Rejet 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mai 2018, n° 1603321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1603321 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1603321 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
Mme Touret (5ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 6 avril 2018 Lecture du 25 mai 2018 ___________ 66-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2016 et 28 mars 2017, Mme B… A…, représentée par Me D…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2015 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
2°) de déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre elle et la société ITGA, et de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) de condamner la société ITGA à lui verser la somme de 39 132,72 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, la somme de 125 126,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
4°) de mettre à la charge de la société ITGA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1603321 2
Elle soutient que :
- son consentement, lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail était vicié. Elle a fait l’objet d’actes de violence morale et de pressions de la part de son employeur et a accepté de signer la rupture conventionnelle afin de mettre un terme à son contrat de travail et à ses souffrances au sein de la société ;
- la société ITGA n’a pas respecté les règles d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, en organisant une réunion fictive du comité d’entreprise ;
- elle a droit à un rappel de salaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2015 ;
- elle est bien fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, sur la base du salaire qu’elle aurait dû percevoir conformément à 1'avenant de sa convention collective du 1er avril 2014 au coefficient 270 ;
- la société ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers elle au détriment de sa santé ;
- la société ITGA a manqué à ses obligations en matière de prévention et de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2016 et le 28 juillet 2017, la société ITGA, représentée par Me C…, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A… à verser la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la juridiction administrative est incompétente s’agissant des demandes relatives au rappel de salaires et aux dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect par la société de son obligation de sécurité ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1603321 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, substituant Me D…, représentant Mme A…, et de Me E…, représentant la société ITGA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, embauchée par la société ITGA le 12 septembre 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée d’affaires hygiène et industrielle, y détenait un mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 1er juin 2015, elle a sollicité auprès de la société la rupture conventionnelle de son contrat de travail en précisant vouloir mettre fin à son contrat le 30 août 2015. Par une décision du 31 juillet 2015, l’inspectrice du travail a autorisé l’employeur à procéder à cette rupture conventionnelle. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la convention de rupture de son contrat de travail, de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ITGA à lui verser plusieurs indemnités en conséquence de cette requalification.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2015 :
2. Aux termes de l’article L. 1237-14 du code du travail : « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ». Aux termes de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de l’inspecteur du travail autorisant la rupture conventionnelle des salariés protégés n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1237-14 du code du travail. Par suite, la rupture conventionnelle des salariés protégés relève de la compétence de la juridiction administrative et des règles de procédure définies par le code de justice administrative, applicables au licenciement des salariés protégés.
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4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». La décision litigieuse du 31 juillet 2015, qui, si elle en avait les effets, ne revêtait pas le caractère d’une décision d’homologation de la convention de rupture et ne pouvait faire l’objet du recours prévu par l’article L. 1237-14 du code de travail. Elle a été notifiée à Mme A… le 8 août 2015, accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, qui ont été présentées dans une requête enregistrée le 29 juillet 2016, doivent être rejetées comme tardives.
Sur les conclusions dirigées contre la convention de rupture et indemnitaires :
5. Les conclusions tendant à l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail et à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse concernent un contrat qui, passé entre deux personnes de droit privé, ne saurait revêtir le caractère d’un contrat administratif. Les conclusions indemnitaires de la requête tendent à la condamnation d’une personne de droit privé au paiement d’une somme d’argent à une autre personne de droit privé. Par suite, l’ensemble de ces conclusions relève du conseil des prud’hommes et ne peut donc qu’être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société ITGA :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Le pouvoir d’infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre la société ITGA sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société ITGA, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par la société ITGA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… dirigées contre la convention de rupture du contrat de travail et les conclusions indemnitaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
N° 1603321 5
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ITGA au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société ITGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre du travail et à la société ITGA.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. C, président, Mme Pottier, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X O. C
Le greffier,
signé
V. Z
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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