Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 1er févr. 2017, n° 14/03842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mai 2014, N° 11/02033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 FEVRIER 2017
R.G. N° 14/03842
AFFAIRE :
AD N
C/
Me Q R – Mandataire judiciaire de SARL CONSEIL SONDAGE ET J
…
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11/02033
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP MICHEL HENRY
la AARPI CARDINAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
AD N
Me Q R – Mandataire judiciaire de SARL CONSEIL SONDAGE ET J, Me P Y – Administrateur judiciaire de SARL CONSEIL SONDAGE ET J, Me AV AW – Commissaire à l’exécution du plan de SARL W AA CONSEIL, Me S B – Liquidateur judiciaire de SARL W AA CONSEIL, SARL CONSEIL SONDAGE ET J, venant aux droits de la SAS M V 3.
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur AD N
7 BO de Nemours
XXX
représenté par Me Michel HENRY de la SCP SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099
APPELANT
****************
Me R Q (SCP BTSG) – Mandataire judiciaire de SARL CONSEIL SONDAGE ET J
15 BO de l’Hôtel de Ville
XXX
Me Y P (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de SARL CONSEIL SONDAGE ET J
XXX
XXX
représentés tous deux par Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894, substitué par Me HADDAD Mélanie
Me AW AV – Commissaire à l’exécution du plan de SARL W AA CONSEIL
XXX
XXX
non comparant
Me B S (SCP B.T.S.G.) – Liquidateur judiciaire de SARL W AA CONSEIL 3 BO Toyan
XXX
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SARL CONSEIL SONDAGE ET J, venant aux droits de la SAS M V 3.
XXX
92120 K
représentée par Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 substitué par Me HADDAD Mélanie
INTIMEES
****************
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 BO Victor Hugo
XXX
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
EXPOSE DU LITIGE : M. AD N a travaillé successivement pour le compte de FIELD SERVICE, EFG FRANCE, L et BF BG BF BI, entités présentées comme dépendant du groupe MV2 aujourd’hui disparu et remplacé par X, en qualité d’enquêteur puis de chef d’équipe à compter du 1er janvier 2000. En dernier lieu, il travaillait pour la société BF BG BF BI dans le cadre d’un contrat de pointage des usagers conclu avec le STIF, s’exécutant d’octobre à avril et mobilisant un nombre important d’enquêteurs encadrés par des chefs d’équipe. En septembre 2011, les salariés étaient informés de la perte du contrat STIF, ce qui ne devait plus permettre de faire travailler tous les chefs d’équipe. Ils entamaient un mouvement de grève le 13 octobre 2011 et au terme de ce mouvement, plus aucun travail ne leur était confié.
M. AD N a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 8 décembre 2011 d’une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et de résiliation judiciaire devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également sollicité la condamnation in solidum, en qualité de co-employeurs, des sociétés BF BG BF BI et X à lui payer divers montants à titre d’indemnités, de rappels de salaires et de dommages et intérêts.
Par courrier du 29 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société BF BG BF BI ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 16 mai 2013, M. N a demandé en dernier lieu la fixation des sommes au passif de cette dernière et la garantie de L’AGS.
Par jugement de départage en date du 30 mai 2014, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a dit que les sociétés X et BF BG BF BI étaient co-employeurs de M. AD N, a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 474,40 €, a dit que la rupture de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement sans cause et sérieuse et a condamné la société X à lui payer les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 :
— 873,73 € à titre de primes de vacances
— 2 948,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 294,88 € au titre des congés payés afférents
— 6 082,84 € à titre de rappel de salaires outre 608,28 € au titre des congés payés afférents
— 2 610,91 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 9 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 199 € à titre d’indemnité de requalification
Le conseil de prud’hommes a dit qu’à défaut de paiement par la société X in bonis à la date du jugement les sommes seraient fixées au passif de la société BF BG BF BI et feraient l’objet de la garantie de l’AGS dans les limites fixées par l’article L.3253-6 du code du travail. Il a ordonné le remboursement par la société X des indemnités de chômage aux organismes concernés dans l limite d’un mois et condamné in solidum les deux sociétés co-employeurs à payer à M. N la somme de 500 €.
M. AD N a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2014.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, de dire que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CONSEIL SONDAGE J venant aux droits de la société X à lui payer les sommes de :
— 4 398 € à titre d’indemnité de requalification
— 60 060,48 € à titre de rappel de salaire du CDI à temps complet de janvier 2007 à février 2012, outre celle de 6 006,04 € au titre des congés payés afférents,
— 13 194 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 4 398 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 439 € au titre des congés payés afférents,
— 6 047 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 23 390 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 192 € à titre de rappel de primes de vacances
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
sollicitant que ces sommes soient fixées au passif des sociétés BF BG BF BI, QGC et X et demandant que L’AGS soit tenue de garantir l’ensemble des condamnations prononcées.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard et par document.
La société W AQ CONSEIL (QGC), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me S GORIAS (SCP BTSG), venant aux droits de la société BF BG BF BI, et le CGEA AGS d’Ile de France Ouest demandent à la cour de :
— constater l’absence de mise en cause régulière des organes de la procédure collective des sociétés W AA CONSEIL et CONSEIL SONDAGE J,
à défaut :
— statuer ce que de droit sur la situation de co-emploi
— le cas échéant, dire et juger que le salarié ne pourra prétendre qu’à un seul et unique plafond de garantie
— confirmer pour le surplus le jugement déféré
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles
— dire et juger que la demandant tendant à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce
subsidiairement :
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société – dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions des articles L.3253-15 et suivants du code du travail
en tout état de cause,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes dues, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La société CONSEIL SONDAGE ET J (CSM) placés sous sauvegarde par décision du 29 avril 2016, représentée par Me Q R (SCP BTSG) venant aux droits de la société X, dans ses écrits déposés et soutenus à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la société X co-employeur, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. N à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
À l’audience du 24 octobre 2016, ont comparu, étant présents ou représentés par leurs conseils respectifs, l’appelant M. AD N, la SARL CSM représentée par Me Y administrateur judiciaire et Me R, mandataire judiciaire, venant aux droits de la SAS X, ainsi que la société W AQ CONSEIL représentée par Me B, mandataire liquidateur venant aux droits de la SARL BF BG BF BI. L’AGS CGEA était également représentée par son conseil.
Il en résulte que le présent arrêt sera opposable à toutes les parties en présence.
En raison de la complexité résultant du grand nombre de sociétés successivement évoquées par les parties et intervenues à divers titres, il convient en premier lieu de rappeler la situation juridique de chacune d’elles, sachant que la société W AQ CONSEIL vient aux droits de la SARL BF BG BF BI et que la société CONSEIL SONDAGE et J vient aux droits de la société X et conteste son éventuelle qualité de co-employeur.
La SAS X, dont le siège se trouvait XXX à K, a commencé son activité le 1er octobre 1991. La SARL CONSEIL SONDAGE & J (CSM) était son principal actionnaire, à hauteur de 83,367 %, M. F et M. M détenant chacun 9,84 % de son capital. Son principal établissement se trouvait XXX à K et exerçait sous la dénomination MV2. Son activité était la 'réalisation et fourniture, au profit des entreprises, de toutes études, recherches, conseils en J, gestion, commercialisation, la réalisation d’études de secteur'.
La société X a procédé le 28 décembre 2015 à une dissolution avec transmission universelle de patrimoine à la SARL CONSEIL SONDAGE & J (CSM).
Le 23 novembre 2015, la SARL CSM, dont le siège était initialement 95, BO BP, a procédé à la dissolution anticipée de X, avec transmission universelle du patrimoine à l’actionnaire unique. Le 29 avril 2016, CSM a été placée en sauvegarde judiciaire par le tribunal de commerce de NANTERRE, qui a constaté que sa domiciliation antérieure ne correspondait à aucune activité réelle et que son siège avait été transféré le 1er décembre 2015 à K 98-XXX. Son principal établissement était sis à cette dernière adresse et portait le nom commercial de MV2 CONSEIL. Son activité était : 'la réalisation et la fourniture au profit des entreprises de toutes études, sondages, recherches, conseils en J, en gestion, en commercialisation, la réalisation d’études de secteurs, la prise de participations financières et d’aide à la gestion, à la création et à l’extension d’entreprises, l’activité de holding, la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées'.
La SARL W AQ CONSEIL, dont le siège se trouve 5, BO Helder à Paris 9e , a commencé son activité le 8 novembre 1995. Le 19 décembre 2013, elle a été placée en redressement judiciaire avec prolongations successives et la période d’observation. La liquidation judiciaire est intervenue le 20 juillet 2016.
La société BF BG BF BI a été immatriculée au registre du commerce le 26 novembre 2010 et en a été radiée le 7 janvier 2016. Son siège était 5 BO Helder à Paris 9e mais il résulte du Kbis produit que son établissement principal était immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Son activité principale était la production d’études, d’enquêtes, de sondages et de conseils dans le domaine de traitement de l’information et de la production de données et ce, sur le terrain. La société BF BG BF BI a déposé son bilan en décembre 2013 et a été cédée à la société W AQ CONSEIL. Le 3 novembre 2015, elle a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la société W AQ CONSEIL, dont le siège était à l’époque 191, BO Aristide Briand à Z, cette dernière étant l’associée unique de la société L, dissoute en 2011.
L’activité principale de la société W AA CONSEIL était : '… conseil en J, en qualité, en management, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, la création, l’acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation ou l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées pour le compte de leurs clients, de secrétariat, de réception et d’émission d’appels, de télé-secrétariat, de domiciliation commerciale, de bureautique et de transfert de données informatiques'.
Sur le co-emploi :
M. N fait valoir que toutes les sociétés pour lesquelles il a successivement travaillé, spécialisées dans les enquêtes d’opinion et de marché, étaient dirigées par les deux mêmes personnes, U F et AL M.
Il souligne que lorsque, le 9 décembre 2010, la société a fait part à ses chefs d’équipe du transfert de ses activités à la société BF BG BF BI, elle avait précisé que cette opération n’aurait aucune incidence sur les caractéristiques des contrats de travail en cours.
Il soutient qu’il existe une confusion d’intérêts, de direction et d’activité entre X et BF BG BF BI, leurs dirigeants, étant communs et la société X s’étant purement et simplement substituée aux organes de gestion de BF BG BF BI et s’étant positionnée en tant qu’interlocuteur des personnels. Il prétend que la société BF BG BF BI a pour unique fonction de constituer un cadre d’emploi pour le personnel vacataire réalisant les contrats dont X est titulaire et que BF BG BF BI n’a ni locaux, ni actif, ni personnel dirigeant, Mme E, chargée de l’établissement des paies, étant la seule personne rémunérée par BF BG BF BI, bien qu’elle soit placée sous les ordres de Mme C, responsable des ressources humaines de X et qu’elle travaille dans des locaux communs au siège administratif de X, XXX à K. Il se prévaut de plusieurs documents opérant une confusion entre les différentes sociétés qui se sont succédées, notamment une liste du personnel X, remise à la RATP en 2011, sur laquelle il figurait, ainsi que sur les plannings d’enquête. Il prétend que les salariés de BF BG BF BI étaient sous la subordination directe de M. H, responsable de l’organisation des terrains de comptage au sein de la société X, lequel disposait sur eux d’un pouvoir disciplinaire comme en fait foi la lettre d’avertissement du 28 octobre 2013 adressée à M. AJ I, M. F le confirmant dans cette position par un courrier recommandé adressé le 10 novembre 2011 aux salariés et leur demandant de contacter M. H.
En réplique, la société CSM venant aux droits de X, demande in limine litis sa mise hors de cause. Elle conteste sa qualité de co-employeur, estimant que M. N, sur lequel porte la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’un lien de subordination et ne prouve pas davantage la confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre elle et la société BF BG BF BI. Elle soutient que ni l’identité de dirigeants, ni l’existence de forts liens commerciaux entre une filiale et sa société mère ne suffisent à établir le co-emploi.
Elle fait valoir qu’elle n’appartient pas au même groupe que BF BG BF BI, qu’aucun lien capitalistique n’existe entre elles, le seul lien les unissant étant commercial, à savoir le contrat de prestation de service portant sur la réalisation d’enquêtes commandées par le STIF. Elle prétend avoir son siège à Paris et son propre numéro D’URSSAF. Elle conteste les allégations de l’appelant en ce qui concerne Mme E et M. H, aucune gestion commune du personnel n’étant caractérisée selon elle.
L’AGS et la société QGC, venant aux droits de BF BG BF BI, soutiennent que cette dernière réalisait des enquêtes pour plusieurs clients dont la société X laquelle avait remporté pendant plusieurs années un appel d’offres lancé par le STIF. Elles prétendent que la communauté d’intérêts existant entre ces deux sociétés n’implique pas forcément confusion et que la confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l’une des sociétés par l’autre n’est pas établie.
***
Si les liens étroits pouvant exister entre les différentes sociétés d’un groupe ne suffisent pas à établir une situation de co-emploi, c’est à la double condition qu’un rapport de subordination n’existe pas avec le salarié et qu’au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, et de l’état de domination économique que cette dépendance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ne soit pas constatée.
En l’espèce les deux sociétés BF BG BF BI et X avaient des activités très voisines, ce qui a permis à X d’obtenir le marché de la STIF, dont la sous-traitance était pourtant proscrite par le contrat.
BF BG BF BI et X avaient les mêmes dirigeants.
S’il résulte des mentions du Kbis que la société BF BG BF BI avait son siège à Paris, 5, BO du Helder, BI est de constater que selon ce même document, l’établissement principal de cette société est immatriculé au RCS de Nanterre.
Les bulletins de salaire délivrés par BF BG BF BI à ses salariés mentionnent une adresse à K, 89, BO Aristide BRIAND, ce qui correspond à l’adresse du siège de X. Par ailleurs, aucun numéro URSSAF ne figure sur ces bulletins, contrairement à ceux précédemment délivrés par les sociétés FIELD SERVICES, EFG FRANCE et L qui avaient toutes un numéro identique.
L’appelant produit les cartes professionnelles de deux collègues, l’une enquêtrice et l’autre chef d’équipe, à l’entête de MV2 conseil (nom du principal établissement de CSM) à l’adresse du XXX à K (adresse de X sachant que son principal établissement se nommait MV2). Il produit également un courrier du 20 décembre 2010 émanant de Mme AN D, directrice générale adjointe de la SA X, adressé notamment à AF AG et AX A, salariés de BF BG BF BI, par lequel Mme D, au nom de MV2, remercie ces derniers pour leur travail et leur fidélité, faisant part de la signature d’un nouveau contrat avec le STIF et ajoutant : 'nous avons pris en compte votre requête et dès la rentrée de janvier, nous vous ferons des propositions en termes d’augmentation, prime et/ou intéressement….avant de mettre en place de nouvelles mesures salariales, il nous faut préparer un planning et un budget prévisionnels'.
Monsieur N produit également des mails échangés du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2011 entre son collègue AX A et Mme D (dont l’adresse mail mentionne MV2 group) au sujet de demandes des salariés concernant le 'véhiculage', les frais et le salaire. Ce mail évoque l’étude desdites demandes avec M. U F, gérant de CSM, de W AA CONSEIL et co-gérant de BF BG BF BI. Il est adressé en copie à M. BC BD H qui dispose également d’une adresse mail 'MV2 group'.
Par un courrier à l’entête de MV2 conseil et se référant en bas de page à l’adresse postale de X à K, M. U F, es qualité de président de la société X SAS, donne pouvoir à l’un de ses subordonnés pour signer en son nom les plans de prévention établis dans le cadre des enquêtes réalisées pour le compte de la RATP. La liste du personnel jointe à ce plan de prévention mentionne le nom de plusieurs salariés de BI BG BI BF, notamment M. AD N, M. AF AG, M. AX A, M. AR AS.
L’attestation employeur délivrée le 30 novembre 1995 à M. AX A est établie par Mme C, directrice du personnel de la société X sur un document à l’entête de cette société.
M. F, cette fois ci en qualité de gérant de BF BG BF, adresse à une autre de ses salariées, Mme AZ BA BB, un courrier daté du 10 novembre 2011 prenant acte de la fin du mouvement de grève, évoquant la mise à disposition des plannings pour la semaine suivante et la priant de 'rappeler M. G pour lui confirmer cette disponibilité et convenir avec lui d’un rendez-vous pour la récupération de vos programmes'.
Le courrier du 28 octobre 2013 adressé par Mme E, responsable du personnel de BF BG BF BI à M. I, autre salarié de BF BG BF BI, au sujet d’une altercation avec M. H, qualifie ce dernier de responsable de l’organisation des terrains de comptages au sein de la société X et rappelle son intervention en ces termes 'M. H est alors intervenu pour vous rappeler qu’il était le responsable du service et qu’à ce titre, les consignes émanaient de lui. Par conséquent si vous aviez des réclamations ou remarques à faire, vous deviez vous adresser à lui directement'. Ce courrier, à l’entête de BF BG BF, mentionne en bas de page l’adresse de ses services administratifs à l’adresse du XXX, identique à celle de X.
Il résulte de ce qui précède qu’un lien de subordination existait entre les représentants de la société X et l’appelant.
Au surplus ces constatations témoignent de l’existence, entre X et BF BG BF BI, de relations excédant la nécessaire collaboration entre des entreprises d’un même groupe, en ce qu’elles révèlent l’ingérence directe de l’une d’elles dans la conduite de l’activité économique et sociale de l’autre.
En conséquence c’est par de justes motifs, que la cour adopte également, que le jugement entrepris a déclaré co-employeurs les sociétés BF BG BF BI et X, aux droits desquelles viennent respectivement les sociétés QCG et CSM. Il sera confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-12 du code de travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve de sa régularité.
Ainsi que le relève le conseil de prud’hommes, si dans le secteur d’activité concerné, ce qui est le cas en l’espèce en application de l’article L.1242-1, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsque cela correspond à un usage constant, l’accord cadre du 18 mars 1999 impose que le recours à des CDD successifs soit justifié par des raisons objectives, c’est à dire des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. En l’espèce, aucun argument ni aucun élément de preuve n’est soumis à la cour sur ce point alors que M. N a occupé des fonctions d’enquêteur puis de chef d’équipe pendant 12 ans, notamment dans le cadre de marchés consentis par le STIF.
Au surplus, l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention SYNTEC ne prévoit le recours aux CDD que pour les enquêteurs vacataires et non pour les chefs d’équipe qui encadrent les enquêteurs et organisent leur travail.
À l’audience, la société BF BG BF BI soutient qu’elle n’est pas en mesure de communiquer copie des contrats écrits pour la période antérieure au 1er janvier 2011, date à partir de laquelle elle a employé les chefs d’équipe et que ces derniers ont volontairement et collectivement refusé de signer les contrats à durée déterminée qui leur étaient proposés dans le seul but de se prévaloir d’une irrégularité devant le conseil.
Au soutien de cette affirmation, la société BF BG BF BI ne produit aucune pièce. Seule la note de service datée du 9 décembre 2010, émanant de la société L et annonçant le transfert de ses activités d’enquête, évoque la fourniture prochaine de nouvelles moutures de contrats d’enquête 'à établir sur la société BF BG BF BI à partir du 1er janvier 2011" . La cour relève que lors des échanges de décembre 2010/janvier 2011 entre Mme D, directrice générale adjointe de X, et l’un des chefs d’équipe M. A, si cette dernière envisage de faire des propositions en termes d’augmentation de salaire et d’étudier les demandes des salariés, elle n’évoque nullement la signature de contrats de travail.
En conséquence de tout ce qui précède, les contrats de travail à durée déterminée successifs seront requalifiés en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet :
M. N se prévaut des dispositions de l’article L.3123-17 alinéa 2 du code du travail et soutient que dès le début de la période prise en compte pour les rappels de salaire dans la limite de la prescription, il avait atteint ou dépassé la durée légale du travail à 5 reprises en 2011, puis fréquemment ensuite, étant précisé que le quantum de 151,67 heures était mentionné sur le bulletin de salaire lorsque cet horaire était dépassé afin de ne pas payer d’heures supplémentaires, celles-ci étant alors rétribuées par une majoration du taux horaire.
Il fait également valoir les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail, l’absence d’écrit conforme aux mentions exigées par la loi contraignant l’employeur à établir la durée exacte de travail convenue. Il soutient qu’il s’est trouvé à la disposition permanente de son employeur, car si un planning trimestriel général mentionnant les semaines de travail était remis au salarié, le planning de la semaine ne lui était communiqué que d’une semaine sur l’autre. Il soutient en outre que le contrat de travail
Il fait valoir qu’en tant que chef d’équipe, encadrant des enquêteurs, son activité dépendait en grande partie d’un contrat récurrent avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) s’exécutant chaque année d’octobre à avril et mobilisant 300 à 500 enquêteurs qui comptabilisaient les titres de transport utilisés dans les bus autres que ceux de la RATP.
Il indique que de mai à septembre, les chefs d’équipe étaient affectés à d’autres enquêtes ou à des tâches administratives.
En réplique, la société BF BG BF BI prétend en substance qu’après avoir travaillé en tant qu’enquêteur vacataire successivement pour plusieurs sociétés, M. N a exercé pour son compte des fonctions de chef d’équipe, principalement affecté au contrat STIF, alternant les périodes travaillées et non travaillées ; qu’il n’établit pas être resté constamment à sa disposition, sa déclaration de revenus établissant au contraire qu’il a travaillé pour d’autres employeurs.
***
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, l’existence de périodes interstitielles résulte de l’examen des bulletins de salaire produits par M. N, puisque ce dernier a travaillé chaque année depuis 2000 de janvier à fin mars ou fin avril, s’interrompant jusqu’à début octobre pour reprendre jusqu’en décembre, étant précisé qu’en 2000, 2009 et 2010 il a également travaillé en juin, qu’en 2003 il a travaillé en mai, qu’en 2005 il a travaillé en août, et qu’en 2007 et 2008 il a travaillé en septembre.
Les bulletins de salaire de M. N indiquent une grande variabilité des horaires travaillés, certains mois faisant apparaître moins de 30 heures, la durée maximale de 157,67 heures étant atteinte à de nombreuses reprises, notamment à partir de 2008.
S’agissant des périodes travaillées, en l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de a durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte ou mensuelle convenue et de prouver que le salarié n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
En revanche, M. N ne rapporte pas la preuve que pendant les périodes interstitielles, il a été contraint de se tenir à la disposition de son employeur.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein s’agissant des seules périodes travaillées.
Sur l’indemnité de requalification :
Conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire perçu. C’est à juste titre que le jugement entrepris a fixé cette indemnité à la somme de 2 199 € et il sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire : L’article 32 de l’annexe dispose que les chargés d’enquête sont assurés d’une rémunération mensuelle minimum garantie et que pour ceux dont il est convenu qu’ils doivent être disponibles à plein temps, la garantie mensuelle ne pourra être inférieure au produit résultant de l’application du coefficient 230 et de la valeur du point.
La convention collective SYNTEC , dans la classification des emplois qu’elle opère s’agissant des ETAM, définit les fonctions d’exécution comme celles concernant des travaux constitués dans leur ensemble de modes opératoires définis, codifiés et ordonnés, le travail présentant un aspect unitaire et monotype avec possibilité de choix entre modes opératoires divers limités et bien définis, l’employé disposant d’une autonomie limitée. Dans cette catégorie d’emploi, la fonction de position 1.3.1 comporte en outre un rôle de coordination du travail d’un nombre limité d’agents de positions 1.1 et 1.2.
L’annexe enquêteurs de la convention SYNTEC prévoit que les enquêteurs bénéficient d’un coefficient hiérarchique de 230. L’employeur a appliqué aux chefs d’équipe enquêteurs un coefficient 250 niveau 1-4-2 ce qui correspond au niveau le plus élevé des ETAM exerçant des fonctions d’exécution. Il a pris en compte dans ses calculs l’évolution du point en fonction des avenants successifs à la convention collective. En conséquence la somme de 6 082,84 €, outre les congés payés afférents de 608,28 € sera retenue et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de vacances :
Cette prime est prévue par l’article 31 de l’annexe à la convention collective applicable et n’est pas contestée en son principe. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme base de calcul le salaire qui aurait été perçu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de cette prime à la somme de 837,73 €.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. N prétend que l’employeur a comptabilisé les heures de préparation des activités de comptage apparaissaient sur les bulletins de salaire en frais dans le but d’exonérer l’employeur des charges sociales et soutient que la preuve de cette dissimulation ressort des feuilles annexes aux bulletins de paye en partie produites aux débats. Il fait valoir que si ces heures ont été payées par une majoration du taux horaire, leur dissimulation permettait d’échapper aux conséquences sociales du dépassement de la durée légale du travail.
La société BF BG BF BI réplique en soulignant que les feuilles de temps ne sont pas produites aux débats ni aucun élément permettant d’étayer sa demande.
M. N ne rapporte pas la preuve de la dissimulation qu’il invoque ni de son caractère intentionnel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, la relation de travail a cessé au terme du contrat à durée déterminée par lequel l’employeur estimait qu’il était lié. Cette rupture produit nécessairement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée et de l’absence de lettre de licenciement motivant la rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a pris pour base de calcul le salaire minimum conventionnel en vigueur en 2011, soit 1 474,40 €.
En conséquence, l’indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à la somme de 2 610,91 €, l’indemnité compensatrice de préavis à celle de de 2 948,80 € et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. N ces sommes, outre les congés payés afférents à concurrence de 294,88 €.
Compte tenu de l’ancienneté de M. N, de son âge à l’époque du licenciement, et en l’absence de justification de sa situation professionnelle après le licenciement ou d’un préjudice supplémentaire, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évaluée à la somme de 9 000 € par les premiers juges.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de faire droit à la demande de transmission des documents sociaux sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les sociétés co-employeurs succombant à la présente instance seront condamnées in solidum à payer à M. N une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. N à concurrence d’un mois, conformément aux dispositions légales.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT que les sociétés CONSEIL SONDAGE ET J et W AQ CONSEIL sont condamnées in solidum au paiement des sommes dues.
DIT que les sommes dues par les sociétés CONSEIL SONDAGE ET J, venant aux droits de la SAS X et la société W AQ CONSEIL venant aux droits de la société BF BG BF BI à M. AD N seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société CONSEIL SONDAGE ET J et au passif de la liquidation judiciaire de la société W AQ CONSEIL.
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à la direction générale de Pôle Emploi pour l’application des dispositions des articles L. 1235-2, 2 et11 du code du travail.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum les sociétés CONSEIL SONDAGE ET J et W AQ CONSEIL à payer à M. AD N la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE de toutes conclusions plus amples.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France Ouest) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
CONDAMNE in solidum les sociétés CONSEIL SONDAGE J et W AQ CONSEIL aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et à l’avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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