moyen pris en ses deux branches sera donc rejeté.
Par ailleurs il est établi et non contesté que les critères d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A], pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 21 mai 2026 à 16 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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