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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 28 mai 2018, n° 2017002005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2017002005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VAGNEUR (SAS), FORD FREJUS - GROUPE MAURIN, FMC AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° de Rôle : 2016 003293 -2017 002005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe |
Le 28 MAI 2018
Sur 9 pages COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. X
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur X PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
|
2016 003293 2017 002005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE Monsieur B A, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant et domicilié […]. :
COMPARAISSANT par Maître Guy FERREBOEUF, du Barreau de GRASSE, demeurant et do- micilié « Le Palais » […]
DEMANDEUR D’UNE PART
ET FORD FREJUS – GROUPE MAURIN, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
DEFAUT
ET La société FMC AUTOMOBILES SAS -- ayant pour enseigne FORD FRANCE, dont le siège social est sis […] de Fer à […], repré- sentée par ses représentants légaux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître Gilles SERREUILLE, du Barreau de PARIS, […]- koff – […]
Et ayant pour avocat Maître Thibault POZZO DI BORGO, du Barreau de NICE, sis […]
DEFENDEURS D’AUTRE PART
ET La société VAGNEUR SAS, société au capital de 2 191 440 €, immatriculée au RCS DE FREJUS sous le n° 404 376 519, dont le siège social est Zone Industrielle Les Messugues, 83480 PUGET-SUR-ARGENS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI substituant Monsieur le Bâtonnier B COUTELIER, du Barreau de TOULON, y demeurant […], «Le Cygne 4 », […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
SUR QUOI
PRESENTATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
1°) Monsieur B A exerce la profession de vendeur de produits régionaux alimentaires en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 13 novembre 2014 suivant carte délivrée par la CCI du
VAR à cette date; L VF 2
2016 003293 2017 002005
2°) FORD FRANCE, conformément à son objet social, importe en France le véhicule neuf référen- cé sous le numéro de châssis WFOYXXTTGYDK79340 et le vend le 14 octobre 2013 à la Société Garage DU LAC suivant facture n° 4913873 du même jour.
3°) Il acquière, auprès du concessionnaire FORD, un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM mis en circulation le 20 janvier 2014, suivant facture du 2 avril 2015, véhicule d’occasion,, et totalisant près de 20.000 Kms, facture, est établie sur entête «GROUPE MAURIN – FORD »
3°) La facture, précise que le véhicule dispose d’une garantie constructeur de 24 mois jusqu’au 20 janvier 2016;
4°) La visite du site internet dédié, permet de constater que le GROUPE MAURIN 5e présente comme une entité à part entière regroupant 51 concessions réparties dans le sud-est de la FRANCE, représentant un chiffre d’affaires de 470 millions d’euros avec plus de 1 000 collaborateurs.
5°) Le Véhicule à caractère strictement utilitaire est utilisé par Monsieur B A dans le cadre de son activité professionnelle qui consiste à vendre sur les foires et marchés des denrées ali- mentaires, essentiellement du nougat.
6°) A l’occasion du week-end du 2 au 4 octobre 2015, des orages provoquent sur le véhicule chargé de marchandises des infiltrations d’eau en raison d’un problème d’étanchéité sur le véhicule.
7°) Monsieur B A produit les relevés météos du 2 octobre 2015 et du 3 octobre 2015, qui précise les conditions orageuse de celle-ci, avec pour le 2 octobre 2015, 75 mm de pluie et le 3 octobre 2015 19 mm.
8°) Dès le lundi 5 octobre, Maître Z, huissier de justice atteste de la situation, et de la perte totale de la marchandise, pour un montant de 6.392,50 € confirmé par les factures annexées au constat.
9°) Le véhicule est confié le 6 octobre 2015 pour réparation au concessionnaire FORD de FREJUS lequel régularise un ordre de réparation portant toujours les mentions « GROUPEMAURIN, FORD », au titre de la garantie contractuelle du vice caché.
99) Suite à l’intervention, une attestation de travaux est rédigée le 28 octobre 2015, précisant le périmètre de l’intervention dans le cadre de la « garantie FORD 2 ans » et la mise en place d’un joint d’étanchéité.
10°) Dans ces conditions, Monsieur A, demande réparation des conséquences du vice-
caché dont a été affecté son véhicule.
11°) Une correspondance RAR en date du 2 novembre 2015, sur ces mêmes motifs est adressée à la société FORD FRANCE, laquelle répond en date du 9 décembre 2015, par la négative au motif qu’elle n’entend pas garantir le préjudice direct ou indirect au titre de la garantie légale des vices- cachés.
12°) Monsieur A assigne suivant exploit en date du ler juin 2016, le concessionnaire FORD, « GROUPE MAURIN-FORD » aux fins d’obtenir la réparation de son
préjudice; L VF 3
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13°) Est alors soulevée l’irrecevabilité de cette action au motif que le GROUPE MAURINFORD est une dénomination impropre et qu’il s’agit, de la société VAGNEUR SAS.
14°) La société VAGNEUR SAS confirme avoir réalisé la réparation du véhicule, mais souligne qu’elle n’a pas vendu le dit véhicule.
15°) Après vérification il apparaît que Monsieur B A ait acquis son véhicule auprès de la société GARAGE DU LAC qui fait également partie du GROUPE MORIN»,
16°) Suivant exploit en date du 15 mars 2017 Monsieur B A attrait la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, importateur des véhicules de la marque FORD.
17°) La société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE de conclure en déniant sa garantie. LA PROCEDURE:
Par acte d’huissier de justice en date du 1° juin 2016, Monsieur B A a assigné FORD FREJUS – GROUPE MAURIN à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2017, Monsieur B A a assigné la société FMC AUTOMOBILES SAS – ayant pour enseigne FORD FRANCE importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus, aux fins de la voir :
condamner, au visa de l’article 1641 du Code Civil, au paiement de la somme de 13.935 € au titre de préjudices que celui-ci estime avoir subis en suite d’un désordre survenu sur un véhicule de marque FORD), à celle de 2.000 € au titre d’une résistance abusive de FORD FRANCE, outre à celle de 3.500 € (augmentée a’ 4.500 € aux termes de ses conclusions récapitulatives) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur A réclame les mêmes sommes, solidairement à l’encontre de FORD FRANCE et de la Société VAGNEUR.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 29/01/2018 à 14H30.
Les parties de conclure
Pour le compte de Monsieur « B A »:
| Vu l’article 1641 du Code civil;
— Constater que la société FORD France au titre de sa garantie contractuelle à remédier au défaut d’étanchéité du véhicule,
— Dire et juger que le véhicule dont s’agit était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire recevable l’action,
En conséquence:
— Condamner la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE, à indemniser le préjudice subi par Monsieur B A, consécutif au défaut d’étanchéité du véhicule,
A VF *
2016 003293 2017 002005
— Condamner la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE au règlement des sommes suivantes au profit de Monsieur B A :
Perte de la marchandise : 6.392,50
— Perte de marge : 6.392,50 € (étant précisé que le coefficient multiplicateur brut est de 3 ramené en 2 en fonction de frais professionnels)
— Immobilisation du véhicule (10 jours) : 1.000,00 €
— Frais d’huissier : 150,00 €
[…], 00€
— Dire et juger que la résistance de la société FORD France est abusive en l’état des circonstances et de l’ensemble des éléments,
En conséquence:
— Condamner la société FORD France au règlement d’une somme de 2.000,- € au titre de sa résis- tance abusive,
La condamner au règlement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement la société VAGNEUR SAS aux mêmes sommes,
— Vu l’urgence, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner aux plus entiers dépens.
Pour le compte de la société « FORD FRANCE»: Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— Dire et juger, en l’état des éléments versés aux débats, que Monsieur A ne justifie pas de sa qualité à agir seul sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence:
— Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur A est défaillant à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par FORD FRANCE, et présentant un caractère de gravité suffisant,
— Dire et juger que Monsieur A s’abstient de verser aux débats un quelconque document à caractère technique, de nature a° rapporter la preuve de ses allégations,
En conséquence,
— Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE,
À, titre très subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur A ne rapporte pas la preuve que le prétendu préjudice qu’il aurait subi aurait un lien avec le désordre survenu sur son véhicule, où vf |
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— Dire et juger que Monsieur A ne justifie pas des préjudices prétendument subis et ce tant dans le principe que dans le montant,
— Dire et juger que certains préjudices prétendument subis par Monsieur A ne sauraient concerner FORD FRANCE, au regard de son objet social notamment,
— Dire et juger que la relative ancienneté de cette affaire ne procède que de la négligence de Mon- sieur A, qui a tardé un an et demi après la survenance du désordre avant d’attraire FORD FRANCE,
En conséquence,
— Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que FORD FRANCE a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence,
— Condamner Monsieur A à verser à FORD FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner, en outre, en tous les dépens.
Pour les demandes et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties.
MOTIFS: Vu les conclusions déposées,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, il est stipulé que «le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ». |
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2016 003293 et 2017 002005, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble, il convien- dra de prononcer la jonction des dossiers 2017 002005 et 20016 003293, le Tribunal ordonnera la dite jonction; |
Attendu que le Groupe MAURIN-FORD s’est clairement identifié en tant que représentant de la marque FORD notamment sur l’ordre de réparation rédigé en date du 6 10 2015, que cette identification réitère le principe de responsabilité du Groupe FORD FRANCE engagé par la facture d’achat du véhicule éditée à l’entête du GROUPE MAURIN-FORD), le Tribunal constatera que la
o]- VE
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société FORD France au titre de sa garantie contractuelle a légitiment remédié au défaut. d’étanchéité du véhicule;
Attendu que les comptes rendus des interventions stipulent l’absence du joint d’étanchéité prévu à cet effet le Tribunal dira que le véhicule était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné;
Attendu que la facture d’achat du véhicule permet d’identifier, comme vendeur, le GROUPE MAURIN- FORD), que la société VAGNEUR SAS est intervenue à la procédure en sa qualité de concessionnaire du constructeur FORD qu’elle représente;
Attendu que l’article 43 du Code de procédure civile implique que les personnes morales peuvent être assignées devant le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers et que de fait la société VAGNEUR SAS doit être considérée comme représentant la société FORD FRANCE puisqu’elle en est concessionnaire et qu’à ce titre elle a réalisé les réparations pour le compte de la société FORD FRANCE;
Attendu que le dispositif de l’assignation vise la société FORD FRANCE dans la mesure où il peut être considéré que le GROUPE MAURIN-FORD à défaut d’être, précisément, considéré comme une dénomination de FORD FRANCE, doit se considéré comme étant une concession et doit en assumer l’ensemble des responsabilités
Attendu que pour de ces motifs le Tribunal déclarera recevable la procédure à l’égard du Groupe MAURIN-FORD et de la société VAGNEUR SAS.
Attendu qu’il a été démontré dans les écritures de Monsieur A, que le préjudice qu’il a subi est bien consécutif d’un vice caché relevé sur le véhicule acheté à la concession Ford, que celle-ci reconnait implicitement celui-ci en procédant au réparations dans le cadre de la garantie qui couvre le véhicule, le Tribunal condamnera la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE, à indemniser le préjudice subi par Monsieur B A; |
Attendu que Monsieur A ne saurait rapporter la preuve que toutes les marchandises en lien avec la facture d’achat qu’il produit se trouvaient dans le véhicule au moment des faits, le Tribunal condamnera la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE au règlement des sommes suivantes au profit de Monsieur B A :
— Perte de la marchandise rapportée forfaitairement à : 4 500,00 € – Immobilisation du véhicule et perte de jouissance : 1 000,00 € – Frais d’huissier : 150,00 €
TOTAL 5 150,00 € Attendu que dans ses conclusions la Société FORD France ne démontre pas que les griefs qui lui sont opposés sont sans fondement, le Tribunal déboutera de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société FORD France; Attendu que la société FORD France à fait montre dans le traitement de la réclamation de son client
d’une certaine forme d’obstruction, le Tribunal jugera que la résistance de la société FORD France est abusive en l’état des circonstances et de l’ensemble des éléments qui lui sont rapportés, et con-
!
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damnera la société FORD France au règlement d’une somme de 1 500, 00€ au titre de sa résistance abusive;
Attendu que pour les mêmes motifs le Tribunal la condamnera au règlement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’y donner une suite favorable au motif que Ford France en sa qualité d’importateur est en mesure de faire face seule aux présentes, le Tribunal déboutera Monsieur
A de sa demande de voir condamner solidairement la société VAGNEUR SAS aux mêmes sommes;
Attendu qu’en raison des délais déjà courus et de la situation, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Attendu qu’en l’espèce il serait inéquitable de laisser la charge des frais de procédure à Monsieur B A, le Tribunal condamnera la Société FORD France aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Ordonne la jonction des dossiers 2017 002005 et 20016 003293.
Constate que la société FMC AUTOMOBILES SAS – ayant pour enseigne FORD FRANCE au titre de sa garantie contractuelle a légitiment remédié au défaut d’étanchéité du véhicule;
Dit que le véhicule était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné;
Déclare recevable la procédure à l’égard du Groupe MAURIN-FORD et de la société VAGNEUR SAS.
Condamne la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE, à indemniser le préjudice subi par Monsieur B A;
Condamne la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE au règlement des sommes suivantes au profit de Monsieur B A :
— Perte de la marchandise rapportée forfaitairement à : 4 500,00 €
— Immobilisation du véhicule et perte de jouissance : 1 000,00 €
— Frais d’huissier : 150,00 € TOTAL 5 150,00 €
Déboute de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions la société FORD France;
Juge que la résistance de société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE est abusive en l’état des circonstances et de l’ensemble des éléments qui lui sont rapportés, et condamne la société
NE
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FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE au règlement d’une somme de 1 500, 00 € au titre de sa résistance abusive;
La condamne par ailleurs au règlement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur A de sa demande de voir condamner solidairement la société VA- GNEUR SAS aux mêmes sommes;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la société FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,55 € TTC dont 20,26 € de TVA.
Le GREFFIER
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