Infirmation partielle 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 17 mai 2011, n° 10/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01155 |
Texte intégral
17 MAI 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
B C épouse X
/
XXX
Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mlle Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme B C épouse X
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Gérard LECATRE avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
Représentée et plaidant par Me COTESSAT, avocat de la SCP COTESSAT J. – COTESSAT M. avocats au barreau de MACON
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 11 Avril 2011, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
B C épouse X a postulé au mois de novembre 2008 pour un poste d’agent vendeur, auprès de la société CLASS’E MODE, qui a pour objet la vente de vêtements à domicile.
Le 27 janvier 2009, une promesse d’embauche a été signée entre les parties.
Par lettre du 18 février 2009, la société CLASS’E MODE a annulé cette promesse.
Le 23 juin 2009, B X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins pour voir la société CLASS’E MODE condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des rappels de salaire.
Par jugement du 4 mai 2010 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes, et a débouté la société CLASS’E MODE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 5 mai 2010, B X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2010.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 3 mars 2011 et reprises oralement à l’audience, B X demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— principalement que son contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que la société CLASS’E MODE soit condamnée à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts de droit à compter de la demande :
' 3.199,66 €, au titre des salaires afférents à la période du 9/12/2008 au 19/02/2009, outre les congés payés afférents ;
' 613,63 € au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
' 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' 8.026,38 € à titre d’indemnité, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Subsidiairement, elle demande à la présente cour :
— de constater que la promesse d’embauche a été rompue unilatéralement par la société CLASS’E MODE ;
— d’analyser cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner en conséquence la société CLASS’E MODE à lui payer :
' 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
' 613,36 €, au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
Elle demande enfin que la société CLASS’E MODE soit condamnée à lui payer la somme de 2.392 € en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’à lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard ses bulletins de paie, son certificat de travail et l’attestation Assedic. Elle sollicite la transmission de l’arrêt à intervenir au services fiscaux et à l’URSSAF de l’Ain.
Elle fait valoir :
— que le 20 novembre 2008, elle a eu un entretien avec M. A, gérant de la société CLASS’E MODE, M. A, à l’issue duquel elle a été embauchée ;
— qu’elle a commencé son travail de prospection le 9 décembre 2008, en accompagnant un vendeur toute la journée ;
— qu’elle a retravaillé de la même façon le 15 janvier 2009 ;
— qu’ensuite, et jusqu’à la rupture définitive des relations le 19 février 2009, elle est restée à la disposition de la société CLASS’E MODE ;
— que les 9 décembre 2008 et 15 janvier 2009, elle a participé activement aux vente et à la livraison des produits, dans un véhicule de la société CLASS’E MODE, en se tenant à sa disposition, sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires.
Elle en conclut que pendant ces deux jours, elle travaillé effectivement dans des conditions normales d’emploi.
Elle dénie l’allégation de la société CLASS’E MODE selon laquelle elle aurait juste participé à un essai professionnel.
Elle considère qu’elle a été victime de pratiques condamnables qui consistent, sous couvert de tests professionnels, à faire travailler sans contrepartie des candidats à l’embauche afin d’aider ses livreurs.
Elle allègue que la société CLASS’E MODE, en fraude de ses droits, n’a pas procédé à la déclaration préalable de son embauche le 9 décembre 2008 et qu’elle a ainsi dissimulé un emploi salarié.
Elle soutient donc avoir droit à un rappel de salaire, afférent à la période du 9 décembre 2008 au 19 février 2009, à une indemnité de préavis, en raison de la rupture abusive de son contrat, et à des dommages-intérêts, en raison du comportement gravement fautif de la société CLASS’E MODE. Elle prétend en effet que cette dernière, de manière abrupte, l’a remerciée au prétexte de sa non présentation dans l’entreprise à la date prévue, alors que son gérant la veille lui avait demandé de ne pas venir, en raison des mauvais renseignements recueillis sur elle.
Elle prétend avoir droit à l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, motifs pris de ce que l’intention délictueuse de la société CLASS’E MODE est incontestable.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 18 mars 2011 et reprises oralement à l’audience, la société CLASS’E MODE demande la confirmation du jugement, et reconventionnellement, la condamnation de B X au paiement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose d’abord :
— que par lettre du 24 novembre 2008, B X lui a demandé de faire un essai avant toute embauche afin de savoir si le travail pouvait lui plaire ;
— qu’elle a donc effectué un essai professionnel durant les 9 décembre 2008 et 15 janvier 2009, suivi de la signature de la promesse d’embauche le 27 janvier 2009 ;
— que le début de son activité avait été fixé au 16 février 2009.
La société CLASS’E MODE prétend ensuite, pour conclure au débouté des demandes de Mme X :
— que la mise en situation ou mise en condition ne constitue pas une période d’essai ;
— que de telles prestations constituent seulement un test professionnel, ne marquant pas le début des relations contractuelles ;
— que pour les deux jours d’essai professionnel de B X ont été établies des fiches d’évaluation de pré-essai ;
— que le contrat de travail n’a pas été conclu du seul fait de celle-ci, qui ne s’est jamais présentée sur son lieu de travail.
Subsidiairement, elle fait valoir :
— qu’en raison de la non présentation de B X sur son lieu de travail, elle a été contrainte d’annuler sa proposition ;
— qu’elle avait pourtant acheté un véhicule, préparé un stock de vêtement à vendre, organisé l’emploi du temps de B X, de sorte qu’en ne se présentant pas à son poste de travail, celle-ci lui a causé un préjudice.
Elle considère ensuite, pour conclure au rejet de la demande en rappel de salaire, que les deux jours d’essai professionnel n’ont pas à être rémunérés, et qu’en outre, B X n’ a effectué aucun travail pour elle.
Elle prétend qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de travail, B X n’ avait droit à aucun préavis et elle conteste l’avoir abruptement remerciée.
Elle expose avoir procédé à la déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF, et avoir demandé l’annulation de cette déclaration, trois jours après la date qui avait été fixée à B X pour la prise de ses fonctions.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les demandes principales de B X:
Attendu que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que B X, les 9 décembre 2008 et 15 janvier 2009, n’a pas accompli une véritable prestation de travail, dans les conditions normales de l’activité, mais seulement un essai professionnel ;
Qu’en effet, l’essai professionnel a pour objet d’évaluer les compétences d’un candidat à l’emploi dans le cadre d’une prestation accomplie dans des conditions particulières, distinctes des conditions normales d’emploi ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats (fiches d’évaluation 'pré-essais', attestation de Mme F-G Y, ès qualités d’animatrice des ventes de la société CLASS’ E MODE, attestations de témoins produites par l’appelante, projet de contrat de travail) que B X a été accompagnée le 9 décembre 2008 par Mme Y, sans qu’il soit pour autant établi que ce jour là elle a procédé elle même à des ventes ; qu’elle produit un témoignage d’un client, M. Z, qui atteste lui avoir acheté le 15 janvier 2009 un pantalon et un T.Shirt, ce qui est tout à fait possible, du fait que Mme Y, dans sa fiche d’évaluation pré-essai du même jour, a écrit qu’elle se débrouillait bien devant les prospects pour quelqu’un qui n’avait jamais fait de porte à porte ;
Que cependant, il ne résulte pas de ces éléments que B X a été placée dans des conditions normales d’emploi, dès lors que durant ces deux jours, elle n’a pas été comptable à l’égard de la société CLASS’ E MODE de toutes les recettes encaissées, et des marchandises et matériels divers (notamment un véhicule et un stock de marchandises à vendre ainsi que le relève à juste titre le premier juge) mis à la disposition d’un agent vendeur par cette société pour lui permettre d’exécuter sa prestation de travail, ainsi que cela était prévu dans le contrat de travail qu’elle devait faire signer à l’appelante ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que les prestations accomplies par B X l’ont été dans le cadre de son recrutement, et qu’elle en avait été informée de manière expresse, ainsi que cela ressort de son courrier du 24 novembre 2008 adressé à la société CLASS’ E MODE, aux termes duquel elle lui demandait l’autorisation d’accompagner un de ses vendeurs afin de se rendre compte du travail en situation réelle ;
Qu’enfin, les agents vendeurs de la société CLASS’ E MODE étant amenés à procéder à de nombreux démarchages à domicile, ce qui peut nécessiter de leur part une prédisposition pour ce type de travail, le recours à l’essai professionnel était pertinent dans le cadre de la procédure de recrutement de B X ;
Attendu en conséquence qu’aucun contrat de travail n’ayant été conclu entre les parties entre le 9 novembre 2008 et le 27 janvier 2009, il y a lieu de débouter B X de ses demandes principales en paiement de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, de dommages-intérêts et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les demandes subsidiaires de B X :
Attendu que la société CLASS’ E MODE, tout en reconnaissant que B X a bien bénéficié d’une promesse d’embauche, soutient qu’il n’y avait aucun engagement ferme d’embauche dans la mesure où la lettre contenant cette promesse ne faisait référence à aucune rémunération, aucun horaire, aucun coefficient, prévoyait une possibilité de modification de la date d’embauche, et imposait à B X la réalisation de deux conditions pour que cet engagement soit 'honoré’ ;
Mais attendu que le document signé par les deux parties, le 27 janvier 2009, intitulé 'promesse d’embauche', indiquait l’emploi proposé à B X, sa date d’entrée en fonction, son lieu de travail constitué par une zone géographique pré-définie ; qu’en outre, un employeur peut s’engager via une promesse d’embauche, sous condition suspensive ;
Qu’il en résulte que la société CLASS’ E MODE, en signant l’acte du 27 janvier 2009 a été liée par une promesse d’embauche valant contrat de travail ;
Attendu que la promesse d’embauche étant assimilée au contrat de travail, l’employeur qui ne respecte pas son engagement doit réparer le préjudice que subit le salarié ; que cependant, l’octroi de dommages-intérêts afin de réparer ce préjudice suppose que la rétractation de l’employeur n’intervienne pas pour un motif légitime ;
Attendu que par lettre recommandée du 18 février 2009 avec accusé de réception signé par B X le 24 février 2009, la société CLASS’ E MODE a 'annulé’ son engagement d’embaucher l’appelante, aux motifs que celle-ci ne s’était pas présentée à son poste le 16 février 2009, qui était la date de début de prestation prévue par la promesse d’embauche, sans la prévenir et sans lui fournir d’explications ;
Attendu que B X, qui ne conteste pas son défaut de présentation le 16 février 2009, soutient que le gérant de la société CLASS’ E MODE, M. A, l’a appelé la veille, ou le 11 février, pour lui demander de rester chez elle, en raison des mauvais renseignements recueillis sur son compte ;
Attendu cependant que B X, qui au demeurant n’est pas en mesure de préciser à quelle date elle aurait été ainsi appelée au téléphone, ne fournit aucune preuve de cette allégation ;
Que dans ces conditions faute de s’être présentée le 16 février 2009 au lieu qui lui avait été précisé quelques jours auparavant par la société CLASS’ E MODE dans une lettre du 9 février, celle-ci disposait d’un motif légitime pour rétracter le 18 février suivant son engagement de l’embaucher ;
Attendu par suite, il y a lieu de débouter B X de sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CLASS’ E MODE :
Attendu qu’un candidat s’engage en acceptant une promesse d’embauche ; que si, au dernier moment, il ne se présente pas dans l’entreprise où il avait accepté un poste, il peut être tenu d’indemniser celui qui devait devenir son employeur ;
Attendu que la société CLASS’ E MODE soutient que B X, en ne se présentant pas à son poste de travail, lui a causé un préjudice, du fait qu’elle lui avait acheté un véhicule, préparé un stock de vêtement à vendre ;
Mais attendu qu’elle n’établit pas que le véhicule effectivement acheté au mois de février 2009 aurait été exclusivement mis à la disposition de B X, ainsi que le stock de vêtement ; qu’ainsi faute pour elle d’établir suffisamment la perte qu’elle aurait subie, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société CLASS’ E MODE de sa demande reconventionnelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne B X aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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