Infirmation 18 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03618 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 25 juin 2012, N° 2008002481 |
Texte intégral
.
18/03/2014
ARRÊT N° 112
N° RG: 12/03618
XXX
Décision déférée du 25 Juin 2012 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2008002481
XXX
SA TOUBITEX
C/
SARL FILATURES DU PARC
SNC Snc X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(E/S)
SA TOUBITEX
19 RUE CAPORAL DRISS CHBAKOU-HAY MAKRAM AIN BORJA BP 24598
20300 CASABLANCA-MAROC
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me ABDELHAK NACIRI BENNANI, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
SARL FILATURES DU PARC PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Henri-Jean MARCOU de la SCP MARCOU ICHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
SNC X
prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Ph. LEGRAS Président, et M. P. PELLARIN Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.N.C X qui a pour activité la production d’articles textiles pour le sport sous les marques du groupe Y, a commandé en 2005 à la société de droit marocain S.A TOUBITEX la fabrication d’un pull, modèle dénommé ARPENAZ 400, en définissant les spécifications générales de ce produit. Le fil servant à la confection de ces pulls était un fil 'polytrans’ acheté par la société TOUBITEX auprès de la S.A.R.L FILATURES DU PARC conformément à la demande de la S.N.C X.
Faisant état de graves malfaçons sur les pulls livrés, la S.N.C X a annulé en novembre 2005 les commandes en cours; la S.A.R.L FILATURES DU PARC a accepté de reprendre le fil non utilisé et de rembourser le prix. Elle a cependant fait des réserves à la réception avec constat d’huissier et refusé de régler le solde.
Après avoir vu sa demande d’expertise rejetée par le juge des référés du tribunal de commerce de CASTRES suivant ordonnance du 16 juillet 2007, la société TOUBITEX a par actes du 2 mai 2008 fait assigner au fond la S.N.C X et la S.A.R.L FILATURES DU PARC pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 73.007 € représentant la perte subie et le gain manqué avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le coût des pénalités réclamées ou à réclamer par la Douane marocaine et l’Office de change de ce pays, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts. La S.N.C X réclamait de son côté une indemnité de 400.000 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal a :
— débouté la société TOUBITEX de ses demandes à l’encontre tant de la S.A.R.L FILATURES DU PARC que de la S.N.C X,
— débouté la S.N.C X de sa demande d’indemnité de 400.000 €,
— cependant condamné la S.A.R.L FILATURES DU PARC à payer à la société TOUBITEX la somme de 7.227,63 €,
— condamné la société TOUBITEX à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à la S.N.C X une indemnité de 10.000 € et à la S.A.R.L FILATURES DU PARC une indemnité de 6.000 €, et l’a condamnée aux dépens.
La société TOUBITEX a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont respectivement déposé leurs dernières écritures aux dates suivantes :
— la société TOUBITEX le 16 décembre 2013,
— la S.N.C X 15 février 2013,
— la S.A.R.L FILATURES DU PARC le 9 avril 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2013. Par conclusions de procédure des 17 décembre 2013 et 6 janvier 2014 la S.N.C X et la S.A.R.L FILATURES DU PARC sollicitent le rejet des conclusions du 16 décembre 2013, comme tardives et ne leur permettant pas d’en prendre connaissance en temps utile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour l’exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La société TOUBITEX maintient sa demande initiale en condamnation solidaire de la S.A.R.L FILATURES DU PARC et de la 'société Y’ au paiement de la somme de 73.007 € pour perte subie ou gain manqué avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de celle de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’en paiement des pénalités réclamées ou à réclamer par la douane marocaine, aux motifs que ces sociétés n’ont pas exécuté leurs obligations tant de livraison conforme des produits que de conseil et d’information à son égard, et réclame 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX, au visa de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de l’article 1315 du code civil, demande à la cour :
— au principal de dire que l’action de la société TOUBITEX est tardive et que celle-ci est déchue de son droit à soulever un défaut de conformité, de la débouter en conséquence de ses demandes,
— en toute hypothèse, de constater que la preuve d’un défaut de conformité de fil n’est pas rapportée,
— de réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 7.227,63 €, étant observé que la société TOUBITEX ne formule aucune demande au titre de la facture relative au retour de fil,
— de condamner la société TOUBITEX au paiement d’une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.N.C X, au visa des articles 1200 et suivants et 1147 du code civil, demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité de 400.000 € qu’elle maintient, et à défaut demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la S.A.R.L FILATURES DU PARC, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle réclame à l’encontre de la société TOUBITEX une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions déposées par l’appelante le jour de l’ordonnance de clôture ne contiennent aucun moyen nouveau et se contentent de reprendre les moyens visés par les conclusions antérieures, de sorte qu’elles ne contraignaient pas les intimés à y répondre. Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
1/ sur les demandes à l’encontre de la S.A.R.L FILATURES DU PARC
1-a / la non-conformité
— sur les textes applicables
XXX fonde ses demandes à l’égard de la S.A.R.L FILATURES DU PARC sur la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable, selon son article 1er 'aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents : a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants, ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.'
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Maroc n’a pas adhéré à cette convention. Cependant, le vendeur assigné en paiement ayant son siège en France, Etat contractant, la convention de Vienne est applicable en vertu de l’article 1er b) précité, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Les articles 35 et 36 de la Convention mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance de la chose vendue conformément au contrat ainsi qu’une obligation de garantie des défauts de conformité.
— sur l’irrecevabilité de la demande
XXX oppose à la S.A TOUBITEX l’article 39 alinéa 2 de cette convention, lequel stipule que l’acheteur est forclos si le défaut n’a pas été dénoncé dans les deux ans qui suivent la date de la remise effective de la marchandise, c’est-à-dire de la livraison. Il ressort cependant de l’échange d’e-mails produits aux débats que la S.A TOUBITEX s’est plainte à de nombreuses reprises sur l’année 2005 de difficultés rencontrées avec le fil livré ; il y a donc bien eu dénonciation des défauts dans le délai de deux ans, peu important que l’action en justice ait été engagée plus tard, celle-ci étant soumise aux règles de prescription qui lui sont propres et qui ne sont pas invoquées en l’espèce.
— sur les défauts de conformité
Il appartient à la S.A TOUBITEX de rapporter la preuve des défauts de conformité allégués. En application de l’article 35 2°, alinéa b de la convention de Vienne, les fils livrés ne sont conformes que s’ils possèdent les qualités présentées dans la fiche technique élaborée par le groupe Y, que la S.A TOUBITEX était contrainte de commander auprès de la S.A.R.L FILATURES DU PARC.
XXX n’est pas fondée à soutenir que la S.A TOUBITEX serait privée du droit de contester la conformité des produits, dès lors qu’il lui appartenait avant tout commande de procéder à des tests. En effet aucun des documents versés aux débats ne fait état de tests à sa charge préalablement à la première commande. Les échanges d’e-mails avec les représentants de Y au MAROC témoignent de ce que les tests sont réclamés à la S.A TOUBITEX sur les premières commandes livrées (cf e-mail du 5 avril 2005).
* Les problèmes rencontrés et signalés par la S.A TOUBITEX (12 avril 2005) tiennent tout d’abord à un problème de 'fixation’ insuffisante du fil, qui nécessite de le retraiter afin de le rendre plus rigide. Si la S.A.R.L FILATURES DU PARC, sous le contrôle de Y MAROC, a proposé d’étudier une solution, repris le fil pour le retraiter en tenant compte des machines utilisées, et proposé un avoir avant une refacturation, il ne peut être nécessairement déduit de cette attitude la preuve d’une reconnaissance de non-conformité. En effet, il n’apparaît pas que le décatissage initial n’était pas conforme aux spécifications. XXX n’établit pas avoir fait connaître des exigences particulières. Par ailleurs, le problème a été résolu, la S.A.R.L FILATURES DU PARC justifiant avoir procédé par la suite(cf. Facturations de la société Textiles du Garrot) au décatissage approprié au type de production effectué par la S.A TOUBITEX.
* Il apparaît en revanche qu’il y a bien eu un problème de titrage (c’est-à-dire de variation d’épaisseur de fil excédant les tolérances) concernant le lot 24831 livré en mai 2005 (e-mail du 21 mai 2005), ce qu’a reconnu la S.A.R.L FILATURES DU PARC (e-mail de la S.A.R.L FILATURES DU PARC du 13 juin 2005). Toutefois, la preuve de l’imputabilité à la S.A.R.L FILATURES DU PARC des autres défectuosités signalées par la S.A TOUBITEX sur ce lot et sur le 24830 n’est pas rapportée. En effet, la S.A.R.L FILATURES DU PARC conteste formellement pouvoir être à l’origine des problèmes de nuances de couleur sur une même passe, ainsi que des problèmes de tâche, opinion partagée par Y MAROC (e-mail du 14 juin 2005), étant observé que la S.A TOUBITEX a d’elle-même procédé à des rebobinages pour remédier à ce qu’elle identifiait comme un problème de 'fil qui colle'.
* En dernier lieu, les problèmes de 'rayures’ ou 'barrures', constatés sur les pulls réalisés durant l’été 2005, ont donné lieu à des demandes de tests par la S.A.R.L FILATURES DU PARC et par Y MAROC qui ont conclu que la S.A TOUBITEX n’employait pas la bonne solution de lavage, et qu’elle devait avoir recours à un lavage par solvant, explication qu’ils fournissent également pour répondre à la doléance de la S.A TOUBITEX relative au 'fil qui colle'. Là encore, la réaction de la S.A.R.L FILATURES DU PARC qui s’est penchée sur la difficulté signalée ne vaut pas reconnaissance de la non-conformité ou de la défectuosité du produit. Il est incontestable que chacun des protagonistes est intéressé à ce que le groupe Y soit satisfait pour maintenir cette relation commerciale, et donc à ce qu’une solution soit trouvée. En l’espèce, dès lors que la seule obligation de la S.A.R.L FILATURES DU PARC était de livrer un produit conforme aux spécifications techniques qui avaient été déterminées par le groupe Y, le fournisseur de fil n’étant pas informé des conditions spécifiques d’utilisation de son produit, le constat de défectuosités affectant les pulls réalisés par la S.A TOUBITEX ne permet pas de lui en imputer la responsabilité. Pour ces mêmes raisons, il ne peut être déduit de l’acceptation par la S.A.R.L FILATURES DU PARC de reprise des fils non utilisés du fait de la résiliation du contrat entre la S.N.C X et la S.A TOUBITEX une reconnaissance de responsabilité. Les échanges d’e-mails témoignent de ce que la solution a été négociée au plus vite entre les trois parties sans discussion sur les responsabilités, la S.A.R.L FILATURES DU PARC acceptant la reprise des fils à condition qu’ils lui parviennent en bon état.
XXX se prévaut du rapport déposé le 3 avril 2010 par les experts désignés par décision de la cour d’appel de commerce de CASABLANCA du 17 mars 2009, lesquels concluent à :
— un manque de fixation de la torsion du fil à 100% selon les normes applicables,
— un fil qui au frottement présente un boulochage,
— une hétérogénéité du diamètre du fil beige (coloris succulant).
Or, alors que la S.A.R.L FILATURES DU PARC conteste formellement que le fil expertisé soit celui qu’elle a livré, force est de constater que la provenance de ces fils n’est pas garantie, puisque les fils livrés n’ont jamais fait l’objet de constat et de conservation par huissier de justice ou tout moyen approprié durant les cinq années séparant la livraison de l’expertise, et qu’en outre, la S.A TOUBITEX possède une machine de rebobinage, de sorte que le fait que les fils expertisés soient présentés sur des cônes portant l’inscription de la marque 'FILATURES DU PARC’ n’est pas probant.
Ce grave problème de traçabilité ne permet donc pas de retenir les conclusions expertales, étant observé au surplus que dans ce rapport :
— l’identification de la cause du boulochage n’est pas mentionnée.
— l’absence de traçabilité ne permet pas de vérifier si le fil affecté d’une hétérogénéité de diamètre ne serait pas celui du lot 24831, le seul qui a donné lieu à un constat contradictoire de cette difficulté, après renvoi de bobines à la S.A.R.L FILATURES DU PARC.
En conséquence, la responsabilité de la S.A.R.L FILATURES DU PARC pour non-conformité du fil n’est engagée que pour ce lot.
1 b/ le manquement au devoir de conseil
XXX reproche à la S.A.R.L FILATURES DU PARC de ne pas avoir rempli à son égard l’obligation de conseil due par le vendeur. Il convient d’observer que celle-ci ne pouvait porter que sur les spécificités éventuelles du produit livré que le professionnel qu’était la S.A TOUBITEX aurait pu ignorer, étant rappelé que la S.A.R.L FILATURES DU PARC n’avait pas connaissance des modalités de tricotage utilisées par le destinataire, et que la S.A TOUBITEX est une société importante employant plus de 50 salariés. Or les multiples échanges d’e-mails intervenus établissent au contraire que la S.A.R.L FILATURES DU PARC a cherché à comprendre et aider la S.A TOUBITEX à résoudre les difficultés rencontrées. Aucun manquement ne peut être retenu.
2 / sur les demandes à l’encontre de la S.N.C X
Il ressort des pièces produites que la S.N.C X a elle-même défini le fil et le fournisseur auxquels la S.A TOUBITEX devait avoir recours, et qu’au travers du service Y MAROC, elle a été tenue informée des difficultés rencontrées par la société de tricotage, intervenant tout au long de la relation contractuelle, c’est-à-dire de la fabrication des pulls, pour trouver une solution aux problèmes de fil dénoncés. D’ailleurs, en précisant à la S.A TOUBITEX les commandes qu’elle devait passer, le représentant de Y MAROC lui signalait dans son e-mail du 5 avril 2005 qu’il s’engageait 'sur la solution’ en cas de problème qualité.
Ainsi la responsabilité de la S.N.C X ne peut être encourue que si celle-ci a failli dans le choix du fil, ou si elle a manqué à son obligation de trouver une solution.
Or, il n’est pas établi qu’il y a eu une erreur dans le choix du fil, pas plus que n’est établie, sous la réserve déjà évoquée, sa non-conformité, de sorte que c’est vainement que la S.A TOUBITEX recherche la responsabilité de la S.N.C X en qualité de garant de l’exécution par la S.A.R.L FILATURES DU PARC de ses obligations.
De plus, la S.N.C X a activement participé à la recherche de solutions, et en l’absence de tout constat dès l’origine et d’expertise immédiate, la S.A TOUBITEX ne fait pas la démonstration de ce que les problèmes qu’elle a signalés incombaient à l’un de ses cocontractants. Tant la S.N.C X que la S.A.R.L FILATURES DU PARC signalent que les autres fils adressés dans le même temps à d’autres sociétés de tricotage dont une société marocaine n’ont engendré aucun problème.
D’autre part il ne peut être trouvé dans l’e-mail du 30 octobre 2006 des services de Y une reconnaissance quelconque de responsabilité de leur part. Il s’agit d’une proposition de règlement amiable du litige dans lequel ils prendraient à leur charge des rouleaux non coupés et du matériel pour 14.264 €. Cette proposition est devenue caduque faute d’avoir été acceptée par la S.A TOUBITEX avant le 30 novembre 2006.
Pour tous ces motifs, les demandes dirigées contre la S.N.C X sont rejetées.
3/ sur le préjudice
— sur les dommages-intérêts
En application de l’article 74 de la convention de Vienne, la S.A TOUBITEX a droit à des dommages-intérêts égaux à la perte subie et au gain manqué du fait de la seule conformité retenue, affectant le lot 34831. Elle présente cependant une demande en paiement d’une somme de 73.007 € qui, selon les explications fournies, tient compte du manque à gagner et du préjudice subi du fait de la rupture des relations. Or l’analyse des échanges entre parties révèle que le problème d’hétérogénéité du fil intervenu sur une partie d’une livraison de mai 2005 n’est pas la cause de l’interruption des relations commerciales en novembre 2005, laquelle provient de la constatation par la S.N.C X des problèmes de boulochage sur les produits finis, après des difficultés à honorer les dates prévues depuis l’été, et des problèmes persistants.
On relève que le lot défectueux représente moins d’une tonne sur un total livré de 50 tonnes. Il a nécessairement causé un préjudice en terme de travail inutile (la constatation du défaut se faisant à l’usage), de retard, de gestion des difficultés. Il est donc évalué à la somme de 4.000 €.
— sur les réclamations relatives aux droits de douane
XXX expose avoir dû payer des droits de douanes et être exposée à de nouvelles poursuites, déjà enclenchées, au motif que les fils livrés par la S.A.R.L FILATURES DU PARC, enregistrés en admission temporaire, n’ont pas été réexportés dans le délai de deux ans.
Sa demande ne peut qu’être rejetée car, formulée en termes généraux, elle est indéterminée et indéterminable. De plus, au vu des pièces produites, il apparaît que ne serait en cause qu’une livraison de fils intervenue le 25 octobre 2005, et la S.A TOUBITEX n’explique pas pourquoi ce fil n’aurait pas été réexporté lors de la reprise de marchandise par la S.A.R.L FILATURES DU PARC. En toute hypothèse, la non réexportation ne pourrait qu’être une conséquence de la rupture des relations commerciales, sans lien avec l’unique faute retenue à l’encontre de la S.A.R.L FILATURES DU PARC.
4/ sur la demande de la S.N.C X
Si les défauts de conformité du fil n’ont pas été démontrés, la S.N.C X n’a elle non plus jamais fait constater les malfaçons dont elle s’est plainte, ni n’en a fait rechercher les causes. Elle n’est donc pas fondée en ses demandes en dommages-intérêts, qu’elle n’évalue au surplus qu’à l’aide de factures émanant de sociétés de son groupe, impropres à établir objectivement le préjudice qu’elle invoque. Sa demande a été à juste titre rejetée.
5/ sur la reprise de fil
Alors que la S.A.R.L FILATURES DU PARC fait à bon droit observer qu’en la condamnant à payer un solde au titre des fils qui lui ont été retournés par la S.A TOUBITEX, le tribunal a statué ultra petita, force est de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande ni de donner acte de ce chef. Le jugement est ainsi réformé en ses dispositions relatives à la condamnation de la S.A.R.L FILATURES DU PARC au paiement d’un solde dû au titre de la marchandise retournée.
6/ sur les demandes annexes
Eu égard au contexte du litige, les indemnités allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réduites.
Les réclamations excessives et non étayées de la S.A TOUBITEX étant essentiellement la cause du litige, celle-ci conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les conclusions de l’appelant au jour de l’ordonnance de clôture.
Réforme le jugement déféré en ce qu’il condamne la S.A.R.L FILATURES DU PARC à payer la somme de 7.227,63 € à la S.A TOUBITEX au titre de la reprise des fils, en ce qu’il déboute la S.A TOUBITEX de ses demandes en dommages-intérêts et en ses condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande au titre de la reprise des fils.
Condamne la S.A.R.L FILATURES DU PARC à payer à la S.A TOUBITEX une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-conformité d’un lot de fil livré en mai 2005.
Condamne la S.A TOUBITEX à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de 6.000 € à la S.N.C X et de 4.000 € à la S.A.R.L FILATURES DU PARC.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Condamne la S.A TOUBITEX au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
M. Z Philippe LEGRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Contrat de franchise ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Dommage
- Venezuela ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence internationale ·
- Exception ·
- Compétence territoriale ·
- Incompétence
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Adaptation ·
- Service ·
- Travail ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Emploi ·
- Salaire
- Garantie décennale ·
- Martinique ·
- Subsidiaire ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Code civil ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Cliniques ·
- Flore ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Lunette ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Démission ·
- Mise à pied
- Hôtel ·
- In solidum ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Piraterie ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Café ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Fumée ·
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Activité ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Marque ·
- Plan ·
- Budget ·
- Rupture ·
- Licence ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Ligne ·
- Employeur
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Pacs ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Chaudière ·
- Responsabilité
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Voirie ·
- Droit de passage ·
- Bornage ·
- Acquéreur ·
- Droit de propriété ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.