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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 juin 2025, n° 2025020411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONE WAY DISTRIBUTION c/ SARL MAISON N.H PARIS |
Texte intégral
*1DE/06/43/09/88*
Copie exécutoire : BERTHOD X TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/06/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2025020411 28/05/2025
ENTRE : la SAS ONE WAY DISTRIBUTION, N° Siren 801239211, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me X BERTHOD, Avocat (RPJ079585)
ET : la SARL MAISON N.H PARIS, N° Siren 808006175, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Aude BLAISE, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice et remis le 26 mars suivant à la défenderesse, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS ONE WAY DISTRIBUTION nous demande de :
Vu l’article R 134-3 du Code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de commerce,
Ordonner à la société MAISON N.H PARIS de communiquer à la société ONE WAY DISTRIBUTION, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant cinq mois après l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
les relevés de commissions de ONE WAY DISTRIBUTION pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l’article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise de l’agent ;
les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets de MAISON N.H PARIS des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l’intégralité des factures émises par MAISON N.H PARIS auprès des clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d’une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
l’attestation d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ; Etant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre- mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement.
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Condamner MAISON N.H PARIS à payer à ONE WAY DISTRIBUTION une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner MAISON N.H PARIS aux entiers dépens.
La SARL MAISON N.H PARIS dépose des conclusions N°1 motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L134-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles R.[…].134-17 du Code de Commerce,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
PRONONCER que les demandes de communication des bilans, comptes de résultats et grands-livres clients de MAISON N.H PARIS des exercices 2021 à 2024 excèdent les éléments strictement nécessaires à l’évaluation des commissions dues à ONE WAY DISTRIBUTION et se heurtent à des contestations sérieuses ;
PRONONCER que les demandes de communication de toutes les factures émises par MAISON N.H PARIS auprès de tous les clients situés en France au cours de la période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024, incluant les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise de l’agent, excèdent les éléments strictement nécessaires à l’évaluation des commissions dues à ONE WAY DISTRIBUTION et se heurtent à des contestations sérieuses ;
PRONONCER que les demandes de certifications des éléments, dont la communication est sollicitée, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes excèdent les éléments strictement nécessaires à l’évaluation des commissions dues à ONE WAY DISTRIBUTION et se heurtent à des contestations sérieuses ;
ET EN CONSEQUENCE, REJETER les demandes de communication de pièces formulées par la société ONE WAY DISTRIBUTION, en ce qu’elles portent :
- Sur les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients de MAISON N.H PARIS des exercices 2021 à 2024 ;
- Sur tous les clients situés en France et les commandes conclues sans l’entremise de l’agent
- Sur l’exigence d’une attestation d’expert-comptable ou commissaire aux comptes certifiant l’exhaustivité des documents à transmettre ;
REJETER toute demande tendant à assortir une éventuelle communication de pièces d’une astreinte, l’existence d’un risque d’obstruction n’étant nullement caractérisée ;
PRONONCER que la communication comptable soit limitée aux seules factures émises au profit de clients professionnels situés en France, en lien avec les bons de commande transmis par ONE WAY DISTRIBUTION, pour la période de juin 2021 à septembre 2024 ;
ACCORDER un délai minimum de trois (3) mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, pour procéder à cette communication compte tenu de la volumétrie et des croisements comptables nécessaires avec les bons de commandes ;
CONDAMNER la société ONE WAY DISTRIBUTION aux entiers dépens d’instance ;
REJETER la demande de condamnation de MAISON N.H PARIS au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
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DIRE chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
SUR CE,
La SAS ONE WAY DISTRIBUTION (ci-après OWD), de nom commercial SHOWROOM MIA SEBASTIEN, dont le président est Monsieur Y Z, est une société spécialisée dans la distribution d’accessoires de mode en qualité d’agent commercial.
La SARL MAISON N.H PARIS, dont les co-gérantes sont Mesdames AA AB et AC AD, est créatrice et exploitante de la marque éponyme, spécialisée dans les sacs à main pour femme en cuir et en raphia. Elle développe son activité commerciale en France depuis 2014.
Nous relevons que OWD et MAISON N.H PARIS sont entrés en relation en mars 2021 et qu’en mai 2021 MAISON N.H PARIS a confié à OWD le soin de distribuer ses produits sur le territoire français, en qualité d’agent commercial ; Qu’il n’existe toutefois aucun contrat écrit entre les parties ; Que les relations entre les parties sont donc régies par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce relatifs aux agents commerciaux ;
Nous relevons que les relations entre les parties, initiées en 2021, se sont poursuivies en 2022, puis en 2023 ;
Nous relevons que le 7 avril 2023 les parties se sont réunies à l’occasion de la commercialisation de la saison « été 2023 », des difficultés ayant émergé entre elles relatives au volume des commandes jugé insuffisant par MAISON N.H PARIS ; Que par lettre datée du 26 avril 2023, MAISON N.H PARIS écrivait à OWD « pour reprendre les points que nous avons discutés ensemble » (pièce N°2 de la défenderesse), indiquant notamment : « Je reprends ce qu’on s’est dit pendant la réunion :
- MAISON N.H PARIS ne paient (sic) pas la commission des clients que nous avons géré par notre équipe sans passer par Show-room AE et Y pour l’été 2023.
- Show-room AE et Y engage à réaliser un chiffre d’affaires de 100 000 euros avec ses clients avec du Raphia et Cuir pour l’été 2024.
- Si Show-room AE et Y ne réalise pas le chiffre d’affaires cité ci-dessus, notre collaboration se termine sur l’accord des deux parties sans conditions suspensives. » ; Qu’OWD répondait à cette lettre par un courriel du 26 avril 2023 dans ces termes : « J’ai bien reçu la lettre avec les objectifs sur SS24, je confirme notre accord de faire un CA de 100 000 € sur SS24 avec les clients gérés par le showroom. » ; Qu’à une question posée par courriel par MAISON N.H PARIS dès réception de ce courriel, OWD ajoutait dans un second courriel, à la même date : « Oui je suis d’accord de recevoir sur les commissions SS23 que les clients gérés par le showroom. Et je suis d’accord sur le fait d’arrêter notre collaboration si je ne fais pas 100 000€ de CA sur les clients gérés par le showroom. » ;
Nous relevons que les parties se sont de nouveau réunies le 15 mars 2024 ; Qu’à l’issue de cette réunion, MAISON N.H PARIS a acté la rupture des relations commerciales entre les parties, ce que MAISON N.H PARIS a confirmé expressément par courriel du 24 mars 2024, y écrivant notamment :
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« Tous vos commentaires ne peuvent que nous laisser penser que vous ne croyez pas aux chances de notre marque. Cela nous attriste car nous n’avons pas les mêmes feedbacks sur d’autres marchés, ni sur les clients que nous avons gérés en direct. Cette situation commerciale met en danger Maison N.H sur le marché français alors que nous sommes une marque française. Ce résultat nous met en péril malgré tous les investissements que nous avons fait auprsè de ce marché. Bien sûr cette rupture en commun accord et prend effet à partir de mai. Bien entendu vos commissions seront payées sur toutes les commandes prises dans votre showroom après la livraison. Merci pour ces années de collaboration. » ; Qu’OWD répondait à cette lettre par un courriel du 3 avril 2024, y indiquant notamment : « … Je ne vous autorise pas à affirmer que je ne crois pas ou plus en votre marque. Non seulement j’y crois mais je vous ai précisément suggéré ce qui me semble être de nature à débloquer la situation car je connais très bien les clients en question et je sais pourquoi ils ne commandent pas. Il n’y a donc aucun « commun accord » sur une rupture. » ;
Nous relevons que par lettre recommandée avec AR en date du 15 mai 2024, le conseil de MAISON N.H PARIS écrivait à OWD : « Je vous confirme par les présentes que le maintien des relations contractuelles avec votre structure serait de nature à porter gravement atteinte au développement de la marque « MAISON N.H PARIS » sur le marché français, fait obstacle à toute perspective d’évolution de la marque et que la poursuite des relations contractuelles ne peut en aucun cas être envisagée. Il y a donc lieu de considérer que le courrier de rupture que vous a adressé la société MAISON N.H PARIS, par mail du dimanche 24 mars 2024, est sans équivoque et que le contrat d’agent commercial est désormais résilié. » ; Que par lettre officielle en date du 22 mai 2024, le conseil d’OWD répondait au conseil de MAISON N.H PARIS, contestant sa vision et son interprétation des faits, et mettant cette société en demeure de lui adresser, dans un délai de trois semaines, les documents qu’il estimait nécessaires au calcul de la rémunération d’OWD ;
Nous relevons que MAISON N.H PARIS ne s’est pas exécutée ; Que c’est dans ce contexte qu’a été engagée la présente instance.
Sur la demande de communication de documents
A l’appui de sa demande, OWD fait valoir que :
- Selon les termes de l’article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce, l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; ce droit d’ordre public n’a pas à être motivé ou justifié par un quelconque motif ;
- S’agissant de la nature des documents à communiquer, l’agent est en droit d’exiger « toutes les informations » : il peut donc demander la communication d’une copie de toutes les pièces justificatives de nature à l’éclairer ;
- Afin de s’assurer de l’exhaustivité, et donc de la sincérité des pièces, la jurisprudence a l’habitude de solliciter que les pièces comptables produites soient authentifiées par un expert-comptable ;
- Le droit de communication s’étend à la période postérieure à la rupture du contrat ;
- La transmission des documents litigieux est sollicitée en vain depuis mai 2024 : il convient donc d’assortir la mesure ordonnée d’une astreinte.
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MAISON N.H PARIS sollicite le rejet de la majeure partie des demandes de communication formulées par OWD, celles-ci se heurtant, selon elle, à des contestations sérieuses tant sur leur périmètre que sur leur légitimité, soutenant que :
- En vertu de l’article R.134-3 du code de commerce, l’agent commercial est en droit d’exiger uniquement les documents comptables nécessaires au calcul de ses commissions : ce texte n’autorise pas un accès général et inconditionné à l’ensemble de la comptabilité du mandant ;
- La demande de communication des bilans, comptes de résultats et grands livres clients de MAISON N.H PARIS pour les exercices 2021 à 2024 excède très largement le strict nécessaire, au sens de l’article précité ; la transmission intégrale des documents financiers dont la communication est réclamée reviendrait à révéler à l’agent commercial des informations commerciales et stratégiques sur des secteurs hors périmètre du mandat (ventes B2C et internationales), ce qui serait manifestement disproportionné et attentatoire au secret des affaires ;
- L’article R.134-3 du code de commerce ne prévoit aucune obligation de certification comptable des éléments fournis, à la charge du mandant ; cette exigence apparaît excessive et engendrerait un coût important, évalué entre 3 000 € et 5 000 €, objectivement injustifié pour MAISON N.H PARIS, étant observé que les commissions versées à OWD se sont élevées à 8 117,05 € pour la saison Eté 2022 et à 7 510,65 € pour la saison Eté 2023 ;
- Concernant les demandes de justification de commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise d’OWD, il convient de rappeler qu’il a été expressément convenu entre les parties que certaines clientèles historiques gérées directement par MAISON N.H PARIS demeuraient exclues de l’assiette de commission d’OWD : cet accord est rappelé dans le compte-rendu de la réunion du 23 avril 2023, accepté sans réserve par OWD.
Nous relevons que l’article R.134-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que : « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. ».
Nous retenons que, dans ses écritures et à la barre, MAISON N.H PARIS ne conteste pas le principe de fournir à OWD l’ensemble des factures utiles à la vérification des commissions qui lui sont dues ;
Nous relevons que l’article L.134-6 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. ».
Nous retenons en l’espèce qu’OWD a été agent commercial de MAISON N.H PARIS pour le territoire français sur la période allant de mai 2021 à mai 2024 ;
Nous retenons que dans son courriel du 26 avril 2023, Monsieur Y Z a indiqué : « Oui je suis d’accord de recevoir sur les commissions SS23 que les clients gérés par le showroom. » ; Que toutefois cet accord de limitation de l’assiette des commissions aux seuls clients gérés par OWD n’est explicite que pour la collection SS23 ;
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Qu’il convient dès lors d’étendre la communication des factures et avoirs utiles à la vérification des commissions dues à OWD à l’ensemble des factures émises au bénéfice des clients professionnels (B to B) français de MAISON N.H PARIS ;
Nous retenons que s’agissant de la demande de communication d’éléments postérieurs à la date de la rupture des relations entre les parties, il apparaît raisonnable, au sens de l’article L.134-7 du code de commerce, et au vu de la jurisprudence, de fixer à quatre mois le délai à compter de la date de cessation du contrat, soit jusqu’au 30 septembre 2024 ;
Nous retenons que l’article R.134-3 du code de commerce, susmentionné, n’autorise pas un accès général et inconditionné à l’ensemble de la comptabilité du mandant ; Que la transmission intégrale des documents financiers dont la communication est réclamée (bilans, comptes de résultats et grands livres clients de MAISON N.H PARIS) reviendrait à révéler à l’agent commercial des informations commerciales et stratégiques sur des secteurs hors périmètre du mandat (ventes internationales notamment), ce qui serait manifestement disproportionné et attentatoire au secret des affaires ;
Nous retenons en outre que cet article ne prévoit aucune obligation de certification comptable des éléments fournis, à la charge du mandant ; que cette exigence apparaît dès lors excessive et disproportionnée aux enjeux ;
En conséquence,
Nous ferons droit aux demandes d’OWD relatives à la communication des relevés de commission, des factures et des avoirs dans les termes du dispositif ci-après ; Nous débouterons OWD de sa demande relative à la communication des bilans, comptes de résultat et grands livres clients complets, ainsi que de sa demande relative à la certification par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes des éléments communiqués.
Sur l’astreinte
Nous relevons que l’astreinte constitue une faculté, et non une obligation, laissée à l’appréciation souveraine du juge, notamment au regard du comportement de la partie condamnée à la communication de documents, et à la nature de l’obligation à exécuter ;
Nous retenons qu’en l’espèce MAISON N.H PARIS aurait pu communiquer à OWD, dès que la demande lui en a été faite, en mai 2024, l’ensemble des factures et avoirs utiles à la vérification des commissions dues à OWD, et qu’elle ne conteste pas aujourd’hui devoir lui communiquer ; Qu’il convient dès lors de veiller à ce que notre décision soit exécutée sans nouveau délai, et en conséquence de fixer une astreinte, à hauteur de 50 € par jour de retard, en laissant toutefois à MAISON N.H PARIS le temps nécessaire pour rassembler et transmettre les documents dont la communication est ordonnée, délai que nous fixerons à dix semaines ;
Nous statuerons donc sur la demande d’astreinte ainsi qu’il suit, ne nous réservant pas la liquidation de cette astreinte qui restera du ressort du juge de l’exécution.
Sur l’article 700 et les dépens
La société demanderesse a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité ; En conséquence nous condamnerons MAISON N.H PARIS à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande.
MAISON N.H PARIS succombe : elle sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article R.134-3 du même code,
Ordonnons à la SARL MAISON N.H PARIS de communiquer à la SAS ONE WAY DISTRIBUTION, sous astreinte de 50 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de dix semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte :
les relevés de commissions établis à l’ordre de ONE WAY DISTRIBUTION pour la période allant de mai 2021 à mai 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants de ces commissions ont été calculés ;
l’intégralité des factures et avoirs émis par la SARL MAISON N.H PARIS auprès des clients professionnels (B to B) situés sur le territoire français au cours de la période allant du mois de mai 2021 au mois de septembre 2024 inclus ; Etant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située sur le territoire français si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre-mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement en activité.
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SARL MAISON N.H PARIS à payer à la SAS ONE WAY DISTRIBUTION la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre la SARL MAISON N.H PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AH Coupeaud président et M. AF AG greffier.
Le greffier, Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AH AI. AF AG
[…]
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