Infirmation partielle 9 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/03121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 mars 2005, N° 04/275 |
Texte intégral
09/03/2006
ARRÊT N°
N° RG: 05/03121
MLA/CB
Décision déférée du 16 Mars 2005 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 04/275)
Mme X
B Z
représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA
C/
C D
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIME(E/S)
Monsieur C D
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de Me Didier FRAYSSE, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2005/015348 du 14/12/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, devant C. BELIERES, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. PERRIN, conseiller
F. BRIEX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
B Z et C D mariés le XXX sans contrat de mariage sont divorcés à leurs torts partagés par jugement du tribunal de grande instance d’ALBI du 23 janvier 2001 qui a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, laquelle a fait l’objet le 4 avril 2003 d’un procès-verbal de difficultés de la SCP Jean-Pierre PICART et E F,notaires délégués par le président de la chambre départementale.
Par jugement du 16 mars 2005 le tribunal de grande instance d’ALBI saisi par ordonnance du juge commissaire du 26 février 2004 après échec de la tentative de conciliation a
— fixé les effets du divorce entre les époux Z/D au 21 février 1999
— dit que B Z devra récompense à la communauté de la somme de 11.159,21 € au titre de l’emprunt de 1998 qui a servi à financer l’immeuble de G H remboursé par celle-ci entre septembre 1990 et février 1999
— constaté que C D a pris possession des meubles meublants
— dit que les motos XXX, XXX et le véhicule I J immatriculé 8693 XL 51 ont la qualité de biens communs et doivent être réintégrés dans la masse commune pour leur valeur au jour du partage
— dit que la communauté doit récompense à B Z des sommes qu’il a remboursées personnellement au-delà de la date du 21 février 1999 au titre de l’emprunt du 25 avril 1998, déduction faite de sa part de dette commune
— dit que le calcul de cette créance sera opéré par le notaire chargé de la liquidation de la communauté
— dit que le communauté doit récompense à B Z des sommes de
* 373,50 € au titre de l’impôt sur le revenu du ménage pour l’année 1998
* 60,11 € au titre de la taxe foncière 1999 pour les mois de janvier et février 1999, ces dettes étant réintégrées au passif commun et partagées entre époux
— condamné B Z à restituer à C D le livret de famille de son premier mariage et son album de photos personnelles de famille sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté
— partagé les dépens.
Par acte du 1er juin 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, B Z a interjeté appel général de la décision et par conclusions du 18 novembre 2005 C D a formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
B Z conteste devoir quelque récompense que ce soit à la communauté.
Il indique avoir acquis le 19 novembre 1988 un immeuble à usage d’habitation situé à K H financé au moyen d’un emprunt de 11.159,22 € remboursable en 180 mensualités de 248,49 € à compter de décembre 1988, donné en location et dont les loyers ont servi dans leur totalité à acquitter les échéances du crédit, de sorte qu’aucune économie n’a été réalisée sur les fruits et revenus de ce bien et qu’il ne doit aucune récompense de ce chef sur le fondement de l’article 1401 du code civil, d’autant que la demande de C D est largement prescrite.
Il précise au sujet des motos que si le jugement déféré a dit que leur prix d’achat, réglé par la communauté, devait être réintégré dans la masse commune selon leur valeur au jour du partage, il a inclus à tort la fraction du crédit SOFINCO qu’il a remboursé seul postérieurement au 21 février 1999, date d’effet du divorce dans les rapports entre époux.
Il affirme que la communauté lui doit récompense pour le prix de vente d’un bien indivis provenant de la succession de son père, qui revêt donc la nature de bien propre, soit la somme de 1.524,49 € qui a été déposée sur le compte joint des époux.
Il conclut de même pour le contrat d’assurance vie UAP racheté le 21 juillet 1992 pour la somme de 2.424,85 € dont le chèque correspondant a été encaissé sur le compte joint, ainsi que pour la somme de 803,40 € encaissée le 14 février 1992 par la communauté au titre de l’indemnisation des rapatriés et la moitié de la taxe d’habitation 1999.
Il indique que, dès le prononcé de la décision, il a restitué à C D par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs tous les documents demeurés en sa possession.
Il demande, en définitive, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* procédé au report des effets du divorce entre les époux à la date du 21 février 1999
* considéré que C D était remplie de ses droits au titre des meubles meublants
— infirmer le jugement pour le surplus
— dire qu’il n’a réalisé aucune économie sur les fruits et revenus de biens propres eu égard au coût d’acquisition de l’immeuble litigieux, les revenus locatifs étant directement affectés au remboursement des emprunts
— dire que la demande de C D sur ce point se trouve prescrite, aucune recherche ne pouvant être effectuée au-delà de 5 années
— dire qu’il ne peut devoir aucune récompense à la communauté au titre du remboursement du capital emprunté en 1988, pour la période de septembre 1990 à février 1999, correspondant à l’acquisition de l’immeuble lui appartenant en propre et débouter C D de cette demande
— dire et juger qu’il a droit à titre de récompense aux sommes suivantes :
* remboursement UAP VIE 2.425,84 €
* prix de vente reçu le 28/09/1990 1.524,49 €
* indemnisation de rapatrié 803,41 €
* solde des remboursements d’emprunt souscrit en mai 1998
3.748,20 €
* impôt sur le revenu du ménage 1998 373,50 €
* taxe d’habitation 1999 360,69 €
— débouter C D de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
C D sollicite la confirmation du jugement déféré hormis sur la date d’effet du divorce entre époux qu’elle entend voir fixer à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 21/09/1999, car elle a du quitter le domicile conjugal en raison de la violence du mari.
Elle souligne, au sujet du remboursement de l’emprunt finançant la maison de K H, que les incidents de paiement des loyers étaient très fréquents de sorte qu’une récompense au profit de la communauté a été, à bon droit, retenue à hauteur de 11.159,21 € représentant le remboursement des échéances du prêt souscrit par B Z en 1988 pour la période entre septembre 1990 et février 1999.
Elle exige l’octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DATE D’EFFET DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
En application de l’article 33 de la loi du 26 mai 2004, les conséquences du divorce prononcé par jugement du 23 janvier 2001 sur assignation du 4 janvier 2000 restent régies par la loi ancienne, en ce qui concerne la date des effets du divorce entre époux.
Aux termes des articles 1442 et 262 -1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation ; les époux peuvent cependant 'demander s’il y a lieu que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer, mais celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation est privé de cette faculté.
La lecture du jugement de divorce du 23 janvier 2001 révèle que C D a quitté le domicile conjugal le 21 février 1999 à la suite de violences exercées par son mari lors d’une dispute du même jour attestée par le procès-verbal de main courante dressé par les services de la gendarmerie d’A qui ont souligné l’état de détresse de l’épouse et lui ont conseillé de se faire héberger par des amis.
Le départ ne résulte donc pas d’un choix volontaire mais de la nécessité de protéger son intégrité physique face au comportement du mari.
Dans sa réponse à la sommation interpellative délivrée par le mari le 10 mars 1999, elle a opposé un refus 'en raison de la violence de mon mari'.
Ces données révèlent que la cause de la cessation de la cohabitation des époux est bien imputable à B Z.
Peu importe que le divorce ait été prononcé aux torts partagés, car les textes sus visés font référence aux torts à l’origine de la séparation et non aux torts cause du divorce et que ces deux notions ne doivent pas être confondues.
B Z est donc irrecevable à solliciter le report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 février 1999.
C D est, en revanche, recevable et bien fondée à le voir fixer au 21 septembre 1999, date de l’ordonnance de non conciliation à partir de laquelle toute cohabitation et collaboration a cessé.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ
Jusqu’à la dissolution de la communauté soit jusqu’au 21 septembre 1999, la liquidation du régime matrimonial des époux Z/D est régie par les règles du régime communautaire des articles 1400 et suivants du code civil.
Au-delà de cette date, qui marque le point de départ de l’indivision post-communautaire, ce sont les règles des articles 815-10 et suivants du code civil qui ont vocation à s’appliquer et se substituent aux précédentes.
Les demandes des parties doivent donc être qualifiées et examinées au regard de ce cadre juridique.
*
Par ailleurs, la date de jouissance divise doit être fixée au jour du présent arrêt, soit le 9 mars 2006 ; en effet, la liquidation de l’indivision, alors que le couple est séparé depuis plus de six ans, revêt, désormais, une nature purement comptable qu’il convient de ne pas prolonger artificiellement, dans l’intérêt de tous ; proche du partage effectif, elle marque à la fois l’arrêté des comptes d’indivision et l’évaluation des biens, afin d’assurer l’égalité des co-partageants.
Sur la période communautaire
Aux termes des articles 1468 et suivants du code civil, la récompense est la créance qui s’établit en cours de régime matrimonial entre la masse commune et l’un ou l’autre des patrimoines propres des époux, dont le règlement s’opère uniquement lors de la liquidation de la communauté ; le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion du partage, ne peut donc se prescrire tant que celui-ci n’est pas intervenu.
Sur les récompenses dues par la communauté à B Z
*** au titre de l’immeuble d’AY
Le 28 septembre 1990 soit pendant le cours du mariage, B Z a reçu dans la succession de son père 1.524,49 € provenant de la vente de l’immeuble d’AY en indivision avec ses co-héritiers, ainsi qu’il ressort d’un courrier du notaire lui envoyant le chèque correspondant, somme qui revêt la nature de bien propre.
*** au titre des contrats d’assurance-vie UAP
Le 21 juillet 1992 soit pendant le cours du mariage, B Z a reçu 2.424,85 € provenant du rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de l’UAP en juin 1988, soit avant le mariage, ainsi qu’il ressort de courriers de cet organisme lui envoyant les chèques correspondants, somme qui revêt la nature de bien propre.
*** au titre de l’indemnisation des rapatriés
En 1992 et 1993 soit pendant le cours du mariage, B Z a reçu au total 803,41 € (762,25 € + 41,16 €) provenant de l’ANIFORM au titre de l’indemnisation des rapatriés, ainsi qu’il ressort d’un certificat du TRESOR PUBLIC mentionnant deux virements correspondants sur un compte bancaire, somme qui revêt la nature de bien propre.
C D conteste tout droit à récompense de ces trois chefs.
Or, B Z ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que ces fonds ont été encaissés sur le compte joint des époux et que la communauté en a tiré profit sans en avoir fait emploi ou remploi.
En effet, aucun document bancaire correspondant (relevé de compte de l’époque…) n’est produit par l’intéressé.
La carence du mari sur ce point avait, pourtant, été clairement stigmatisée par le premier juge.
Aucune donnée quelconque ne vient étayer ses dires en cause d’appel sur l’absence de tout compte bancaire personnel, alors que l’épouse faisait expressément référence à un tel compte dans ses conclusions de première instance.
Les rares documents bancaires produits tendent à infirmer les dires de B Z ; le premier en date de novembre 1988 (Pièce n° 4) constitue l’offre de prêt immobilier antérieur au mariage souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES et porte la référence du numéro de compte 004 19 54266 2 ouvert auprès de cette banque.
Or ce compte ouvert au seul nom de B Z a toujours été conservé puisqu’il a fait l’objet d’une édition informatique 'emprunts en cours’ , sous cet intitulé et ces références à la date du 2 avril 1999 (pièce n° 31).
Ce compte apparaît encore à la date du 8 avril 1999 pour une opération inter-comptes sur l’extrait en date du 3 mai 1999 d’un autre compte ouvert au nom de B Z dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE sous le numéro 06 19 45163.
Or, le numéro du compte de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES correspond à celui qui figure sur le certificat d’indemnisation des rapatriés pour la domiciliation bancaire du virement.
Aucun droit à récompense ne peut donc être admis, de ces trois chefs, au profit de B Z.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
*** au titre du véhicule I
La réclamation de B Z tendant à se voir reconnaître un droit à récompense au titre du véhicule automobile I acquis par la communauté mais prétendument financé en partie par des fonds propres au mari a été rejetée par le premier juge ; cette disposition n’est pas critiquée en cause d’appel
*** au titre de l’impôt sur le revenu 1998
En raison de la date de l’avis d’imposition soit le 1er mars 1999, les impôts sur le revenus de l’année 1998 soit 373,50 € ont été réglés par B Z avant le 25/09/1999 ; née durant le fonctionnement du régime communautaire, cette dette est commune ; comme elle a été acquittée avant la dissolution et avec des deniers communs, elle n’ouvre pas droit à récompense.
Sur les récompenses dues par B Z à la communauté
B Z a acheté le 19 novembre 1988 soit avant le mariage une maison à usage d’habitation à G H qui revêt la nature de bien propre, opération financée au moyen d’un prêt souscrit à son nom en novembre 1988 et remboursable en 180 échéances mensuelles à compter du 15/12/1988 variant de 208,38 € à 237,52 € jusqu’au 15 mars 1990 puis de montant fixe de 256,15 € ensuite.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, toute dépense consentie durant le fonctionnement du régime pour quelque cause que ce soit est présumée avoir été réglée au moyen de deniers communs.
B Z conteste devoir une récompense à la communauté au titre des échéances de cet emprunt.
Mais il ne rapporte pas la preuve, à sa charge, les avoir réglées à l’aide de deniers propres.
Il ne justifie pour la période du 25/08/1990 au mois de septembre 1993 d’aucun autre revenu que ses salaires ; or, en vertu de l’article 1401 du code civil ceux-ci sont communs.
La maison a été donnée en location mais postérieurement au 2 septembre 1993 puisque le mandat d’administration du bien versé aux débats porte cette date ; le seul contrat de bail produit est en date du 1er avril 1998 avec un état des lieux de sortie au 5 juin 1999 ; le bien a, cependant, été effectivement loué au moins à compter de la fin 1993 puisque sont communiqués les courriers annuels émanant de l’agence immobilière reprenant 'les informations nécessaires à l’établissement de la déclaration sur les revenus fonciers’ pour les années 1993 à 1997 ; rien n’est produit au-delà de cette date et notamment pour 1998 et 1999.
Mais aux termes des articles 1401 et 1403 du code civil, tels qu’interprétés par une jurisprudence constante, les fruits et revenus des biens propres tombent en communauté dès leur perception.
La communauté doit donc supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; dès lors, et par application de l’article 1437 du même code, leur paiement à l’aide de deniers communs ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
Le règlement des échéances de l’emprunt souscrit par B Z pour l’acquisition de cet immeuble propre, effectué par des fonds communs, n’ouvre droit à récompense que pour la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
La récompense due par B Z à la communauté s’établit dès lors, au vu du tableau d’amortissement de 1988, à la somme de 11.479,01 € couvrant la période du 15/09/1990 au 15/04/1999 se décomposant comme suit :
* année 1990 290,85 €
* année 1991 929,04 €
* année 1992 1.020,23 €
* année 1993 1.120,37 €
* année 1994 1.230,34 €
* année 1995 1.351,11 €
* année 1996 1.483,74 €
* année 1997 1.629,37 €
* année 1998 1.789,31 €
* année 1999 (janvier à avril) 634,65 €
A ce chiffre s’ajoute la fraction du capital sur l’échéance de
234,60 € (1538,89 F) due au titre du prêt n° 008257900 souscrit par B Z auprès de la Banque Populaire de CHAMPAGNE en avril 1998 qui a servi à racheter le prêt initial, pour la période du 1er mai 1999 au 1er septembre 1999 inclus soit 5 mensualités.
Elle ne peut être calculée en l’absence de production par l’appelant du tableau d’amortissement correspondant ; injonction doit être donnée à l’intéressé de le communiquer au notaire qui procédera à ce chiffrage.
Cette récompense égale à la valeur nominale de la somme dépensée comme sollicité par C D sans aucune objection de B Z, figurera à l’actif de la communauté et, corrélativement, viendra en déduction des droits de B Z dans l’actif net.
Sur l’indivision post-communautaire
En vertu de l’article 815-13 du code civil il doit être tenu compte au co-indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, même si elles ne les ont pas améliorés.
Cette notion, entendue de manière extensive, vise tout investissement au moyen de fonds personnels au profit de biens
indivis ; elle recouvre, notamment, le remboursement des prêts contractés pour l’acquisition d’un bien indivis ainsi que le règlement des dettes exécutoires sur les biens indivis.
B Z ne saurait voir inscrire au crédit de son compte d’indivision les mensualités du prêt SOFINCO 2.286,74 € souscrit le 10/12/1998 pour l’achat de la moto SX 125 KTM 99 pour la période postérieure au 21/09/1999 date de dissolution de la communauté dans la mesure où il ne produit ni le contrat de prêt, ni le tableau d’amortissement, ni de justificatif de règlement.
Au vu des pièces produites (offre de prêt, tableau d’amortissement, relevé des emprunts en cours au 2/04/1999) B Z est, en revanche, en droit de voir figurer au crédit de son compte d’indivision les mensualités du prêt Banque Populaire Toulouse Pyrénées de 4.573,47 € souscrit avec son épouse le 25 avril 1998 sur une durée de 4 ans pour la période du 25/09/1999 au 25/04/2002, date d’échéance normale soit 32 mensualités de 115,44 € ou 3.694,08 € ; il a continué, en effet, de les acquitter seul après la dissolution de la communauté avec des deniers provenant de ses salaires ou loyers de l’ex-immeuble propre et donc devenus entièrement personnels à partir de cette date.
De même, doit être inscrit au crédit de son compte d’indivision le montant de la taxe d’habitation de 1999 mise en recouvrement postérieurement à la dissolution de la communauté, pour sa totalité soit 360,69 € au vu de l’avis versé aux débats dès lors qu’elle pèse sur l’occupant au 1er janvier ; en effet, c’est la date de versement des fonds et non la date de naissance de la dette qui sert de critère pour déterminer s’il convient d’appliquer les règles en matière de récompenses ou d’indivision.
Cette créance de B Z d’un montant total de
4.054,77 € est due, juridiquement, non pas au co-indivisaire mais à l’indivision elle-même, sur laquelle chacun des co-indivisaire dispose des droits de moitié.
Elle figurera au passif de la communauté et le mari l’ajoutera à ses droits dans l’actif net.
Sur l’actif de la communauté
Les parties abandonnent en cause d’appel toute prétention au sujet des meubles meublants et demandent, à leur sujet, confirmation des dispositions du jugement
De même, il n’est plus contesté que les motos SUZUKI JR 50T acquise en février 1996, SUZUKI KR 50 et YAMAHA 125 YZ acquises en septembre 1996, KTM 99 SX 125 acquise en décembre 1998, et le véhicule I J ont la nature de biens communs et doivent figurer à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage, soit au 9/03/2006 date de la jouissance divise.
*
Les parties doivent être renvoyées devant le notaire pour qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage, avec calcul des droits des copartageants, attributions et soultes et établisse l’acte correspondant au vu des dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
B Z qui succombe dans son recours supportera donc la charge des dépens ; il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux
* meubles meublants, motos, effets personnels de C D, voiture I
* fonds reçus par B Z de l’UAP Vie, de l’ANIFORM (rapatriés), de la succession de son père (immeuble d’AY)
* dépens.
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Fixe la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux au 21 septembre 1999
— Dit que B Z doit récompense à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’immeuble de K L
* de la somme de 11.479,01 € au titre du prêt de 1988 souscrit auprès de la BPTP
* majorée de la fraction du capital sur les cinq mensualités de 234,60 € chacune pour la période du 1er mai 1999 au 1er septembre 1999 au titre du crédit de rachat d’avril 1998 n° 008257900 souscrit auprès de la
BANQUE POPULAIRE de CHAMPAGNE ; dit qu’il devra produire le tableau d’amortissement de ce dernier prêt au notaire afin de procéder au chiffrage.
— Dit que B Z est créancier envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 4.054,77 € au titre du remboursements de l’emprunt BANQUE POPULAIRE de TOULOUSE PYRENEES de mai 1998 (3.694,08 €) du paiement de la taxe d’habitation 1999 (360,69 €).
Y ajoutant,
— Fixe la date de jouissance divise au 9 mars 2006.
— Renvoi le dossier devant le notaire liquidateur pour qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage au vu des dispositions du présent arrêt.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de B Z.
— Condamne B Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme BELIERES président et par Mme ROUBELET, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
R. ROUBELET C. BELIERES
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