Rejet 26 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2019, n° 1910057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910057 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
AJ DE CERGY-PONTOISE
N°1910057
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 26 août 2019
__________ Le juge des référés,
PCJA: 54-035-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2019, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Sèvres (Hauts-de-Seine) a interdit les rassemblements non liés à des manifestations ou des fêtes publiques, régulièrement ou préalablement autorisées, de 20 h 00 à 7 h 00 sur des secteurs délimités de la commune et ce jusqu’au 30 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir, dès lors que la décision attaquée a des répercussions manifestes sur la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et le principe de libre utilisation du domaine public ; en outre, elle a des implications qui excédent les seules circonstances locales ;
- il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté, dès lors que ses dispositions portent atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de réunion des personnes susceptibles de circuler sur le territoire concerné ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est entaché d’un vice d’incompétence au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que seul le préfet des Hauts-de-Seine est compétent pour adopter une mesure de police visant à encadrer les rassemblements d’hommes ;
. il est entaché de vices de forme, dès lors que ne justifiant ni de son amplitude horaire, ni de son application journalière, ni de son périmètre géographique, il n’est pas suffisamment motivé ; en
N° 1910057 2
outre, il n’est pas suffisamment précis et ne permet ainsi pas d’identifier les modalités prescrites pour l’application de l’interdiction ;
. la nécessité de la mesure prise n’est pas justifiée par des éléments permettant d’établir l’existence de risques de troubles à l’ordre public ;
. son adaptation n’est pas établie, faute de caractérisation des regroupements mentionnés, des jours et plages horaires concernés ; s’agissant en particulier d’un secteur dans lequel sont implantés de nombreux restaurants, la mesure est inadaptée aux heures de fréquentation ;
. l’arrêté attaqué porte ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté d’utilisation du domaine public, et à la liberté de réunion au regard des dispositions des lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, la commune de Sèvres, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ligue des droits de l’homme la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la Ligue des droits de l’homme n’a pas intérêt à agir : d’une part, l’arrêté attaqué ne soulève par son objet que des implications d’ordre local ; d’autre part, la défense des rassemblements nocturnes non autorisés ainsi que de la liberté de réunion ne fait pas partie des intérêts que la Ligue des droits de l’homme entend défendre eu égard à son objet social ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : en premier lieu, l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il n’a pas pour objet de réglementer la circulation des usagers de l’espace public et ne vise à réglementer que certains rassemblements d’individus ; en deuxième lieu, il ne porte pas d’atteinte grave et immédiate à la liberté de réunion ; en dernier lieu, il a vocation à préserver la tranquillité publique des habitants ;
- il n’existe moyen sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté :
. il n’est pas entaché d’un vice d’incompétence au regard des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a vocation à faire cesser des nuisances constituant des bruits de voisinages ;
. il n’est entaché ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que de nombreux témoignages permettent d’attester l’existence de nuisances sonores liées à des rassemblements dans les secteurs concernés ;
. il ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion : d’une part, son objet est de faire cesser les nuisances sonores causées lors de rassemblements informels d’individus ; d’autre part, la durée, la plage horaire ainsi que la zone géographique d’application de l’arrêté sont limitées ; en outre, aucune autre mesure n’était de nature à permettre d’atteindre le but d’intérêt général poursuivi tenant à la préservation de la tranquillité des habitants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 1910058, enregistrée le 6 août 2019, par laquelle la Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
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- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné …, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 août 2019 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de …, greffière d’audience :
- le rapport de .. ;
- les observations orales de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l’homme ;
- et les observations orales de Me Giboire, substituant Me Billard, représentant la commune de Sèvres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2019/254 du 22 juillet 2019, le maire de la commune de Sèvres a interdit les rassemblement non liés à des manifestations ou des fêtes publiques, régulièrement ou préalablement autorisées, de 20 h 00 à 7 h 00 jusqu’au 30 septembre 2019, sur un périmètre déterminé. Par la présente requête, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sèvres :
3. Eu égard aux restrictions apportées par l’arrêté attaqué, en tant qu’il vise tout rassemblement autre que les manifestations ou les fêtes publiques, à l’exercice de la liberté de circulation des personnes dans certains secteurs de la commune de Sèvres et à certaines heures, et aux objectifs statutaires de la Ligue des droits de l’homme qui portent sur la défense des droits affectés par toute mesure arbitraire ou restrictive d’une liberté publique, la Ligue dispose d’un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour demander au Tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sèvres doit être écartée. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
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4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (…). ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité. Eu égard aux atteintes à la tranquillité publique que vise à prévenir l’arrêté attaqué, qui doivent être regardées comme consistant en des troubles de voisinage, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Sèvres ne peut être regardé comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, par l’arrêté attaqué, le maire de Sèvres a interdit, pour la période courant du 22 juillet 2019 au 30 septembre 2019, « tout rassemblement non lié à des manifestations ou des fêtes publiques, régulièrement et préalablement autorisés, entre 20 h 00 et 7 h 00 sur les parties de la commune délimitées : place Gabriel Péri ; rue de la Garenne, dans sa partie comprise entre la place Gabriel Péri et l’escalier de la Garenne ; escalier de la Garenne ; escalier de la Fontaine d’Amour et ses abords ; sente du parc Cheviron ; […] ; terrain de jeu municipal du quartier Danton et ses abords, situé […], en dehors des jeux de ballons et autres activités autorisés aux heures d’ouverture dudit terrain. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et des considérants de l’arrêté attaqué que cet arrêté a été pris en vue de prévenir divers troubles de voisinage portant sur un ensemble de voies publiques caractérisé par la présence d’immeubles résidentiels et de commerces. Ces troubles ont donné lieu à des plaintes de riverains faisant état de rassemblements réguliers de plusieurs personnes en soirée et jusque dans la nuit, caractérisés notamment par du tapage nocturne, l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, ou des mouvements de scooter, aux abords immédiats d’immeubles résidentiels, pouvant inclure l’occupation d’emplacements de stationnement privés ou l’organisation de barbecues, et le cas échéant des actes de menaces auprès des riverains demandant le retour au calme. Ces rassemblements sont notamment concentrés sur une portion de la Grande Rue (entre les numéros 122 et 155) et autour de la place Gabriel Péri, incluant un squat ([…], un terrain de jeu municipal ([…] et un établissement de restauration rapide (122 Grande Rue) dont une partie des livreurs ou de la clientèle prend part aux rassemblements mentionnés. Ces plaintes sont matérialisées, sur une période précédant immédiatement l’édiction de l’arrêté attaqué, par des interventions auprès du maire de particuliers ou d’un conseil syndical, une main courante auprès du commissariat de police, et des questions soulevées par des riverains en vue de la réunion du conseil de quartier du 12 août 2019. Il ressort également de ces pièces que la commune de Sèvres
N° 1910057 5
a engagé diverses actions curatives destinées à mettre fin à certains de ces troubles, consistant à déplacer l’emplacement réservé au stationnement des livreurs de l’établissement mentionné, à intervenir auprès du bailleur social de l’immeuble situé au […], à […] jusqu’à la fin du mois d’août 2019 du lundi au vendredi jusqu’à 21 h 00, et à solliciter de la part des services de la police de l’Etat, dont les effectifs dans les Hauts-de-Seine sont en diminution, une présence plus rapprochée dans ce secteur aux fins de verbalisation, un arrêté municipal du 26 juin 2015 ayant interdit les barbecues sauvages sur le territoire de la commune, sans que ces actions parviennent à mettre fin aux troubles mentionnés, le fonctionnement de l’établissement de restauration rapide concerné, de même qu’aucune occupation durable du domaine public, n’étant pas en cause.
8. Eu égard à ce qui précède, les moyens de la requête, tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et précis, et ne présente pas, au regard des troubles à l’ordre public mentionnés, un caractère de nécessité et d’adaptation suffisant, alors que cet arrêté ne réglemente pas la liberté de réunion et vise, pour une durée limitée, les rassemblements de personnes, autres que des manifestations ou des fêtes publiques, à des horaires et dans les secteurs caractérisés par l’existence des troubles de voisinage mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Toutefois, le moyen tiré de ce que, eu égard à la présence dans le secteur concerné d’un supermarché de grande affluence ouvert jusqu’à 22 h 00, l’arrêté attaqué, en tant qu’il a prévu l’interdiction de tout rassemblement dans le secteur en cause à partir de 20 h 00, est susceptible d’apporter à la liberté de circulation aux abords de ce supermarché une restriction disproportionnée aux troubles à l’ordre public que font courir les rassemblements dans le secteur concerné, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
11. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au risque de restriction excessive à la liberté de circulation que comporte l’arrêté attaqué entre 20 h 00 et 22 h 00, compte tenu des circonstances mentionnées au point 9 de la présente ordonnance, sans que la commune de Sèvres justifie être dépourvue de tout moyen d’intervention de ses services de police pour assurer le bon ordre dans cette plage horaire conformément aux dispositions citées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la condition tenant à l’urgence, doit, dans cette mesure, être regardée comme étant remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il prévoit l’interdiction de tout rassemblement dans les secteurs qu’il délimite entre 20 h 00 et 22 h 00.
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
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13. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et, d’une part, de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Ligue des droits de l’homme en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens, et d’autre part, de mettre à la charge de la Ligue des droits de l’homme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sèvres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019/254 du 22 juillet 2019 du maire de la commune de Sèvres est suspendu en tant qu’il interdit tout rassemblement dans les secteurs qu’il délimite entre 20 h 00 et 22 h 00.
Article 2 : La commune de Sèvres versera à la Ligue des droits de l’homme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Ligue des droits de l’homme versera à la commune de Sèvres la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Sèvres. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
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