Infirmation 15 novembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2007, n° 06/16437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 juillet 2006, N° 110635 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public OFFICE PUBLIC D' AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007
(n° , 5 pages)
MFA/MS
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16437
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e – RG n° 110635
APPELANT
Etablissement Public OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Florence LANGLOIS MENANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L190
plaidant pour la SCP MENANT & Ass.
INTIMEE
Madame X Y
demeurant Chez Mlle Y XXX – 75015 PARIS -
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Karine BENHAMOUR-SOBOHAN, avocat au barreau de PARIS, toque D340
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
Madame Françoise DUBREUIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
*****
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal d’instance de PARIS 15e,
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2007 par l’OPAC de PARIS, appelant,
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2007 par Mme X Y, intimée,
Attendu que, par contrat du 2 avril 1996, l’OPAC de PARIS a donné à bail à Mme B Y un logement situé XXX à PARIS 15e, comprenant une pièce principale, cuisine, salle de bains ; que l’OPAC a été avisé par courrier du 1er septembre 2004 du décès de la locataire, survenu le 17 août 2004, par la soeur de celle-ci, X, qui sollicitait le transfert du bail à son nom et en versant une pièce manuscrite signée 'Mme Y’ mentionnant que la soussignée B Y 'certifie héberger [sa] soeur X Y depuis le 7 juillet 2002' ;
Attendu que c’est à tort, cependant, que le premier juge a estimé que Mme X Y et Mme B Y se trouvaient 'à la charge l’une de l’autre’ et que Mme X Y a qualité pour bénéficier du transfert du bail ;
Que Mme X Y ne répond pas à la définition de 'personne à charge’ qui se conçoit comme une personne recevant du preneur une aide nécessaire à sa subsistance, ses propres ressources financières étant insuffisantes pour pourvoir à ses besoins essentiels ; qu’il n’est pas contesté que Mme X Y avait des revenus légèrement supérieurs à ceux de sa soeur qui assumait ses frais de loyer et vivait seule dans son logement jusqu’à l’arrivée de l’intimée ; que les attestations produites par l’intimée au sujet de son hébergement chez sa soeur et de sa participation aux dépenses inhérentes au logement permettent seulement de penser que Mme X Y a aidé sa soeur, notamment en payant la cotisation d’assurance contre les risques locatifs ; qu’en revanche, n’est nullement prouvée une prise en charge financière par Mme B Y de sa soeur X ; que Mme X Y soutient sans le démontrer qu’ayant reçu congé de son bailleur en 2001 du logement qu’elle occupait rue de Richelieu, elle se serait trouvée à la rue et que ses multiples démarches tant auprès du secteur public que du secteur privé n’auraient jamais abouti, si bien que l’hébergement dont elle aurait bénéficié de la part de sa soeur s’apparente à un avantage d’ordre pécuniaire ; qu’en effet, Mme X Y ne justifie d’aucun congé donné par son ancien bailleur ni d’aucune recherche de logement tant en secteur privé qu’en secteur public ; qu’à supposer véridique la thèse de l’aide réciproque entre les deux soeurs, bien que la gardienne de l’immeuble ait indiqué à l’OPAC au moment du décès de la locataire que celle-ci vivait seule, il convient de rappeler que ne sont pas à charge l’une de l’autre deux personnes disposant de ressources suffisantes pour vivre séparément et qui, au moyen d’une mise en commun de leurs ressources en vue d’une moindre dépense, se sont entr’aidées ; que tel est bien le cas de Mesdames X et B Y dont les revenus annuels s’élevaient respectivement, au vu des documents fournis par elles fin 2002 et fin 2003, à 8 247 € (après abattements) pour Mme X Y et à 7 925,76 € pour Mme B Y ; qu’il est reconnu par Mme X Y, dans un courrier adressé à l’OPAC le 1er septembre 2004, que c’est à la demande de sa soeur gravement malade qu’elle est venue auprès d’elle 'afin d’améliorer sa vie au quotidien en [s']occupant d’elle’ ; que la présence de l’intimée dans l’appartement loué s’explique donc par des raisons autres que des raisons économiques ;
Que, par ailleurs, aucun élément fiable ne vient démontrer que l’occupation de l’appartement par Mme X Y ait été effective et continue pendant l’année ayant précédé le décès de la locataire en titre ; qu’il n’existe aucune preuve que le manuscrit par lequel 'Mme Y’ certifie héberger sa soeur X Y depuis le 7 juillet 2002 ait été rédigé par Mme B Y, dont le nom de famille vient remplacer une signature ; que les attestations de quelques amis de l’intimée qui ne vivent pas sur place sont contredites par le témoignage de la gardienne, lui-même conforté par un document du 27 novembre 2002 dans lequel Mme B Y certifie, à l’occasion de l’enquête triennale menée par l’OPAC, qu’elle vit seule dans l’appartement ; que les avis d’imposition 2002, 2003 et 2004 et les avis d’échéance pour l’assurance habitation de 2004 à 2007 sont insuffisants à rapporter la preuve d’une domiciliation à titre de résidence principale de mi-août 2003 à mi-août 2004 ;
Attendu, sur l’arriéré locatif, qu’à bon droit, le premier juge a dit que l’occupante ne pouvait se contenter de verser la part de loyer correspondant à celle qui serait restée à sa charge en cas d’admission à l’allocation-logement et a condamné Mme X Y, au vu des décomptes produits, à payer 5 063,77 € sous réserve des suites à donner à la décision de remise de dette de la CAF pour la somme de 2 246,13 € ;
Qu’au vu du décompte actualisé versé aux débats, la somme de 2 255,67 € a été portée au crédit du compte-locataire pour tenir compte de la remise gracieuse de ce montant sur le redressement pratiqué par la CAF ; que la dette s’élève à 7 504,19 € au 30 septembre 2006 compte tenu de cette remise ; que Mme X Y sera donc condamnée à verser une somme supplémentaire de 2 440,42 € au titre de l’actualisation de la dette ;
Attendu que c’est également à bon droit que le premier juge a débouté Mme X Y de sa demande de relogement et d’astreinte ; qu’il n’est pas dans les attributions d’une juridiction de l’ordre judiciaire de délivrer des injonctions à une commission d’attribution prévue par l’article L 441-2 du Code de la construction et de l’habitation de faire bénéficier quiconque d’un logement à loyer modéré, ce qui constituerait une immixtion dans sa mission de service public et dans les pouvoirs qu’elle tient – sous le contrôle, en cas de grief, du seul juge administratif – des articles R 441-9 et suivants du même code, et donc un excès de pouvoir justifiant l’annulation de cette décision ; que l’expulsion sollicitée ne peut être considérée comme une mesure violant la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement et l’article 112 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’en effet, si le droit au logement est un droit fondamental et un objectif de valeur constitutionnelle, il ne saurait s’exercer en dehors des lois qui le régissent en violation des droits du propriétaire, fût-il bailleur social, et au préjudice des droits des candidats locataires qui ont suivi la procédure légale d’attribution et sont en général de condition modeste ; que Mme X Y ne démontre d’ailleurs pas avoir accompli des diligences sérieuses pour se reloger, notamment avoir déposé un dossier de demande de logement en application des articles L 441-2-1 et R 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation pour obtenir un numéro d’enregistrement départemental, condition nécessaire pour l’étude du dossier ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme X Y et de condamner celle-ci, jusqu’à son départ définitif des lieux, à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer antérieur et des charges, sans qu’il y ait lieu à majoration compte tenu de la situation matérielle et morale invoquée par Mme X Y, dont elle rapporte la preuve par les avis d’imposition et les attestations versées aux débats ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle condamnant Mme X Y à payer la somme de 5 063,77 € à l’OPAC de PARIS,
Statuant à nouveau des chefs réformés et actualisant,
Constate la résiliation du bail par l’effet du décès de la locataire en titre en application des articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de personne remplissant les conditions prévues audit article pour bénéficier du transfert du bail,
Ordonne l’expulsion de Mme X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamne Mme X Y à payer à l’OPAC de PARIS une somme supplémentaire de 2 246,13 € au titre de l’actualisation de la dette locative,
Condamne Mme X Y à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer auquel le locataire en titre était assujetti, charges et taxes en sus, jusqu’à son départ effectif des lieux,
Condamne Mme X Y à payer à l’OPAC de PARIS, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Décoration ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Région ·
- Fait ·
- Cadre
- Gel ·
- Réseau ·
- Force majeure ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Dégât ·
- Alimentation ·
- Résidence secondaire ·
- Électricité ·
- Expertise
- Consorts ·
- Cabinet ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Sécheresse ·
- Expert judiciaire ·
- Argile ·
- Préjudice ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Traitement ·
- Degré ·
- Expertise ·
- Service ·
- Médecin ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Évaluation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Coûts ·
- Partage ·
- Hospitalisation ·
- Frais médicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Actif ·
- Spécialité ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Dire ·
- Expert-comptable
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Prix ·
- Pharmacien ·
- Communication ·
- Publicité ·
- Monopole ·
- Consommateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Site
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Chèque ·
- Location ·
- Demande ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Rapatrié ·
- Bien propre ·
- Prêt ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Banque populaire ·
- Date
- Vernis ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Contredit
- Guadeloupe ·
- Question préjudicielle ·
- Sursis à statuer ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Normative ·
- Étang ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.