Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 juin 2026, n° 22/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 novembre 2022, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°274
N° RG 22/07431 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5U
S.A.R.L. [1]
C/
M. [F] [S]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 25/11/2022
RG : 22/00045
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine VONCQ,
— Me Erwan LE MOIGNE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représentée par Me Kévin DOGRU, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Philippe RENAUD, Avocat plaidant du Barreau d’ESSONNE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [S]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [F] [S] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2006, avec une reprise d’ancienneté au 19 juin 2001, en qualité d’agent de sécurité incendie.
La société [1] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Au mois de février 2020, M. [S] a été témoin d’un accident mortel sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail n’ayant plus été en capacité d’assurer ses fonctions.
Le 17 septembre 2020, lors de la visite de pré reprise, le médecin du travail a informé la société [1], après avoir recueilli l’accord de M. [S], que celui-ci ne pouvait plus assumer les tâches d’agent de sécurité pompier et qu’il ne pouvait plus reprendre son poste sur le site des Chantiers de l’Atlantique.
Le 22 septembre 2020, l’employeur a soumis au médecin du travail en vue d’un reclassement trois postes d’agent de sécurité.
Le 21 décembre 2020, le médecin du travail a confirmé les conditions du reclassement à savoir un poste hors des chantiers de l’Atlantique et sans activité de secours à la personne et indiqué à l’employeur que les trois postes de reclassement envisagés étaient en accord avec les restrictions.
Le 23 décembre 2020, la société [1] a informé M. [S] de sa nouvelle affectation, en cas de reprise, sur le site de [Localité 5], voisin des Chantiers de l’Atlantique et lui a indiqué proposer pour un éventuel reclassement les postes d’agent de sécurité situés l’un à [Localité 6], l’autre en région parisienne.
Le 6 janvier 2021, M. [S] a été déclaré inapte à son poste d’agent de sécurité incendie sur le site des Chantiers de l’Atlantique mais apte à un poste sur un autre site et sans activité de secours.
Le 7 janvier 2021, M. [S] a refusé le poste sur le site de [Localité 5] et les propositions de reclassement et réitéré son refus dans un courrier du 25 janvier 2021 mettant en avant une modification des conditions essentielles de son contrat de travail.
Le 5 février 2021, le DRH de la société a indiqué à M. [S] qu’il disposerait du maintien de son salaire, de son ancienneté et son niveau hiérarchique sur le poste du site de [Localité 5] et lui a laissé un délai de 48 heures pour réfléchir.
Le 8 février 2021, M. [S] a réitéré son refus des postes situés à [Localité 6] et en région parisienne à raison de l’éloignement et a précisé que le poste sur le site de [Localité 7] n’était pas comparable au poste qu’il occupait sur le site des chantiers de l’atlantique.
Le 12 février 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 février suivant et auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [S] a adressé à la société une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non versement du salaire, non respect de ses refus de reclassement, notifications d’absences injustifiées et non réponse à ses demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 mars 2021, date de dépôt à la Poste par l’expéditeur, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et refus abusif de reclassement.
Le 1er mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— considérer que les divers manquements de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles font obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail de M. [S]
— dire et juger qu’il y a lieu de requalifier la prise d’acte initiée par M. [S], en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— recevoir et faire droit aux demandes de rappel de salaire, indemnités de préavis et rappels d’indemnités de licenciement légales et spéciales, détaillées ci-dessus
— recevoir et faire droit aux demandes de préjudice liées au traitement inapproprié et en infraction avec la législation sur l’inaptitude d’origine professionnelle
— condamner, dès lors, la SARL [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— à titre du maintien de salaire entre le 23 janvier 2021 et le 3 mars 2021 : 3 026 euros bruts
— à titre d’indemnités de préavis : 4 765 euros bruts
— à titre d’indemnités de congés payés : 779 euros bruts
— à titre d’indemnités de licenciement : 13 765 euros nets
— à titre de l’indemnité spéciale prévue à l’article L.1226-14 :13 765 euros nets
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 150 euros nets
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros nets.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— constaté que M. [S] a versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée qui le lie au [Localité 8] [Localité 9] Maritime de [Localité 10] Nazaire signé le 19 mars
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] s’analyse en un licenciement notifié au salarié le 4 mars 2021,
— dit et jugé que le licenciement de M. [S] n’est pas abusif
— condamné la société [1] à payer à M. [S] une indemnité légale de licenciement de 13 765 euros nets
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de préavis
— débouté la société [1] du surplus de ses prétentions
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La société [1] a interjeté appel le 22 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en son appel, l’y déclarer bien fondée'
— déclarer irrecevable l’appel incident qui pourrait être interjeté par M. [S] des suites de la notification des présentes conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser une indemnité de licenciement, et débouté la société [1] de sa demande d’indemnité de préavis,
— constater que les motifs avancés par M. [S] pour tenter de justifier sa prise d’acte de la rupture, sont inopérants et que cette rupture doit donc prendre les effets d’une démission avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne portaient que sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture,
Sur les demandes reconventionnelles,
— outre l’infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation à verser une indemnité de licenciement,
— condamner M. [S] à verser à la société [1] SAS la somme de 3 516,96 euros au titre du préavis non exécuté, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2021, date de la réception de sa demande en justice,
— condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais fixés par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le conseil de prud’hommes a jugé au regard des dates d’envoi et de réception des lettres de prise d’acte et de licenciement que l’origine de la rupture était le licenciement et non la prise d’acte.
Il a retenu que 'le salarié qui ne rejoint pas le poste pour lequel il a reçu une affectation est considéré comme en absence injustifiée. M. [S] a reçu son affectation mais a refusé de se rendre sur le site. Ainsi, il est en absence injustifiée et sa rémunération n’est pas maintenue'. Le jugement mentionne que ' le refus du poste est clairement énoncé à deux reprises par le salarié alors que l’employeur a expliqué à plusieurs reprises sa position et laissé un délai de réflexion suffisant à son salarié pour lui permettre une décision éclairée. La société [2] a respecté ses obligation et le licenciement est motivé et justifié par le refus du salarié des propositions de poste suite au reclassement.'
L’appelant entend voir infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue par effet du licenciement et non de la prise d’acte dont il sollicite qu’elle produise les effets d’une démission.
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate des relations de travail, au jour même où l’employeur en est informé.
Au cas de prise d’acte par lettre recommandée non réceptionnée par l’employeur, c’est la date d’expédition du courrier qui marque la date de la rupture (Soc., 17 nov. 2015, n° 14-19.925).
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une date de réception par l’employeur de la lettre de prise d’acte de sorte que celle-ci emportait rupture à sa date d’expédition, présumée être celle de rédaction, soit le 3 mars 2021.
Or, la lettre de licenciement a également été expédiée le 3 mars 2021.
Par courriel adressé le 22 mars 2021 par M. [S] à son employeur versé aux débats par ce dernier, M. [S] a indiqué 'vous m’avez notifié mon licenciement par lettre rar du 2 mars 2021 et vous ne pouvez pas revenir dessus. La prise d’acte n’a pas d’effet dans ce cadre puisque vous avez rompu mon contrat de travail par lettre de licenciement. J’attends que vous me remettiez les documents de fin de contrat dans le cadre de mon licenciement pour inaptitude prononcé par le médecin du travail et donc par conséquent sans exécution du préavis et remise immédiate des documents'.
L’employeur lui a toutefois répondu le même jour que 'en droit votre prise d’acte de rupture de contrat de travail porte tous ses effets, il n’appartient qu’à vous seul de prendre une décision. C’est à vous de nous indiquer ce que vous souhaitez'.
Puis par courriel du 25 mars 2021, M. [S] a écrit à son employeur, 'pour faire suite à vos emails de ces derniers jours, je prends la décision de m’arrêter sur ma prise d’acte de rupture de contrat de travail sur les faits que je vous ai communiqué.'
Les documents de rupture ont alors été établis en prenant en considération la prise d’acte de la rupture. M. [S] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ces éléments que les parties avaient convenu devant le conseil de prud’hommes de ce que la prise d’acte avait emporté rupture du contrat de travail.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que la rupture du contrat de travail résultait du licenciement et non de la prise d’acte.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de statuer sur la demande tendant à voir juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission et non d’un licenciement comme initialement sollicité par M.[S] lors de sa saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les effets de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
M. [S] étant présumé faire siens les motifs du jugement, lesquels ne développent aucun des faits invoqués par celui-ci au soutien de la prise d’acte, force est de constater que les manquements invoqués au soutien de celle-ci ne sont pas caractérisés de sorte que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur la demande d’indemnité de préavis :
Si le salarié dont la prise d’acte produit les effets d’une démission est tenu de payer à son employeur une indemnité équivalente au salaire qui lui aurait été versé s’il avait effectué son préavis, aucune indemnité ne pouvait être mise à la charge du salarié lorsqu’il a été dans l’incapacité d’effectuer le préavis du fait de sa maladie (Soc., 15 janvier 2014, n° 11-21.907).
En l’espèce, compte tenu de son inaptitude, M. [S] n’était pas en capacité d’effectuer son préavis de sorte que l’indemnité compensatrice sollicitée n’est pas due.
La demande formulée à ce titre est donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat résultait du licenciement, il est également infirmé en ce qu’il avait condamné l’employeur à verser à M. [S] une indemnité de licenciement.
Sur les dépens et l’article700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de préavis, rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d’acte du 3 mars 2021,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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