Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 janvier 2023, N° 21/01595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/00722 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTI
[S] [R]
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MA CAMPAGNE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01595) suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANT :
[S] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MA CAMPAGNE société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 781 166 145 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 19 août 2014, Mme [P] a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne :
— un prêt n°[Numéro identifiant 2]d’un montant principal de 278 500 euros ;
— un prêt n°[Numéro identifiant 4]d’un montant principal de 100 000 euros.
2 – Par acte du 19 août 2014, M. [S] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de ces prêts pour, respectivement, un montant de 139 250 euros et un montant de 50 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
3 – Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de Mme [P].
4 – Par acte du 17 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuelle d’Angoulême Ma Campagne a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 50 275,47 euros, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 31 mai 2021 au titre du prêt n°052472896201 ;
— 18 051,73 euros, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 31 mai 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3].
5 – Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— constaté que l’engagement de caution souscrit par M. [R] le 19 août 2014 afin de garantir le remboursement des deux prêts consentis à Mme [P] par la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne les sommes de :
1°) 50 275,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’à complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 01 ;
2°) 18 051,73 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’a complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 02 ;
— dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— reporté de deux ans a compter du prononcé de la présente décision le paiement desdites sommes en principal et intérêts dues par M. [R] à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne ;
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit correspondant au taux légal ;
— constaté que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’était tenue envers M. [R] d’aucun devoir de mise en garde lors de la souscription par celui-ci de son engagement de caution.
En conséquence :
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à lui verser la somme de 189 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [R] aux dépens.
6 – M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2023, en ce qu’il a :
— constaté que l’engagement de caution souscrit par M. [R] le 19 août 2014 afin de garantir le remboursement des deux prêts consentis à Mme [P] par la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne les sommes de :
1°) 50 275,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’à complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 01 ;
2°) 18 051,73 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’a complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 02 ;
— dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— reporté de deux ans a compter du prononcé de la présente décision le paiement desdites sommes en principal et intérêts dues par M. [R] à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne ;
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit correspondant au taux légal ;
— constaté que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’était tenue envers M. [R] d’aucun devoir de mise en garde lors de la souscription par celui-ci de son engagement de caution.
En conséquence :
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à lui verser la somme de 189 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [R] aux dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, M. [R] demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 janvier 2023 et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que l’engagement de caution de M. [R] dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne est manifestement disproportionné ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne a failli à son obligation de mise en garde à l’égard de la caution ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à verser la somme de 189 250 euros à M. [R] au titre des dommages et intérêts.
À titre infiniment subsidiaire :
— ordonner l’octroi d’un délai de paiement de 2 ans à M. [R] ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit correspondant au taux légal.
En tout état de cause :
— condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à verser à M. [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
8 – Par dernières conclusions déposées le 26 juillet 2023, la caisse de Crédit Mutuel de Ma Campagne demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel de Ma Campagne en son appel incident du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement sus énoncé du 5 janvier 2023 en ce qu’il reporte de deux ans à compter de son prononcé le paiement des sommes en principal et intérêts dues par M. [R] à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne.
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à se voir octroyer des délais de grâce ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, savoir en ce qu’il a :
— constaté que [les] engagement[s] de caution souscrit[s] par M. [R] le 19 août 2014 afin de garantir le remboursement des deux prêts consentis à Mme [P] par la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne les sommes de :
1°) 50 275,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’à complet règlement, au titre du remboursement du prêt n° 0524 7289623 01 ;
2°) 18 051,73 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l’an à compter du 31 mai 2021 jusqu’à complet règlement, au titre du remboursement du prêt n° 0524 7289623 02 ;
— dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit correspondant au taux légal ;
— constaté que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n’était tenue envers M. [R] d’aucun devoir de mise en garde lors de la souscription par celui-ci de son engagement de caution.
En conséquence :
— débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à lui verser la somme de 189 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R] ;
— condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [R] aux dépens.
— débouter par conséquent M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire, savoir si par impossible la cour devait considérer que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne a manqué à son devoir de mise en garde :
— limiter l’indemnisation de M. [R] à une somme qui ne saurait être supérieure à 5% des sommes dont il est redevable au titre de ses engagements de caution.
Y ajoutant :
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter M. [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la disproportion de l’engagement de caution
10 – L’appelant conteste le jugement déféré qui a retenu que son engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine immobilier, soutenant ne pas avoir renseigné de fiche de renseignement, qu’il était propriétaire en nue-propriété de la maison de Cergy et en indivision de l’appartement de Royan de sorte que leur valeur en était diminuée d’autant et que ces biens ainsi grevés de sûretés ne lui permettaient pas d’en disposer ni de faire une vente forcée, c’est à tort que le tribunal les a retenu dans l’assiette de son patrimoine.
11 – Il soutient qu’à la date de l’assignation, la maison de [Localité 8] a été vendue et le prix de la vente affecté au financement de l’activité de sa compagne, de sorte qu’il ne dispose plus que d’une pension d’invalidité mensuelle et de l’appartement de [Localité 10] dans lequel vit son père, âgé de 91 ans.
12 – L’intimée s’appuyant sur la fiche de renseignement signée par M. [R] le 5 août 2014, relève qu’il avait déclaré son épargne bancaire de 51.700 euros, qu’il n’était pas nu-propriétaire de la maison de [Localité 8] mais propriétaire avec un droit d’usage et d’habitation au profit de son père, ce qui n’empêchait donc pas de l’inclure dans l’assiette de son patrimoine et que la banque dispose de la possibilité de provoquer le partage d’un bien indivis par l’action oblique. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
Sur ce :
13 – L’article L. 341-4 du code de la consommation devenu l’article L.332-1 énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui-même à l’origine.
14 – La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où elle l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de ses ressources et charges, dès lors qu’au moment de son engagement, la banque en avait connaissance.
En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
15 – En l’espèce, M. [R] a signé le 5 août 2014 une fiche de renseignement préalablement à son engagement de caution du 19 août, dans laquelle il a mentionné:
— 15.869 euros de revenus sur l’année 2013,
— être propriétaire en propre d’un immeuble à [Localité 8] d’une valeur de 220.000 euros avec réserve de droit d’usage et d’habitation au profit de son père,
— être propriétaire de la moitié indivise d’un appartement à [Localité 10] d’une valeur de 160.000 euros, soit 80.000 euros,
— détenir une épargne bancaire de 51.700 euros cumulée.
Il n’a déclaré aucune charge d’emprunt.
16 – Conformément aux articles 625 et suivants du code civil, M. [R] en sa qualité de propriétaire de la maison de [Localité 8] avec réserve de droit d’usage et d’habitation au profit de son père avait l’entière disponibilité de ce bien, qui pouvait être pris en compte dans l’assiette du patrimoine pour apprécier ses capacités financières, n’étant grevé d’aucune sûreté, la vente de ce bien pouvant se faire en préservant les droits accordés à son père y habitant. Seule en était diminuée la valeur, que la banque calcule à partir de l’âge de l’occupant (77 ans en 2014), du barème fiscal de l’usufruit (30% pour les usufruitiers âgés de moins de 81 ans) et de la valeur du droit d’usage et d’habitation à 30% de la valeur totale du bien pour retenir la valeur de l’immeuble détenu par M. [R] à 180.400 euros. Ce dernier qui en contestait le montant en première instance pour le voir fixer à 100.000 euros n’en précise toutefois pas le calcul.
17 – S’agissant de l’immeuble en indivision avec son père, il obéit aux règles des articles 815 et suivants du code civil, la vente nécessitant l’accord des deux co-indivisaires, s’il est fait interdiction aux créanciers personnels des indivisaires de poursuivre sur la part indivise que leur débiteur détient dans l’indivision tant que l’indivision demeure, conformément à l’article 815-17, alinéa 2 du code civil, en revanche, ils ont par le troisième alinéa de ce même article la possibilité de provoquer le partage au nom de leur débiteur en présence d’une créance certaine, liquide et exigible et de la carence du débiteur. Dès lors, ce bien indivis pouvait régulièrement être pris en compte par la banque pour apprécier la situation financière de M. [R] à hauteur de 80.000 euros, correspondant à sa part dans l’indivision qui n’est pas contestée.
18 – Au regard du montant global de l’engagement (189. 250 euros), de l’absence de charge d’emprunt de M. [R], à quelque titre que ce soit, de ses revenus et de la consistance de son patrimoine immobilier évaluée à 312.100 euros, il n’est pas rapporté la preuve que l’engagement de caution de M. [R] présentait, lors de leur souscription le 19 août 2014 un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus le plaçant dans l’impossibilité de faire face à son cautionnement.
19 – Il s’ensuit que la banque est en droit de se prévaloir des actes de cautionnement litigieux.
II – Sur l’obligation de mise en garde
20 – L’appelant fait valoir les manquements du banquier à son obligation de mise en garde, n’ayant reçu aucune information sur les risques de l’opération au moment de sa souscription, la banque n’ayant par ailleurs pas sollicité la caution solidaire de l’empruntrice elle-même traduisant le peu de confiance qu’elle avait dans ses capacités de remboursement et ne s’étant par ailleurs pas assuré de l’adéquation des capacités financières de la caution au regard de son engagement.
21 – Il soutient avoir été obligé de vendre la maison de [Localité 8] pour soutenir l’activité de l’emprunteuse principale.
22 – La banque soutient avoir assuré son devoir de mise en garde dans la limite de ses obligations dès lors que les cautions n’étaient pas en état d’endettement excessif et de ce qu’ils ont reconnu avoir été avisé de leurs obligations notamment par rapport à la situation financière de l’empruntrice.
Sur ce :
23 – Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
24 – L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie.
25 – L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières et de son patrimoine, s’appréciant au jour de la souscription de la caution.
26 – En l’espèce, la cour a relevé l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution, qui représentait 60% de la valeur de son patrimoine immobilier et de l’épargne détenue par M. [R] sans compter la pension mensuelle perçue. L’appelant, dont il n’est pas contesté le caractère de caution non avertie ne justifie donc pas de ce qu’il présentait un risque d’endettement excessif.
27 – Par ailleurs, les prêts souscrit par Mme [C] au 19 août 2014 d’un montant de 378.000 euros ont fait l’objet de remboursement régulier, étant affectés au financement d’une nouvelle activité de commerce de vente de tabac et de boisson, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2021, les sommes restant dues à cette date étant de 63.857,20 euros, permettant de démontrer que les prêts cautionnés étaient adaptés aux capacités financières de l’emprunteuse principale, sans qu’il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir apprécié correctement celles-ci ce qui aurait conduit la banque à ne pas lui faire souscrire de caution personnelle et solidaire de ces prêts.
28 – M. [R] ne justifie pas être venu en soutien de l’activité professionnelle de Mme [C] par le versement du prix de la vente de la maison de [Localité 8] en 2019 pour un montant de 220.000 euros.
29 – Il est enfin relevé que M. [R] a déclaré et reconnu être pleinement informé des conséquences de ses engagements ainsi que de la situation financière de l’emprunteur.
30 – Il résulte de ces éléments que la banque n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde particulière à l’égard de M. [R] qui disposait des capacités financières pour assurer son engagement de caution et alors que n’est pas démontrée l’inadéquation de l’emprunt pour Mme [C].
31 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III- Sur les délais de grâce et la réduction du taux contractuel
32 – L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
33 – En l’espèce, M. [R] fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de délais de paiement. Au vu de sa pension d’invalidité, il propose un échéancier de 100 euros par mois ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt aggravant ses capacités de remboursement.
34 – M. [R] justifie de revenus d’un montant de 21.295 euros. Il reste taisant sur son épargne bancaire, notamment après la vente de la maison de [Localité 8] en 2019 pour un montant de 220.000 euros. Il est toujours propriétaire indivis de l’appartement de [Localité 10].
35 – Il a été mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre des deux prêts par courrier du 31 mars 2021 sans avoir procédé à aucun règlement depuis cette date. Le tribunal par décision dont appel a déjà fait application d’un délai de grâce de deux ans permettant à M. [R] de vendre l’immeuble de Royan.
36 – M. [R] ne justifiant pas de nouvelles difficultés depuis, et ayant déjà bénéficié de délais de grâce, sa demande à ce titre sera rejetée.
37 – Il ne justifie pas non plus que les intérêts soient réduits au taux légal.
38 – Ses demandes seront rejetées et le jugement infirmé sur l’octroi de délais de grâce.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
39 – M. [R] succombant en son recours sera condamné aux dépens, ainsi que le paiement à la banque de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé des délais de grâce à M. [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande de délais de grâce,
Condamne M. [R] à verser à la caisse de crédit mutuelle d'[Localité 7] Ma campagne la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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