Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 juin 2021, n° 18/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2018, N° 14/02189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/04464 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYUX
X
C/
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M. P.
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Mai 2018
RG : 14/02189
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANT :
K X
né le […] à LYON
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M. P.
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valentine THEURIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. K X a été embauché par la Société de maintenance pétrolière (S.M. P) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 2008 en qualité d’ingénieur forage junior, de statut cadre, relevant des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Il a été affecté sur un site au Gabon, de décembre 2008 à décembre 2011, puis a travaillé en France métropolitaine du 1er janvier 2012 au 22 septembre 2013, date à laquelle il a été affecté sur un chantier au Kenya en qualité de responsable de chantier.
Par lettre du 27 octobre 2013, le salarié a présenté à la société sa démission, en lui demandant l’autorisation d’avancer la date de fin de contrat au 20 décembre 2013, son préavis expirant le 26 janvier 2014.
Le contrat a pris fin le 3 janvier 2014.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, le salarié a réclamé à la société, par courrier du 9 février 2014, le paiement d’indemnités de grand déplacement pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, puis par courrier du 28 février 2014, le rachat de ses bons de souscription.
La société n’a pas répondu à la première lettre et a refusé la seconde demande.
Par requête du 4 juin 2014, M. K X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant, au dernier état de ses écritures, de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser l’ indemnité et les dommages et intérêts consécutifs, ainsi qu’un rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, une somme au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, diverses sommes à titre de congés récupérateurs, d’indemnités de grand déplacement, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, violation du respect du repos hebdomadaire, à titre de rappel de congés payés, de RTT et de remboursement des bons de souscription.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 19 janvier 2017.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a :
— dit que Monsieur K X a démissionné ;
— condamné la Société de Maintenance Pétrolière à verser à Monsieur K X :
* outre intérêts légaux à compter du 30 juin 2014 date d’émargement par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure :
— 725 € au titre des indemnités de grand déplacement de décembre 2013 au 2 janvier 2014,
* outre intérêts légaux à compter de la présente décision :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur K X du surplus de ses demandes ;
— débouté la Société de Maintenance Pétrolière de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société de Maintenance Pétrolière aux entiers dépens de la présente instance.
M. K X a interjeté appel de ce jugement, le 19 juin 2018.
Il demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre des repos compensateurs ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société SMP à lui payer les heures supplémentaires par lui effectuées à hauteur de :
— 3 955,74 € pour la période allant du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011, outre 395 € de congés payés afférents,
— 30.626,91 € pour la période allant du 1er janvier 2012 au 21 septembre 2013, outre 3 062 € de congés payés afférents ;
-17 937,45 € à titre principal pour la période allant du 22 septembre 2013 au 3 janvier 2014,
outre 1 793,74 € de congés payés afférents, et subsidiairement, 12 954, 82 €, outre
1. 295,48 € de congés payés afférents ;
— de condamner la société SMP à lui verser la somme de 54 000 € au titre du travail dissimulé;
— de condamner la société SMP à lui verser à titre principal la somme de 18 111,01 € au titre des repos compensateurs, et subsidiairement, la somme de 14 625,16 € ;
— de réformer le jugement en ce qu’il alloué la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour défaut de suivi médical auprès de la médecine du travail
statuant à nouveau,
— de condamner la société SMP à la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour défaut de suivi médical ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au titre du repos hebdomadaire non respecté par la société SMP ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société SMP à la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a démissionné et l’a débouté de sa demande de requalification de sa démission en une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires formulées de ce chef ;
statuant à nouveau,
— de requalifier sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société SMP à lui verser :
— la somme de 9 000 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 725 € au titre des indemnités de grand déplacement de décembre 2013 au 2 janvier 2014
statuant à nouveau,
— de condamner la société SMP à la somme de 3 300 € au titre des indemnités de grand déplacement ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires sur la période allant du 22 septembre 2013 au 3 janvier 2014,
statuant à nouveau,
— de condamner la société SMP à verser à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 6 000 € pour la période allant du 22 septembre 2013 au 2 janvier 2014,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale en paiement des 27 000 € de bons de souscription acquis au prix unitaire de 1 €, mais également de sa demande subsidiaire en remboursement du prix payé pour acquérir ces bons soit la somme de 5 174,62 €;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner la société SMP à rembourser les bons de souscription détenus par lui à la valeur nominale, soit la somme de 27 000 € ;
à titre subsidiaire,
— de condamner la société SMP à lui rembourser la somme de 5 174,62 € ;
en toute hypothèse,
— de débouter la société SMP de toutes ses demandes ;
— de condamner la société SMP à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société de maintenance pétrolière demande à la cour :
1) heures supplémentaires et demandes y afférentes
— de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur K X des demandes formulées au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, du paiement des jours de repos compensateurs, du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire en repos ;
2) visite médicale
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur K X de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation des obligations de suivi médical ;
3) repos hebdomadaire
— de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur K X de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;
4) requalification de la démission en prise d’acte
— de confirmer le jugement qui a dit que la démission de Monsieur K X n’était pas constitutive d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et qui a débouteé Monsieur K X de ses demandes liées à la requalification de sa démission en prise d’acte, à savoir le paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts;
5) indemnité de grand déplacement et rappels de salaires sur la période kenyane
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur K X la somme de 725 euros au titre des indemnités de grand déplacement ;
statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur K X de ses demandes de paiement d’indemnité de grand déplacement et de rappels de salaires ;
6) bons de souscription
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur K X de ses demandes de
paiement des BSAm de la société SMP EXPANSION ;
7) article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur K X au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2021.
SUR CE :
• Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
— Période du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011
M. X fait valoir que l’accord collectif d’aménagement du temps de travail qui prévoyait un cycle de travail de 14 jours travaillés, suivis de 14 jours non travaillés, avec 10 heures de durée quotidienne de travail, soit 140 heures de travail par cycle (remplacé, le concernant, par un cycle de 36 jours travaillés et 36 jours non travaillés ou 29 jours travaillés et 27 jours de repos ) n’a jamais été respecté, alors même qu’il a respecté la note de service adressée par le directeur général de la société imposant 11 heures 25 quotidiennes, que ce dépassement quotidien qui lui a été imposé doit être rémunéré, que si l’accord d’entreprise prévoyait que le repos constituait une compensation équivalant au nombre de jours travaillés, c’était pour compenser le travail par cycle de manière continue et les 10 heures quotidiennes de travail, mais en aucun cas les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà des 10 heures conventionnellement prévues.
La société SMP fait valoir qu’à compter du 1er novembre 2010, le salarié a été soumis au régime de relève internationale, correspondant à des cycles de travail de 5 semaines en mission et 5 semaines de repos, chaque journée travaillée étant de 10 heures quotidiennes, en application de l’accord RTT en vigueur, que les 5 semaines non travaillées correspondaient à des congés récupérateurs compensant d’une part les 3 heures supplémentaires quotidiennes et intégrant d’autre part les 2,5 jours de congés payés mensuels, que pour 33 jours travaillés en moyenne par cycle à 10 heures par jour, elle était redevable de 20 jours de repos au titre des 3 heures supplémentaires et de 13 jours de repos supplémentaire intégrant 2,5 jours de congés payés, que le salarié ne saurait revendiquer une amplitude de travail de 12h en la confondant avec son temps de travail effectif, au regard des pauses dont il bénéficiait tout au long de la journée, que du 1er janvier au 31 décembre 2011, le salarié a travaillé 165 jours et a bénéficié de 200 jours de repos, qu’un excédent de 56,5 jours (soit 6 jours de
récupération et 51 jours de congés payés) lui a été réglé en septembre 2012, soldant ainsi ses droits acquis au titre de jours non pris avant cette date.
****
M. X ne remet pas en cause le nombre de jours de travail qu’il a effectués et le nombre de jours de repos dont il a bénéficié, conformément à l’organisation par cycle prévue par l’accord du 24 mars 2009 relatif à l’aménagement du travail, mais le nombre d’heures travaillées chaque jour sur la période litigieuse. Il affirme en effet qu’au lieu de travailler 10 heures par jour, comme le prévoit l’accord, il a travaillé 11 heures 25 par jour, se conformant à la note de service qu’il produit en pièce 25.
Cette note, datée du 21 octobre 2011, signée par le directeur général, et envoyée à M. X par courriel du même jour est ainsi rédigée :
organisation des expatriés SMP à la base de Port Gentil : cette note de service a pour objectif de formaliser les heures travaillées du personnel en rotation sur la base de Port Gentil :
heures de travail dans la semaine du lundi au samedi inclus :
6 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 45 à 18 heures 30
heures de travail le dimanche :
7 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
Ces dispositions prennent effet à compter de samedi 22 octobre 2011.
M. X produit l’attestation de M. Y, ingénieur pétrolier, qui déclare que de décembre 2010 à décembre 2011, il a été la relève de K X en tant qu’ingénieur forage sur un rythme de 5 semaines de travail, 5 semaines de congés, affecté à Port-Gentil au Gabon, et que les plages horaires formalisées dans la note étaient déjà en vigueur et effectivement réalisées quotidiennement voire largement surpassées vu la quantité de travail de leur poste.
La société SMP ne justifie pas de son affirmation selon laquelle il faut retrancher de la durée de travail revendiquée les pauses petit-déjeuner (30 à 45 minutes), en cas dans la matinée (20 minutes), déjeuner (2 heures) , goûter (20 minutes) et dîner (45 minutes), la journée se terminant à 19 heures.
La note ci-dessus fait état d’heures de travail et non pas d’amplitude de travail.
Il en ressort que le nombre d’heures de travail à effectuer chaque jour est le suivant :
6 heures 30 à 12 heures = 5 heures 30
12 heures 45 à 18 heures 30 = 5 heures 45
total des heures de travail : (5h30 +5h45) =11 heures 15, six jours sur sept, soit 1 heure 15 de plus que les 10 heures par jour telles que prévues par l’accord.
Au vu des éléments produits, le calcul de M. X, effectué à partir du 4 juin 2011, (103,75 heures supplémentaires) sur la base d'1 heure 25 supplémentaire six jours par semaine ne peut être retenu.
Il convient de fixer à 30 heures le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. X sur la période du 22 octobre 2011 au 31 décembre 2011 (2 mois au lieu de 7 mois), ce qui donne lieu à un
rappel de 1 143,60 euros, sur la base de 30,50 euros de l’heure majorés de 25 % (38,12), outre 114,36 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— Période du 9 janvier 2012 au 21 septembre 2013
M. X expose que, sur la totalité de cette période, son temps de travail était calculé sur la semaine, qu’il n’a pas bénéficié de l’alternance de l’accord et n’était de repos que les week-ends, qu’il alternait en effet cinq jours de travail en base ou en chantier ou en site et des congés de récupération ou repos exclusivement deux jours par semaine.
Il ajoute que des RTT lui ont été attribués, raison pour laquelle il n’a décompté ses heures supplémentaires qu’au-delà de 38,35 heures par semaine, puisqu’il bénéficiait de 1,12 jours de RTT par mois complet de travail.
Il affirme qu’il a accompli des heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire de 30 626,91 euros pour la période du 9 janvier 2012 au 21 septembre 2013, qu’il commençait sa journée à 8 heures par des réunions physiques ou téléphoniques avec ses collaborateurs, et qu’il a ensuite repris jour par jour son heure de fin de travail attestée par un mail qu’il verse aux débats, faisant observer que de nombreux mails sont postérieurs à un horaire supposé de 17 heures ou 18 heures.
La société SMP indique que le temps de travail de M. X a été décompté sur la semaine pour la période du 9 janvier 2012 au 29 février 2012, au cours de laquelle il était affecté en base opérationnelle, qu’il travaillait 38,35 heures par semaine et se voyait attribuer 1,12 jours de RTT par mois complet de travail pour compenser les heures supplémentaires et arriver à une moyenne de 35 heures par semaine.
Elle affirme que, du 1er mars 2012 au 28 octobre 2012, M. X a pris les fonctions de C manager, que, pour la période de mars 2012 à août 2013, il était alors soumis à une organisation de travail en relève conformément à l’accord, qu’il organisait seul son travail en fonction des nécessités de la plate-forme, que les feuilles de pointage permettent d’attester de la présence sur le chantier sans pour autant contenir les heures de travail effectif qui sont définies pour les C managers en fonction des nécessités du chantier et que M. X avait la faculté de s’accorder des week-ends prolongés ou de longues pauses déjeuner.
Elle ajoute que M. X tente de faire reconnaître comme temps de travail effectif ses heures de trajet pour se rendre à son lieu de travail, qu’il prétend démontrer par l’envoi d’un mail à 8 heures30 et d’un autre mail à 22 heures 30 que son temps de travail effectif doit être comptabilisé à hauteur de 14 heures, que les mails sont inopérants à caractériser l’accomplissement effectif des nombreuses heures supplémentaires que M. X prétend avoir travaillées et qu’elle n’a jamais été en mesure de s’opposer à la prétendue réalisation d’heures supplémentaires, puisque M. X ne les a jamais fait valoir.
****
Le contrat de travail de M. X contient les clauses suivantes :
rémunération, durée du travail, organisation du travail
à titre de rémunération, M. X recevra un traitement brut de 2 500 euros pour 151,67 heures.
Pour le travail posté, cycle annualisé (relève) selon les cycles en vigueur dans l’entreprise.
Pour le travail posté autre que le cycle annualisé (relève) du lundi au vendredi.
Les rythmes de travail relève ou posté normal résulteront de la décision du chef d’entreprise en fonction des chantiers et des compétences du salarié.
Le salarié pourra indifféremment et, ou consécutivement être affecté en travail posté ou en cycle relève.
En raison des contraintes issues de l’activité exercée par la société SMP, M. X pourra être amené à travailler à la demande de l’entreprise :
quel que soit le jour de la semaine, y compris le samedi et le dimanche ainsi que pendant les jours fériés M. X accepte d’effectuer le cas échéant des heures supplémentaires.
Lieu de travail
M. X exercera ses fonctions sur les sites pour lesquels la société SMP aura traité des contrats d’entretien, de réparation ou de forage des puits pétroliers, de forage géothermique ou à l’albien.
Treizième mois- congés payés
(…) La durée mensuelle de travail de M. X est fixée à 151,67 heures.
Il ressort des fiches de pointage de mars à décembre 2012 et de janvier à août 2013 produites par la société SMP que M. X a été affecté sur un chantier ou au « 101 » ou à la base, et qu’il bénéficiait de 2,5 jours de congés payés tous les mois, ce qui correspond selon le contrat de travail au cycle annualisé simple : 2,5 jours de congés payés pour 4 semaines travaillées suivant planning approuvé par la direction, et démontre que pendant la période litigieuse, M. X n’a pas été soumis au système de la relève.
M. X est dès lors fondé à solliciter le paiement d’heures de travail éventuellement effectuées par lui au-delà de 38,35 heures par semaine (les 3,35 heures étant elles-mêmes compensées par 1,12 jour de RTT par mois comme il est indiqué sur les fiches de pointage).
A l’appui de sa demande, M. X verse aux débats les éléments suivants :
— un tableau récapitulatif des nombres d’heures travaillées jour par jour du 9 janvier 2012 au 20 septembre 2013 inclus, faisant ressortir un nombre d’heures supplémentaires par semaine (pièce 32) dont le total n’a pas été repris et une somme totale de 30 686,91 euros
— une liasse de courriels non classés chronologiquement, envoyés par M. X le matin entre le 3 septembre 2012 et le 17 septembre 2013 montrant des heures d’envoi à 6 heures 30, 6 heures 37, 6 heures 40, 7 heures 05, 7 heures 10, 8 heures 06, 8heures 24, 8 heures 42, 8 heures 45, 9 heures 07, 9 heures 46, 9 heures 17, 9 heures 29, 9 heures 48, 9 heures 50 etc … (pièce 30)
— une liasse de courriels non classés chronologiquement envoyés par M. X le soir sur la période de juin 2013 à septembre 2013 montrant des heures d’envoi à 21 heures 09, 20 heures 40, 18 heures 03, 18 heures 34, 19 heures 3918 heures 03, 19 heures 28 (pièce 30 bis)
— une liasse de courriels envoyés par M. X sur la période du 15 mars 2012 au 21 septembre 2013 dont certains montrent des heures d’envoi le soir ou la nuit à 00h 16 (19 septembre 2013) 00 h 24 (samedi 21 septembre 2013) , 00 heures 23 (16 juillet 2013) et d’autres des heures d’envoi à 17 heures 49,18 heures 37,18 heures 23, 19 heures 31, 19 heures 57, 20 heures 43, 22 heures 26, 23 heures 10, ou le matin : 7 heures 55, 8 heures 15
— une attestation de M. Z qui déclare qu’au cours de l’année 2013, il travaillait par
roulement sur trois semaines suivies de récupération les semaines 4 et 5 et qu’il a souvent constaté que M. X, « son C manager » était présent sur le chantier la nuit et le week-end lors d’opérations particulières de dépannage
— une attestation de M. A qui déclare que M. X était l’un de ses responsables hiéarchiques, promu au poste de C manager sur l’appareil de forage SMP 101, que sur ce C, il travaillait lui-même au rythme de relèves, 15 jours-15 jours, qu’au cours de ses jours de travail en commun sur le chantier, M. X avait un rythme de travail soutenu et avait quasi-quotidiennement une réunion avec le personnel d’encadrement et ce avant la réunion du client aux environs de 9 heures, qu’il restait souvent très tard sur le chantier et passait des nuits entières sur chantier au vu des difficultés rencontrées durant les opérations de forage, qu’il avait parfois plus de 24 heures de travail consécutif
— une attestation de M. B, ancien employé qui exerçait les fonctions de sondeur, qui affirme que M. X, C manager, animait quotidiennement une réunion avec l’encadrement du SMP 101 à 8 heures et que lorsque lui-même quittait son poste en fin de journée aux alentours de 20 heures, M. X était très souvent en train de travailler dans son bureau à côté du sien et qu’il était présent systématiquement lors d’opérations particulières ou incident, même la nuit.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société SMP de répondre en apportant ses propres éléments.
De son côté, la société SMP produit les notes de frais de M. X et les tickets de carte bancaire de restaurant et de péage, sur la base desquels, après les avoir croisés avec ses feuilles de pointage, elle aboutit à un total de 155 heures non travaillées sur la période de 18 mois.
Au vu des éléments apportés de part et d’autre, compte-tenu de l’irrégularité des horaires figurant sur les courriels et du fait que sur une même journée, on ne trouve pas à la fois le premier courriel envoyé le matin et le dernier courriel envoyé le soir, à l’exception du 2 août 2013 où il est justifié d’un courriel envoyé à M. X par M. D à 8 heures 15 auquel M. X a répondu à 10 heures 13 et un courriel envoyé par M. X à M. D à 18 heures 37, il convient de fixer à 350 heures le nombre d’heures supplémentaires accomplies sur la période du 9 janvier 2012 au 21 septembre 2013, soit 17,5 heures supplémentaires en moyenne par mois (350/20 mois) et donc 4 heures supplémentaires en moyenne au-delà de 38,35 heures par semaine.
En application de l’ancien article L3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.
Par application d’une majoration de 25 %, le nombre d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant inférieur à 8 heures par semaine, la société SMP doit être condamnée à payer à M. X un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 13 342 euros (350 x 38,12 euros), ainsi qu’une indemnité de congés payés afférents d’un montant de 1334,20 euros.
— Période du 22 septembre 2013 au 3 janvier 2014
M. X fait valoir que c’est avec mauvaise foi que la société soutient qu’il était soumis au régime alternant semaines travaillées et non travaillées de l’accord collectif, alors même qu’il a travaillé 92 jours pour 7 jours de récupération, ce qui ne correspond aucunement au « cycle relève » de l’accord, que sur cette période aucune heure supplémentaire ne lui a été régularisée, alors qu’il est en mesure de joindre tous les courriels envoyés en dehors des heures normales de travail et ses pointages régulièrement adressés à la société, que l’attestation de son supérieur hiérarchique, M. E, versée aux débats par la société afin de démontrer qu’il choisissait seul ses horaires de travail en qualité de country manager, retenue comme probante en première instance, est une attestation de complaisance,
ce salarié étant toujours placé sous un lien de subordination avec la société, qu’il verse aux débats des courriels démontrant le travail effectué au cours des samedis et dimanches et que ses fiches de pointage représentent les jours au cours desquels il a travaillé et non pas son temps de travail.
La société SMP fait valoir que le salarié n’intervenait plus sur les chantiers mais travaillait dans les bureaux de F, le régime de son temps de travail relevant dès lors du régime de 'base’ de l’accord d’aménagement du temps de travail, que le salarié travaillait donc 38h30 par semaine de 5 jours, soit 7,7 heures de travail effectif par jour pour 10 heures d’amplitude (pause quotidienne 20 minutes + pause déjeuner 2 heures), bénéficiait du repos les week-ends et jours fériés et de la contrepartie des heures supplémentaires au moyen de l’octroi de jours RTT, que son temps de travail n’était pas de 36,81 heures, que les 45,5 jours régularisés sur son solde de tout compte ont un intitulé erroné et concernent la période antérieure à la période kenyane, qu’à partir de septembre 2013, en tant que country manager, M. X résidait à F et non sur un chantier, qu’il décidait donc seul de ses horaires de travail et que le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou attribution de jours de repos reposait exclusivement sur ses déclarations.
****
M. X produit ses feuilles de pointage des mois de septembre à décembre 2013 inclus et le justificatif de leur transmission à l’employeur, qui mentionnent « lieu KEN 10,00 », pour les mois de septembre ( à partir du 22 septembre) et octobre et « lieu Nairobi12,00 », pour les mois de novembre et décembre, tous les jours de la période étant renseignés, y compris les samedis et dimanches, sauf en ce qui concerne la période du 4 au 10 décembre inclus qui ne mentionne aucun jour travaillé, ce qui correspond aux 7 jours de récupération repris dans le tableau récapitulatif.
La société SMP ne démontre pas en conséquence que, pendant cette période, M. X ne travaillait que cinq jours par semaine, l’attestation de M. E, manager Afrique, dont seule la première page et la copie de la carte d’identité sont au dossier de l’employeur, mais dont le contenu est cité dans les conclusions de ce dernier, à savoir : « lorsque j’ai été détaché au Kenya, M. K X comme moi-même étions assujettis à l’horaire suivant, dans le cadre du régime de relève internationale : 8 heures à midi, 14 heures à18 heures. Nous étions libres le samedi et le dimanche » ne permettant pas à elle seule de contredire les feuilles de pointage attestant des jours travaillés.
Ces feuilles de pointage ne contiennent aucun horaire si ce n’est une durée globale et constante de 10 heures, puis de 12 heures. Il s’agit d’une amplitude horaire et non du temps de travail effectif accompli par le salarié, ce qui n’est pas discuté, puisque M. X dans son tableau se rapportant à ces quatre mois se fonde sur des journées de travail de 7 heures.
M. X produit à l’appui de sa demande :
— deux tableaux sur la période du 22 septembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus faisant apparaître un nombre d’heures supplémentaires au-delà de « 3 heures 35 comprises dans RTT »par semaine dont le total n’est pas repris et un « montant dû pour heures supplémentaires » de 17 937,45 euros (pièce 35) et de 12 954, 82 euros (pièce 35bis), la différence résultant du taux horaire appliqué (pièce 35: 59,34 euros de l’heure et pièce 35 bis : 42,86 euros de l’heure)
— une liasse de courriels (pièce 34) envoyés par M. X montrant qu’il écrivait à des heures tardives ou dans la nuit : 1 heure 24 (mercredi 23 octobre), 22 heures 02 (23 octobre), 23 heures 11 (mercredi 30 octobre 2013), 3 heures 07 (dimanche 24 novembre 2013) , 23 heures 31, (vendredi 29 novembre 2013) ou tôt le matin, 6 heures 14 (le 23 octobre)
— une attestation de M. G, ancien employé de la société SMP, qui travaillait sous la direction de M. X, lequel affirme que M. X a toujours été présent lors de leurs réunions à 6 heures 30 ainsi qu’au meeting du client à 8 heures 45, que le meeting de fin de journée avait lieu à 19 heures,
que M. X était toujours disponible lors des appels téléphoniques et assurait la logistique, étant le seul interlocuteur en ville
— une attestation de M. H, chef électricien forage, qui déclare que la réunion du soir permettait de débriefer la journée environ après 18 heures.
M. X justifie également de courriels échangés avec M. E le dimanche 29 septembre 2013, d’échanges de courriels du samedi 30 novembre 2013 et de courriels envoyés par ses soins le dimanche 1er décembre 2013.
La société SMP n’a produit que l’attestation de M. E.
Au vu de ces éléments, il est démontré que M. X a accompli des heures supplémentaires.
Le tableau de M. X fait apparaître des heures supplémentaires effectuées les samedis 5,19 et 26 octobre, samedi et dimanche 14 et 15 décembre et 21 et 22 décembre 2013, mais il n’est justifié d’aucun courriel envoyé ou reçu ces jours-là, de sorte qu’il n’est pas établi que la durée de 7 heures de travail a été dépassée.
Il convient, en tenant compte des jours de récupération et de l’absence de fixité des heures de début et de fin de travail sur la période telle qu’elle résulte des attestations et des courriels produits, de fixer le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 38h30 hebdomadaires par M. X à 5 heures par semaine sur la période du 22 septembre 2013 au 29 décembre 2013, soit 50 heures au total.
Le rappel de rémunération correspondant s’élève à 2 678,50 euros(50 x 53,57), sur la base d’une rémunération horaire de 42,86 euros majorée de 25 %.
La société SMP sera condamnée à payer ladite somme à M. X, outre celle de 267,85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
• Sur le travail dissimulé
M. X soutient que l’intention de la société de mentionner sur son bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé caractérisant la dissimulation d’emploi est établie, dès lors que la note de service interne concernant la période travaillée au Gabon lui a imposé de travailler au-delà du temps habituel de travail sans être rémunéré et que la direction, en copie de nombreux mails envoyés tard le soir, ne pouvait ignorer qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
La société SMP soutient qu’elle a tout de suite procédé à la régularisation des congés récupérateurs après chacun des courriels reçus du salarié, qu’elle a donc répondu à chacune de ses demandes et que M. X ne peut prétendre qu’elle a volontairement indiqué sur ses bulletins de paie des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées.
****
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié qui résulterait de l’absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par M. X n’est pas prouvé, dans la mesure où il existait un système de récupération et que le salarié adressait des feuilles de pointage à la société, lesquelles ne comportaient aucun horaire, les heures
supplémentaires ayant été revendiqués postérieurement à la rupture du contrat de travail.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
• Sur la demande au titre de la contrepartie en repos
M. X fait valoir qu’eu égard au nombre d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, une somme de 18 111,01 euros lui est dûe à titre principal, et une somme de 14 625,16 euros à titre subsidiaire.
La société fait valoir à titre subsidiaire que M. X ne prouve pas avoir effectué 551 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2013.
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Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 220 heures.
Le nombre d’heures supplémentaires retenu par la cour sur la période de janvier à décembre 2012 s’élève à 210 heures (17,5 x12 mois), et sur la période de janvier à septembre 2013, à 140 heures (17,5 x 8 mois) auxquelles s’ajoutent les 50 heures supplémentaires de la dernière période, soit un total de 190 heures supplémentaires, inférieures au contingent annuel.
La demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos doit être rejetée.
• Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire
M. X fait valoir que la société SMP n’a pas respecté la règle prescrite par l’article L3111-1 du code du travail, puisqu’en 2011, il a travaillé de façon continue du 4 février au 12 mars sur le chantier du Gabon, qu’en 2013, il lui est arrivé de ne pas bénéficier de jours hebdomadaires de repos sur une période longue (15 juillet au 15 août et du 1er janvier au 26 janvier) et que sur la période Kenya, il a travaillé 73 jours consécutifs du 22 septembre 2013 au 3 décembre 2013.
Il ajoute que la société SMP ne justifie pas de ce qu’elle bénéficie de la dérogation pour travaux en continu.
La société SMP fait valoir qu’elle était en droit de différer le repos hebdomadaire du salarié, puisqu’elle pouvait se prévaloir de la dérogation pour travaux en continu de l’article L. 3132-10 du code du travail, et qu’elle a, en conséquence, parfaitement respecté ses obligations en application des dispositions dérogatoires en matière de repos hebdomadaire.
****
Sur la dernière période,M. X a justifié avoir travaillé le samedi et le dimanche à compter du 21 septembre 2013 et en octobre 2013, sans repos compensateur avant le mois de novembre 2013.
En réparation du préjudice causé à M. X par l’atteinte portée à son droit au repos, la société SMP doit être condamnée à payer à celui-ci la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
• Sur la demande au titre du défaut de visite médicale
M. X soutient qu’en cinq années de collaboration, il n’a été examiné qu’une seule fois par le médecin du travail et que le non-respect par l’employeur des dispositions de l’article R4624-10 du code du travail relatives à la visite médicale d’embauche lui cause nécessairement un préjudice.
La société SMP soutient qu’elle a bien respecté ses obligations sur ce point.
****
M. X ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de visite médicale d’embauche, ni de visite médicale jusqu’au 9 janvier 2012, date de retour de son chantier au Gabon, visite à la suite de laquelle il a été déclaré apte. Il a quitté l’entreprise moins de deux ans plus tard.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement qui l’a accueillie infirmé.
• Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
M. X fait valoir que, bien qu’il n’ait pas spécialement motivé son courrier de démission, celle-ci s’appuyait néanmoins sur ses conditions de travail et le rythme particulièrement abusif qui lui était imposé par la société, que cette dernière était informée de son rythme de travail, puisqu’elle était en copie de ses nombreux mails adressés au-delà de son temps de travail, que sur la période travaillée au Gabon, elle a souhaité soumettre ses salariés à un rythme supérieur au rythme de travail légal français, qu’elle l’a sollicité à plusieurs reprises pour qu’il travaille pendant ses congés, qu’à plusieurs reprises il n’a pu bénéficier du repos hebdomadaire et a dû dépasser le volume de travail hebdomadaire maximal, que son avenant fixant ses conditions de travail au Kenya n’a été régularisé qu’après sa démission, qu’il n’a bénéficié que d’une seule visite médicale pendant toute la relation de travail et que, malgré les alertes qu’il lui a adressées, la société n’a pas modifié son comportement.
La société SMP soutient que le salarié fonde sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte sur un certain nombre de manquements, sans démontrer l’existence d’un différend antérieur à sa démission, puisqu’il ne s’est jamais plaint de l’absence de paiement des heures qu’il aurait effectuées et ne produit aucune correspondance à ce sujet, que, concernant l’absence d’avenant relatif à sa mission au Kenya, il ne produit qu’un seul mail dans lequel il demande au directeur général de lui faire une proposition,qu’elle a démontré avoir respecté ses obligations relatives au suivi médical du salarié, lequel ne lui a jamais fait part d’une quelconque inquiétude à ce sujet, qu’il a été fait droit à sa demande de paiement de ses congés payés et de congés récupérateurs formulée le 24 juillet 2012 et que sa seconde demande postérieure à la rupture et n’ayant pas de caractère conflictuel a été réglée dans le cadre de son solde de tout compte.
****
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, les effets d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La lettre de démission de M. X du 27 octobre 2013 est ainsi rédigée
« Monsieur le Président,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter l’entreprise. Bien que ma période de préavis me conduise à quitter 1'entreprise en date du 26 janvier 2014, je souhaiterais que la date effective de ma démission soit avancée au 20 décembre 2013.
Je vous serai obligé de prévoir pour cette date là la remise de mon certificat de travail et de mon solde de tout compte (…)».
Comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, il ne ressort pas des termes eux-mêmes de la lettre de M. X, non motivée, que la démission était équivoque.
La manière dont s’est exécutée la mission au Gabon, deux ans et demi avant la démission , et les conditions de travail pendant l’année 2013, y compris pendant la dernière période de 2013 au Kenya, n’ont pas donné lieu à revendication de M. X. La transmission par M. X de ses feuilles de pointage mensuelles de septembre à décembre 2013 n’a été accompagnée d’aucun commentaire du salarié et le seul courriel du 30 novembre 2013 visé par le salarié dans ses conclusions, relatif à des instructions de travail données le samedi 30 novembre 2013 à 18 heures 21, instructions qui n’ont pas été remises en cause par le salarié, est postérieur d’un mois à la lettre de démission.
M. X affirme notamment, au soutien de sa demande de requalification, qu’il a dû relancer la société à de nombreuses reprises avant d’être fixé sur ses conditions d’intervention et qu’il s’est retrouvé affecté à la filiale au Kenya avec un effectif bien inférieur à celui qui aurait dû être programmé.
Le courriel de M. I daté du 18 décembre 2018, traduit de l’anglais par M. X, montre que, s’il y a eu un sous-effectif, dont le salarié ne justifie pas du reste avoir fait état avant sa démission, la société a indiqué qu’elle envoyait du personnel supplémentaire dès le mois de janvier suivant.
M. X a envoyé le 29 septembre 2013 à sa hiérarchie un courriel pour lui demander de lui faire une proposition concernant le Kenya 'comme convenu'. Cette proposition a été étudiée en octobre et en novembre 2013 et M. X a indiqué le 15 décembre 2013 qu’il était d’accord pour l’une des deux options proposées.
Il ne ressort pas des courriels produits que M. X a reproché à la société antérieurement ou concomittamment à sa démission de ne pas avoir rempli ses obligations à son égard en ce qui concerne le calendrier de cette négociation salariale.
Enfin, le conseil de prud’hommes n’a été saisi d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et d’autres demandes concernant l’exécution du contrat de travail que sept mois après la démission.
L’existence d’un différend à l’origine de la démission de M. X n’étant pas démontrée, cette démission n’était pas équivoque et le jugement qui a rejeté la demande de requalification en prise d’acte et la demande consécutive en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail doit être confirmé.
• Sur les demandes en paiement d’indemnités de grand déplacement et de rappel de salaire
M. X expose que, le 2 janvier 2014, il a sollicité le paiement de ses indemnités de grand déplacement de décembre 2013 (31 jours = 100 x 31 = 3 100 euros) et janvier 2014 (2 jours = 100 x 2 = 200 euros), mais que, malgré sa relance du 9 février 2014, la société n’a pas répondu et ne s’est pas exécutée.
Il sollicite également la régularisation de son salaire sur la base de l’option 2 proposée par la société, qu’il avait choisie.
La société SMP répond qu’en vertu de l’accord passé avec M. X, cette indemnité s’élevait à 75 euros et non pas à 100 euros par jour, qu’ayant versé une indemnité de 100 euros par jour en septembre, octobre et novembre 2013, M. X lui était redevable de la somme de 1 750 euros. Elle
conclut donc au rejet de cette demande.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire, elle indique que M. X a été rempli de ses droits et a bien perçu la prime de 13e mois.
****
Il ressort des courriels du 19 novembre 2013 que, quelle que soit l’option choisie par le salarié 1) ou 2), l’indemnité de grand déplacement de base s’élève à 75 euros.
C’est à juste titre en conséquence que le conseil de prud’hommes, tenant compte de cet accord et des sommes déjà versées, a fixé le rappel à la somme de 725 euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’option 2 choisie par M. X prévoyait :
salaire de base : 5 000 euros bruts
coefficient géographique : 1,5
indemnité de grand déplacement base 75 euros
IVL : 0
salaire local 1 500 euros.
M. X affirme que la difficulté a porté sur le coefficient géographique de 1,5 qui n’a 'in fine’ pas été appliqué, la société ayant appliqué un coefficient 1,3 et 'l’indemnité kenyane s’ajoutant au salaire de base, de 1 500 euros.'
La société indique de son côté que M. X a perçu une somme de 2 912, 46 euros qui correspond à 50 % du salaire de base brut et du coefficient géographique.
Le calcul du rappel de salaire que M. X présente à ce titre en pièce 44 est incompréhensible.
Le premier juge a exactement relevé que les bulletins de salaire de M. X de septembre 2013 à janvier 2014 mentionnaient un salaire mensuel brut de 5 000 euros et un coefficient géographique de 1,5, soit 1 500 euros bruts, conformes à l’option 2, de sorte qu’aucun rappel de salaire n’était dû.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande.
• Sur la demande en paiement des bons de souscription
M. X expose qu’à deux reprises en décembre 2009 et décembre 2010, 'il s’est vu attribuer des bons qui lui ont cédés sur la base de 0,15 euros l’unité, bons valant 1euro', qu’il est ainsi en possession de 27 000 bons de souscription, chacun d’eux représentant une action de la société.
Il soutient que la société, qui s’était engagée à lui racheter ses bons de souscription à hauteur de leur valeur nominale, s’est ensuite opposée à sa demande de rachat formulée le 28 février 2014, qu’il a pour sa part signé le bon detransfert et qu’il ne saurait être tenu pour responsable du défaut de signature de M. J.
Il précise que ce sont bien les bons et non les actions qui sont rachetés par SMP et que les conditions
d’exercice des bons en actions ne sont donc pas en débat.
A titre subsidiaire, il demande que la société soit condamnée à lui rembourser les sommes de 2 876,36 euros et 2 301,26 euros indûment prélevées sur son bulletin de salaire, 'si elles n’ont pas servi à acheter des actions qui seraient inexistantes pour la société'.
La société SMP soutient que, par courriers adressés au salarié le 20 décembre 2009 et le 17 janvier 2011, il a été proposé à celui-ci de souscrire à des actions de la société, qu’il a perçu à cet effet à deux reprises une prime exceptionnelle lui permettant de les acquérir, mais que M. X n’a jamais exercé son droit lié aux bons de souscription d’actions et ne détenait donc aucune action de la société au jour de la rupture de son contrat de travail, que l’une des conditions cumulatives 'd’exerçabilité’ n’était pas remplie à la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, aucune opération de Sortie n’ayant été constatée à cette date, et que les 'BSAm’ (bons de souscription) consentis à M. X sont devenus caducs, précision étant faite que l’entité débitrice des 'BSAm’ est la société BSM Expansion qui n’est pas partie au présent litige.
****
Par lettre du 28 février 2014, M. X a demandé à la société BSM de lui racheter les bons de souscription spécifiques détenus par lui, 'au prix convenu, à savoir au prix minimum d’un euro l’unité ou à la valeur de l’action si celle-ci est supérieure à un euro'.
La société BSM lui a répondu le 8 avril 2014 qu’à la suite de sa démission, les bons dont il était titulaire à titre d’option étaient devenus caducs.
L’annexe 3 relative aux termes et conditions des 'BSAm’adoptée par l’assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire du 19 février 2009 dispose que :
— les BSAm auront la forme de titres nominatifs; les droits des titulaires de BSAm seront représentés par une inscription sur un compte ouvert à leur nom et tenu par la société
— les BSAm détenus par chaque titulaire seront exerçables pendant une période se terminant le 31 décembre 2016; passé cette date, les BSAm non exercés deviendront caducs de plein droit et seront purement et simplement annulés
— chaque BSAm donne droit (si les conditions d’exerçabilité sont effectivement remplies) à la souscription d’une action de catégorie B de la société d’une valeur nominale d’un euro pour un prix de souscription d’un euro
— les BSAm ne deviendront effectivement exerçables en tout ou en partie que si les conditions d’exerçabilité ci-après précisées s’avèrent effectivement et cumulativement remplies :
2.7.1 condition relative à l’atteinte d’un niveau minimum d’EBE consolidé (…)
2.7.2 condition liée à la survenance d’une Sortie/caducité éventuelle
— les BSAm exerçables du fait de la condition stipulée à l’article 2.7.1 ne pourront effectivement être exercés qu’après réalisation d’une Sortie.
Il est par ailleurs précisé s’agissant des BSAm exerçables (en application de l’article 2.7.1) détenus au jour d’une Sortie par une personne physique qu’ils seront de plein droit réputés non exerçables et caducs nonobstant les stipulations de l’article 2.7.1 si ladite personne n’est plus liée à la date de Sortie avec l’une quelconque des sociétés du groupe SMP par un mandat social de direction ou un contrat de travail (…)
— les demandes de souscription des actions de catégorie B de la société par exercice de BSAm ainsi que les bulletins de souscription correspondants seront reçus au siège social de la société. La souscription des actions de catégorie B de la société sera réalisée du seul fait de la demande de souscription sous réserve de la libération intégrale du prix de souscription desdites actions et de l’exerçabilité des BSAm exercés appréciés aux conditions de l’article 2.7 ci-dessus.
La Sortie est définie à l’annexe 3 comme toute opération sur le capital de la société SMP Expansion au terme de laquelle la participation cumulée des (…) devient inférieure à 50,01 % du capital et des droits de vote dans SMP Expansion.
Il ressort des correspondances adressées à M. X le 20 décembre 2009 et le 17 janvier 2011qu’il lui a été proposé de souscrire au capital social par le biais de la souscription de bons de souscription spécifiques appelés BSAm, les bons étant cédés sur la base de 0,15 euros l’unité, chaque bon valant 1euro et étant représentatif d’une action de la société.
Il a été indiqué à M. X : 'ils (ces bons) vous sont, lorsque vous le souhaitez ou lorsque vous sortez de l’entreprise, rachetés au taux minimum sur la base de 1euro et si cela est plus favorable à la valeur de l’action au jour de la cession.
Pour vous permettre d’acquérir lesdits bons, il a été décidé de vous allouer un bonus exceptionnel correspondant au prix de souscription desdites actions (…) Vous n’aurez aucune formalité particulière à effectuer si ce n’est à signer conjointement avec M. J les bons de transfert desdits titres (…)
M. X a ainsi acheté 15 000 actions le 20 décembre 2009 et 12 000 actions le 17 janvier 2011.
Il verse aux débats l’imprimé CERFA de cession des droits sociaux non constatée par un acte à déclarer obligatoirement en date du 4 mars 2010 pour la cession de 15 000 actions au prix de 2 250 euros.
La somme correspondant au prix d’achat a été prélevée sur son bulletin de salaire.
La preuve de ce que les conditions de l’acquisition étaient réunies (libération du prix et exerçabilité des BSAm) à la date de souscription des bons est ainsi rapportée.
La société SMP, qui n’a du reste pas invoqué un tel motif pour refuserle rachat sollicité, mais s’est seulement fondée sur la démission de M. X, n’en rapporte pas la preuve contraire.
M. X était ainsi fondé à solliciter de la société SMP qu’elle lui rachète les bons dont il était propriétaire, à la suite de son départ de l’entreprise.
Il convient de condamner la société SMP à payer à M. X la somme de 27 000 euros à ce titre et d’infirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
M. X obtenant partiellement gain de cause en son recours, la société SMP doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société SMP à payer à M. K X la somme de 725 euros au titre des indemnités de grand déplacement et en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de M. K X :
— indemnité de contrepartie obligatoire en repos
— indemnité pour travail dissimulé
— rappel de salaire à hauteur de 6 000 euros
— requalification de la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur et demandes en paiement consécutives
et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société SMP à payer à M. K X les sommes suivantes :
• 1 143,60 euros à titre d’heures supplémentaires et 114,36 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents pour la période du 2 juin 2011 au 31 décembre 2011
• 13 342 euros à titre d’heures supplémentaires et 1334,20 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents pour la période du 9 janvier 2012 au 21 septembre 2013
• 2 678,50 euros à titre d’heures supplémentaires et 267, 85 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents pour la période du 22 septembre 2013 au 3 janvier 2014
• 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte au droit au repos
• 27 000 euros au titre du rachat des 27 000 bons de souscription
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
CONDAMNE la société SMP aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SMP à payer à M. K X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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