Infirmation 9 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 juil. 2016, n° 15/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/03156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 59
du 26 juillet 2016
R.G : 15/03156
P
c/
E
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 26 JUILLET 2016
Demandeur à l’opposition
à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims le 9 novembre 2015
Monsieur S P, demeurant 7 lieudit le XXX, XXX.
Comparant, concluant par Maître Claire Lepitre, avocat au barreau de Reims
Défendeur sur opposition :
Monsieur L E demeurant chez Madame N O XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître Cédric Estevez, avocat au barreau de l’Aube
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Madame Maillard, président de chambre
Madame Simon-Rossenthal, conseiller
Madame Lauer, conseiller
Greffier :
Madame Goulard, greffier lors des débats et du prononcé.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Débats :
A l’audience publique du 9 mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2016, prorogé au 26 juillet 2016.
Arrêt :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2016 et signé par Madame Lauer, conseiller et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Arrêt sur opposition
Par jugement du 18 janvier 1988 le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de M. P.
M. J E, a déclaré une créance de 676 700,17 francs, soit 103 070,81 euros qui a été admise au passif de M. P à titre chirographaire, par ordonnance du juge commissaire du 18 mars 1989.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 4 juillet 2005.
M. E a sollicité du tribunal de commerce de Sedan, sur le fondement de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985, l’obtention d’un titre exécutoire.
Cette demande a été rejetée par ordonnances des 11 janvier 2011 et 15 juin 2011.
M. E a interjeté appel de ces décisions.
Par arrêt du 5 juin 2012, la cour d’appel de Reims a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/1614 et 11/1660, déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. E à l’encontre de l’ordonnance du 11 janvier 2011, confirmé l’ordonnance du 15 juin 2011, condamné M. E à payer à M. P la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par arrêt du 4 mars 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant sur pourvoi de M. E, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Reims, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/1614 et 11/1660 afin qu’elles restent inscrites sous le numéro 11/1614 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims, en condamnant M. P aux dépens.
Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Reims autrement composée a par arrêt du 9 novembre 2015 rendu par défaut, infirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 11 janvier 2011 et le 15 juin 2011 par le tribunal de commerce de Sedan, constaté que la procédure de liquidation judiciaire de M. P a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 4 juillet 2005, constaté que la créance de M. E a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. P pour un montant de 103 070,81 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge commissaire en date du 18 mars 1989, a enjoint M. P de verser à M. E la somme de 103 070,81 euros, en tant que de besoin a condamné M. P à payer à M. E la somme de 103 070,81 euros, a condamné M. P à payer à M. E de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Faisant application des alinéas 3 et 4 de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenus l’article L622-32 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel de Reims a considéré que M. P avait au cours de la procédure de liquidation judiciaire et postérieurement à la clôture de celle-ci, commis une fraude à l’encontre de ses créanciers permettant à M. E de recouvrer à son encontre son droit de poursuite individuelle.
M. P a formé opposition à cet arrêt par requête en date du 16 décembre 2015.
Il demande à la cour de confirmer les ordonnances rendues le 11 janvier 2011 et le15 juin 2011 par le tribunal de commerce de Sedan, de débouter M. E de ses demandes, de condamner M. E à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de condamner M. E à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Il précise tout d’abord qu’en raison de graves difficultés de santé, il n’avait pas pu être disponible pour préparer sa défense devant la cour d’appel et constituer avocat.
Il soutient que l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ne pose pas comme principe que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif fait recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que ce n’est que dans le cas des exceptions prévues par le-dit article que l’action individuelle est permise, notamment le cas de fraude, ce que M. E ne démontre pas.
Par conclusions récapitulatives sur opposition en date du 31 mars 2016, M. E demande à la cour de constater qu’il s’en remet à prudence de justice sur l’irrecevabilité de la déclaration et la requête en opposition effectuées par M. P,d’infirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 11 janvier 2015 et le 15 juin 2011 par le tribunal de commerce de Sedan, d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 11/01660, de lui délivrer un titre exécutoire à l’encontre de M. P contenant injonction de verser à M. E la somme de 103 070,81 euros, de condamner M. P au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive consécutive à la requête en opposition, de condamner M. P à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles consécutifs à la requête en opposition et de condamner M. P aux dépens.
Il soutient qu’il n’entend pas remettre en cause les problèmes de santé de M. P, mais fait observer que ce dernier a pu faire valoir sa défense au cours d’une autre instance poursuivie parallèlement devant le juge de l’exécution de Reims en constituant avocat malgré sa maladie, que ces difficultés de santé sont étrangères à la question soumise à la cour de renvoi. Il s’en remet à la prudence de la cour sur la recevabilité de la déclaration d’appel et de la requête en opposition.
Sur ce, la cour :
Sur la recevabilité de l’opposition et de l’appel :
L’arrêt rendu par la cour le 9 novembre 2015 a été rendu par défaut. M. P qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pas été cité à personne est par application de l’article 571 du code de procédure civile recevable à former opposition. La cour doit donc statuer à nouveau en droit et en fait sur les points jugés par défaut.
La cour constate que l’arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d’appel de Reims n’a pas été cassé en tant qu’il a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 11/1160 à celle inscrite sous le numéro 11/1114. Ces deux procédures resteront donc jointes.
Le président du tribunal de commerce a été saisi par requête sur le fondement des dispositions de l’article 169 dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985. Sa décision est susceptible d’appel de la part du créancier dans les conditions de forme et de délai de droit commun. Par application de l’article 157 du 1er décret du 27 décembre 1985, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification qui est faite de la décision.
M. E soutient sans être contredit sur ce point que cette décision ne lui a jamais été notifiée. La cour observe qu’aucune mention de l’ordonnance dont appel ne précise que cette décision a été portée à la connaissance du créancier requérant et aucun élément du dossier ne permet d’établir que la date de la décision dont appel a été portée à la connaissance de M. E.
Le délai d’appel ne commençant à courir qu’à compter de la notification de la décision entreprise, il n’est pas démontré, en l’absence de toute notification de la décision, que M. E a été informé des délais de recours applicables. Le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir et l’appel interjeté par M. E le 25 novembre 2014, contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sedan le 11 janvier 2011, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Par application des alinéas 3 et 4 de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° d’une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor Public ;
2° de droits attachés à la personne du créancier.
II – Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle, d’interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
IV- Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
L’article 154 dernier alinéa du décret du 27 décembre 1985 dispose que l’ordonnance vise l’admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ; elle contient l’injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
M. E qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats le jugement rendu le 4 juillet 2005 par le tribunal de commerce de Sedan, prononçant, après avoir constaté qu’il n’existait plus aucun actif disponible, la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. S P.
Il justifie de plus de la décision d’admission de sa créance de 676 700,17 francs à titre chirographaire, prononcée par ordonnance du juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de M. P en date du 16 mars 1989, qui a dit que sa décision sera mentionnée sur l’état des créances, il est donc établi que la créance de M. E, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, n’est pas éteinte.
M. E soutient que M. P a commis une fraude en dissimulant et en détournant des actifs.
La cour observe que l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde ne distingue pas selon que la fraude alléguée ait été commise avant ou après l’ouverture de la procédure collective et ne suppose pas que la fraude soit commise au préjudice de tous les créanciers ou d’un seul.
M. E soutient que M. P a dissimulé ses biens qui auraient normalement dû servir à désintéresser ses créanciers. La simple conscience de causer un préjudice au créancier suffit à caractériser la fraude sans qu’il y ait lieu de démontrer une intention de nuire.
L’examen du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. P, révèle que le tribunal de commerce s’est saisi d’office, qu’après avoir prolongé la période d’observation le tribunal a invité les parties à comparaître le 19 octobre 1987, que M. P n’a pas présenté de plan de redressement et n’a fourni au tribunal aucun élément comptable, que le tribunal lui alors accordé un délai de sept semaines pour lui permettre d’établir son dernier bilan et d’étayer un plan de redressement.
A l’audience du 7 décembre 1987 le tribunal a, à nouveau, constaté l’absence du représentant des salariés alors que M. P s’était engagé à faire remplacer M. A, premier représentant des créanciers ayant quitté l’entreprise et a présenté une proposition d’apurement de son passif sans accord ni consultation de l’administrateur judiciaire et non un plan de redressement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 janvier 1988.
A cette date, M. P a présenté au tribunal un certificat médical attestant que M. C, nouveau représentant des salariés désigné ne pouvait pas se présenter. Il a remis au tribunal un complément d’information représenté par trois feuillets manuscrits proposant un aménagement du plan d’apuration de son passif. Maître X a fait état de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’établir un relevé des créances de M. P, ce dernier contestant un grand nombre de créances produites et ne se présentant pas aux convocations. Le tribunal a d’office prononcé la liquidation judiciaire.
M. B présente à l’appui de sa demande les statuts de la SCI 'La Ferme de Picardie’ créée le 14 janvier 1994, soit au cours de la procédure de liquidation judiciaire, entre M. S P, M. A et Melle Y. M. P possédait 20 parts sociales et a apporté à la société une somme de 2 000 francs. Le capital social a été fixé à 20 000 francs divisé en 200 parts de 100 francs.
Les pièces versées aux débats démontent de plus que de nombreuses cessions de parts sont intervenues, que M. A, ex salarié de M. P a cédé 90 parts à Mme Q P le 21 juin 1996, que M. S P a cédé 10 parts sociales à Mme Q P et 10 parts sociales à Melle Y ; que le 31 décembre 1999 Mme Q P a cédé 100 parts sociales à M. U P né en décembre1981 et tout juste majeur ; que le 28 novembre 2001Mme H Y épouse P a cédé 100 parts à M. U P, qui a lui-même cédé une part à M. S P gérant de la société. Le capital social de la SCI La Ferme de Picardie est désormais réparti de la manière suivante : 199 parts à M. U P et 1 part à M. S P.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI La Ferme de Picardie, daté du 30 octobre 2002, révèle que cette société a procédé à la vente des biens situés à Escombes constitués d’une maison d’habitation et de deux terrains dont elle était propriétaire, pour une somme de 50 500 euros, que M. S P était le gérant de la SCI et que cette SCI était également propriétaire d’une habitation située à l’adresse suivante 'Le XXX 17 170 XXX’ acquise le 22 février 2000.
Il est donc établi que M. S P a, au cours de la procédure de liquidation judiciaire acquis, à l’insu du liquidateur judiciaire, des parts sociales d’une SCI propriétaire de biens immobiliers, qu’il a, au cours de cette procédure pu céder 20 parts sociales à ses proches au mépris des droits de ses créanciers et en l’absence du liquidateur et qu’il est depuis l’année 2001, propriétaire d’une part sociale de la SCI La Ferme de Picardie dont il est le gérant et qui est elle-même propriétaire de biens immobiliers.
Les attestations versées aux débats établissent que l’intimé occupe actuellement une belle propriété située à XXX.
M. P conteste s’être enrichi et explique qu’il n’est propriétaire d’aucun bien luxueux mais se débat, depuis sa liquidation judiciaire, dans des difficultés financières le contraignant à trouver des petits emplois pour survivre. Il fait état du harcèlement et des menaces de M. E qui n’a de cesse de le poursuivre alors que le jugement de liquidation des biens n’a constaté aucune fraude, et produit les mises en demeure de payer que ce dernier lui a fait adresser.
Il admet néanmoins avoir détenu dix parts de la SCI La Ferme de Picardie grâce à l’aide financière de M. A et explique qu’il n’a jamais été gérant d’aucune société après sa liquidation et qu’il n’a pas plus apporté de capitaux, qu’il bénéficie de l’aide financière de ses proches et est à ce jour locataire d’un appartement insalubre.
Il verse à l’appui de ses dires l’attestation de M. F A, employé comme comptable par M. P avant l’ouverture de la procédure collective, confirmant que les parties ont eu un projet commun, que M. E avait financé le projet en contrepartie de la signature de reconnaissances de dettes. Il indique que M. P a tout perdu pour une idée qui n’était pas la sienne, y compris ses biens personnels, dont un important patrimoine immobilier, après avoir été un homme sedanais bien établi et très envié.
M. P présente des décomptes de ses ressources 2010 mentionnant qu’il perçoit au titre de ses retraites un montant mensuel de 2 015 euros et un tableau de son endettement personnel. Il justifie être locataire de la SCI La Ferme Picarde, propriétaire d’un bien situé à XXX (quittance de loyer) qu’il occupe donc depuis 2002 et qui a été acquis, au cours du mois de février 2002, alors qu’il était lui-même dessaisi. Il explique que cette SCI familiale a acheté ce bien grâce à un prêt, remboursé avec les loyers qu’il règle avec l’aide de la Caisse d’allocations familiales. Les attestations de M. A et de Mme D relatant les circonstances dans lesquelles la SCI La Ferme de Picardie a été créée et financée, confirment que cette opération a été menée à l’insu du liquidateur de M. P 'pour aider M. P à sortir du marasme’ et que la revente du bien situé à Escombres a permis de réaliser une plus-value.
L’importance de l’endettement actuel de M. P, l’ampleur de ses problèmes de santé et ses charges familiales ne sont pas de nature à justifier qu’il ait pu au cours de l’année 1994 avec l’aide de ses proches, alors qu’il était dessaisi et à l’insu du liquidateur, devenir associé d’une SCI, qui a plus tard procédé à une vente immobilière et acquis un autre bien qu’il occupe en qualité de locataire, en ayant conscience de faire échapper ce bien à ses créanciers.
Au vu de ces éléments la cour ne peut que constater, contrairement au premier juge, que M. S P a au cours de la procédure de liquidation judiciaire et postérieurement à celle-ci clôturée pour insuffisance d’actif, dissimulé des biens, acquis et cédé des parts sociales d’une SCI propriétaire de biens immobiliers au préjudice de ses créanciers.
La fraude alléguée est donc établie et la demande en délivrance d’un titre exécutoire comportant injonction de payer à M. E est fondée. Il convient donc d’y faire droit.
Les décisions entreprises seront donc infirmées.
Sur les autres demandes :
Le comportement de M. S P a causé à M. E, qui n’a pas pu obtenir paiement de sa créance de 103 070,81 euros et qui a dû faire face à la procédure d’opposition, un préjudice qui peut être chiffré à la somme de 10 000 euros. Il n’y a pas lieu de lui allouer de plus amples dommages intérêts pour résistance abusive.
M. P qui succombe n’est pas fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. E les entiers frais exposés non compris dans les dépens, M. S P sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et supportera ses propres frais irrépétibles.
M. P qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’opposition.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Met à néant l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Reims le 9 novembre 2015 ;
Déclare l’appel de M. E recevable ;
et statuant à nouveau ;
Constate que la procédure de liquidation judiciaire de M. S P a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 4 juillet 2005 ;
Constate que la créance de M. L E a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. S P pour un montant de 103 070,81 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge commissaire en date du 18 mars 1989 ;
Enjoint à M. S P de payer à M. Z E la somme de 103 070,81 euros ;
En tant que de besoin condamne M. S P à payer à M. Z E la somme de 103 070,81 euros ;
Condamne M. S P à payer à M. L E la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. S P à payer à M. L E la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. S P de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ;
Déboute M. S P de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. S P aux entiers dépens de première instance et d’opposition, et dit que ceux de l’opposition pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Madame Nathalie Lauer
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