Infirmation partielle 25 février 1999
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 févr. 1999, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradic toire à l’égard du prévenu, a déclaré
C… X coupable de revente d’un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, le
23 décembre 1997, à V…, infraction pré vue par l’article 32 §I AL. 1, AL. 2 de
l’ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par les articles 32 §I AL. 1,
55 AL. 1 de l’ordonnance 86-1243 du
01/12/1986.
Et par application de ces articles, a con damné C. X à relaxe.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 9 novembre 1998 contre Monsieur C…
X.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique du 28 janvier
1999, le président a constaté l’identité du prévenu. Monsieur le ministre de l’économie et des finances, représenté par le chef de service régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a déposé des conclusions en ap plication des dispositions de l’article 56 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, en soulignant que s’il est admis que la vente de jouets présente un caractère
saisonnier, le 23 décembre à deux jours de Noël ne saurait rentrer dans la pé riode terminale des ventes, la pratique de vente à perte pendant cette période constituant au contraire une opération préjudiciable aux commerces spéciali sés qui ne peut agir de la même façon, car il doit faire sa marge pendant la pé riode des fêtes ;
Sur quoi, la cour :
Attendu que les appels relevés dans les formes et délais de la loi sont receva bles;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats que, le 23 dé cembre 1997, des ventes en temps li mité annoncées exclusivement dans le magasin dites < ventes flash » ont été organisées dans le magasin G… de V…, au cours desquelles des jouets ont été mis en vente à perte;
Qu’ainsi, la console SEGA MEGA
DRIVE était vendue au public 399 francs, alors que le prix d’achat TTC était de 489,99 francs, le jouet CARRE MA
GIQUE, 139 francs pour un prix d’achat
TTC de 202,30 francs, et le jouet Y
Z 99 francs pour un prix
d’achat TTC de 125,36 francs;
Les faits sont matériellement reconnus, mais le prévenu a sollicité et obtenu des premiers juges sa relaxe au motif, d’une part que les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas ap plicables aux produits dont la vente pré sente un caractère saisonnier marqué,
pendant la période terminale de vente, ni aux produits qui ne répondent plus, comme la console de jeu SEGA MEGA
DRIVE, à la demande générale en rai son de l’évolution de la mode, ou de
l’apparition de perfectionnements techniques ; Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé le prévenu du chef de revente à perte de la console de jeu SEGA
MEGADRIVE;
Qu’en effet, cet article, en raison de
l’évolution technique et de la sortie de consoles de jeu plus perfectionnées était devenu obsolète et rentre dans l’excep tion du paragraphe II de l’article 1er de la loi 63-628 du 2 juillet 1963, qui vise les produits qui ne répondent plus à la demande générale, en raison de l’évo lution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques, comme en l’espèce ; Attendu que pour les deux autres arti cles, il convient d’apprécier si au 23 dé cembre, la vente des jouets se trouve en période terminale au sens de l’excep tion prévue par le même texte;
Attendu que les dispositions de l’ordon nance du 1er décembre 1986 ont pour but d’organiser des règles de concur rence loyale au profit de l’ensemble des commerçants vendant les mêmes arti
cles saisonniers; Attendu que si pour les magasins à grande surface qui ont tendance à anti ciper les périodes de ventes d’articles
saisonniers pour prendre de vitesse leurs concurrents, et à considérer que les derniers jours avant Noël constituent pour eux la période terminale de vente de jouets, où il est de bonne technique de gestion de se débarrasser des arti cles qui, les semaines ou les mois pré cédents se sont mal vendus, il n’en reste pas moins que pour l’ensemble des com merçants, et notamment des magasins spécialisés dans la vente de jouets, la saison bat son plein, et leur permet de réaliser la marge bénéficiaire qui assure la pérennité de l’exploitation de leur
commerce;
Qu’ainsi le mardi 23 décembre 1997 ne saurait être considéré comme entrant dans la période terminale de la vente saisonnière de jouets; Qu’il importe peu, comme le fait plai der le prévenu que les jouets Y
Z et CARRE MAGIQUE soient des jouets commandés à l’im portation spécialement par les maga sins C…, dans la mesure où leurs con currents vendent des articles très pro
ches, dans une gamme de prix voisine, ni que la publicité ait été limitée aux personnes présentes dans le magasin lors de l’annonce de la vente flash, dans la mesure où ceux-ci ont été incités à se rabattre sur ces articles vendus à perte, en abandonnant d’autres projets
d’achat;
Qu’ainsi X C…, en procédant à ces ventes à perte prématurées a violé tant la lettre que l’esprit de l’ordonnance du
1er décembre 1986 et de l’article 1er de la loi 63-628 du 2 juillet 1963, alors que rien ne lui interdisait de procéder à des réductions moins importantes tout en restant substantielles, respec tant les prescriptions de la législation en vigueur ;
Attendu que le jugement sera donc ré formé et le prévenu déclaré coupable de vente à perte des jouets CARRE MAGI
QUE et Y Z ; qu’une peine d’amende de 10 000 francs cons tituera une sanction juste sans être ex cessive, adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu;
Par ces motifs, 850
La cour statuant publiquement et con tradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière cor rectionnelle,
. Vu le précédent arrêt du 27 janvier
1999,
. confirme le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé X C… du délit de vente à perte du jouet SEGA
MEGADRIVE ;
l’infirmant sur le surplus, le déclare coupable de revente à perte des jouets
CARRE MAGIQUE et Y Z et en répression le condamne à une amende de 10 000 francs;
. Dit que le prévenu sera tenu au paie ment du droit fixe de procédure, et fixe la contrainte par corps conformément à la loi ;
Le tout par application des articles 32 et 56 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 1er de la loi 63-628 du 2 juillet 1963,
473, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749,
750 du code de procédure pénale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Résidence alternée ·
- Contribution
- Euribor ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Archives ·
- Agent commercial ·
- Assemblée générale ·
- Chèque ·
- Statut ·
- Lettre ·
- Comités ·
- Dénigrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Règlement ·
- Guide ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Redevance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Outillage ·
- L'etat ·
- Exonérations ·
- Qatar ·
- Coefficient ·
- Inde ·
- État
- Holding ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Actionnaire ·
- Pierre ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Assistance ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Construction ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit
- Coefficient ·
- Picardie ·
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
- Client ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Ouvrage ·
- Monde ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Mort ·
- Publication ·
- Défense ·
- Diffusion ·
- Délit
- Peintre ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre ·
- Droit moral ·
- Reproduction ·
- Usage de faux ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Divulgation
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Droit privé ·
- Salarié protégé ·
- Inspecteur du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.