Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 53 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section commerce – du 5 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Eric COHEN, avocat au plaidant barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 Avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Y] a été embauché en qualité de manutentionnaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 08 janvier 2007 au 08 avril 2007, par la société [1] ([2]).
Par avenant du 09 avril 2007, le contrat de travail a été renouvelé du 09 avril 2007 au 08 juillet 2007. Puis la relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2008.
Par la suite, Monsieur [B] [Y] a exercé les fonctions de vendeur.
Monsieur [B] [Y] a été reconnu travailleur handicapé par la Commission des Droits et de 1'Autonomie des Personnes Handicapées le 22 juin 2016.
Au mois de mars 2021, la société [3] a engagé une procédure de licenciement économique collectif à l’encontre de l’ensemble de ses 27 salariés dans la perspective de la cessation totale et définitive de son activité.
Après avoir répondu à l’offre de reclassement et candidaté à deux reprises pour le poste de premier vendeur à pourvoir sur le site Dothémare en Guadeloupe, Monsieur [B] [Y] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021.
En juillet 2021, la SAS [1] a fermé définitivement son établissement.
Par requête en date du 22 mai 2022, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— fixer son salaire de référence à la somme de 2 675,00 euros ;
— condamner la Société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 333,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 70'000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
*900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcer l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé le salaire de référence de Monsieur [B] [Y] à la somme de 2675,00 euros ;
— condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 37 450,00 euros au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté Monsieur [B] [Y], du surplus de sa demande ;
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : A TITRE PRINCIPAL : Appel nullité en ce que le Conseil de prud’hommes a violé le principe du contradictoire, ( article 444 du Code de procédure civile), en ne mettant pas les parties en mesure de discuter d’un moyen soulevé d’office A TITRE SUBSIDIAIRE : Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il : – FIXE le salaire de [B] [Y] à la somme de 2675 euros ; – CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 37.450 euros au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. ».
L’appelante a régulièrement conclu.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions notifiées par M. [B] [Y] le 3 août 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 5 décembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée au paiement à Monsieur [Y] des sommes suivantes :
o 37.450 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse,
o 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 5 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de ses demandes ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I / Sur la cause et les conséquences du licenciement
En application de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1233-3 du même code précise que : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Il est cependant de jurisprudence constante que la cessation définitive d’activité est un motif autonome qui n’est pas subordonné à l’existence de difficultés économiques.
Pour constituer un motif autonome de licenciement, la cessation d’activité doit être complète et définitive et entraîner nécessairement la suppression de tous les postes de travail. La réalité de cette cessation d’activité s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
En l’espèce, la cessation complète et définitive d’activité de la SAS [1], exploitant sous l’enseigne [4] à [Localité 3], n’est pas en débat.
Pour statuer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a retenu que « subsiste un doute évident quant à la loyauté avec laquelle la société s’est acquittée de son obligation de reclassement envers M. [Y] »
L’article L.1233-4 dispose que 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’article D 1233-2-1, I et II, du code du travail édicte que :' I. Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.'
L’article D 1233-2-1 – III du code du travail précise, par ailleurs, que : ' en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
En l’espèce, la Guadeloupéenne de distribution a adressé au salarié les 16 mars, 30 mars et 10 avril 2021 des courriers contenant des offres de reclassement.
Le 13 avril 2021, l’inspectrice du travail a émis les commentaires suivants :' Lors de la diffusion de la liste des postes disponibles vous ne devez pas opérer de présélection et vous devez transmettre cette liste à chaque salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine (…). En l’espèce, vous m’avez transmis une seule liste sans date afin que je puisse vérifier que celle-ci ait été transmise à chaque salarié.
Par ailleurs, sur la liste des postes disponibles certaines informations obligatoires sont manquantes (…). Il manque la classification de chaque poste et le niveau de rémunération. En outre, il semblerait qu’aucun critère de départage n’ait été établi entre les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Pour finir, la description du poste implique la description des compétences requises ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.'
Par un courrier en date du 15 avril 2021, la société [1] a répondu point par point à l’inspectrice du travail. Elle a assuré, en particulier, qu’un critère de départage avait été précisé en cas de pluralité de candidatures aux termes des lettres adressées à chacun des salariés.
La société [1] a ensuite complété son offre le 23 avril 2021 en précisant les positions et coefficients des offres de reclassement et les modalités de l’aide à la mobilité géographique en cas de reclassement en dehors de la Guadeloupe.
Ainsi, les dispositions légales précitées ont elles été, in fine, respectées par l’employeur s’agissant des offres de reclassement proposées, étant observé que les salariés qui disposaient de toutes les informations relatives à l’intitulé des postes et leur descriptif, les noms des employeurs, la nature des contrats de travail, la localisation des postes, le niveau des rémunérations et la classification des postes – éléments d’information indispensables pour qu’ils puissent choisir en toute connaissance de cause de candidater ou non à une ou plusieurs des offres – bénéficiaient d’un délai expirant le 4 mai 2021 pour se positionner.
La lettre visée plus haut adressée au salarié le 16 mars 2021 précisait en point 3 les critères de départage des candidatures multiples à un même poste rédigé dans les termes suivants : 'en cas de pluralité de candidats à un même poste, les critères suivants permettront de départager lesdits candidats (qui justifient bien évidemment d’une même aptitude à occuper ce poste) :
— autonomie et aptitude au poste (notées 1 à 5);
— difficultés de reclassement en raison de l’âge /et ou d’un handicap (notées 1 à 3);
— l’appréciation par la société qui embauche de l’adéquation de la candidature avec le profit recherché (notées de 1 à 3)'
La société [1] établit que le choix qui a été opéré s’agissant du poste de premier vendeur n’était pas arbitraire par le fait que la personne qui a été retenue était plus âgée que M. [B] [Y] et avait à plusieurs reprises assuré la gestion du magasin But de [Localité 4].
Ainsi, M. [B] [Y] ne démontre-t-il pas que la société [5] ait manqué à ses obligations s’agissant de son obligation de reclassement.
Le jugement du 5 décembre 2024 sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [B] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et en ce qu’il lui a alloué la somme de 37'450 euros à ce titre.
II / Sur la fixation du salaire de référence.
M. [B] [Y] sera débouté de sa demande de fixation du salaire de référence dès lors qu’il n’est fait droit à aucune de ses demandes indemnitaires.
III / Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 5 décembre 2024 sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [B] [Y] la somme de 400 euros au titre des irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties sera déboutée de la demande qu’elle forme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [B] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [B] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] [Y] de toutes ses demandes ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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