Confirmation 29 juin 2016
Rejet 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 7 août 2014, N° 13/01344 |
Texte intégral
.
29/06/2016
ARRÊT N°414
N° RG: 14/05333
XXX
Décision déférée du 07 Août 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/01344
FOUQUET
AD-AE B
C/
E B
A H VEUVE B
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur AD-AE B
'La Planquette'
XXX
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A H AI B
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale U B, K B épouse Y, C B et E B
En Célazard
XXX
Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
'La Planquette'
XXX
Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX président et M. P. PELLARIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 1974, Mme S B et M. AD-AE B, marié sans contrat à Henriette Oulie et M. U B ont signé les statuts du X Du Messal dont ils se sont attribué à égalité les parts sociales, soit 94 parts chacun.
Le 26 mai 1986, Mme S B s’est retirée du X au profit de Mme A H épouse de U B.
Le 27 février 1991, Mme A B s’est retirée du groupement et ses parts ont été réparties à égalité entre M. U B et M. AD-AE B, dès lors détenteurs de 141 parts chacun.
Par acte sous seing privé du 5 février 2004, M. AD-AE B a cédé une part sociale à M. U B et les associés ont décidé de la transformation du X en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée avec effet au 31 décembre 2003.
Par ailleurs, M. AD-AE B était titulaire de parts sociales dans la S.A.R.L Esca dans laquelle M. U B et son fils M. E B étaient aussi associés.
M. U B qui était le gérant de l’E.A.R.L et de la S.A.R.L est décédé le XXX laissant pour lui succéder Mme A B et ses enfants M. E B, M. Q B et Mme K B.
L’assemblée générale de la S.A.R.L Esca a désigné M. E B en qualité de gérant par délibération du 19 octobre 2007.
Par acte du 16 novembre 2011, M. E B et Mme A B née H, dotés d’un pouvoir donné par les coïndivisaires de la succession U B ont fait assigner en référé M. AD-AE B pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de l’E.A.R.L Du Messal aux fins de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant et de procéder à l’ensemble des formalités de publicités légales et réglementaires dans le cadre de ces opérations.
M. AD-AE B s’opposait à cette demande et sollicitait reconventionnellement la désignation d’un mandataire pour «'convoquer l’assemblée générale de l’E.A.R.L Du Messal, son seul et unique associé AD-AE B'» et se faire assister d’un expert comptable chargé de procéder à une expertise de gestion financière de l’E.A.R.L Du Messal et de ses relations commerciales et financières avec la S.A.R.L Esca et, en tant que de besoin, de procéder à l’évaluation des parts sociales de l’E.A.R.L Du Messal.
Par ordonnance du 15 mai 2012, les parties ont été déboutées de leurs demandes au motif d’une contestation sérieuse sur la qualité ou non d’associé des demandeurs qui relevait de la compétence des juges du fond. La demande de désignation d’un mandataire a été rejetée faute pour le demandeur de caractériser l’urgence.
Par exploit du XXX, M. AD-AE B faisait assigner M. E B personnellement et en sa qualité de gérant de droit de la S.A.R.L Esca et gérant de fait de l’E.A.R.L Du Messal devant le juge des référés au visa de l’article 808 du code de procédure civile aux fins d’expertise sur les relations financières, juridiques et patrimoniales d’entre les associés de l’E.A.R.L Du Messal et leur groupe familial constitué de l’indivision successorale U B d’une part et M. AD-AE B d’autre part en prenant en compte les relations financières juridiques et patrimoniales entre l’E.A.R.L Du Messal et la S.A.R.L Esca ainsi que les relations financières et patrimoniales de M. E B avec l’E.A.R.L Du Messal et la S.A.R.L Esca.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande formulée contre l’E.A.R.L Du Messal, dépourvue de représentant légal, et a débouté M. AD-AE B de ses demandes formulées contre M. E B et contre la S.A.R.L Esca.
Toujours le XXX, M. AD-AE B a assigné l’E.A.R.L Du Messal prise en la personne de son 'gérant de fait', M. E B, M. E B en son nom personnel et Mme A B en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale entre Mme K B et M. C B devant le Tribunal de grande instance de Castres aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la dissolution de l’E.A.R.L Du Messal, de le désigner comme ayant seul la qualité d’associé pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la société, de condamner M. E B à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 19 janvier 2013 Mme A B et ses enfants M. E B, M. Q B et Mme K B ont procédé à un partage partiel de la succession de M. U B attribuant à M. E B les 142 parts de l’E.A.R.L Du Messal.
Par jugement du 7 août 2014, le Tribunal de grande instance de Castres a débouté M. AD-AE B de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
M. AD-AE B a interjeté appel le 9 septembre 2014. Il a transmis ses écritures par R.P.V.A le 5 décembre 2014.
M. E B, Mme A H tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de l’indivision successorale de M. U B, de Mme K B et de M. C B et l’E.A.R.L Du Messal ont transmis leurs dernières écritures par R.P.V.A le 4 février 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
Au visa des articles L324-8 et L324-9 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 11.1 des statuts de l’E.A.R.L Du Messal, M. AD-AE B demande à la cour de :
— dire et juger que M. AD-AE B est seul associé de l’E.A.R.L Du Messal à défaut de demande régulière d’agrément présentée par un ou plusieurs héritiers de M. U B à la suite de son décès,
— prononcer la dissolution de l’E.A.R.L Du Messal,
— désigner M. AD-AE B, ayant seul qualité d’associé, en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la société,
— condamner M. E B à payer à M. AD-AE B une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— Les intimés ne peuvent prétendre à l’irrecevabilité en raison du défaut de qualité à agir de M. AD-AE B puisque depuis le 5 février 2004, le X a été transformé en E.A.R.L dont les statuts précisent qu’elle est constituée de M. AD-AE B lequel a donc qualité d’associé.
— M. E B ne peut se prévaloir de la qualité d’associé puisque sa notification en date du 8 juin 2008 par laquelle il faisait valoir son intention de devenir associé est irrégulière, elle aurait dû être adressée à la société et non pas à M. AD-AE B.
— De plus cette notification est impossible puisque l’E.A.R.L était dépourvue de représentant légal, M. E B aurait dû procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc afin de faire désigner un gérant, procédure à laquelle M. AD AE B ne s’est pas opposé malgré les dires de M. E B.
— L’argumentation du Tribunal fondé sur l’article 1134 du code civil ne peut être retenue puisque M. AD-AE B n’a pas agi de mauvaise foi, il ne s’est pas opposé à la désignation d’un représentant pour la société, son inaction n’empêchait pas M. E B de se faire agréer et enfin, au regard de la jurisprudence le comportement inactif de M. AD AE B ne peut se traduire comme l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle.
— Par application des conditions précisées à l’article L324-8 selon lequel d’une part les associés exploitants doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital et d’autre part le non-respect en cours de vie sociale entraîne la dissolution de l’E.A.R.L à la demande de tout intéressé si la situation n’est pas régularisée dans le délai de 3 ans an cas de décès d’un associé exploitant, la dissolution judiciaire de l’E.A.R.L doit être prononcée.
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, M. E B, l’E.A.R.L Du Messal et Mme A H tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de l’indivision successorale de M. U B, Mme K B et C B demandent à la cour d’appel de confirmer partiellement le jugement entrepris et :
— à titre principal, déclarer M. AD-AE B irrecevable en sa demande de dissolution judiciaire de l’E.A.R.L Du Messal et l’en débouter,
— si la qualité de gérant de droit de M. E B était invalidée par la Cour, désigner le mandataire qui lui plaira, avec pour mission de':
*convoquer une assemblée générale des associés aux fins qu’il soit statué sur la désignation d’un nouveau gérant de droit, en lieu et place de M. U B, décédé,
*procéder à l’ensemble des formalités de publicité légale et réglementaire dans le cadre de ces opérations.
— en tout état de cause, condamner M. AD-AE B au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit, au profit de Maître Prieu-Philippot de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font essentiellement valoir que :
— M. AD-AE B contestant à M. E B la qualité de gérant de droit de l’E.A.R.L Du Messal, dès lors non représentée, son action est irrecevable.
— M. E B a la qualité d’associé non seulement en raison de reconnaissance officielle par courrier officiel de l’avocat de M. AD-AE B lui proposant de racheter les parts sociales de ce dernier et par voie de conclusions déposées au tribunal mais aussi par le fait que la que la qualité d’associé a été acquise régulièrement puisqu’elle a été sollicitée dans le délai conventionnel, a été notifiée et confirmée par M. AD-AE B.
— M. E B n’avait aucun intérêt à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors qu’à la suite de sa demande d’agrément en qualité d’associé, M. AD-AE B lui avait donné son accord pour le rachat de la totalité de ses parts sociales.
— La mauvaise foi de M. AD AE B est avérée tant en raison de son comportement inactif dans la gestion de la société à l’origine de l’irrégularité présente que dans le refus final de céder ses parts sociales.
— M. E B doit être reconnu comme associé exploitant, il détient plus de 50% des parts sociales et son intégration s’est faite dans les trois ans suite au décès de M. U B'; la dissolution judiciaire n’a donc pas lieu d’être.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’action de M. AD-AE B
Le fait que M. AD-AE B conteste à M. E B la qualité de gérant de droit de l’E.A.R.L Du Messal n’a pas pour effet de rendre son action en dissolution irrecevable en ce que l’E.A.R.L Du Messal ne serait pas valablement représentée dans l’instance, les intimés soutenant au contraire que M. E B a été valablement désigné en qualité de gérant par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2013. Admettre que l’action est irrecevable reviendrait à entériner la thèse de l’appelant sans débat, alors que la question de la qualité d’associé de M. E B dans l’E.A.R.L Du Messal conditionne l’issue du litige. De plus, les demandes de désignation d’un administrateur ad hoc à l’E.A.R.L Du Messal ont été rejetées, de sorte que M. AD-AE B ne dispose d’aucun autre moyen de voir trancher le litige.
La validité de la représentation de l’E.A.R.L Du Messal par M. E B ne pourra ainsi être appréciée qu’après examen du fond du litige.
— sur la demande en dissolution
Le bien fondé de cette demande, fondée sur l’absence d’associé exploitant détenant plus de 50% des parts et sur les dispositions des articles L 324-8 et L 324-9 du code rural et de la pêche maritime, suppose que soit examinée au préalable la qualité d’associé de M. E B.
C’est par une exacte application des règles de droit aux faits de la cause, au regard des justificatifs produits, que le tribunal a retenu que M. E B avait la qualité d’associé de l’E.A.R.L Du Messal, celui-ci étant réputé agréé conformément à l’article 11.1 des statuts de l’E.A.R.L Du Messal, faute de réponse à sa demande d’agrément formulée dans les six mois du décès de M. U B.
Ces statuts stipulent en effet :
' La société n’est pas dissoute par le décès d’un de ses membres. Elle continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé agréés. Tout héritier ou ayant droit qui le souhaite doit notifier à la société son intention de devenir associé dans les 6 mois du décès.
L’agrément ou le refus d’agrément est délivré par décision collective extraordinaire des associés, conformément à l’article 16 des présents statuts, dans les 30 jours de la notification. A défaut de décision dans ce délai, l’agrément des héritiers ou ayants droit est réputé acquis.'
M. AD-AE B maintient que la demande d’agrément de M. E B n’était pas valable, comme ayant été faite à lui-même et non à la société, et souligne que cette notification aurait d’ailleurs été impossible, l’E.A.R.L Du Messal étant privée d’un représentant légal, de telle sorte que selon lui M. E B aurait dû faire désigner un administrateur ad hoc, ce qu’il n’a pas tenté.
Or le tribunal a relevé à juste titre que seul associé du fait du décès de M. U B, M. AD-AE B ne justifie d’aucune démarche pour faire désigner un nouveau représentant légal. De plus, le moyen est soulevé en violation de l’article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, M. AD-AE B étant alors la seule personne habilitée à accepter ou refuser d’agréer M. E B en qualité d’associé et n’ayant pas réagi à réception de la demande d’agrément que M. E B lui avait notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2008. Il apparaît même qu’il entendait alors céder ses parts dans l’E.A.R.L Du Messal aux héritiers de M. U B, et faisait valoir, par un courrier officiel de son conseil du 27 mai 2008, qu’il n’y aurait aucune difficulté pour accorder l’agrément sollicité.
Il s’ensuit, comme l’a relevé le tribunal, que les conditions de l’article L 324-9 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. AD-AE B à payer à M. E B et l’E.A.R.L Du Messal représentée par M. E B une seule indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. AD-AE B au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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