Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 avr. 2021, n° 19/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2019, N° 14/00328 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/07075
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TPVF
AFFAIRE :
Y B épouse X
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 1
N° RG : 14/00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
Me Emmanuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y, H B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie FOULQUIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 – N° du dossier 62/2019, substitué par Me Raphaêl PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013385 du 09/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur Z, I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 13089
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y B et M. Z X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil à Rueil-Malmaison (92), sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage préalablement établi le 24 avril 2003 par Maître A, notaire à Rueil-Malmaison (92).
De leur union sont issues deux enfants :
-C, née le […], aujourd’hui âgée de 15 ans,
-D, née le […], aujourd’hui âgée de 12 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée par M. X le 20 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014, a notamment :
-organisé la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à l’épouse, à titre gratuit pendant six mois au titre du devoir de secours, puis à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges courantes et la taxe d’habitation, la taxe foncière étant partagée à hauteur de 70% à l’époux et 30% à l’épouse,
-octroyer à l’époux un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal,
-attribué la jouissance du mobilier du ménage à l’épouse,
-attribué la jouissance du véhicule BMW 1200 GSA à l’époux et celle du véhicule Dacia Sandero à l’épouse,
-fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement en faveur du père,
-fixé la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit la somme totale 600 euros,
-donné acte à l’époux qu’il rembourse le crédit immobilier de 836 euros par mois et le crédit travaux de 66,95 euros à charge de compte,
-débouté le père de sa demande d’expertise médico-psychologique.
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Par arrêt du 2 juillet 2015, la cour d’appel de Versailles a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à l’épouse, sans limitation de durée, au titre du devoir de secours,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, le jour d’alternance étant fixé le lundi rentrée des classes, avec un partage par moitié des vacances scolaires,
-fixé la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme totale de 400 euros.
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2016, M. X a fait assigner Mme B aux fins d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, débouté la mère de ses demandes de suppression de la résidence alternée des enfants et de modification de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, rappelé les dispositions de l’arrêt du 2 juillet 2015, enjoint à Mme B de conclure sur le fond, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2018.
Par jugement rendu le 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-constaté que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 26 juin 2014,
-débouté M. X de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du code civil,
-prononcé, aux torts exclusifs de l’époux, selon l’article 242 du code civil, le divorce de M. X et Mme B,
-ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux,
-dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
-dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er août 2014,
-dit que Mme B ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
-rappelé que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
-dit n’y avoir lieu au constat d’une irrecevabilité,
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-condamné M. X à verser à Mme B, à titre de prestation compensatoire, la somme de 35.000 euros en capital dès la notification du présent jugement,
-débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-rappelé que Mme B et M. X exercent en commun l’autorité parentale sur C et D,
-débouté Mme B de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-fixé la résidence habituelle des enfants C et D en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le jour d’alternance étant le lundi retour des classes,
-dit que sauf meilleur accord des parties, le père accueille les enfants durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher, ou faire chercher, les enfants au domicile maternel et de les raccompagner, ou faire raccompagner,
-dit que sauf meilleur accord des parties, la mère accueille les enfants durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires à charge pour elle d’aller chercher, ou faire chercher, les enfants au domicile paternel et de les raccompagner, ou faire raccompagner,
-débouté Mme B de sa demande de modification de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
-fixé la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants C et D à la somme mensuelle et indexée de 200 euros par enfant soit la somme totale de 400 euros, et en tant que de besoin, l’y a condamné,
-rejeté la demande de Mme B tendant à condamner M. X à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamné M. X aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2020, Mme B a interjeté appel de cette décision sur :
*le refus de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
*le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
*l’usage du nom marital,
*la prestation compensatoire,
*les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
*la résidence habituelle des enfants,
*la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
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*le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a dit que l’appel interjeté par Mme B à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juillet 2018 était devenu sans objet suite au jugement prononcé le 14 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 16 février 2021, Mme B demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, ses demandes fins et conclusions,
-débouter M. X de ses demandes fins et conclusions,
-dire que le défaut de révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à la mise en état a provoqué une situation judiciaire portant grief à ses intérêts dans son droit d’appel et l’accès au double degré de juridiction, en dépit de toute pertinence juridique et cohérence judiciaire, priorités pourtant à conserver dans tout conflit de nature familial, pour une bonne administration de la justice,
-dire et juger que les auditions des deux enfants mineures sont dans les débats, en vertu des dispositions relatives au droit de l’audition de l’enfant consacré par le droit international,
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari pour cause d’infidélités et d’adultère persistant,
-condamner M. X à verser à son épouse une somme de 250.000 euros en capital nets de droits au titre de la prestation compensatoire,
-condamner M. X au versement de la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-lui donner acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance au plus tard à la transcription du divorce à intervenir,
-constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des deux enfants,
-fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord entre les parties :
A titre principal, en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, deux fins de semaines par mois sur les semaines paires les années paires et inversement,
*la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, reconduire ou faire reconduire l’enfant au lieu de la résidence habituelle,
A titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence alternée des enfants :
*sur la semaine du père, lui accorder, sur l’après temps scolaire obligatoire, une prise en charge maternelle de transition des deux enfants mineures, du lundi au vendredi, sortie de l’école avec un
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retour chez le père à E, hors fins de semaine et hors vacances scolaires,
- dire et juger n’y avoir lieu au transfert de la résidence habituelle des deux mineures chez le père,
A titre subsidiaire, en cas de transfert de résidence des enfants chez le père,
- dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera librement et à défaut d’accord entre les parties :
¤ en dehors des périodes de vacances scolaires, deux fins de semaines par mois sur les semaines paires les années paires et inversement, ainsi que tous les mercredis des périodes scolaires : soit une prise en charge pour les fins de semaines dès la sortie des classes le vendredi jusqu’au lundi matin reprise de l’école et pour les journées du mercredi dès la sortie des classes le mardi jusqu’à la reprise des cours le jeudi matin,
¤ la totalité des toutes les périodes des petites vacances scolaires ainsi que la moitié des grandes vacances scolaires en alternance des années paires et impaires,
'En tout état',
- dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédents ou suivant la fin de semaines considérée, du 1er jour férié 10 h au dernier jour 19 h,
- fixer un délai de prévenance de 48 h avec un délai de renonciation dans l’heure pour la fin de semaine et la journée pour les vacances et pour toute la période concernée dans l’heure dudit exercice, et de 15 jours pour les petites vacances et d’un mois pour les grandes vacances,
-fixer la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 300 euros par enfant, soit la somme totale de 600 euros et au besoin, l’y condamner, outre le règlement des dépenses exceptionnelles (frais scolaires et extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées) qui seront assumées par les parents, au prorata de leurs revenus respectifs (frais d’école, stages et frais inhérents aux stages, achats, fournitures scolaires importantes, voyages scolaires, etc…),
- dire ne pas avoir lieu à fixation d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire,
-condamner M. X à lui verser la somme de 2.900 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour toute la procédure comprenant la première instance et l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 1er février 2021, M. X demande à la cour de :
A titre liminaire,
-se faire communiquer en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le dossier d’assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Versailles cabinet C,
- constater, dire et juger que les pièces 101 et 102 (« Extraits « plaintes et doléances » exprimées par C » d’une part et « Extrait d’écrit de D X » d’autre part) visées par Mme B dans ses conclusions sont des attestations de descendants prohibées par l’article 205 du code de procédure civile dernière phrase,
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- constater, dire et juger que la pièce 82 (attestation de médecin) visée par Mme B a été obtenue par fraude au sens de l’article 259-1 du code de procédure civile puisque en violation du secret médical,
-rejeter des débats comme irrecevables les pièces n°82, 101 et 112 de Mme B,
-confirmer le jugement du 14 juin 2019 en ce qu’il a :
*dit que Mme B ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
* débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* débouté Mme B de sa demande de fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
*rejeté la demande de Mme B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
*dit que la décision est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-infirmer le jugement du 14 juin 2019 en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du code civil,
*a prononcé aux torts exclusifs de l’époux,
*a dit n’y avoir lieu au constat d’une irrecevabilité,
*l’a condamné à verser une prestation compensatoire de 35.000 €,
*a fixé la résidence habituelle des enfants C et D en alternance et organisé le droit de visite et d’hébergement des parents,
*a débouté Mme B de sa demande de modification de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
*a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants C et D,
*l’a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
-débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
-ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs acte de naissance,
-déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme B faute pour elle de
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produire la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil,
A tout le moins,
-constater que la disparité dans les conditions de vie des époux à la date du prononcé du divorce n’est pas démontrée alors que son disponible, toutes charges déduites, est égal à celui de son épouse et alors que les liquidités de Mme B (40.000 €) sont supérieures à celles de son époux (10.000
€) et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par cette dernière que cette disparité alléguée serait causée par la rupture du mariage, et qu’ainsi les critères fixés à l’article 270 du code civil ne sont pas réunis,
-constater en sus que Mme B ne justifie pas de la réunion des critères de l’article 271 du code civil alors qu’elle n’a que 44 ans, qu’elle est diplômée et en capacité d’avoir une activité (bien) rémunérée, et qu’elle n’a à assumer l’éducation des enfants (qui ont déjà 8 et 11 ans) qu’à moitié de temps puisque une résidence alternée est en place, de sorte qu’elle peut assurer son évolution professionnelle, son absence d’emploi fixe actuel ne résultant que d’une volonté de sa part de « mettre son activité professionnelle de côté »,
En conséquence,
-dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions le montant de cette prestation,
-dire et juger qu’il pourra se libérer du capital en huit annuités (96 mois) à compter du mois suivant celui où la décision fixant la prestation sera devenue définitive,
-fixer la résidence des enfants au domicile du père,
-dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère sera libre et, à défaut de meilleur accord, sera fixé comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi fin des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires à charge pour elle d’aller chercher, ou faire chercher, les enfants au domicile paternel et de les y raccompagner ou faire raccompagner, le jour de transition pour les petites vacances devant être le samedi à 18 heures,
*pour les grandes vacances scolaires : toutes les premières moitié chez la mère et toutes les secondes moitié chez le père sans alternance,
-ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de C et D sans l’accord des deux parents à compter du prononcé de l’arrêt à venir, en application de l’article 373-2-6 du code civil,
-lui donner acte qu’il ne sollicite aucune contribution à la charge de la mère,
-supprimer à compter du prononcé de l’arrêt à venir, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui avait été mise à sa charge par les décisions précédentes,
En tout état de cause,
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-débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A leur demande, C et D X, assistées de leur conseil, ont été entendues par le magistrat rapporteur le 19 janvier 2021 conformément à l’article 388-1 du code civil et les comptes rendus de ces auditions ont été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineures concernées a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La cour a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication.
Le greffe du juge des enfants a informé la cour que les décisions ne pouvaient être transmises en l’état en l’absence de service de reprographie.
La partie intimée a communiqué trois décisions :
Par jugement en date du 13 février 2019, le juge des enfants de Versailles a instauré une mesure judiciaire d’investigation éducative au profit des deux enfants pour une période de six mois.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le juge des enfants de Versailles a ordonné une mesure éducative renforcée en milieu ouvert jusqu’au 30 novembre 2020, confiée à la Sauvegarde AEMO Direction 41/[…].
Par jugement en date du 30 novembre 2019, le juge des enfants de Versailles a renouvelé la mesure jusqu’au 30 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de 'constater’ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
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En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution ds chefs critiqués du jugement.
Mme B fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture, alors que cette mesure s’analyse en une mesure d’administration judiciaire et est donc insusceptible de recours.
Il convient de rejeter des débats les pièces101 et 112 de Mme B qui sont des écrits des enfants datant de 2017 intitulés 'cahier de ressentiment', de telles pièces étant de nature à impliquer directement C et D dans le conflit.
Il y a lieu également d’écarter des débats la pièce n°82 de Mme B qui est une attestation du médecin traitant des enfants, établie en violation du secret médical, donnant lieu à convocation du praticien devant les instances ordinales.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la production d’une déclaration sur l’honneur n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire et en tout état de cause, Mme B a communiqué ce document daté du 4 janvier 2021 (sa pièce n°134).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au constat d’une irrecevabilité.
La demande de M. X relative à l’interdiction de sortie du territoire français de C et D sans l’accord des deux parents à compter du prononcé de l’arrêt à venir, en application de l’article 373-2-6 du code civil, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui n’est pas destinée à écarter les prétentions adverses ou faire juger la question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande particulière ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1/ Sur les demandes concernant les époux
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application des articles 237 et 238 du code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
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S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. X a demandé le prononcé du divorce pour rupture du lien conjugal depuis plus de deux ans, alors que Mme B a sollicité reconventionnellement le prononcé sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil pour causes d’infidélités et d’adultère persistant.
Elle fait valoir qu’elle a été trahie et humiliée par son époux, qui menait une double vie, vivant depuis avec sa compagne et leurs deux jeunes enfants, F (née le […]) et G (née le […]), que cette tromperie a d’autant plus de résonance au regard des valeurs de la culture sri-lankaise dont elle est issue.
M. X reproche au premier juge d’avoir accordé du crédit à des attestations d’une partie sans examiner les observations de l’autre partie et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation sur la gravité de la relation extra-conjugale postérieure à l’ordonnance de non-conciliation invoquée comme faute par son épouse.
Il objecte que la preuve d’une faute n’est pas rapportée, rappelant que Mme B était opposée à l’idée d’une rupture conjugale, que celle-ci transmet à ses filles ses angoisses devant lesquelle elles dénigre leur père et les prend en otage.
Il ne conteste pas avoir emménagé avec sa compagne en septembre 2015, soit plus d’un an après l’ordonnance de non-conciliation de juin 2014, rappelant qu’il vivait séparé de son épouse depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce du 22 décembre 2016.
Même si l’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce, l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre.
M. X ne contestant pas sa relation extra-conjugale alors qu’il est toujours dans les liens du mariage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, prononcé le divorce des parties, aux torts exclusifs de l’époux, selon l’article 242 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de spécifier la nature des griefs retenus dans le dispositif de l’arrêt.
Sur les dommages et intérêts
Mme B expose que son époux s’est installé non loin de l’ancien domicile conjugal, en s’affichant accompagné en tous lieux connus de son quotidien, alors que M. X justifie que l o r s d e s o n d é p a r t d u d o m i c i l e c o n j u g a l e n j u i l l e t 2 0 1 4 , i l a p r i s u n e l o c a t i o n à Clairefontaine-en-Yvelines, à 15 km du Perray-en-Yvelines, puis a acheté dans cette même commune un nouveau bien en mars 2016.
L’appelante ne rapportant pas la preuve que le comportement de son épouse lui a causé un préjudice distinct de celui subi du fait de la dissolution du mariage, celle-ci sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’usage du nom du mari après le prononcé du divorce
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci,
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soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément à la demande de Mme B et par confirmation du jugement déféré, celle-ci ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la prestation compensatoire
1/ Sur la disparité
Selon l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Mme B demande de porter la prestation compensatoire à 250.000 € sous forme de capital.
M. X a formé appel incident sur le principe même du droit à prestation compensatoire de son épouse, tout en sollicitant à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant alloué et dire qu’il pourra se libérer du capital en huit années (96 mois) à compter du mois suivant celui où la décision fixant la prestation compensatoire sera devenue définitive.
Le statut socio-professionnel de l’épouse, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, reste précaire, cumulant des prestations Pôle emploi et des vacations d’enseignement de la langue anglaise, alors que M. X est ingénieur et dispose d’un contrat à durée indéterminée avec le statut de cadre.
En conséquence, il convient de retenir l’existence d’une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur l’évaluation de la disparité
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
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Selon l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (…).
L’article 275-1 du code civil énonce que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.
Par application des dispositions de l’article 260 2° du code civil, la disparité s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l’espèce à la date à laquelle la cour statue, l’épouse ayant contesté le jugement sur le prononcé du divorce.
La situation respective des parties au jour de l’arrêt se présente de la façon suivante :
Les parties, mariées sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires indivises du domicile conjugal sis au Perray-en-Yvelines, à hauteur de 70 % pour l’époux et de 30 % pour l’épouse, sur lequel le capital restant dû s’élève à 95.000 € au mois d’avril 2020.
Mme B évalue la maison à 480.000 €, sa part étant estimée à 144.000 €.
Les droits à la retraite des époux ne sont pas renseignés.
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens, ni l’inégalité des fortunes.
- Mme B a déclaré avoir perçu en 2019 la somme de 9.943 €, soit 828 € par mois.
En décembre 2020, ses bulletins de salaire en qualité de vacataire indiquent un total de 5.948 €, soit des revenus mensuels nets imposables de 495 €.
Elle perçoit également des prestations de Pôle emploi de 780,90 €.
Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur datée du 4 janvier 2021, avoir perçu en 2020 un salaire net moyen de 785,62 €, complété par des indemnités de Pôle emploi de 759,10 € par mois, soit globalement des ressources mensuelles de 1.544,72 €.
Elle déclare disposer des avoirs suivants : 207,21 € sur son Codevi, 8.073,49 € sur un livret d’épargne, un compte chèque dont le solde est de 1.247€.
Elle fait état de charges incompressibles : EDF (95,45 €), télécommunications (55,19 €), assurances (207,90 €), taxe d’habitation (11,50 €), taxe foncière (38,05 €).
Elle devra se reloger, du fait que le bien commun a vocation à être vendu.
- M. X est ingénieur.
En 2019, son revenu net imposable était de 5.811 €.
Il dispose d’un nouveau contrat de travail depuis le 5 janvier 2020, son contrat prévoyant un salaire annuel brut de 85.000 €, payés en douze mensualités, avec un nouveau salaire de base de 90.000 € à partir du 1er juillet 2020.
Ce forfait est complété par un bonus.
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Son cumul annuet net imposable était de 85.578 € au 31 décembre 2020, soit une moyenne de 7.131
€, dont un bonus de 5.000 € versé sur le salaire du mois d’avril 2020.
Son dernier bulletin de salaire (décembre 2020) mentionne un net à payer de 5.428 €, l’impôt sur le revenu prélevé à la source étant de 422,18 €.
Selon sa déclaration sur l’honneur datée du 18 janvier 2021 (sa pièce n°44-6), il a perçu une prime de 9.953 € en 2020. Il dispose d’une somme de 2.794 € sur son compte courant principal, de 12 € au titre d’un PEA, de 198 € au titre d’un compte titre, d’un livret A de 2.532 €, d’une assurance vie MMA de 681 €, d’un compte joint de 1.200 € ; il doit rembourser à son père la somme de 10.000 €, la dette ayant été souscrite en septembre 2019. Il indique que sa compagne est pédicure-podologue et qu’elle travaille. Il précise que ses économies proviennent de la rupture conventionnelle conclue en novembre 2019.
Il fait état de 4.900 € de charges mensuelles avec pièces à l’appui, notamment : les deux crédits du domicile conjugal (903,04 €), 70 % de la taxe foncière du domicile conjugal, soit 88,78€, deux nouveaux crédits immobiliers pour son propre logement qu’il a acquis seul en mars 2016 (le capital restant dû au mois d’avril 2020 est de 245.000 €, après trois ans de location, soit 1.156,85 € sur vingt ans, un crédit à la consommation de 273,78 €, la taxe foncière de son nouveau domicile (199,58 €), la taxe d’habitation (172,17 €), outre les dépenses courantes (eau, électricité, tv/internet), les frais de crèche pour sa fille F (405,66 €) et ceux pour sa fille G, d’un même montant.
Il explique que l’activité libérale de sa compagne a été compromise par la crise du Covid-19, qu’elle ne peut participer aux frais de la famille, ayant déclaré avoir perçu 15.219 € de BNC professionnels en 2019, soit 1.268,25 € par mois.
Il rappelle que son épouse avait des revenus de plus de 2.000 € par mois avant 2013, que celle-ci a le choix entre deux statuts : soit vacataire (revenus de 2.000 € avec 18 h par semaine), soit assistante d’anglais (900 € avec 12 h par semaine)
Il règle une contribution pour l’entretien et l’éducation de ses deux filles aînées et participe aux frais exceptionnels. Il a la charge de deux autres jeunes enfants avec sa compagne.
Ces éléments constituent des charges qui viennent en déduction de ses ressources.
Au-delà de ces éléments, il sera ajouté que le divorce mettra fin à presque 18 ans d’union, dont presque 10 ans et demi de vif mariage, que deux enfants, encore mineures, sont issues de leur mariage.
L’époux est âgé de presque 43 ans, comme étant né le […] et l’épouse, de 45 ans, comme étant née le […] et il n’est pas pas invoqué de problèmes de santé par aucun des époux.
M. X sera débouté de sa demande tendant à dire et juger qu’il pourra se libérer du capital en huit annuités (96 mois) à compter du mois suivant celui où la décision fixant la prestation sera devenue définitive, dans la mesure où ses droits, à l’issue de la vente du bien indivis, seront nettement supérieurs à ceux de son épouse.
Au regard de l’ensemble des éléments exposés et des perpectives de travail de Mme B dans l’enseignement, dont la langue maternelle est l’anglais, il convient de fixer la prestation compensatoire due par M. X à son épouse à la somme de 45.000 € sous forme de capital.
Le jugement sera réformé sur le quantum.
2/ Sur les demandes concernant les enfants
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Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement des parents
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Mme B soutient que les enfants souffrent d’un mal-être, que leur père est dans le déni et que celui-ci connaît des difficultés dans le quotidien dans le cadre de la résidence alternée.
Elle estime que ce type d’organisation ne correspond plus aux besoins de ses filles, rappelant qu’elle est totalement disponible et à l’écoute de ses enfants, que la cohabitation avec la compagne de leur père est particulièrement difficile et que leur père a une nouvelle vie affective, ayant deux autres petites filles.
M. X rappelle que la résidence alternée a été mise en place depuis le 2 juillet 2015 et qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis la décision de la cour d’appel.
Il évoque les décisions du juge des enfants et le rapport des services éducatifs du 23 octobre 2019 indiquant que les enfants expriment leur inquiétude pour leur mère, que celle-ci les a obligées à écrire des cahiers de confidences, que D, prise dans un conflit de loyauté, a exprimé le souhait de rester en résidence alternée.
Au cours de son audition, C a manifesté le désir, soit du maintien de la résidence alternée, soit d’une résidence principale chez sa mère, expliquant être plus à l’aise au domicile maternel, se positionnant comme apportant soutien à sa mère. D a expliqué qu’elle désirait voir davantage son père, mais rester vivre aux côtés de sa soeur.
Il sera rappelé que l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure selon les termes de l’article 388-1 alinéa 3 du code civil et en conséquence, que les souhaits de l’enfant ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit.
Il ressort des auditions des enfants qu’C et D expriment un même attachement pour leurs parents et qu’elles ne souhaitent pas vivre sépararément.
Il est manifeste que les enfants dont les repères affectifs ont été mis à mal par la séparation du couple parental, apparaissent comme dépositaires des blessures du parent laissé seul lors de la rupture de ses parents, surtout C, en sa qualité de fille aînée, que Mme B nourrit de la rancoeur et de
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l’amertume contre son époux qui a 'refait sa vie’ et qu’elle a porté ce discours à ses enfants.
Il est primordial que le climat de ressentiment qui oppose les parties par procédures interposées depuis 2014, laisse place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre eux, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective des deux enfants, qui sont aux prises avec des pensées contradictoires, qui souffrent du conflit parental dont elles sont l’enjeu et qui peuvent être soumises à des pressions pouvant conduire à l’altération de l’image de l’autre parent et à un désordre psychologique nécessitant un accompagnement.
L’attachement du père à ses enfants et ses capacités éducatives ne sont nullement remis en cause.
Même si la co-parentalité qui persiste malgré la séparation du couple conjugal, reste difficile à mettre en oeuvre, les enfants ne doivent pas être investies pas leurs parents comme un objet de lutte au détriment de leur épanouissement.
L’intérêt, défini comme étant ce que réclame le bien des enfants, est d’être élevé par leurs deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver leur équilibre affectif.
Les deux enfants vivant depuis juillet 2015 en résidence alternée, il convient de confirmer le jugement qui a maintenu ce mode de résidence et qui a organisé le droit de visite et d’hébergement des parents.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la mère un temps supplémentaire de présence chez elle dans le cadre de la résidence alternée.
Conformément à la demande de l’appelante, les clauses type en matière de jours fériés et délais de prévenance seront ajoutées au jugement déféré.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
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Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Pour porter la contribution du père à 300 € par mois et par enfant, Mme B, qui perçoit des allocations familiales de 65,95 € destinées à ses filles, soutient que les enfants ont des besoins grandissant.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en précisant qu’en l’état du maintien de la résidence alternée et de l’absence d’élément nouveau justifié par Mme B depuis le 5 juillet 2018, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera maintenue à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la mère tendant au partage au prorata des revenus de chacun des parents des frais exceptionnels des enfants, étant rappelé que la contribution du père est résiduelle, les enfants étant en résidence alternée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige et la situation financière respective des parties ne justifient pas en équité de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle pour toute la procédure comprenant la première instance et l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ainsi que le demande l’appelante.
Il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2014,
DIT que la décision du premier juge qui a rejeté la demande Mme Y B tendant au rabat de l’ordonnance de clôture, est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
REJETTE des débats les pièces n°82, 101 et 112 de Mme Y B,
DECLARE irrecevable la demande de M. Z X relative à l’interdiction de sortie du territoire français des enfants,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
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CONDAMNE M. Z X à payer à Mme Y B une prestation compensatoire de 45.000 € sous forme de capital,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants résideront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 h à l’avance lors des fins de semaine, y compris pour les lundis fériés, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que sauf cas de force majeure ou d’accord préalable le parent qui n’aura pas exercé ses droits de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que la moitié des vacances scolaires et décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates des vacances scolaires, notamment celles du mois d’avril 2021, devront tenir compte des modifications du calendrier initial, imposées par les autorités gouvernementales au nom des impératifs sanitaires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles, secteur C, ainsi qu’à la Sauvegarde de l’enfance des Yvelines, service AEMO, 41/[…], en charge de la mesure éducative.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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