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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 mars 2014, n° 13248000496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13248000496 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 13/03/2014
30e chambre correctionnelle
N° minute 6:
No parquet 13248000496
N° affaire(s) jointe(s): 13248000544
Plaidé le 06/02/2014
Délibéré le 13/03/2014
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Lors des débats, l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE, le tribunal était composé de :
Madame KHERIS Sabine, président, Frévenu le
Givt. Resp. te PRINCIPAL APPEL: Monsieur LEPEU Bertrand, assesseur, M. X du: 13.03.2014 Madame A B, assesseur, 4For the rizte tr
Loremy DiNiNO Assistés de Madame CROUSEILLES Sandrine, greffière,
en présence de Madame KACHANER Sylvie, vice-procureur de la République,
Lors du prononcé, à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE, le tribunal était composé de :
Appel Portie Civice:
•le Conseil National des Madame KHERIS Sabine, président,
Barreaux le 20.03.2014 Monsieur LEPEU Bertrand, assesseur,
Madame A B, assesseur, S YAssisté de Madame CROUSEILLES Sandrine, greffière, et en présence du ministère X. DININO en présence de Madame F-G H, vice-procureur de la
République, Appel Portie Civile; a été appelée l’affaire l’ordre des Avocats de Paris le 17.03. 2014 4 feremy DiNiNG . ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Page 1/7
82
PARTIES CIVILES :
l’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, représenté par Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS (R19), à l’audience du 6 février 2014. représenté par Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS à l’audience du 13 mars 2014.
le LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège social est sis […], partie civile, représenté par Maître BARRET Patrick, avocat au barreau de PARIS, à l’audience du 6 février 2014. non représenté à l’audience du 13 mars 2014.
ET
Prévenu
Nom: Z Y né le […] à PARIS 75014 de Z Armand et de C D
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ASSOUS Jérémie, avocat au barreau de
PARIS(K21), et de Maître Thierry LEVY, avocat au barreau de Paris (P0507), à l’audience du 6 février 2014. comparant assisté de Maître ASSOUS Jérémie, avocat au barreau de
PARIS(K21) à l’audience du 13 mars 2014.
Prévenu des chefs de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT faits commis entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013 à PARIS et en tout cas sur le territoire national,
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT faits commis entre le ler mai 2012 et le 1er avril 2013 à Paris et en tout cas sur le territoire national.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, Me Jérémie ASSOUS et Me Thierry LEVY ont déposé au greffe des conclusions aux fins de la nullité de la procédure et est entendu en sa plaidoirie au soutien des moyens invoqués.
Puis, le conseil des parties civiles ayant été entendu, le ministère X ayant pris ses réquisitions, et le conseil du prévenu ayant été entendu en ses observations, le tribunal
a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
تاہے Page 2/7
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a été entendu en ses explications.
Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS, a été, après avoir déposé des conclusions datées et signées par la présidente et la greffière, entendu en sa plaidoirie pour l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Maître BARRET Patrick, avocat au barreau de PARIS, a été, après avoir déposé des conclusions datées et signées par la présidente et la greffière, entendu en sa plaidoirie pour le conseil national des barreaux.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEVY et Maître ASSOUS Jérémie, conseils de Z Y, ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX FÉVRIER DEUX MILLE
QUATORZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 mars 2014 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AFFAIRE N° : 132[…]
Le prévenu a été cité par le procureur de la République,par acte d’huissier de justice délivré à une personne présente au domicile le 20 décembre 2013 (mode de connaissance : accusé dé réception signé le 27 décembre 2013).
Z Y a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS entre le 1er février 2013 et le 1 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé
« SAISIRPRUD’HOMMES » destiné, moyennant rémunération à mettre en état les dossiers et à en saisir les conseils de Prud’hommes compétents, faits prévus par
ART.4,ART.72 LOI 71-1130 DU 31/12/1971. et réprimés par ART.72 LOI 71 1130 DU 31/12/1971.
[…]
AFFAIRE N° : 13248000544
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, par acte d’huissier de justice délivré à une personne présente au domicile le 20 décembre 2012 (mode de connaissance : accusé dé réception signé le 27 décembre 2013).
Z Y a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS entre le 1 mai 2012 et le 1 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé
« DEMANDERJUSTICE » destiné, moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine des juridictions., faits prévus par ART.4,ART.72 LOI 71-1130 DU 31/12/1971. et réprimés par ART.72 LOI 71-1130 DU 31/12/1971.
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la nullité :
Attendu que les conseils de Z Y E du fait que le prévenu doit être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et que la citation doit selon l’article 551 du Code de Procédure, comporter un exposé détaillé des faits reprochés et viser les textes de loi les réprimant et estime que les citations qui le visent ne répondent pas à l’information qu’il doit recevoir;
Mais attendu qu’il convient d’appréhender in concreto si Monsieur Z a pu comprendre la portée de ce qui lui était reproché ;
Attendu qu’il est apparu que ce dernier a parfaitement compris les faits qui lui étaient reprochés, que cela a pu se vérifier dans les réponses qu’il a apportées aux questions, que dans les écritures de ces conseils ;
Sur le fond :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur Z, sans être régulièrement inscrit au barreau d’avoir assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site "Demander Justice.com et un autre site
« saisir les prud’hommes.com », destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions.
Attendu d’abord, qu’il s’agit de la saisine de juridictions pour lesquelles le ministère d’ avocat n’est pas obligatoire.
Attendu ensuite que selon l’article 411 du code de Procédure civile le mandat de représentation consiste à pouvoir accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Page 4/7
Attendu que selon l’article 412 du code de Procédure civile, la mission d’assistance permet de conseiller une partie et de présenter sa défense.
Il convient de vérifier in concreto par l’analyse du site « demander Justice. Com »et« saisir le Conseil des Prud 'hommes. Com »et à travers l’enquête diligentée par.le
Ministère X si ces sites accomplissent au nom de la partie des actes de procédure ou si des conseils lui sont donnés ou si le site prépare la défense de cette même partie.
Sur la page qui apparait lorsque le plaignant ouvre le site, il est proposé à celui qui a un quelconque litige de faire en sorte qu’il puisse saisir la juridiction d’Instance, de proximité ou des Prud’hommes sans se déplacer et sans aucune assistance.
Lors de l’ouverture du site, nul n’a contesté qu’il était inscrit la mention « assistance juridique ainsi qu’un numéro de téléphone ». Lors des débats, Monsieur Z a expliqué que ce numéro était destiné à donner des conseils pour savoir se servir du site et l’enquête des services de police n’ a pas permis d’appolier une preuve contraire;
Les avocats de partie civile ont produit au soutien de leurs écritures un Curriculum vitae d’un juriste ayant travaillé pour, le site qui précise qu’il donne des conseils juridiques mais un Curriculum vitae n’est pas un témoignage.
Il apparait que la personne qui a un litige remplit des champs qui lui sont indiqués sur le site, qu’elle évoque seule les raisons de son litige, qu’elle joint sans aide les documents qu’elle estime devoir être joints, qu’il n’y a aucune vérification des allégations, des documents, des champs remplis sur l’identité du demandeur ou du défendeur ou de la compétence rationae loci du tribunal.
De l’étude du site, il ressort que ce site offre une prestation de services consistant à agréger des renseignements tirés de différents autres sites (parfois du site du Ministère de la Justice), qu’il propose une mise en forme informatique du remplissage par le plaignant du dossier (comme le proposent de nombreux sites administratifs sur des imprimés CERF A) ainsi qu’ une prestation de services consistant à apposer une signature électronique sur la saisine du tribunal et un envoi postal.
Ainsi ce site remplit la tâche qu’il se fixe en page de garde du site à savoir de permettre à une personne de saisir une juridiction où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire sans se déplacer et sans assistance.
D’ailleurs, il ressort de la lecture des« témoignages » des internautes ayant utilisé ce site qu’ils ont été satisfaits du « service » rendu par le site et non du conseil et de l’assistance fournis.
En conséquence, l’analyse « in concreto » du site permet de conclure que Mr Z, à travers le site, n’ a pas, sans être régulièrement inscrit au barreau assisté ou représenté des parties devant les juridictions ou organismes juridictionnels en mettant en place un site « Demander Justice.com et un autre site »saisir les prud’hommes .com", destiné moyennant rémunération à réaliser les formalités de saisine de ces juridictions.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite Z Y;
Page 5cafe
SUR L’ACTION CIVILE:
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, victime, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions datées et visées par la présidente et la greffière pour les dossiers N° 13248000544 et N° 132[…].
Il a demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser la somme de d’un euro
(1 euro) en réparation de son préjudice moral.
Il a demandé en outre au tribunal d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, http://www.avocatparis.org, et ainsi mettre à disposition au Greffe une copie électronique de la décision à intervenir et de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande du fait de la relaxe du prévenu.
* * * * * * * *
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, victime, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions datées et visées par la présidente et la greffière.
Il a demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de quatre mille cinq cents euros (4500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Il a demandé en outre au tribunal :
d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites exploités par la société DEMANDERJUSTICE pendant trois mois ;
d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 quotidiens nationaux « LE FIGARO, LE PARISIEN, LE JOURNAL DU
DIMANCHE) aux frais avancés de Monsieur Z dans la limite de 2.000 euros;
de le condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande du fait de la relaxe du prévenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z Y, prévenu, et à l’égard de l’ORDRE DES AVOCATS DU
BARREAU DE PARIS et du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, parties civiles;
Page 6/7Congr
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 13248000544 à la procédure 132[…];
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette l’exception de nullité ;
Relaxe Z Y des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ;
Déboute l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris de ses demandes.
Déclare recevable la constitution de partie civile du CONSEIL NATIONAL DES
BARREAUX ;
Déboute le Conseil National des Barreaux de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTEER LA GREFFIERE
Copic cortifico conforme Poriginal
Le Greffier
SIVA
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