Confirmation 1 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er juin 2015, n° 13/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 8 octobre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0519
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Valérie SPIESER
Le 01/06/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05445
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2013 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 'DOMAINE DU FLOCKEN’ représenté par son syndic la SARL IMMO 4, XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Antoine MATTER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL CONVECTION
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Mme Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 27 août 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence «DOMAINE DU FLOCKEN» à Hangenbieten (ci après le syndicat), dont le syndic est la SARL Immo 4, a confié à la SARL Convection des travaux de désembouage du circuit de chauffage collectif de cet immeuble pour un montant TTC de 6 646,50 euros.
Alors que le devis prévoyait que cette société devait utiliser un traitement curatif dit Cillit, les travaux réalisés en février 2009 ont consisté dans l’installation d’une bougie magnétique sur la conduite de retour du chauffage.
Malgré une facture du même montant que le devis, le syndicat a refusé de payer les travaux, en arguant d’un défaut d’explication sur la technique utilisée et son coût.
Le 25 mars 2010, la SARL Convection a saisi, pour réclamer le paiement de sa facture, le tribunal d’instance de Schiltigheim, lequel, par jugement avant dire droit en date du 15 février 2011, a désigné un expert en la personne de M. Z, qui a conclu à l’utilité de la technique employée et à la conformité de son coût.
Par jugement au fond en date du 8 octobre 2013, le tribunal a condamné le syndicat, outre aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, à payer à la SARL Convection la somme de 6 645,50 euros au titre de sa facture, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2009 et une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «DOMAINE DU FLOCKEN» a interjeté appel le 15 novembre 2013 et, par conclusions déposées le 19 mai 2014, il demande l’infirmation de ce jugement, que la demande de la SARL Convection soit déclarée irrecevable pour cause de prescription, que l’intimée soit subsidiairement déboutée de cette demande et condamnée aux dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au fond que les travaux et la facture lui sont inopposables faute d’accord sur la prestation et le prix, qu’il n’y a pas eu de réception tacite, qu’il était prêt à payer le coût réel des travaux mais à condition d’avoir des explications, qui ne lui ont pas été données, sur le système mis en place, et que l’expertise ne prouve pas l’efficacité de la méthode employée, ni ne permet de déterminer la justesse de son coût.
*
La SARL Convection demande, par conclusions communiquées le 21 mars 2014, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant, outre aux dépens d’appel, à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que, si les travaux réalisés ne correspondent pas aux spécifications du devis, ils ont fait l’objet d’un accord verbal du président du conseil syndical et du représentant du syndic, qui avaient mandat apparent, car elle avait proposé, en vertu de son obligation de conseil, une technique nouvelle et plus performante après analyse de l’eau, que l’expert a confirmé son efficacité et son coût, et que le syndicat est de mauvaise foi à vouloir garder gratuitement l’installation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Comme en première instance, le syndicat soulève l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’article L. 137-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription de deux ans s’agissant de l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Mais, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ce délai de prescription court, non pas à compter de la signature du devis comme le revendique l’appelant, mais à compter de la réalisation des travaux qui correspond à la notion de «fourniture» visée par ce texte et a rendu exigible le paiement qui est l’objet de l’action.
En conséquence, pour des travaux intervenus en février 2009 et une demande introduite le 25 mars 2010, le délai de deux ans n’était pas atteint et la prescription n’a donc pas joué.
Le jugement entrepris ayant déclaré l’action non prescrite dans ses motifs, mais pas dans son dispositif, il sera ajouté à ce jugement que l’exception de prescription soulevée par le syndicat est rejetée et la demande de la SARL Convection déclarée recevable.
Au fond
Il est constant que le devis signé par le syndicat, sous cachet du syndic Immo 4, et la SARL Convection le 27 août 2007 prévoyait la vidange de l’installation de chauffage, son rinçage à l’eau claire, la mise en place d’un traitement Cillit curatif contre les boues, puis, après un délai de trois à quatre semaines en fonctionnement, la mise en place d’un traitement Cillit préventif, le démontage et le nettoyage de différents filtres.
Les travaux réalisés ont consisté, selon la facture établie par l’intimée le 24 juin 2009, en une vidange de l’installation, la mise en place d’une bougie magnétique sur la conduite de retour du chauffage après analyse de l’eau et la fourniture des produits curatifs (Antaclean) et préventifs (Nalco) adaptés.
Il n’est pas contesté que la SARL Convection avait été sollicitée par le syndic Immo 4, dont un représentant a signé le devis, pour réaliser les travaux nécessaires pour permettre le désembouage du système de chauffage collectif de la copropriété et assurer une meilleure efficacité de ce système. Il n’est pas non plus contesté que l’acceptation du devis par le syndic engageait la copropriété.
La seule question qui se pose pas est de savoir si le fait que la technique utilisée ait été différente de celle prévue au devis justifie le refus de la copropriété de payer les travaux.
Or, l’assemblée générale de la copropriété avait nécessairement donné son autorisation préalable à la réalisation d’une prestation correspondant au but recherché et confié pour mission au syndic de choisir le prestataire, discuter du prix, signer le marché, puis suivre les travaux, et il n’est pas prouvé, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’étant produit aux débats en ce sens, que cette autorisation aurait porté exclusivement sur le traitement Cillit tel que décrit au devis.
Par ailleurs, dans la mesure où la SARL Convection est un professionnel en matière d’installation de chauffage, tenu tant d’une obligation de résultat que d’une obligation de conseil, elle avait seule compétence pour proposer et mettre en 'uvre la solution technique qui lui paraissait la mieux adaptée pour répondre au marché, a fortiori si celle-ci était plus moderne ou plus performante et répondait mieux à l’analyse préalable de la qualité de l’eau. Dès lors, il importe peu que cette solution ait ou non été discutée verbalement avec le syndic ou le conseil syndical, ce qui semble néanmoins avoir été le cas selon l’attestation de M. Y, fournisseur de la bougie, qui témoigne avoir accompagné M. A lorsqu’il a présenté le système au président du syndicat.
Ce qui importait était l’efficacité de la prestation, à savoir que l’installation remplisse l’objectif d’empêcher le dépôt de boues, ce qu’a d’ailleurs implicitement admis le syndicat puisqu’il dit n’avoir refusé de payer la facture que faute d’explications sur ce point, accessoirement faute de justification du prix, encore qu’il n’ait pas envoyé de courrier en ce sens à l’intimée suite à ses nombreuses mises en demeure de payer.
L’expertise ordonnée par le premier juge a répondu aux deux interrogations du syndicat, puisque M. Z a, d’une part pu constater le bon fonctionnement du système, d’autre part mentionné que le prix de 6 300 euros HT correspondait à un montant habituellement constaté pour ce genre de travaux.
Il est à noter que, pour conclure à l’efficacité de l’installation, qui «a apporté un remède à l’embouage des réseaux de chauffage», l’expert l’a non seulement testée et a ainsi pu constater que la bougie magnétique remplissait son rôle, mais qu’il s’est aussi référé aux propres déclarations du syndic, qui lui a indiqué qu’il n’y avait « plus de plaintes concernant la bonne circulation d’eau chaude de chauffage dans les appartements ».
Les critiques émises par le syndicat contre l’expertise sont par ailleurs dénuées de tout fondement, puisque l’appelant n’apporte pas le moindre élément technique ou de fait, tant pour remettre en cause la pertinence et la performance du système mis en place – il n’est ainsi allégué d’aucun problème de chauffage durant la période de plus de cinq ans déjà écoulée depuis les travaux -, que pour justifier d’une éventuelle surfacturation du prix de la prestation.
Son refus de payer la facture est dès lors parfaitement abusif car il revient à bénéficier d’une installation efficace sans bourse délier.
Le jugement entrepris sera confirmé et le syndicat sera tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à la SARL Convection une somme de 1 200 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Complétant le jugement entrepris,
REJETTE l’exception de prescription de la créance et DECLARE la demande recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence «DOMAINE DU FLOCKEN» aux dépens d’appel et à payer à la SARL Convection la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Handicap ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Délit de marchandage ·
- Accroissement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Crèche ·
- Employeur ·
- Manche ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Arôme ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Contredit ·
- Tacite ·
- Reconduction
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Rétroviseur ·
- Mineur ·
- Véhicule utilitaire ·
- Prix de vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Procédure civile ·
- Vice caché ·
- Restitution
- Certificat ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Erreur ·
- Débiteur ·
- Dépens ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Client ·
- Chaudière ·
- Faute grave ·
- Tuyau ·
- Gaz de combustion ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Manoeuvre ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Réduction de prix ·
- Financement ·
- Facture ·
- Nullité du contrat
- Transport ·
- Indemnité de déplacement ·
- Centrale ·
- Camion ·
- Béton ·
- Lieu de travail ·
- Affectation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Indépendant ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Délégation de pouvoir ·
- Huissier ·
- Sécurité sociale ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.