Infirmation partielle 2 février 2023
Rejet 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 12 juil. 2021, n° 20/000092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | 20/000092 |
Texte intégral
CONSEIL. DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS
[…]
[…]
[…]
Tél. 03.44.79.60.70
[…]
N° RG F 20/00092 – N° Portalis DCXS-X-B7E-NSR
SECTION Industrie
AFFAIRE
G X
contre
Société LES LOGIS DE
PICARDIE
MINUTE N° 21/00120
JUGEMENT DU 12 Juillet 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notfication le : 1 2 JU|L_ 2021
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition rexétue de la formule exécutoire délisrée
le :
à
Page |
ExTRÀ\î
DES Œ’uNU’l'È-QS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 12 Juillet 2021
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélien DAIME (Avocat au barreau de COMPIÈGNE)
DEMANDEUR
Société LES LOGIS DE PICARDIE
Pris en la personne de son représentant légal
[…]
EPINEUSE
[…]
Représenté par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
DEFENDEUR
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard LAPLANCHE, Président Conseiller (E) Monsieur Philippe BERNARD, Assesseur Conseiller (F) Monsieur Patrick BOUCHER, Assesseur Conseiller (S) Madame Christelle DESGROUX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame N-Marie GL.ACHANT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 29 Mai 2020
— Débats à l’audience de Jugement du 12 Avril 2021
— Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juillet 2021
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
procédure civile en présence de Madame N-O P, par mise à disposition
LES FAITS:
Monsieur G X a été embauché en CDI le 5 janvier 2015 par la Société Les Logis de Picardie dont l’activité est la construction de maisons individuelles dépendant de la Convention Collective du Bâtiment en qualité de manœuvre pour une rémunération de 1457.55 euros bruts pour 35 heures. La Société occupe plus de 10 salariés.
Au moment des faits Monsieur G X exerçait toujours la fonction de manœuvre au salaire de 1521.25 € pour 35 heures majorés à 1685,99 euros pour un horaire contractuel à 38 heures hebdomadaires.
Le 23 janvier 2020 monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail suite, au principal. au refus de l’entreprise de modifier sa qualification professionnelle et la rémunération en découlant ainsi qu’à différents griefs relatés dans cette prise d’acte.
LES DEMANDES
Sur l’irrecevabilité des enregistrements versés aux débats IN LIMINE LITIS
L’article 9 du Code de Procédure Civile impose qu’il ; « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Il découle de ces obligations celle de loyauté permettant de vérifier la fiabilité et véracité de la preuve. En l’espèce monsieur X verse aux débats trois enregistrements et une retranscription écrite rédigée par ses soins.
Est déloyal l’enregistrement téléphonique d’une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus. De surcroit les enregistrements ne pennettent pas d’identifier les différents interlocuteurs.
Ils doivent être déclarés irrecevables par le Conseil.
DU DEMANDEUR :
Monsieur H X ne s’estimant pas rempli de ses droits. a saisi le Conseil des demandes suivantes :
Requalifier la rupture en licenciement nul. A titre principal dire et juger que monsieur Y relève du coefficient 210 Fixer le salaire moyen à la somme de 1817.11 € hruts Condamncr la Société Les Logis de Picardie à verser les sommes de : 626 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel coefficient 210 762,60 bruts au titre des congés pavés afférents 1482,76 € bruts au titre des retenues sur salaire 148,28 bruts au titre des congés payés afférents 422.51 net au titre du maintien de salaire 10 902,66 € net au titre du travail) dissimulé 10 902.66 € net de dommages et intérêts pour licenciement nul 2348,61 € net au titre d’indemnité de licenciement 3634,22 euros bruts au titre d’indemnité de préavis 363,42 euros bruts au titre des congés payés afférents
À titre subsidiaire dire et juger que monsieur X relève du coefficient 185 Fixer le salaire moyen à la somme de 1722,97 € bruts Condamner la Société Les Logis de Picardie à verser les sommes de : *" 4898,84 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel coefficient 185 489,8R bruts au titre des congés payés afférents 1412.77 € bruts au titre des retenues sur salaire 141,28 bruts au titre des congés payés afférents 334.54 net au titre du maintien de salaire 10 337,82 € net au titre du travail dissimulé 10 337.82 € net de dommages et intérêts pour licenciement nul 2226.94 € net au titre d’indemnité de licenciement
Page 2
3445,94 euros bruts au titre d’indemnité de préavis 344,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
Dans tous les cas Condamner la Société Les Logis de Picardie à verser les sommes de : " 1() 902.66 € net de dommages et intérêts pour licenciement nul 5820,60 € net au titre d’indemnité de licenciement 3634,22 euros bruts au titre d’indemnité de préavis 363,42 euros bruts au titre des congés payés afférents 1000 € net de dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner à la Société Les Logis de Picardie de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Ordonner à la Société Les Logis de Picardie de remettre les attestations de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Condamner la Société Les Logis de Picardie aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution. Ordonner l’anatocisme
Ordonner l’exécution provisoire.
DU DEFENDEUR :
Avant d’examiner l’affaire sur le fond (IN LIMINE LITIS) le défendeur demande à ce que le Conseil déclare irrecevable les pièces adverses n° 21 à 24 comportant trois enregistrements audios et une
retranscription écrite.
Au principal il est demandé de débouter purement et simplement monsieur Z de l’intégralité de ses demandes.
De dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
En conséquence de condamner monsieur X à verser à la Société la somme de 697,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué, assorti du taux légal et de l’exécution provisoire.
L’entreprise se porte reconventionnel lement demanderesse de 3000 curos au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite que Monsieur G B soit condamné aux entiers dépens.
Débouter monsieur X de sa demande d’exécution provisoire.
LES PRETENTIONS
Considérant les conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dans le respect de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DU DEMANDEUR
Sur la classification conventionnelle et le salaire minimum
Depuis l’embauche l’employeur n’a jamais indiqué la classification conventionnelle due sur les bulletins de paie ni sur le contrat de travail.
Page 3
Monsieur X a des expémences professionnelles précédentes, il est titulaire du titre professionnel de constructeur en voirie et réseau depuis 2014 et du CPA de maçon depuis 2019
Il aurait donc dû être classé directement au niveau Il coefficient 185 à son embauche et, 6 mois après. classé au niveau Ill coefficient 210 comme le prévoit la Convention Collective.
Il est donc en droit de demander des rappels de salaire en conséquence sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail à savoir 7626 € bruts pour un coefficient 210 ou 4898.84 € pour un coefficient 185.
Sur la demande du maintien intégral du salaire durant la période de formation
Pendant la période de formation l’entreprise n’a pas maintenu le salaire contractuel à 38 heures hebdomadaires et a payé sur la base de 35 heures.
La Convention tripartite avec l’organisme de formation prévoit la prise en charge a hauteur de 164,81 heures par mois donc intègre les heures supplémentaires.
Monsieur X est donc fondé à demander le maintien de salaire.
Sur les journées travaillées traitées en absence non rémunérées
L’employeur déduit de la paie des journées d’absence non rémunérées dont il ne justifie pas alors que monsieur X n’a pas été absent ces jours-là.
Il est donc fondé à demander à ce que ces journées lui soient remboursées.
Sur la demande au titre des indemnités de trajet
L’Accord du 8 décembre 2017 relatif aux indemnités de trajet prévoit qu’elles sont de 7.05 € pour les trajets en zone 5 à partir du ler février 2018. Or il a continué à être payé à l’ancien taux de 7 €.
En conséquence il a droit à un rappel de 195,70 € bruts.
Sur l’indemnité de transport
La Convention Collective prévoit une indemnité de transport de 10,52 € en zone 5 jusqu’en mai 201 7, de 12,60 € jusqu’en février 2018 et de 13 € ensuite. Cette indemnité n’a jamais été réglée de sorte que l’employeur est redevable de la somme totale de 61 53,28 euros
Sur les paniers repas
Il est prévu une indemnité de 10,50 €.
Monsieur X n’a pas été réglé de son intégralité parce que le bon taux n’a pas été appliqué et que l’employeur n’a pas comptabilisé des journées qui ont été travaillées.
Ceci correspond à un rappel de 263,90 € bruts.
Sur les arrêts de travail
Monsieur X a eu des arrêts de :
— maladie du 30 octobre au 11 novembre 2019
— accident du travail du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
L’employeur n’a pas assuré le maintien de salaire et les indemnités journalières n’étaient pas à leur juste montant puisque l’employeur déclarait un salaire inférieur à celui qui était dû.
Suivant ses écritures monsieur X sollicite 422,51 € si le Conseil retient un coefficient 210 ou 334,54 € pour un coefficient 185.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral
Monsieur X a subi un préjudice important puisque les minimums conventionnels n’ont pas été appliqués, que l’employeur a effectué des retenues injustifiées. que les indemnités de trajet de repas et transport n’ont pas été correctement réglées.
Cela représente des sommes substantielles puisqu’avoisinant les 20000 €.
Ainsi il est sollicité une indemnisation à hauteur de 5000 € nets.
Sur le travail dissimulé
Les bulletins de paie ne mentionnent pas l’intégralité des heures effectuées puisque sur les bulletins de paie il est retiré des absences non-rémunérées alors qu’elles ont été travaillées et. d’autre part, parce que l’employeur a fait travailler monsieur X tous les samedis en le payant en espèce 100 euros par jour de travail sans le déclarer.
En conséquence l’élément matériel du travail dissimulé est établi.
Pape 4
Le salarié ayant droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Pour un salaire moyen de 181 7,1] euros bruts l’indemnité doit être de 10902,66 euros nets et à titre subsidiaire pour un salaire de 1722,97 € de 10337,82 € nets
Sur le blème
L’employeur reproche à monsieur X un comportement agressif et menaçant avec le personnel. Monsieur X conteste cette sanction alors même que c’est l’employeur qui a eu un comportement violent à son égard.
Par ailleurs il est sanctionné pour avoir été victime d’un accident de travail) ce qui ne peut faire l’objet d’une sanction.
Le blème doit donc être annulé et la Société condamnée à 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur la qualification de la rupture
Monsieur G X a été contraint de rompre son contrat de travail pour l’ensemble des raisons énoncées précédemment.
Ces manquements sont suffisamment graves pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir d’un licenciement nul puisque les manquements se sont étalés sur plusieurs années tels que décrits plus avant.
Lorsque le licenciement est nul le salanié a droit à une indemnisation minimale de 6 mois suivant l’article L 1235-3-1 du Code du Travail.
A titre principal pour le coefficient 210 il est demandé 10902,66 € nets. A titre subsidiaire pour le coefficient 185 il est demandé 10337,82 € nets.
Sur l’indemnité de préavis
L’ancienneté de monsieur X étant supérieure à deux ans il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit la somme de 3634,22 € ou 3445,94 € suivant le coefficient retenu, outre les congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle concemant le préavis non-ceffectué
En application de l’article R 4624-31 du Code du Travail en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours pour accident du travail l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise le jour de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les 8 jours suivants.
Or l’employeur n’a pas organisé cette visite médicale et le contrat de travail est resté suspendu. Donc l’absence au poste de travail ne peut être reprochée et le préavis ne pouvait être exécuté.
Sur l’indemnité de licenciement Monsieur X ayant une ancienneté de 5 ans et 2 mois a droit à 234861 € si le coefficient retenu est le 210) ou 226,94 € si c’est celui de 185.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du Code des procédures civile d’exécution d1
Considérant qu’en l’espèce l’entreprise n’a pas exécuté ses obligations.
En conséquence la Société Les Logis de Picardie devra remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 50) euros par jour de retard et par document et les attestations de salaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
Sur l’exécution provisoire
Dans le respect de l’article 515 du Code de Procédure Civile le demandeur sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire pour l’ intégralité de la décision à intervenir. relevant que l’exercice d’une voie de recours par le défendeur aggraverait son préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Monsieur G X considère inéquitable de lui laisser des frais irrépétibles à charge et demande que la Société Les Logis de Picardie lui paye la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 5
DU DEFENDEUR En réplique la Société Les Logis de Picardie conteste et explique que :
Sur la classification conventionnelle et le salaire minimum
L’article 1315 du Code Civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Or, lors de son embauche, monsieur Z n’a jamais communiqué son titre professionnel et cette embauche n’avait aucun lien avec ce diplôme. Au reste monsieur X n’a jamais cru bon d’informer l’employeur durant les 5 années de son activité au sein de l’entreprise.
Concernant son CAP de maçon monsieur X prétend que l’employeur aurait été informé du seul fait qu’il aurait bénéficié du conge formation.
Mais le fait de suivre une formation n’entraine pas de facto l’obtention du diplôme. Monsieur I J n’en a informé son employeur que par courrier du 10) janvier 2020 sans d’ailleurs faire référence à son titre professionnel de 2014
A réception du courrier la Société a fait évoluer le salarié au coefficient 185 avec le taux horaire de 10,25 curos conformément aux minimas conventionnels.
Concemant le coefficient 210 ; pour bénéficier de ce classement il faut que le salarié ait obtenu le coefficient 185 pendant un minimum de 9 mois et uniquement si le salarié démontre ses capacités professionnelles. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Son coefficient 185 étant acquis depuis janvier 2020 il ne pouvait pas accéder au coefficient 210 avant son départ de l’entreprise d’autant que ses compétences étaient limitées comme en atteste ses responsables hiérarchiques.
En conséquence il est demandé au Conseil de débouter le salarié.
Sur la demande du maintien intégral du salaire durant la période de formation
L’employeur a accepté un congé de formation demandé par le salarié pour la période du 7 janvier 2019 au 22 juillet 2019
La Convention tripartite prévoit « le remboursement de l’employeur est subordonné à la présence effective du stagiaire à l’action de formation. »
Par conséquent i) est réalisé au prorata des heures effectivement suivies.
Monsieur X, signataire de cette convention, était donc parfaitement informé du montant pris en charge par le FONGECIF.
I] sera donc débouté.
Sur les absences injustifiées
Monsieur Z s’est trouvé à de nombreuses reprise en absences injustifiées comme en atteste la Secrétaire et ses deux Chefs de Chantier et comme précisé dans les écritures en réponse. Ces absences lui ont été déduites sur les bulletins de salaire correspondant.
Monsieur X ne les a jamais contestées avant la présente procédure.
Sur la demande au titre des indemnités de trajet
Monsieur X bénéficiait d’une indemnité de trajet de 7 €, alors qu’il demande une indemnité à 7,05 € dans le respect de la Convention Collective du 20 mars 2019.
Or les organisations syndicales majoritaires ont formé opposition à l’entrée en vigueur de cette Convention. De ce fait les Conventions Collectives Nationales et Régionales ne s’appliquent plus et la demande de monsieur A ne peut prospérer.
Cependant la Société en recalculant les indemnités constate un reliquat dû à hauteur de 12,80 euros bruts qu’elle accepte de régulariser si le Conseil ne déboutec pas totalement monsieur A de cette demande.
Sur l’indemnité de transport
L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser les frais engagés par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier.
En l’espèce monsieur B n’a jamais engagé le moindre frais puisque la Société assurait pratuitement le transport du siège aux chantiers.
Sur les paniers repas
Comme évoqué précédemment les dispositions régionales ne sont plus applicables donc le demandeur doit être débouté.
Page 6
Sur les arrêts de travail
Monsieur X a eu des arrêts de :
— maladie du 30 octobre au 11 novembre 2019
— accident du travail du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2020).
L’employeur a assuré le maintien de salaire à 100 % sur la pémode compte tenu des indemnités joumalières versées et eu égard à son coefficient. Il en justifie par la production des fiches de paie.
Sa demande est fondée sur une requalification de ses coefficients et salaires qui n’ont pas lieu d’être. Elle ne saurait prospérer.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral
Monsieur X K d’un préjudice important ; les minimums conventionnels pas appliqués, des retenues sur salaire injustifiées, des indemnités de trajet de repas et transport pas correctement réglées. Ces demandes sont erronées et contestées par l’employeur. Il n’y a donc aucun préjudice
Ainsi, aucune indemnisation ne peut être allouée.
Sur le travail dissimulé
Monsieur Z a toujours reçu ses bulletins de salaire qui correspondaient aux heures de travail effectuées.
Il ne s’est d’ailleurs jamais plaint durant la totalité de son activité dans l’entreprise
Il produit, en se constituant une preuve à lui-même, un tableau mensualisé sans détail des jours et semaines ne pennettant pas à l’entreprise de répondre en produisant ses propres éléments.
En l’espèce les horaires de travail étaient les mêmes que ceux de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques du lundi au vendredi pour 38 heures hebdomadaires. Aucun chantier n’était accessible le samedi. Ses supérieurs hiérarchiques en attestent.
Il sera donc débouté.
Sur le blâme
Le 8 juillet 201 5 soit 7 mois après son embauche monsieur X a fait l’objet d’un premier blâme pour refus d’exécuter le travail) demandé par le Chef d’Equipe. Ce blâme n’a jamais été contesté.
Le comportement de monsieur X a persisté ce qui a contraint l’entreprise à lui affecter un nouveau Chef de Chantier qui a également subit son attitude désinvolte ce qu’il confirme dans son attestation. Deux autres salanés en témoignent également, la Secrétaire et le Conducteur des Travaux.
Le 20 décembre 2019 un second blème lui était adressé pour avoir agressivement interpellé le gérant comme en atteste la Secrétaire ainsi que monsieur C le Conducteur des Travaux.
Ce blème concerne les faits d’agression verbale. il ne concerne pas les réserves sur l’accident de travail Le 21 janvier 2020 monsieur X, reçu suite a son courner de réclamation, a de nouveau agressé verbalement le Gérant comme en témoigne la Secrétaire.
Les faits sont donc précisément constatés et les blèmes sont fondés.
Sur Ja qualification de la rupture
Monsieur G X dit avoir été contraint de rompre son contrat de travail pour des manquements graves commis par l’employeur.
Celui-ci conteste tout manquement.
En conséquence la rupture doit prendre l’effet d’une démission.
Sur l’indemnité de préavis La prise d’acte de monsieur X s’analysant en démission, aucune indemnité compensatnce de préavis ne peut être sollicitée.
Sur l’indemnité de licenciement
La prise d’acte ayant l’effet d’une démission monsieur X n’a pas droit à l’indemnité légale de licenciement.
En conséquence il doit en être débouté.
Sur la demande reconventionnelle concemant le préavis non-cffectué
Si la prise d’acte produit les effets d’une démission le salarié est redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté dans le respect de l’article 10.1 de la Convention Collective.
Ce préavis aurait dû être de deux semaines.
Page 7
Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2020 et considère qu’il ne peut être condamné car l’employeur doit organiser une visite médicale de reprise le jour de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les 8 jours suivants.
Cette visite médicale n’a pas été réalisée et le contrat de travail est resté suspendu. Monsieur X considère que l’absence au poste de travail ne peut lui être reprochée et que le préavis ne pouvait être exécuté.
Cependant la junsprudence constante dit : « lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, il convient d’en déduire que le salarié est redevable d’un préavis. peu important qu’il soit en arrêt maladie pour accident de travail. »
En conséquence la Société est fondée à réclamer la somme de 697.95 € au titre de l’indemnité de préavis non effectué.
Sur la déclaration d’accident du travail
Le 19 décembre monsieur X a indiqué à la Société avoir été victime d’un accident du travail. Le jour même l’attestation de salaire a été rédigée. Celui-ci a été médicalement arrêté du 20 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
Le 15 janvier monsieur X était infonné de la prise en charge de son accident de travail sans que l’employeur n’ait pu participer à la moindre enquête pour présenter ses objections.
La Société n’a été informée de la reconnaissance d’accident du travail que dans le cadre de ce présent contentieux. Dès le 23 janvier 2020 elle a contesté la reconnaissance d’accident du travail auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Amiens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est prononcée quand elle apparait nécessaire et compatible avec l’affaire comme l’indique l’article 515 du Code de Procédure Civile. La nécessité s’entend du fait de savoir s’il est opportun de protéger le débiteur contre une éventuelle insolvabilité du créancier.
En l’espèce rien ne justifie cette protection.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser a la charge de la Société Les Logis de Picardie les frais que Monsieur G X l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits. La Société Les Logis de Picardie se porte reconventionnellement demanderesse de 3000) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité des attestations de témoins
Les attestations peuvent être rédigées sur un formulaire CERFA délivré par le Ministère de la Justice ou il est autorisé de remplir celui-ci de manière dactylographiée, à condition d’écrire de sa main la phrase relative à l’article 44 1 – 7 du Code Pénal, « Est puni d’un J d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts », en fournissant une pièce d’identité, en datant et signant l’attestation.
Ceci a été le cas pour chaque attestation produite.
En conséquence ces attestations sont parfaitement recevables.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur l’irrecevabilité des enregistrements versés aux débats IN LIMINE LITIS
Considérant l’article 9 du Code de Procédure Civile qui impose ; « il incombe à chaque partie de prouver confonnément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Considérant qu’il découle de ces obligations celle de loyauté permettant de vérifier la fiabilité et véracité de la preuve.
Considérant qu’en l’espèce les trois enregistrements ne permettent pas d’identifier les différents interlocuteurs.
Ils sont donc déclarés inecevables par le Conseil.
Sur la classification conventionnelle et lc salaire minimum
Considérant l’article 1315 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » Considérant que lors de son embauche. monsieur D n’aurait pas communiqué son titre professionnel de Constructeur de Voine.
Page 8
Considérant que ce titre professionnel de Constructeur de Voire n’est pas un titre permettant d’exercer dans le domaine de la Construction Individuelle.
Considérant que monsieur X n’a, d’ailleurs, jamais réclamé durant les 5 années de son activité au sein de l’entreprise.
Sur le CAP de Maçon ; considérant que le fait de suivre une formation n’entraine pas de facto l’obtention du diplôme et que monsieur X n’a informé son employeur que le 10 janvier 2020.
Considérant qu’a réception du courrier la Société a fait évoluer le salarié au coefficient 185 avec le taux horaire de 10,25 euros conformément aux minimas conventionnels.
Considérant que, pour le coefficient 210 également réclamé, il est nécessaire que le salané ait préalablement le coefficient 185 pendant un minimum de 9 mois et qu’il démontre ses capacités professionnelles.
Considérant qu’il s’agit, de plus, d’une faculté et non d’une obligation.
Considérant, au surplus, que son coefficient 185 n’était acquis que depuis le 10 janvier 2020 et qu’il ne pouvait donc pas accéder au coefficient 210 avant son départ de l’entreprise le 23 janvier de la même année.
En conséquence le Conseil déboute le salarié.
Sur la demande du maintien intégral du salaire durant la période de fonnation
Considérant que l’employeur a accepté un congé de formation qui était demandé par le salarié pour la période du 7 janvier 2019 au 22 juillet 2019.
Considérant que la Convention tnpamte prévoit " le rcmbour>cmcnl de l’employeur est subordonné à la présence effective du stagiaire à l’action de formation. '
Considérant que ce remboursement est donc effectué au prorata des heures effectivement suivies. Considérant que monsieur X en était donc parfaitement informé puisqu’il a signé cette Convention. En conséquence monsieur X est débouté.
Sur les journées travaillées traitées en absence non rémunérées
Considérant que monsieur X s’est trouvé à de nombreuses reprise en absences injustifiées comme affirmé par plusieurs attestations.
Considérant qu’il n’a jamais protesté des retenues sur salaire effectuées à l’occasion de ces absences avant la présente procédure.
Considérant donc que ces réclamations sont posées pour les besnins de la cause.
En conséquence le Conseil déboute le demandeur.
Sur la demande au titre des indemnités de trajet
Considérant que monsieur Z demande le respect de la Convention Collective du 20 mars 2019 qui fixe l’indemnité à 7,05 € alors qu’il l’a perçue à 7 €
Considérant que les organisations syndicales majoritaires ont formé opposition à l’entrée en vigueur de cette Convention.
Considérant que, de ce fait, les Conventions Collectives Nationales et Régionales ne s’appliquent plus. En conséquence le Conseil déboute monsieur A de cette demande.
Sur les paniers repas Considérant que, comme évoqué précédemment, les dispositions régionales ne sont plus applicables. En conséquence le Conseil déboute monsieur A de cette demande.
Sur l’indemnité de transport
Considérant que l’indemnité de transport a pour objet d’indemniser les frais engagés par l’ouvrier pour se rendre sur les chantiers.
Considérant que monsieur X n’a jamais engagé le moindre frais puisque la Société assurait gratuitement le transport du siège aux chantiers.
En conséquence le Conseil déboute monsieur E de cette demande.
Sur les arrêts de travail
Considérant les arrêts de travail de monsieur Z en :
— maladie du 30 octobre au 11 novembre 2019
— accident du travail du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2020.
Considérant que l’employeur a assuré le maintien de salaire à 100 % sur la période compte tenu des indemnités journalières versées
Page 9
Considérant qu’elles ont été prises en compte en fonction du coefficient ] 50 retenu pour le salarié comme justifié par la production des fiches de paic.
Considérant que sa demande est fondée sur une requalification de ses coefficients et salaires qui n’ont pas lieu d’être.
En conséquence le Conseil déboute monsieur F de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral
Considérant que monsieur X proteste d’un préjudice important : les minimums conventionnels pas appliqués, des retenues sur salaire injustifiées, des indemnités de trajet de repas et transport pas correctement réglées.
Considérant que cette protestation trouve sa source principale dans la réclamation de coefficients que le Conseil n’a pas accepte
En conséquence elle n’est pas fondée et le Conseil déboute monsieur A de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Considérant que monsieur X a toujours reçu ses bulletins de salaire et ne s’en est jamais plaint durant la totalité de son activité dans l’entreprise
Considérant qu’il produit un tableau mensualisé sans détail des jours et semaines ne permettant pas à l’entreprise de répondre en produisant ses propres éléments.
Considérant que ses horaires de travail pour 38 heures hebdomadaires étaient les mêmes que ceux de ses collègues et de ses supérieurs comme ceux-ci en attestent
En conséquence le Conseil déboute monsieur A de cette demande.
Sur le blâme
Considérant que le comportement de monsieur X a été à de nombreuses reprises agressif et désagréable comme en attestent plusieurs témoins.
Considérant que le blâme du 20 décembre 2019 concerne également les faits d’agression verbale. Considérant qu’il ne concerne pas l’accident de travail sur lequel il est simplement émis des réserves. Considérant que les faits sont précisément constatés et les blâmes fondés.
En conséquence le Conseil déboute monsieur A de cette demande.
Sur les attestations produites
Considérant que le demandeur demande d’écarter des attestations celles qui proviennent de responsables hiérarchiques au motif qu’elles seraient partiales et mensongères.
Considérant que les attestations doivent respecter plusieurs formes légales dans le respect de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil, ayant vérifié que la legahlc des attestations a été re
Considérant que les attestations peuvent être rédigées sur un formulaire CERFA délivré par le Ministère de la Justice ou il est autonsé de remplir celui-ci de manière dactylographiée, à condition d’écrire de sa main la phrase relative à l’article 44 1-7 du Code Pénal, « Est puni d’un J d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts », en fournissant une pièce d’identité, en datant et signant l’attestation.
Considérant que cela a été le cas pour chaque attestation produite.
En conséquence ces attestations sont recevables.
Sur la qualification de la rupture
Considérant que monsieur G X dit avoir été contraint de rompre son contrat de travail pour des manquements graves commis par l’employeur.
Considérant que le Conseil ne constate aucun manquement.
En conséquence la rupture sera jugée comme démission.
Sur l’indemnité de licenciement
Considérant que la prise d’acte a produit l’effet d’une démission comme jugé ci-dessus. En conséquence monsieur X n’a pas droit à l’indemnité légale de licenciement et est débouté.
Page 10
Sur l’indemnité de préavis
Considérant que la rupture résulte d’une démission comme jugé ci-dessus.
En conséquence monsieur X est débouté de sa demande au titre d’une indemnité d’un préavis qu’il n’a d’ailleurs pas exécuté.
Sur la demande reconventionnelle concemant le préavis non-effectué
Considérant que, si la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté dans le respect de l’article 10.1 de la Convention Collective. Considérant la jurisprudence qui dit : « lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, il convient d’en déduire que le salarié est redevable d’un préavis, peu important qu’il soit en arrêt maladie pour accident de travail. »
Mais sachant que l’article 5 du Code Civil] dispose : " I] est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. "
Sachant l’article 1355 du Code Civil qui indique : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’a l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. »
En l’occurrence l’office des conseillers prud’hommes se nourrit des faits exposés par les parties. Le Conseil n’est pas lié par les décisions de jurisprudence puisqu’il n’a pas le droit de régler un conflit au-delà de l’espèce sur laquelle il statue.
Le Conseil considère que le préavis ne pouvait être exécuté, le salarié ayant pris acte de la rupture aux tords de l’entreprise et quitté son emploi.
En conséquence le Conseil juge qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge un remboursement de préavis qui ne résulte que de la décision postérieure des Prud’hommes.
En conséquence la Société est déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur l’astreinte Considérant qu’en l’espèce l’entreprise a exécuté ses obligations. En conséquence la Société Les Logis de Picardie ne peut être soumise à aucune astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Considérant l’absence de condamnation de l’entreprise. l’exécution provisoire n’a pas d’objet et est écartée. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur H Z. débouté, ne peut prétendre à dédommagement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC
Au regard des situations économiques respectives de Monsieur G M N et de la Société Les Logis de Picardie, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’entreprisc.
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties est déboutée de ses demande le Conseil dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Beauvais, Section Industrie, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort :
Dit que les demandes de Monsieur G Z sont recevables mais mal fondées. Déboute Monsieur G Y de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir donc lieu ni à astreinte. ni à exécution provisoire
Page 11
Déboute la Société Les Logis de Picardie en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le respect de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Et le Greffier a signé avec le Président.
Le Greffier Le Président
11 _Pour expédition [ copie certifiée conforme - ;
; à la minute " ….. Le Greffier en Chef
AV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Actionnaire ·
- Pierre ·
- Intérêt légal ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Assistance ·
- Code civil
- Jury ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décret ·
- Formation professionnelle ·
- Candidat ·
- Langue ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Avocat ·
- Professeur
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Client ·
- Banque ·
- Contrôle prudentiel ·
- Risque ·
- Autorité de contrôle ·
- Commission ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Grief ·
- Terrorisme ·
- Sanction
- Véhicule ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sang ·
- Fait ·
- Exception de nullité ·
- Usage ·
- Peine ·
- Sursis simple
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Soulte ·
- Lieu ·
- Ligne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Archives ·
- Agent commercial ·
- Assemblée générale ·
- Chèque ·
- Statut ·
- Lettre ·
- Comités ·
- Dénigrement
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Règlement ·
- Guide ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Redevance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Outillage ·
- L'etat ·
- Exonérations ·
- Qatar ·
- Coefficient ·
- Inde ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Astreinte ·
- Facture ·
- Courriel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Résidence alternée ·
- Contribution
- Euribor ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.