Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 28 mai 2015, n° 14/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00892 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont, 18 mars 2014, N° 1112001354 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2015
— FB/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/00892
F Z / H C, J C, AD L M Q, W Q M V
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT FD, décision attaquée en date du 18 Mars 2014, enregistrée sous le n° 1112001354
Arrêt rendu le JEUDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme F Z
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me TREINS de la SCP TREINS- KENNOUCHE- POULET- VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. H C
Mme J C
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Manon CHERASSE du barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. W Q M V
Mme AD L M Q
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 14/00892 -2-
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme F Z, divorcée Y, est propriétaire d’une parcelle bâtie figurant au cadastre de la commune de Sayat (XXX, lieudit « Condamine », sous le n° 56 de la section AD, d’une contenance de 23 a et 91 ca.
M. H C et Mme D E, épouse C, sont propriétaires d’une parcelle bâtie figurant au cadastre de Sayat sous le n° 61 de la section AD.
M. W Q M V et Mme AD L M Q sont propriétaires d’une parcelle figurant au cadastre de Sayat sous le n° 59 de la section AD.
Les époux C-E d’une part, M. Q M V et Mme L M Q, d’autre part, sont propriétaires indivis d’une parcelle figurant au cadastre de Sayat sous le n° 62 de la section AD, à usage de chemin de desserte des parcelles XXX et XXX.
Mme Z a fait assigner en bornage les époux C-E et les consorts Q M V – L M Q devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a ordonné le bornage des parcelles figurant au cadastre de Sayat sous le n° 56 et sous le n° 62 de la section AD et a désigné pour y procéder M. X.
M. X a dressé rapport de ses opérations le 27 juillet 2013.
Par jugement contradictoire 18 mars 2014, dont appel, limité à la coupe des arbres sur la hauteur, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a :
— homologué le rapport d’expertise établi le 27 juillet 2013 par M. X ;
— renvoyé les parties concernées à solliciter l’expert ou tout autre géomètre pour la pose de bornes définitives conformément à cette expertise, à leurs frais partagés ;
— dit que l’expertise et l’ensemble des frais de ce bornage seraient supportés par moitié entre d’une part Mme Z, propriétaire de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 56 de la section AD, et d’autre part les propriétaires indivis de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 62 de la section AD, soit dans la proportion d’un quart par les époux C-E et dans la proportion d’un quart par les consorts L M N – Q M V ;
N° 14/00892 -3-
— débouté Mme Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— enjoint à Mme Z de se mettre en conformité avec les règles relatives à la plantation des végétaux en limite de propriété, dans un délai de trois mois à compter de la décision ;
— débouté en l’état les époux C-E de leur demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les parties aux dépens, à partager par moitié entre d’une part Mme Z, propriétaire de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 56 de la section AD et d’autre part les propriétaires indivis de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 62 de la section AD, soit dans la proportion d’un quart à la charge des époux C-E et dans la proportion d’un quart à la charge des consorts L M N – Q M V.
Vu les dernières conclusions de Mme Z, appelante, notifiées aux intimés par voie de communication électronique le 7 janvier 2015, tendant à ce que la cour :
— constate et dise et juge qu’elle rapporte la preuve que la prescription trentenaire lui est acquise s’agissant de la haie de cyprès plantés en limite de sa propriété ;
— en conséquence, réforme purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il lui a enjoint de se mettre en conformité avec les règles relatives à la plantation des végétaux en limite de propriété ;
— déboute les époux C-E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamne conjointement et solidairement les époux C-E à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens d’instance et d’appel.
Mme Z fait valoir, en substance, que :
— elle est tenue d’opérer un élagage dans les conditions de l’article 673 du code civil ;
— du fait d’une prescription trentenaire, elle n’est pas tenue, en revanche, de procéder à la réduction en hauteur et a fortiori à l’arrachage de ses arbres, plantés concomitamment à l’édification de sa maison, dont les travaux ont débuté dans les mois ayant suivi l’acquisition de la parcelle, le 9 février 1973 ;
— il ressort d’une attestation établie par M. B, paysagiste, que celui-ci a abattu un cyprès planté une trentaine d’années auparavant, de sorte que les époux C-E ne pouvaient exiger qu’elle coupe les cyprès constituant la haie visée dans le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2013 par Maître A, huissier de justice Clermont-Ferrand ;
— elle s’est conformée à ses engagements en faisant procéder à la pose d’un grillage délimitant les deux fonds et à l’élagage de ses végétaux ;
— dans la mesure où il ressort du procès-verbal établi le 8 septembre 2014 par Maître A que des repousses de branches, à des hauteurs élevées, avancent encore sur la parcelle AB 62, elle s’engage à faire procéder dans les meilleurs délais à un nouvel élagage de ces quelques branches.
Vu les dernières conclusions des époux C-E, intimés, notifiées à l’appelante par voie de communication électronique le 12 septembre 2014, tendant à ce que la cour confirme la décision entreprise et, y ajoutant, condamne Mme Z à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître A, huissier de justice à Clermont-Ferrand.
N° 14/00892 -4-
Les époux C-E exposent, en substance, que :
— il ressort du procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2013 par Maître A que les branches des arbres plantés sur la parcelle de l’appelante avance sur la parcelle AD 61 et qu’ils ont une hauteur supérieure à 2 mètres ;
— les affirmations de l’appelante sur les démarches par elle entreprises aux fins d’élagage sont inexactes, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat établit le 8 septembre 2014.
La déclaration d’appel a été signifiée le 22 mai 2014 aux consorts L M Q-Q M V, dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile. Les premières conclusions de Mme Z ont été signifiées le 8 juillet 2014 aux consorts L M Q – Q M V, dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée suivante ordonnance du 22 janvier 2015.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des conclusions déposées devant la juridiction du premier degré dans l’intérêt des époux C-E après dépôt du rapport établi par M. X que ceux-ci, invoquant les dispositions des articles 671 et 672 du code civil, se plaignaient de ce que des arbres d’une hauteur bien supérieure à 2 m dépassaient sur leur propriété et soutenaient que Mme Z, invitée à plusieurs reprises à procéder à la coupe et à la taille de ses arbres, n’avait pas donné suite à leurs demandes.
La juridiction du premier degré, se fondant sur les constatations faites le 20 septembre 2013 par Maître A, a estimé qu’il apparaissait clairement que la végétation implantée sur le fond de Mme Z non seulement empiétait sur le chemin indivis mais encore dépassait les hauteurs autorisées, ce qui l’a conduite à enjoindre à l’intéressée de se mettre en conformité avec les règles relatives à l’implantation des végétaux en limite de propriété.
Ces règles relatives à l’implantation des végétaux en limite de propriété visées dans le jugement frappé d’appel sont, les parties n’invoquant aucun règlement ou usage qui dérogerait aux prescriptions des articles 671, 672 et 673 du code civil, les suivantes :
— dans la zone comprise entre la ligne séparative et une distance de 50 cm, les plantations sont interdites, sous réserve des plantations en espaliers ;
— dans la zone comprise entre une distance de 50 cm à compter de la ligne séparative et une distance de 2 m, les arbres, arbrisseaux et arbustes ne peuvent s’élever à plus de 2 m ;
— dans la zone au-delà d’une distance de 2 m à compter de la ligne séparative, les végétaux peuvent pousser librement ;
— le propriétaire d’un fonds sur lequel avancent des racines, ronces ou brindilles peut les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ;
— le propriétaire d’un fonds sur lequel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, même plantés à la distance légale, peut contraindre ce dernier à les couper.
Les époux C-E étaient donc fondés à demander à Mme Z de procéder :
— à l’arrachage des plantations se trouvant dans la bande des 50 cm ;
— à la réduction à une hauteur de 2 m et à l’élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés dans la bande comprise entre une distance de 50 cm à compter de la ligne
N° 14/00892 -5-
divisoire et une distance de 2 m, la distance entre ladite ligne et ces végétaux se calculant jusqu’à l’axe médian des troncs ;
— à l’élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés au-delà d’une distance de 2 m de la ligne divisoire.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a imposé de se mettre en conformité avec les règles relatives à l’implantation des végétaux en limite de propriété, Mme Z invoque la prescription trentenaire.
Or :
— s’agissant de l’action en arrachage des plantations se trouvant dans la bande des 50 cm, le point de départ de la prescription trentenaire est celui du jour de la sortie de terre ou de la transplantation ;
— s’agissant de l’action en réduction à une hauteur de 2 m, le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé au jour où l’arbre a dépassé la hauteur de 2 m ;
— s’agissant de l’action en élagage des branches, aucune prescription ne peut être opposée par le propriétaire des arbres à son voisin.
M. B, paysagiste, atteste être intervenu le 14 avril 2014 sur la propriété de Mme Z pour procéder à l’abattage d’un cyprès de l’Arizona datant d’une trentaine d’années et avoir laissé à l’intéressée une section du tronc de cet arbre sur laquelle on peut identifier les années de croissance et déterminer son âge. Une photographie de cette section est versée aux débats.
Toutefois, il n’est pas établi que ce cyprès se trouvait dans la bande comprise entre une distance de 50 cm à compter de la ligne divisoire et une distance de 2 m.
Par ailleurs, si Mme Z justifie être devenue, suivant acte reçu le 9 février 1973 par Maître CHABERT, notaire à Clermont-Ferrand, propriétaire de la parcelle aujourd’hui cadastrée XXX, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les arbres plantés dans la bande comprise entre une distance de 50 cm à compter de la ligne divisoire et une distance de 2 m avaient atteint, 30 ans avant le jour où les époux C-E en ont demandé la réduction, une hauteur d’au moins 2 m.
Il y a dès lors pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture comme le sollicite Mme Z dans des écritures notifiées le 5 mars 2015, afin de lui permettre de verser au débat l’intégralité des factures afférentes aux travaux d’élagage réalisés à sa demande sur la ligne divisoire.
S’il s’avérait que l’obligation qui lui a été imposée par le jugement déféré n’a pas été respectée par l’appelante, les époux C-E seraient fondés à solliciter qu’elle soit contrainte, sous astreinte, de s’y conformer.
Partie tenue aux dépens d’appel, Mme Z doit être condamnée à payer aux époux C-E la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir elle-même revendiquer le bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
N° 14/00892 -6-
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme Z à payer aux époux C-E la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z aux dépens d’appel, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés le 20 septembre 2013 et le 8 septembre 2014 par Maître A, huissier de justice à Clermont-Ferrand.
le greffier le président
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