Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juin 2016, n° 16/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2015, N° 15/01283 |
Texte intégral
R.G. N° 16/00117
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2016
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G. 15/01283)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 16 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2016
APPELANTE :
SCI Y, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine MONCHO substituée par Me Emilie SCHURMANN, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SNC NATIOCREDIMURS, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Jacques TORIEL substitué par Me COLLETER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2016, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er décembre 2006 la SNC NATIOCREDIMURS a consenti à la SCI Y un crédit bail immobilier pour un ensemble d’une superficie de plus de 800 m2 à usage d’hôtel de 48 chambres, situé XXX à XXX.
Il était stipulé une durée de douze années à compter du 1er décembre 2006 et un loyer payable en 48 trimestrialités de 26.468,44 euros HT
Selon le bail les locaux devaient être sous loués à la SARL X qui devait exploiter l’hôtel.
Selon un avenant des 10 mai et 8 juin 2011 intervenaient des modifications rétroactivement à compter du 1er juin 2010 notamment sur l’aménagement des loyers. Suite à un commandement de payer délivré le 24 septembre 2014 qui rappelait la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit bail un autre avenant était régularisé les 17 avril et 17 mai 2013.
La durée du contrat de crédit bail était ainsi allongée.
Le 29 janvier 2015 la SNC NATIOCREDIMURS a fait délivrer à la SCI Y commandement de lui payer la somme de 99.280,83 euros TTC lui restant due au 28 février 2015; ce commandement rappelait aussi la clause résolutoire stipulée à l’article L du contrat.
Le 15 juin 2015 la SNC NATIOCREDIMURS a fait délivrer à la SCI Y commandement de lui payer la somme de 143.340,43 euros TTC lui restant due au 31 août 2015; ce commandement rappelait à nouveau la clause résolutoire du contrat de crédit bail.
Saisi par exploit du 29 septembre 2015 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2015 a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail à la date du 1er juillet 2015
— ordonné l’expulsion de la SCI Y ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique de l’immeuble situé XXX à XXX
— débouté la SCI Y de délais de paiement
— condamné par provision en deniers ou quittances la SCI Y à payer à la société NATIOCREDIMURS :
* la somme de 122.584,73 euros au titre de l’arriéré de loyers, intérêts de retard et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2015
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 40.247,86 euros TTC à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à son départ effectif des lieux
— ordonné le transport et la séquestration aux frais de la SCI Y des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes dues
— condamné la SCI Y à payer à la société NATIOCREDIMURS une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2016 la SCI Y a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Le 22 janvier 2016 les conseils des parties ont été avisés de la fixation de l’affaire à l’audience du 9 mai 2016 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2016 la SCI Y demande à la cour au visa des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015
— de débouter la société NATIOCREDIMURS de toutes ses demandes
— de lui accorder les plus larges délais de paiement à savoir le différé de la dette sur 23 mois et son paiement au terme du 24 ème mois
— de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’appelante soutient que débitrice de bonne foi , alors que sa situation financière est compromise tout comme celle de L’EURL X, l’exploitant du fonds, elle peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui est un texte de portée générale.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2016 la SNC NATIOCREDIMURS demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015 sauf à faire droit aux demandes sur lesquelles il a été omis de statuer
Y ajoutant
— condamner la SCI Y à lui payer les intérêts de retard sur la somme de 122.584,73 euros au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées la composant
— dire et juger que la SCI Y sera également tenue au delà de la somme mensuelle de 40.247,87 euros TTC allouée au titre des indemnités d’occupation au paiement des charges incombant contractuellement au crédit preneur, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à parfaite libération des lieux et l’y condamner
— débouter la SCI Y de toutes ses demandes
— condamner la SCI Y à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexis GRIMAUD.
L’intimée se prévaut de la clause résolutoire stipulée à l’article L du bail, de la délivrance du commandement de payer du 15 juin 2015, et de l’absence de paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de 15 jours, seule la somme de 10.000 euros ayant été adressée le 22 juin 2015 outre 10.755,70 euros le 20 juillet 2015.
Elle soutient donc que le bail est résilié depuis le 1er juillet 2015 et souligne toutefois que les lieux, qui n’ont pas été libérés, continuent à être exploités par la SARL X.
Elle fait valoir que la SCI Y ne conteste pas les sommes réclamées mais persiste a demander l’octroi de délais de paiement en sollicitant le rejet de ses demandes ce dont il résulte une demande implicite de suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle développe que les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ne permettent pas la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit bail immobilier, seule l’exécution par le débiteur de ses obligations contractuelles dans le délai fixé par la mise en demeure l’autorisant; que si le débiteur peut obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, aucun texte n’autorise la suspension des effets de la clause résolutoire acquise d’un contrat de crédit bail.
Elle ajoute que la demande de délais doit être rejetée alors que notamment elle a déjà accepté de régulariser deux avenants et de renoncer au bénéfice d’un précédent commandement, que la SCI Y ne procède à aucun règlement au titre de son occupation courante et que son insolvabilité est manifeste.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2016.
SUR CE
Attendu que force est de constater en l’espèce que sans contester le montant des sommes réclamées et sans expressément solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée à l’article L du contrat de crédit bail conclu entre les parties le 1er décembre 2006, le crédit preneur, sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil et l’octroi de délais de paiement afin de voir reporter le paiement de l’intégralité de sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois;
Que la SCI Y n’ayant pas soldé les causes du commandement de payer en date du 15 juin 2015 qui visait la clause résolutoire de l’article L, dans le délai de quinze jours de sa délivrance, le contrat conclu entre les parties s’est trouvé de plein droit résilié, ce que le premier juge a à bon droit constaté;
Que les dispositions spécifiques aux baux commerciaux ne sont pas applicables en matière de crédit-bail immobilier, aucun texte n’autorisant la suspension de la clause résolutoire acquise d’un contrat de crédit-bail;
Que la SCI Y qui a précédemment bénéficié de délais concédés par la crédit-bailleresse, a versé la somme de 10.000 euros le 22 juin 2015 et de 10.755,70 euros le 20 juillet 2015 mais s’est abstenue de procéder à des règlements complémentaires depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise ; que pourtant elle s’est maintenue dans les lieux alors que l’arriéré échu comprend des loyers 2014 et que la dette augmente; qu’elle ne présente aucun projet d’apurement de sa dette; qu’elle soutient que sa situation financière tout comme celle de L’EURL qui exploite de l’hôtel, sous locataire des lieux est compromise;
Que dès lors le premier juge a à juste titre rejeté la demande de délais de la SCI Y;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu toutefois qu’il apparaît que le juge des référés a omis de statuer sur les demandes formées par la société NATIOCREDIMURS qui dans son exploit introductif d’instance sollicitait le bénéfice des intérêts conventionnels et la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 1er juillet 2015 d’un montant de 40.247,86 euros TTC augmenté des charges contractuelles; qu’il convient, ajoutant à l’ordonnance entreprise de faire droit à ces demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse;
Attendu enfin qu’il convient de condamner la SCI Y aux dépens;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATIOCREDIMURS les frais irrépétibles exposés en cause d’appel; qu’il convient de condamner la SCI Y à lui payer à une indemnité de procédure complémentaire de 700 euros
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015
Y ajoutant
Condamne la SCI Y à payer à la société NATIOCREDIMURS
— les intérêts de retard sur la somme provisionnelle de 122.584,73 euros au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées la composant
— au delà de la somme mensuelle de 40.247,86 euros TTC allouée à compter du 1er septembre 2015 au titre de l’indemnité d’occupation, les charges incombant contractuellement au crédit preneur, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la SCI Y à payer à la SNC NATIOCREDIMURS une indemnité de procédure complémentaire de 700 euros
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SCI Y aux dépens et autorise contre elle Maître Alexis GRIMAUD, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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