Confirmation 23 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 oct. 2013, n° 12/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 13 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
XXX
ARRET N°
DU : 23 OCTOBRE 2013
RG N° : 12/02305
CJ
Arrêt rendu le vingt trois octobre deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Jeannine VALTIN, Présidente
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
lors des débats Mme C. GOZARD, Greffière et du prononcé :Mme C. CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision du 13 janvier 2012 du Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY
ENTRE :
Mme G H Y P Q R S
Représentant : Me Roland GALLICE (avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000646 du 27/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SA LE E F – L.C.L.
Siège social : XXX
Représentant : la SCP LANGLAIS BAUMANN ET ASSOCIES (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU E AGRICOLE (venant aux droits des ASSURANCES FEDERALES VIE) – RCS PARIS sous le numéro B 334 028 123 – siège XXX
intervenante volontaire
Représentant : Me Sophie LACQUIT (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) – la SELARL MESSAGER COUILBAULT avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Juin 2013, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme Valtin Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme J-K L, née en 1910, a souscrit par l’intermédiaire du E F deux contrats d’assurance-vie 'LIONVIE DISTRIBUTION’ N° FS0029666V et 'LIONVIE BLEU INDIEN’ N° YA0043119M.
Alléguant être bénéficiaire desdits contrats et les avoir acceptés par courrier du 20 décembre 2005, avant le décès de Mme J-K L survenu le 17 avril 2007, Mme G H Y a assigné la SA E F par exploit du 5 avril 2011 aux fins d’en obtenir le paiement ou à tout le moins communication des contrats.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes après avoir relevé qu’elle ne justifiait pas de sa qualité de bénéficiaire.
Mme Y a interjeté appel par déclaration reçue le 8 octobre 2012.
Vu ses conclusions transmises par X le 14 novembre 2012 aux termes desquelles elle reprend sa demande en paiement dirigée contre le E F ou subsidiairement sa demande de communication des contrats d’assurance-vie.
Vu les conclusions du E F transmises par X le 19 décembre 2012 aux termes duquel il demande de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU E AGRICOLE, qui est l’assureur des deux contrats, est intervenue volontairement en cause d’appel.
Vu ses conclusions transmises par X le 30 mars 2013 aux termes desquelles elle demande de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement,
— à titre principal, juger que la lettre du 20 décembre 2005 dont Mme Y se prévaut est nulle et sans effet, s’agissant d’un acte sous seing privé non signé par son auteur dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas sur ladite lettre,
— à titre subsidiaire,
* juger que cette lettre d’acceptation n’aurait pas empêché le rachat total du contrat 'LIONVIE DISTRIBUTION’ N° FS0029666V par l’assurée Mme J-K L,
* juger que cette lettre d’acceptation bénéficiaire n’a pas été adressée à l’assureur qui n’en a pas eu connaissance et qu’il s’est en conséquence valablement libéré de bonne foi du capital décès du contrat 'LIONVIE BLEU INDIEN’ N° YA0043119M entre les mains de la dernière bénéficiaire désignée,
— en toute hypothèse, condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2013.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Attendu que l’article L 132-9 II du code des assurances prévoit que tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation peut être faite notamment par un acte sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit ;
Attendu en l’espèce que Mme Y produit à l’appui de sa demande en paiement un courrier manuscrit daté du 20 décembre 2005 faisant référence aux contrats d’assurance-vie litigieux dans lequel il mentionné 'Je suis bénéficiaire acceptante de ces contra en cas de decès de Mlle Z’ ; Que ce courrier ne comporte aucune signature ni le nom du bénéficiaire ; Qu’il aurait été envoyé par Mme Y au E F sans que cela soit certain, les avis de dépôt et de réception mentionnant comme dates les 5 janvier 2006 et 6 janvier 2006 ; Que d’après Mme Y le courrier était entièrement écrit de la main de Mme J-K L, ce qui n’est aucunement établi en l’absence de tout élément de comparaison, et apparaît surprenant puisque le rédacteur se présente comme bénéficiaire ;
Qu’en tout état de cause, force est de constater que cet acte ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-9 II et ne peut être tenu comme une acceptation valable par un bénéficiaire dont l’identité n’est pas non plus certaine ;
Attendu que le tribunal a en conséquence débouté à juste titre Mme Y de sa demande en paiement, au surplus mal dirigée contre le E F qui n’est que l’intermédiaire et non l’assureur ;
Sur la demande de communication des contrats :
Attendu que l’article L 132-9-2 du code des assurances prévoit que toute personne physique peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès ;
Attendu en l’espèce que la demande de Mme Y n’est pas adressée à l’organisme habilité ; Que surtout, si elle produit l’acte de décès de Mme J-K L, elle ne justifie par contre aucunement de sa qualité de bénéficiaire, étant observé au surplus qu’il résulte du courrier du E F du 6 juillet 2009 qu’un des contrats a été racheté par la stipulante avec l’accord de l’association tutélaire HL et avec le jugement de tutelle, et que l’autre a été réglé conformément à la clause bénéficiaire ;
Attendu que sa demande a donc été rejetée à bon droit par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en denier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU E AGRICOLE recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G H Y aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie LACQUIT et la SCP LANGLAIS-BAUMANN- GENEVOIS.
La greffière Pour la présidente empêchée
C. Ceschin C. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Droit moral ·
- Comités ·
- Crédit ·
- Artistes ·
- Défense ·
- Oeuvre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Etablissement public ·
- Qualités
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Offre ·
- Évaluation ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Indemnité
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fournisseur ·
- Hypermarché ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Plan de développement ·
- Plan d'action ·
- Distributeur ·
- Restitution ·
- Industrie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Four ·
- Copropriété ·
- Boulangerie ·
- Vote ·
- Fumée ·
- Commune
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Disque ·
- Sécurité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Opposition ·
- Fraudes ·
- Picardie ·
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Ferme
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Bilan ·
- Associé ·
- Emprunt ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Retrait ·
- Comptable
- Cheval ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait jours ·
- Café ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Demande
- Consorts ·
- Congé ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Intention ·
- Droit de préemption ·
- Fraudes ·
- Mandat ·
- Nationalité française
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Droits de succession ·
- Crédit ·
- Souscription ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.