Confirmation 12 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2013, n° 11/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2010, N° 2007072702 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 AVRIL 2013
(n°104, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01161
Jonction avec le dossier 11/01553
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2010 – Tribunal de commerce de PARIS – 17e chambre – RG n°2007072702
APPELANT et INTIME
G.I.E. Y FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Direction juridique et fiscale – Droit pénal
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0078
Assisté de Me Emmanuel GALISTIN plaidant pour la SELARL HALKEN, avocat au barreau de PARIS, toque C 659
INTIMEE et APPELANTE
S.A.R.L. LA PIECE AUTOMOBILE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me Marc DE LACHARRIERE plaidant pour Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque R 076
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Mme Z A, Vice-Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme Z A a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société « la pièce automobile » (X), exerçant une activité de récupération et de vente de pièces détachées pour automobiles ainsi que de négoce de véhicules d’occasion accidentés, a conclu le 29 juillet 2003 avec le groupe Y une convention « récupérateur automobile » ayant pour objet l’enlèvement, la gestion et le traitement des véhicules endommagés à la suite d’un sinistre.
Par courrier recommandé du 21 juin 2006, la société Y France a résilié cette convention avec effet au 1er juillet 2007, appliquant une réduction progressive des volumes de véhicules confiés échelonnée entre le 1er octobre 2006 et le 1er juillet 2007. Suite aux contestations de X, Y a renoncé à appliquer la réduction partielle des volumes le 1er octobre 2006 et a confirmé, par courrier du 22 décembre 2006, qu’elle appliquerait un préavis total de 18 mois, portant l’effet de la résiliation au 1er janvier 2008, reportant au 1er février 2007 la date du début de la réduction progressive des volumes confiés.
Par acte du 29 octobre 2007, X a assigné Y aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, a dit la SARL X bien fondée à faire grief à Y d’une rupture brutale des relations commerciales du fait d’un préavis insuffisant dont il a fixé la durée à 18 mois à compter de la première lettre de résiliation du 21 juin 2006, condamné Y à lui payer la somme de 50 000 € correspondant à 6 mois de marge brute et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2011, la société Y a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions au sens de 1'article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 décembre 2012, Y demande à la cour, au visa des articles L.442-6 I 5° du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de réformer le jugement, de dire et juger à titre principal que ses relations avec la société X ne présentent pas un caractère établi, que la rupture des relations n’a pas été brutale, qu’elle s’est loyalement acquittée de l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles envers X, à titre subsidiaire que X n’a subi aucun préjudice, en tout état de cause de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 20 000 € pour procédure abusive et de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 janvier 2013, la société X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle était fondée à faire grief à Y d’une rupture brutale des relations du fait d’un préavis insuffisant et à son infirmation sur le point de départ du préavis. Elle demande à la cour à titre principal de dire et juger que le préavis doit courir à compter de la deuxième lettre de résiliation du 22 décembre 2006 et de condamner Y à lui payer la somme de 133 333 € correspondant à 16,5 mois de perte de marge brute, à titre subsidiaire de dire et juger que le point de départ du préavis court à compter de la première lettre de résiliation du 21 juin 2006 et de condamner Y à lui payer la somme de 91 666 € correspondant à 11 mois de perte de marge brute, en tout état de cause de débouter Y de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code civil, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Y à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le caractère établi des relations contractuelles
Considérant que la société Y indique que le contrat du 29 juillet 2003 a formalisé des relations ponctuelles qui avaient commencé fin 1993 avec la société X, en leur rendant une régularité plus soutenue ; qu’elle expose que soucieuse de permettre à la société X de revoir sa stratégie commerciale et de réorienter ses activités, elle lui a ménagé, avant son désengagement total, un délai de préavis de 12 mois, largement supérieur à celui de 3 mois prévu contractuellement et qu’elle n’a pas hésité par la suite à prolonger ce délai de 6 mois supplémentaires à la demande de son cocontractant ;
Qu’elle fait valoir que l’article L.442-6 paragraphe I 5° du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, faute de caractère établi des relations commerciales, soutenant que durant la période de 1993 à 2003, des contrats indépendants avaient ponctuellement été conclus avec la société X, dont l’activité est de nature précaire, sans qu’aucun contrat cadre ne soit signé et qu’à partir de 2003 la convention prévoyant une durée d’un an non tacitement reconductible, sans clause d’exclusivité de nature à mettre la société X dans une situation de dépendance économique à son égard, ne peut permettre de caractériser des relations établies ;
Considérant que la société X soutient qu’elle travaillait avec le groupe Y depuis 1993 et qualifie ses relations contractuelles avec la compagnie d’assurance de continues et établies dans le cadre d’un contrat de fait qui lui assurait d’être appelée à intervenir pour récupérer les véhicules accidentés assurés par Y dans la région parisienne, avec une permanence et une stabilité dans le nombre de véhicules dépannés ; Considérant, cela exposé, qu’aux termes de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Considérant que cet article ne fait pas de distinction entre les relations commerciales contractuellement établies et les autres ; que son application n’est pas subordonnée à un état de dépendance économique de la société victime de la rupture ;
Que la qualification de relations commerciales établies au sens de cet article n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties, une succession de contrats ponctuels pouvant être suffisante pourvu qu’elle fasse ressortir la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ;
Considérant en l’espèce qu’il est constant que les relations commerciales entre Y et X ont débuté en 1992 ;
Que les premiers juges ont relevé à bon droit qu’Y, qui conteste le caractère établi des relations commerciales antérieures à la convention de 2003, a toutefois spontanément décidé d’allonger le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu, reconnaissant implicitement son caractère insuffisant au regard des relations commerciales qui préexistaient avec X ;
Considérant qu’ainsi que l’ont encore souligné les premiers juges, la société X a versé aux débats des certificats de cession de véhicules et copies de cartes grises annulées montrant qu’existaient depuis 1992 des relations suffisamment régulières et nombreuses pour être qualifiées d’établies ;
Sur la durée du préavis et son point de départ
Considérant que la société X soutient qu’eu égard à la durée des relations contractuelles, le préavis aurait dû être de 18 mois sans aucune réduction des commandes et que le point de départ de ce délai auquel Y a finalement consenti dans son courrier du 22 décembre 2006 devait être la date du courrier lui-même et non celle du premier courrier de résiliation, selon elle caduc ;
Considérant que la durée totale des relations contractuelles établies étant de 14 années, les magistrats consulaires ont parfaitement justifié la nécessité, pour la société Y, de respecter le délai de préavis de 18 mois revendiqué par l’intimée ;
Considérant que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société X avait été utilement informée, dès le 21 juin 2006, de l’intention d’Y de résilier le contrat et avait ainsi été mise en mesure de prendre des dispositions pour le futur dès cette date ; que le point de départ du délai de 18 mois est donc la première lettre de résiliation du 21 juin 2006 ;
Sur le préjudice de la société X
Considérant qu’Y fait valoir à titre subsidiaire que X n’a subi aucun préjudice du fait d’un préavis prétendument insuffisant, son chiffre d’affaires n’ayant pas baissé après la cessation de ses relations avec elle ;
Considérant que X soutient que la réduction progressive des volumes a consisté en réalité en une suppression de la quasi-totalité des secteurs qui lui étaient confiés dès le 1er février 2007, ce qui a eu pour effet de faire chuter son chiffre d’affaires de 50% entre 2006 et 2007, passant de 609 véhicules traités en 2006 à 344 en 2007 ;
Considérant que le préjudice doit être apprécié au regard de la marge bénéficiaire que la société aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations commerciales durant le préavis ;
Considérant que X produit des relevés comptables validés par une attestation de son expert comptable montrant qu’elle a réalisé, par la vente de véhicules cédés par Y, un chiffre d’affaires de 912 770 € en 2006, soit 25% de son chiffre d’affaire total de 3667190 € ;
Considérant que les premiers juges ont parfaitement estimé que la réduction progressive des volumes imposée par Y, ayant consisté à maintenir 100% des cessions du 21 juin 2006 au 1er février 2007, puis à la réduire à 66% du 1er février 2007 au 1er juillet 2007 soit pendant 5 mois et enfin à la porter à 33% pendant 6 mois jusqu’au 1er janvier 2008 équivalait, en pratique, à un préavis moyen de 12 mois environ, soit six mois de préavis manquants ; que le jugement ayant fixé l’indemnité dûe par Y à 50 000 € correspondant à six mois de perte de marge brute calculée à 25% du bénéfice d’exploitation de 400 000 € de la société X sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Y pour procédure abusive
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à débouter la société Y de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société X une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée de ce chef par la société Y étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne le GIE Y France à payer à la SARL La pièce automobile la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
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