Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2019, n° 1910057
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que l'arrêté, en interdisant les rassemblements entre 20 h 00 et 22 h 00, pourrait restreindre de manière excessive la liberté de circulation, justifiant ainsi la suspension.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que le maire avait compétence pour agir en matière de troubles de voisinage, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé par les troubles de voisinage, rejetant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Frais exposés en lien avec la présente instance

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1, mettant à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par la Ligue.

  • Accepté
    Frais exposés en lien avec la présente instance

    La cour a également décidé de mettre à la charge de la Ligue une somme pour couvrir les frais exposés par la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 26 août 2019, n° 1910057
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1910057

Sur les parties

Texte intégral

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