Infirmation 26 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 avr. 2016, n° 13/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 octobre 2013, N° 12/01957 |
Texte intégral
R.G. N° 13/04758
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise MAISONOBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 AVRIL 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/01957)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 10 octobre 2013
suivant déclaration d’appel du 07 Novembre 2013
APPELANTE :
Compagnie d’assurances X, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SCP BALESTAS-DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Y Z
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise MAISONOBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur C-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Février 2016, Monsieur C-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y Z, né le XXX, a souscrit auprès de la SA X une assurance « garantie des accidents de la vie ».
Le 30 octobre 2009, M. Y Z a déclaré à la société X avoir été victime d’un accident survenu à son domicile le 14 octobre 2009 dans les conditions suivantes : alors qu’une rafale de vent avait poussé violemment la porte de son garage, il avait tenté de la retenir et avait ressenti un « claquement » à l’intérieur de l’épaule gauche et une vive douleur.
La société X ayant refusé sa garantie, M. Y Z a, par acte d’huissier du 13 avril 2013, fait citer cette dernière devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2009.
Par jugement du 10 octobre 2013, le tribunal a :
— dit que la société X devra faire application du contrat « garantie des accidents de la vie » à l’accident dont M. Y Z a été victime le 14 octobre 2009 ;
— condamné la société X à payer à M. Y Z une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société X aux dépens.
La société X a relevé appel du jugement par déclaration du 7 novembre 2013.
Par conclusions du 23 janvier 2014, la société X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 ;
— constater que le tribunal n’a pas répondu aux moyens de droit relatifs à l’exclusion de garantie qu’elle avait présentés ;
— constater que M. Y Z présentait un état dégénératif de l’épaule gauche avant l’accident ;
— faire application de la clause d’exclusion de garantie ;
— dire et juger qu’elle est bien fondé à opposer sa non garantie ;
— réformer en conséquence intégralement le jugement entrepris et débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y Z à lui rembourser les honoraires de l’expert à hauteur de 500 € ;
— condamner M. Y Z aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 21 mars 2014, M. Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la société X doit sa garantie ;
— condamner la société X à indemniser le préjudice subi par son assuré du fait de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2009 ;
— désigner un expert ;
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la société X ;
— condamner la société X aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat sur son affirmation de droit et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2016.
MOTIFS
Selon les conditions générales de l’assurance «garantie des accidents de la vie » souscrite par M. Y Z auprès de la société X, ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au contrat les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré, en particulier suite à affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, et dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l’alcool.
Dans son rapport du 24 février 2011, le Professeur C-D E, chirurgien orthopédiste, expert près la cour d’appel de Lyon et mandaté par les parties pour procéder à une expertise de M. Y Z à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2009, conclut que ce dernier a présenté un traumatisme de l’épaule gauche sur un état pathologique antérieur et que cette lésion de la coiffe est dégénérative.
XXX, chef du service chirurgie orthopédique-main-membre supérieur du groupement hospitalier Edouard Herriot de Lyon, dans un certificat établi le 21 octobre 2011 dont se prévaut M. Y Z pour contester le caractère dégénératif de la lésion, indique que la pathologie présentée par l’intimé, ayant nécessité une intervention le 18 février 2010, a fait suite à un faux mouvement début octobre 2009 et qu’il s’agit du déclenchement traumatique d’une lésion par définition dégénérative que représente une rupture de la coiffe à l’âge de 63 ans.
Ce certificat n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Professeur C-D E dès lors que ce dernier, sans être discuté sur ces points, a relevé qu’il existe une dégénérescence graisseuse de la coiffe des rotateurs ainsi qu’une importante arthrose acromio claviculaire avec un bec sous acromial et considéré que l’intervention réalisée par le Professeur Guillaume HERZBERG le 18 février 2010 ne peut pas être retenue comme imputable à l’accident du 14 octobre 2009 et que la technique qui a été réalisée ne correspond pas à une pathologie traumatique mais à une pathologie dégénérative.
Il est ainsi établi que le dommage de M. Y Z résulte de son état de santé antérieur et non de l’accident du 14 octobre 2009.
L’assurance « garantie des accidents de la vie » ne couvrant pas les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré, M. Y Z sera par voie d’infirmation débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le compromis d’expertise médicale signé par les parties le 9 novembre 2010 prévoit que les frais et honoraires du médecin expert seront pris en charge par la société X si les conclusions s’avèrent différentes de celles du Docteur A B, qui avait été mandatée par l’assureur pour procéder à l’examen de M. Y Z.
Les conclusions du Professeur C-D E ne sont pas identiques à celles du Docteur A B puisque cette dernière, si elle rejoignait l’avis de l’expert concernant l’existence d’une coiffe dégénérative, avait estimé que la rupture de la coiffe avait pu survenir sans cause extérieure.
La société X sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement des honoraires de l’expert.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant aux dépens, ils seront supportés par M. Y Z, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y Z de ses demandes ;
Déboute la société X de sa demande de remboursement des honoraires de l’expert ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Frais de transport ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Protocole ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Médecin ·
- Recours
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Information ·
- Priorité de réembauchage ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Ags
- Sociétés ·
- Service ·
- Énergie ·
- Bail ·
- Congé ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Acte ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Liège ·
- Cause
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Compte joint
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Destruction ·
- Distribution exclusive ·
- Péremption ·
- Stock ·
- Fournisseur
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Email ·
- Partenariat ·
- Information ·
- Magasin ·
- Exclusivité
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Vêtement ·
- Cuivre ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Point de départ ·
- Résiliation ·
- Délai de preavis ·
- Rupture ·
- Procédure civile ·
- Relation contractuelle
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Sociétés
- Air ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Software
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.