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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 14/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01918 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01918
Code Aff. :
ARRET N°
ET/MCM
ORIGINE : Jugement de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 mars 2014 – RG n°
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 3 juillet 2012
Arrêt du tribunal de grande instance de NANTES du 12 novembre 2009
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 19 JANVIER 2016
APPELANTS :
Monsieur Z AB AC Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Q AF AG AH D épouse Y
née le XXX à XXX
16 rue X Schweitzer
XXX
représentés par Me S-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Isabelle FLEURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur S-T X AH AS D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur K S-T AM D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jacques B, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Sylvie TRANCHANT, substitué par Me VAROQUAUX, avocats au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2015
GREFFIER : Madame FLEURY, Greffier
ARRET : mis à disposition au greffe le 19 janvier 2016 par prorogation du délibéré initialement prévu le 5 janvier 2016, et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier
* * * * *
X D et I J, tous deux nés en 1915, étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. L’époux est décédé le 5 décembre 2003 et l’épouse le 11 septembre 2004. Viennent à la succession les trois enfants du couple M. S-T D, Mme Y, et M. K D.
De leur vivant, les époux D avaient fait diverses donations égales à leurs enfants, et notamment 160.000 euros chacun en 2002.
Par testament du 2 février 2004, I D a légué à sa fille Mme Y deux immeubles, par préciput et hors part, et un immeuble à M. Z Y, fils de la précédente.
L’actif net de la succession est évalué à 2.499.032,38 euros.
Entre 2000 et 2004, X et I D avaient souscrit divers contrats d’assurance-vie dont les bénéficiaires en cas de décès étaient Mme Y ou M. Z Y, les primes versées s’élevant au total à 877.947,22 euros.
MM. S-T et K D ont fait assigner Mme Y et M. Z Y pour notamment voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession, ordonner la vente d’un immeuble situé à Vertou, ordonner le rapport à la succession, par Mme Y, de la somme de 615.733,29 euros correspondant au montant total des primes de trois contrats d’assurance-vie, ordonner la réduction par M. Z Colmant de la somme de 262.213,93 euros correspondant au montant total des primes de deux contrats d’assurance-vie, et condamner sous astreinte Mme Y à procéder à la reddition des comptes de mandataire de ses parents.
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de I D par l’intermédiaire de Maître Thevenin, notaire à Nantes,
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble de Vertou,
— ordonné le rapport à la succession par Mme Y du montant des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie Société générale, Caisse d’épargne et A,
— ordonné la réduction par M. Z Y du montant des primes des deux contrats 'prévi-options’ du Crédit mutuel,
— condamné Mme Y à procéder à la reddition de ses comptes de mandataire des époux D dans les deux mois, puis sous astreinte,
— ordonné le rapport à la succession par M. K D de la somme de 24.206,62 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au profit des avocats qui pourront y prétendre.
Le tribunal a considéré que les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie présentaient un caractère manifestement exagéré et devaient donc être réintégrées dans la succession.
Mme Y et M. Z Y ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 3 juillet 2012, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage, ordonné la vente sur licitation de l’immeuble, et ordonné le rapport par M. K D de la somme de 24.206,62 euros,
— réformé le jugement pour le surplus, rejeté le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, dit que le versement des primes d’assurance-vie souscrites par I D au profit de Mme Y et de M. Z Y n’étaient pas manifestement exagérées et n’étaient donc ni rapportables, ni réductibles,
— ordonné la reddition par Mme Y des comptes de mandataire de ses parents, sauf sur les retraits effectués par ceux-ci et reversés sur leurs propres comptes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur le recel successoral,
— rejeté les autres demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par MM. S-T et K D contre cet arrêt, la cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 2014, a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit que les versements de sommes et primes d’assurance-vie souscrites par I D au profit de Mme Y et M. Y n’étaient pas manifestement exagérées, et en conséquence ni rapportables à la succession, ni réductibles, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen.
Mme Y et M. Z Y rappellent que l’article L 132-13 du code des assurances prévoit que les primes versées sur des contrats d’assurance-vie ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve, sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant. Il faut également que le contrat présente une utilité pour le souscripteur.
En l’espèce, au regard de la situation de fortune particulièrement conséquente des époux D à l’époque de la souscription des contrats, ils estiment que le montant des primes versées chaque année est relativement faible.
De surcroît, la souscription de tels contrats était, à l’époque, économiquement et fiscalement très intéressante.
Mme Y et M. Z Y demandent donc qu’il soit jugé que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées, et qu’elles ne sont donc ni rapportables, ni réductibles, et concluent à l’infirmation du jugement sur ce point.
Subsidiairement, ils sollicitent le rapport et la réduction uniquement des primes qui pourraient être considérées comme excessives dans leur montant.
Concernant le contrat crédit mutuel souscrit le 1er mars 2000, ils rappellent que Mme Y a renoncé à son bénéfice et que seul M. Z Y pourrait être tenu du rapport.
Toujours à titre subsidiaire, Mme Y soutient que les primes doivent être traitées comme une libéralité préciputaire et s’imputer sur la quotité disponible, avant d’être le cas échéant réduites.
En cas de rapport, elle sollicite le remboursement par MM. S-T et K D du tiers des droits de succession payés à l’administration fiscale sur le montant des primes.
Ils sollicitent chacun 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. S-T et K Y demandent à la cour d’ordonner le rapport à la succession, par Mme Y, des contrats d’assurance-vie Société générale, Caisse d’épargne, A et Crédit mutuel (contrat du 1er mars 2000), et la réduction au préjudice de M. Z Y de la prime de 15.000 euros versée au titre du contrat crédit mutuel le 18 mai 2004.
Subsidiairement, ils demandent la réduction au préjudice de M. Z Y de la prime de 247.213,93 euros versée au titre du contrat crédit mutuel du 1er mars 2000.
Ils demandent que les intérêts au taux légal sur les sommes rapportées courent à compter du jour de l’ouverture de la succession, qu’il ne soit pas statué en l’état sur la demande de remboursement des droits de succession payés par Mme Y, et réclament à leurs adversaires une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Ils soutiennent que, lors de la souscription des contrats d’assurance-vie, les époux D étaient âgés et affaiblis, à tel point que Mme Y, qui était mandataire de ses parents, a abusé de leur faiblesse en leur faisant vendre des immeubles, en faisant établir un testament à son profit, et en faisant souscrire des contrats d’assurance-vie également à son profit et à celui de son fils.
Ils précisent que cette façon de procéder n’était pas conforme à la pratique habituelle de leurs parents qui avaient pour habitude de procéder à des donations de façon égalitaire entre les enfants, et qui ne recouraient pas aux assurances sur la vie.
Ils estiment que le montant des primes, qui correspond à plus de 36% de l’actif net de succession, est manifestement exagéré, d’autant que Mme Y reçoit déjà 41% de l’actif en vertu de sa part de réserve et de la quotité disponible.
Ils considèrent enfin que la souscription d’assurances-vie n’avait aucune utilité pour leurs parents, compte tenu de leur âge et de leur état de santé précaire. L’intérêt fiscal était également réduit à raison de leur âge.
Ils en déduisent que le seul intérêt de ces contrats était de permettre la transmission de leur patrimoine, et que les primes doivent dès lors être réintégrées à la succession ou, concernant M. Z Y, réduites à la quotité disponible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 132-13 du code des assurances énonce que, dans le cadre des contrats d’assurance sur la vie, si les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont en principe pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, il en va autrement lorsque ces sommes son manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, les époux D étaient tous deux nés en 1915.
Ils ont souscrit les contrats d’assurance sur la vie suivants :
— 1er mars 2000 : contrat prévi-options du Crédit mutuel, pour un montant total de primes de 247.213,93 euros, le bénéficiaire étant Mme Y et à défaut M. Z Y,
— 7 juillet 2000 : contrat séquoia de la société générale dont les primes s’élèvent à 118.142,57 euros, le bénéficiaire étant Mme Y,
— 23 avril 2002 : contrat Nuances Plus de la Caisse d’épargne, pour un montant total de primes de 266.517 euros, le bénéficiaire désigné étant Mme Y,
— 7 mai 2002 : contrat A, les primes s’élevant à 231.073,72 euros et le bénéficiaire étant Mme Y,
— 18 mai 2004 : contrat prévi-options du Crédit mutuel, dont les primes s’élèvent à 15 000 euros et le bénéficiaire est M. Z Y et à défaut Mme Y.
Le total des primes s’élève donc, sur une période de quatre années, à la somme totale de 877.947,22 euros.
Même si des contrats d’assurance distincts ont été conclus, il s’agit de versements réalisés sur une brève période au bénéfice des mêmes personnes, et il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère exagéré au regard de chaque contrat pris isolément.
L’actif net de la succession a été évalué à la somme de 2.438.387,99 euros, étant précisé que Mme Y a par ailleurs bénéficié de legs hors part successorale pour un montant de l’ordre de 345.000 euros.
Le montant des sommes placées en assurance sur la vie était donc important, mais ne représentait pas un pourcentage particulièrement élevé du patrimoine des époux D.
En effet, si l’on considère que ce patrimoine était égal à l’actif net de la succession, majoré des legs et des sommes investies en assurance sur la vie, son total cumulé était de l’ordre de 3.600.000 euros. Le pourcentage des sommes placées en assurance-vie et ainsi exclues de la succession était dès lors d’environ un quart.
A lui seul, le montant des primes ne présente donc pas un caractère manifestement exagéré.
Toutefois, il apparaît que lorsque les contrats ont été souscrits et les primes versées, les époux D étaient âgés de 85 à 89 ans, le dernier contrat ayant été conclu après le décès de l’époux et quatre mois avant le décès de I D.
Les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que les époux D étaient intellectuellement affaiblis au jour de la souscription de ces contrats, ni que leur fille Mme Y, qui les assistait dans la gestion de leurs biens, ait profité de leur état de faiblesse, même s’il est curieux qu’ils aient avantagé leur fille à la fin de leur vie, alors qu’auparavant, ils avaient eu le souci de procurer à leurs enfants des avantages de façon égalitaire.
Il n’en demeure pas moins que la souscription de contrats d’assurance sur la vie à plus de 85 ans ne laissait guère de chance aux souscripteurs de percevoir un quelconque capital à l’échéance de ces contrats, entre 2008 et 2012, c’est à dire à l’âge de 93 à 97 ans, âge que ni l’un ni l’autre n’a atteint. De plus, à un tel âge, l’intérêt fiscal de tels placements était limité, puisque l’exonération de droits était limitée à 30.490 euros. L’analyse de l’UNOFI conclut que 'M. et Mme D n’ont pas d’intérêt particulier à investir en assurance-vie'.
L’opération ne présentait donc pas d’utilité particulière pour le souscripteur.
De plus, considérant qu’il existait trois héritiers réservataires, l’opération a eu pour effet de favoriser grandement l’un d’entre eux, par ailleurs légataire à titre préciputaire.
En conséquence, au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et de l’utilité de l’opération pour celui-ci, la cour considère, comme les premiers juges, que les primes versées présentent un caractère manifestement exagéré.
Il convient donc d’ordonner le rapport à la succession des primes versées au titre des contrats devant bénéficier à Mme Y, à savoir le contrat Séquoia de la Société générale du 7 juillet 2000, le contrat Nuances Plus de la Caisse d’épargne du 23 avril 2002, et le contrat A du 7 mai 2002.
Eu égard aux termes clairs de l’article L 132-13 susvisé, Mme Y ne peut valablement soutenir que les primes afférentes à ces contrats doivent être simplement réduites à la quotité disponible, et non rapportées à la succession, au motif qu’il s’agirait de libéralités hors part successorale faites à son profit. En effet, d’une part aucun élément ne permet d’affirmer que tel était le cas, et d’autre part le texte impose le rapport des primes à la succession dès lors que le bénéficiaire est héritier.
S’agissant du contrat Prévi-options du 1er mars 2000, il apparaît que Mme Y, première bénéficiaire désignée, y a clairement renoncé par courrier du 7 décembre 2004. Compte tenu du caractère non équivoque de cette renonciation, et peu important qu’elle soit intervenue après l’ouverture de la succession, il faut considérer que seul M. Z Y, second bénéficiaire de ce contrat, en a été gratifié.
M. Z Y n’ayant pas la qualité d’héritier, le montant des primes afférentes aux contrats dont il a été désigné bénéficiaire doit être réduit à la quotité disponible.
Le jugement sera donc confirmé.
Considérant que l’article 856 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la succession, énonçait que les fruits et intérêts de choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession, c’est à bon droit que MM. D demandent à la cour de dire que les sommes rapportées porteront intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2004, date du décès de I D.
Mme Y justifie avoir dû régler à l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts qui énonce que les primes d’assurance versées par le souscripteur après l’âge de 70 ans sont imposables, la somme de 214.295,64 euros.
Dans la mesure où ces primes bénéficieront finalement aux trois héritiers, et où Mme Y ne pourra manifestement pas en obtenir le remboursement en raison du principe de la solidarité fiscale entre héritiers, c’est à bon droit qu’elle réclame à ses frères le remboursement chacun du tiers de cette somme, même s’il appartiendra par la suite au notaire commis d’affiner les incidences fiscales de cette situation.
Il est équitable d’allouer à MM. S-T et K D, unis d’intérêt, la somme complémentaire de 5.000 euros en remboursement des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession par Mme Q D épouse Y du montant des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie suivants :
Sogecap Société générale : Séquoia n° 216/61185914 souscrit le 7 juillet 2000,
Caisse d’épargne : Nuances Plus multi supports n° 859001383, souscrit le 23 avril 2002,
A : fonds en euros multisupports n° 13842448, souscrit le 5 mai 2002 ;
— ordonné la réduction à la quotité disponible du montant des primes des contrats d’assurance-vie suivants, bénéficiant à M. Z Y :
Prévi-Options du Crédit mutuel Suravenir n° 74260066626, souscrit le 1er mars 2000,
Prévi-Options du Crédit mutuel Suravenir n° 74261108987, souscrit le 18 mai 2004,
Y ajoutant,
Dit que les sommes rapportées porteront intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2004,
Condamne M. S-T D à rembourser à Mme Y le tiers des droits de succession payés par elle à l’administration fiscale sur le montant des primes dont il est fait le rapport,
Condamne M. K D à rembourser à Mme Y le tiers des droits de succession payés par elle à l’administration fiscale sur le montant des primes dont il est fait le rapport,
Condamne in solidum Mme Y et M. Z Y à payer à MM. S-T et K D, unis d’intérêt, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Y et M. Z Y aux dépens d’appel, et dit que Maître B bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU
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