Confirmation 1 juillet 2009
Cassation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er juil. 2009, n° 08/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/05112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 novembre 2008, N° 07/00266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RG N° 08/05112
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 01 JUILLET 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00266)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 06 novembre 2008
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2008
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Maître J-K H ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A. VERNIS SOUDEE
XXX
XXX
Représenté par Me Jean PRINGAULT (avocat au barreau de PARIS)
L’AGS CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST
XXX
XXX
Représentée par la SCP FOLCO – TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE) substituée par Me NERI (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame K JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2009.
L’arrêt a été rendu le 01 Juillet 2009.
RG 08 5112 ES
B A expose avoir été engagé par contrats de travail du 15 janvier 1991, enregistrés à la recette de Grenoble-Chatreuse le 1er août 1991, dans des conditions qui sont contestées par la partie adverse, en qualité de directeur par la société VERNIS SOUDÉE et en qualité de directeur par la société BLANCOMME, sociétés dont le gérant était son oncle, C A.
Il était précédemment salarié depuis le 1er juillet 1974 de la société MANUFACTURE BLANCOMME, fabricante de peintures industrielles notamment pour l’industrie automobile, créée en Isère à Pont de Claix en 1946 par son père X et par ses oncles Y, Simon et C A.
La société BLANCOMME et une société nouvelle, créée à cette fin, ont acquis en 1976 la société VERNIS SOUDÉE dont le siège était à Fleury Mérogis, filiale de RHÔNE POULENC.
Le 13 mai 1997, ces deux sociétés à responsabilité limitée à gérance majoritaire, constituant une entité économique et sociale à défaut d’être un groupe, sont devenues des sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, la branche 'X A', maintenant représentée par B A et par sa mère étant minoritaire pour détenir un tiers du capital social, le reste appartenant à la banche 'Y A’ maintenant représentée par ses héritiers, la famille F.
B A a reçu le 13 mai 1997 le mandat de président du directoire de la société VERNIS SOUDÉE, C A étant président du conseil de surveillance, puis a reçu le 11 janvier 2002 le mandat de directeur général unique après la démission de son cousin D A (fils de Y) qui représentait la branche majoritaire et qui était initialement le second membre du directoire. Le mandat de B A a été renouvelé pour six ans le 13 juin 2003.
C A est décédé le XXX puis son gendre E F le 24 août 1998 et une partie des actifs ont été par la suite cédés au groupe BECKER INDUSTRIE. Des difficultés économiques et des dissensions entre les héritiers sont apparues à partir de 2004.
B A, qui avait toujours perçu de la société VERNIS SOUDÉE un salaire de directeur technique et commercial, a été révoqué de son mandat de directeur général unique de cette société le 16 janvier 2007 et convoqué le même jour 16 janvier 2007 par le nouveau directeur général unique, Z G, avec mise à pied conservatoire, à un entretien fixé au 7 février 2007, préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave le 15 février 2007, l’employeur lui reprochant d’avoir désorganisé la société dans l’exercice de ses fonctions touchant les activités industrielles, commerciales et ressources humaines.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, qu’il a saisi le 14 mars 2007. Il réclamait notamment 506.000 euros de dommages-intérêts et 1.265.823 euros d’indemnité contractuelle de licenciement en rappelant que son contrat de travail stipulait en cas de licenciement le versement d’une indemnité égale à 5 ans de rémunération brute 'pour tenir compte de l’antériorité de sa relation dans la société et de son degré d’implication'.
La société VERNIS SOUDÉE a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 30 avril 2007 et 7 janvier 2008 du tribunal de commerce d’Evry, la cession de l’actif ayant été ordonnée le 12 novembre 2007 et Me J-K H étant finalement désignée liquidateur.
Par arrêt infirmatif du 26 mars 2008, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé prononcée le 17 octobre 2007 par le président du tribunal de commerce d’Evry, lui-même saisi à la requête de B A, a déclaré inopposable à M. A la nomination de M. G à la fonction de directeur général unique de la SA VERNIS SOUDÉE ayant envoyé la lettre de licenciement.
Par jugement du 6 novembre 2008, la formation prud’homale a estimé que le requérant n’était pas soumis à un contrat de travail et s’est déclarée incompétente en raison de la matière au profit du tribunal de commerce d’Evry.
B A a formé contredit à cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2008. Il demande à la cour de dire que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de ses prétentions et sollicite une indemnité de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Il invoque l’existence d’un contrat de travail distinct de son mandat social en faisant valoir :
— que son contrat de travail enregistré à Grenoble le 1er août 1991 avait date certaine,
— qu’avant 1997 et la transformation en société anonyme, il n’avait jamais détenu de mandat social dans la société à responsabilité limitée VERNIS SOUDÉE, gérée par son oncle et que sa dénomination de directeur général d’une des deux usines de l’entreprise ne s’identifiait pas à un mandat social,
— que la relation de travail était bien antérieure au mandat social et remontait à 1991 voire 1974,
— que ses bulletins de paye avaient d’ailleurs été émis avec reprise d’une ancienneté à compter de 1974,
— qu’il n’avait jamais reçu de rémunération pour son mandat au directoire, conformément à ce qui avait été décidé lors de sa nomination,
— qu’il exerçait des fonctions techniques précises qui s’étaient poursuivies après 1991,
— que des cotisations avaient été régulièrement versées et que l’existence de son contrat avait été reconnue par l’Assedic et par la Cram pour la liquidation de ses droits respectifs,
— que le cumul était permis par l’article L.225-61 du code de commerce,
— qu’il n’était pas associé majoritaire mais ne détenait personnellement que 11% du capital social ou avec sa mère 33 %,
— qu’il existait bien un lien de subordination puisqu’il était placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance, au sens de l’article L.225-68 du code de commerce, organe dont la majorité des membres étaient issus de la branche 'C A’ majoritaire en capital,
— que sa rémunération était en rapport avec son ancienneté,
— que Me H l’accusait scandaleusement d’une implication dans une affaire pénale,
— que même en supposant que son contrat de travail avait été suspendu pendant l’exercice du mandat, il avait repris ses effets postérieurement à sa révocation, le 16 janvier 2007, ce que démontrait l’engagement d’une procédure de licenciement.
Il explique que le registre unique du personnel avait été refait en 2000, à l’occasion de la cession d’actifs, pour la partie du personnel BLANCOMME repris par VERNIS SOUDÉE.
Me H es qualité de liquidateur de la société VERNIS SOUDÉE demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles.
La défenderesse au contredit invoque l’absence de contrat de travail écrit de 1974 à 1991 en relevant l’absence de toute mention concernant B A sur le registre du personnel de la société VERNIS SOUDÉE, pour cette époque, et l’absence de preuve contraire apportée par l’intéressé.
Elle fait valoir que B A avait été titulaire de mandats sociaux dans la société VERNIS SOUDÉE au moins depuis 1982, 1986, 1989 et 1990 où il signait en qualité de directeur général et qu’il avait été choisi par C A comme son successeur à la tête de l’entreprise.
Elle estime que le contrat de travail de 1991, qu’elle qualifie de 'providentiel ', était seulement apparent. Elle remet en cause son authenticité au regard notamment des registres du personnel couvrant 1967 à septembre 2000 sur lesquels B A n’était pas mentionné et au regard du caractère suspect d’un autre registre unique du personnel où B A figurait, registre pour lequel tout laissait à penser qu’il avait été écrit d’une traite pour les besoins de la cause alors qu’il était sensé couvrir une période de 43 ans.
Elle conteste l’exécution de fonctions techniques susceptibles d’être distinguées du mandat social compte-tenu :
— de l’étendue des fonctions de B A au sein du directoire,
— du caractère 'hors norme’ de son salaire (21.000€ par mois alors que le salaire minimal conventionnel était de 6177 €) ce dont elle déduit qu’il constituait en fait une rémunération globale du mandat.
Elle conteste l’existence d’un lien quelconque de subordination.
Sur ce point, la partie en défense invoque le fait que le conseil de surveillance exerçait seulement un contrôle de gestion, elle invoque l’auto attribution par B A de primes non contractuelles, ses frais personnels et familiaux supportés par la société, l’embauche par ses soins de ses enfants avec des clauses bienveillantes, sa gestion des 160 salariés sans en référer à quiconque ce qu’avait relevé un cabinet d’audit, plus généralement ses pouvoirs de représentation de la société auprès des banques, des fournisseurs et des tiers.
L’AGS représentée par le CGEA Ile de France Ouest fait assomption de cause avec Me H, demande sa mise hors de cause et rappelle subsidiairement les conditions de sa garantie.
Sur quoi :
Attendu que B A excipe d’un contrat de travail de directeur signé le 15 janvier 1991 à Fleury Mérogis et enregistré le 1er août 1991 à Grenoble, entre la société VERNIS SOUDÉE, représentée par son gérant C A et lui-même ;
Que par cet acte, la personne morale confirmait qu’il exerçait depuis le 1er janvier 1991 les fonctions de directeur technique et financier et de DRH dans la société et lui confiait les attributions suivantes détaillées dans en annexe : 'organisation des activités industrielles et financières de la société, rapports avec les fournisseurs au niveau industriel et avec les clients sur le plan industriel et du service après-vente, rapport avec les banques, règlement des problèmes du personnel non cadre affecté à son service, DRH', le contrat précisant aussi qu’il avait 'essentiellement pour mission de participer à l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique industrielle et financière de la société et d’en assurer la gestion’ et que les attributions décrites en annexe n’étaient d’ailleurs 'ni limitatives ni figées et pourront évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise’ ;
Attendu qu’il produit aussi aux débats ses bulletins de salaire d’ingénieur puis de 'directeur us’ (usine) de la société MANUFACTURE BLANCOMME de 1974 à 1983 et des bulletins de paie de directeur technique et commercial de la société VERNIS SOUDÉE depuis janvier 2002 avec une ancienneté depuis le 1er juillet 1974 ;
Attendu que lors de ses nominations, il avait été décidé que B A ne serait pas rémunéré de ses mandats de président du directoire puis de directeur général unique ;
Attendu que la rémunération qu’il avait perçue au titre d’un emploi invoqué dans la société VERNIS SOUDÉE, en dernier lieu 17.811 euros d’appointements mensuels de base ou 253.164 euros pour l’année 2006, était trois fois et demi plus élevée que le salaire conventionnel minimal attaché à son coefficient de rémunération 880, comme le relève avec pertinence le défendeur au contredit, ce qui apparaît peu en rapport avec une fonction technique distincte du mandat, telle qu’invoquée, même avec une ancienneté de plus de trente ans ;
Attendu qu’à la lecture du contrat de travail, les fonctions exercées étaient des plus étendues et même non limitées ; qu’après la transformation de la SARL en SA avec conseil de surveillance et la substitution d’un directoire au gérant, ces fonctions se superposaient en réalité aux responsabilités sociales incombant au président du directoire ou au directeur général unique ;
Attendu que l’organigramme du personnel de la société VERNIS SOUDÉE fin 2005 (163 personnes) contenu dans le diagnostic établi le 31 janvier 2006 par le cabinet 'Dirigeant et Investisseurs', produit par les parties, confirme que C. WAYSAMAN était placé au sommet de la pyramide organisationnelle et fonctionnelle, qu’il avait autorité directe sur l’ensemble des directeurs ou responsables des services commerciaux, production, technique, achats, SAV, maintenance, méthode, administration finance, DRH de la société, tant pour l’établissement de Fleury Mérogis que pour celui de Froges, qu’il avait donc avait autorité sur l’ensemble des services structurels et qu’il était d’ailleurs présenté dans ce document comme le 'chef d’orchestre de l’ensemble des équipes jusque dans un grand détail’ ;
Attendu que la lecture des déclarations livrées par B A à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA VERNIS SOUDÉE, le 16 janvier 2007, telles que retranscrites sur le procès-verbal produit par le demandeur au contredit, fait apparaître qu’il avait été amené à répondre aux questions des nouveaux recrutements qu’il avait entrepris, des mesures qu’il avait prises pour réduire les dépenses vis à vis du constructeur PSA, de son espérance de réduire la part prépondérante de PSA sur le chiffre d’affaires de l’entreprise en se rapprochant de nouveaux clients et d’équipementiers, sur ses contacts avec d’autres constructeurs automobiles, sur l’activité de la société à l’international;
Que dans de ses réponses, il n’avait jamais indiqué que ses actes de gestion, sur chacun de ces points, avaient été entrepris en exécution d’instructions reçues du conseil de surveillance ;
Attendu que B A pour une part et son adversaire pour une autre partie produisent les procès verbaux des conseils de surveillance des 26 avril 2002, 23 mai 2003, 28 mai 2004, 26 mai 2005, 29 novembre 2005 et 27 avril 2006, tous présidés par I F, dont il résulte qu’il avait présenté à cet organe des rapports trimestriels d’activité, que le conseil avait exercé ses pouvoirs légaux et statutaires de vérification, de contrôle et d’approbation des comptes, avait délibéré sur des propositions portant sur les dividendes quand il y en avait encore, sur une éventuelle augmentation de capital social, sur un éventuel transfert du siège, sur une transformation en société par actions simplifiée, sur des projets concernant les actifs de la société mais n’avait jamais donné aucune instruction sur la marche des affaires sociales et la stratégie de l’entreprise à B A, qui ne prenait pas d’ordres et se limitait à rendre compte de son action ;
Que le 29 novembre 2005, B A avait été critiqué sur son information qualifiée de très incomplète, avait répondu que face à la conjoncture le directoire prenait quotidiennement des dispositions faces à la crise, sans indiquer qu’il mettait en oeuvre des dispositions édictées par le conseil de surveillance et, le 27 avril 2006, B A avait refusé de présenter en séance ses derniers rapports du directoire et avait refusé de donner des indications sur l’évolution des charges par rapport au chiffre d’affaires car selon lui tout était indiqué dans ses rapports ; que le conseil de surveillance avait alors déploré son refus ;
Que la lecture de ces comptes rendus fait apparaître que, dans ses relations avec le conseil de surveillance, dont il prétend qu’il exerçait sur lui un rapport de subordination implicite, il s’était seulement comporté comme un mandataire social rendant compte aux représentants des actionnaires de sa gestion décidée en toute indépendance, mais nullement comme un salarié répondant de l’exécution d’une mission confiée par un employeur dans le cadre d’une supposée fonction technique distincte ;
Attendu que d’ailleurs le mandataire ad’hoc désigné par le tribunal de commerce d’Evry avait relevé dans un rapport du 26 avril 2007 que la dégradation des résultats depuis 2004 avait amené les actionnaires à demander, sans succès, des explications à B A ;
Attendu qu’il résulte au contraire des pièces produites par la défenderesse au contredit que B A ne prenait d’ordres particuliers de quiconque et ne se soumettait à personne pour ses décisions concernant l’engagement, l’affectation, le temps de travail, le licenciement et le salaire du personnel ni d’ailleurs pour son propre salaire, qu’il augmentait régulièrement (en 2002 salaire de base 16.169 €, 16.251 € puis 16.332 €, en 2003 16.544€, 16.627€ puis 16.793€, en 2004 16.911€, 16.996 € puis 17.166€, en 2005 17.286€, 17.373€ puis 17.547€ etc.) même à l’époque où la société enregistrait des pertes nettes (plus d’un million d’euros en 2005 au vu d’un rapport d’audit du cabinet COGED rédigé le 23 mars 2009 à la demande de Me H), ni pour ses 'primes spéciales’ qu’il s’allouait, ni pour son véhicule de fonction et ses dépenses affectées sur le compte des frais professionnels (5.363 euros de frais de déplacement pour l’été 2006 selon le même rapport COGED), ni pour les indemnités contractuelles de rupture de 48 à 60 mois de salaire insérées dans les contrats de travail qu’il avait signés en 2004 pour deux de ses enfants engagés comme responsable des achats et responsable administratif alors qu’il n’apparaît pas que le conseil de surveillance avait été consulté et alors qu’il n’apparaît pas que des cadres de même importance bénéficiaient de pareilles clauses même si, postérieurement à la révocation du mandat de leur père, ces enfants avaient renoncé à ces clauses ;
Attendu qu’il en était de même pour la gestion les comptes ouverts dans les établissements bancaires et de crédit, B A ayant la signature sociale et étant seul signataire des emprunts contractés par la personne morale, pour les relations de la personne morale avec ses fournisseurs et ses clients ;
Que les éléments du dossier révèlent qu’en dehors du strict exercice des fonctions légales et statutaires de contrôle du président du directoire ou du directeur général unique dévolues au conseil de surveillance de la société VERNIS SOUDÉE, B A n’était pas placé dans un lien de subordination vis à vis de cet organe qui ne lui donnait aucun ordre ni directive notamment dans les domaines relevant des fonctions de directeur technique et financier et de DRH, qui n’en contrôlait pas l’exécution et qui ne sanctionnait pas d’éventuels manquement d’un prétendu subordonné ;
Que l’intéressé, certes associé minoritaire et titulaire d’un contrat de travail antérieur à 1997, n’établit en rien qu’il était placé à l’égard du conseil de surveillance, en pratique, dans un état de subordination hiérarchique pour des fonctions techniques prétendument distinctes de celles de président du directoire ou de directeur général unique ;
Attendu que par ailleurs, la procédure aux fins de rupture du contrat de travail a été engagée concomitamment à la révocation de son mandat social et qu’en admettant que le contrat de travail antérieur au mandat, suspendu le temps de ce dernier, ait retrouvé ses effets le 16 janvier 2007, B A n’avait repris en pratique aucune activité salariée puisque, dans l’instant, il avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que B A n’était pas soumis à un contrat de travail avec la SA VERNIS SOUDÉE et se sont déclarés incompétents en raison de la matière au profit du tribunal de commerce d’Evry;
Attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause d’AGS dont la présence devant la juridiction commerciale n’est pas requise puisque cet organisme n’est susceptible de garantir que des créances résultant d’un contrat de travail ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective ses frais irrépétibles en cause d’appel ; que B A devra lui verser une indemnité de 1.000 euros;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute B A de son contredit et de ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Y ajoutant, met hors de cause d’AGS représentée par le CGEA Ile de France ;
Condamne B A aux dépens du contredit et à verser à Me H, es qualité de mandataire judiciaire de la SA VERNIS SOUDÉE, une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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