Confirmation 30 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 30 mai 2011, n° 10/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/07366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 mars 2010, N° 08/00280 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2011
N°2011/
PM/FP-D
Rôle N° 10/07366
S E
C/
ASSOCIATION LA K L – DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/280.
APPELANTE
Madame S E, demeurant XXX
représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
ASSOCIATION LA K L – DITE ARCHICONFRERIE DE LA SAINTE CROIX – PENITENTS BLANCS, demeurant 5 Rue François Zanin – 06300 NICE
représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AD-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2011
Signé par Monsieur AD-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme. S T épouse E a été engagée le 1er avril 2003 par l’association K L, dite Archiconfrérie de la Sainte Croix, en qualité de personnel administratif, par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 15 octobre 2007, l’employeur lui a adressé une lettre d’avertissement rédigée en ces termes :
« Le mercredi 26 septembre 2007 à 10 heures 45, Madame I Y et Monsieur AD-AE AF, tous deux vice-présidents et membres du conseil d’administration, vous ont surprise en train de faire des photocopies, dans les locaux et avec le matériel de l’Archiconfrérie.
Votre présence, inexplicable, ce jour-là, puisque contractuellement vous ne travaillez pas le mercredi, est encore à ce jour sans justification.
Un document propre à l’Archiconfrérie, pris dans le livre des conseils d’administration (avenant au conseil du 15/12/2005), a été retrouvé sur le bureau de Madame Y, lequel avait été rangé de tous documents la veille au soir. Cela laisse croire à un détournement frauduleux de votre part, qualifié par les tribunaux de vol d’information et/ou vol de document.
Par ailleurs, à supposer que vous ayez fait des photocopies personnelles, cette attitude caractérise une indélicatesse à l’égard de votre employeur.
Enfin, dans un cas comme dans l’autre, l’utilisation, à des fins personnelles, du photocopieur de son employeur entraîne une soustraction frauduleuse du papier et de l’encre qui est assimilée, par la loi, à un vol.
Je vous mets en demeure de ne jamais recommencer.
Vous pouvez considérer la présente comme étant un AVERTISSEMENT qui restera à votre dossier'.
Mme. E ayant adressé le 6 novembre 2007 à son employeur une lettre assurant n’avoir été animée d’aucune mauvaise intention et demandant que l’avertissement soit annulé, ce dernier lui fait savoir, par correspondance du 27 novembre 2007 qu’il maintenait la sanction, en raison notamment du fait que le document déplacé du livre des conseils d’administration était un avenant de procès-verbal précisant les responsabilités de l’intéressée.
Le 18 octobre 2007, la direction de l’association a adressé à Mme. E une nouvelle lettre d’avertissement, libellée comme suit :
« Le lundi 24 septembre 2007, en début d’après-midi, jour où notre association reçoit des personnes âgées pour un goûter récréatif, vous avez eu à l’égard de Madame M Z, membre du conseil d’administration et secrétaire générale adjointe, un comportement totalement inacceptable.
Les faits sont les suivants :
Alors que Madame Z était avec Madame C dans le bureau pour lui signifier que sa présence n’était pas désirable, en raison des troubles qu’elle occasionne lors des goûters, vous êtes intervenue de façon très virulente à l’encontre de Madame Z l’accusant de manquer de respect à cette dame.
Devant votre comportement violent et sans commune mesure avec ce qui se disait dans le bureau, Madame Z est partie dans la cuisine où vous l’avez suivie en lui disant qu’elle était « méchante » et que les participantes au goûter ne voulaient plus d’elle. Vous avez fini en disant : « toi je vais te faire citer aux prud’hommes ». Je vous rappelle que vos fonctions ne vous amènent pas à vous occuper du service du goûter. Selon votre contrat, et le document énumérant les tâches de l’agent administratif, votre fonction se limite à : « Faciliter l’accès des personnes en laissant les portes d’entrée ouvertes en début d’après-midi » (page 5 § « accueil des personnes âgées »).
C’est la seconde fois que vous avez un dérapage verbal exceptionnellement violent et il convient de revoir impérativement votre attitude envers les membres du conseil d’administration en faisant un effort particulier.
La présente constitue donc un AVERTISSEMENT qui sera consigné dans votre dossier.
Par ailleurs, depuis deux ans environ il s’est produit plusieurs accrochages avec les membres du conseil, dont la secrétaire générale. Jusqu’alors vous n’aviez eu que des remontrances verbales et sans doute avez-vous eu le tort de prendre notre modération pour une faiblesse. En réalité ce n’était que l’expression des valeurs religieuses attachées à notre association, dont par ailleurs vous êtes membre. Ce ne sera plus le cas désormais ».
De nouveau, Mme. E a protesté auprès de son employeur par une très longue lettre du 11 novembre 2007, aux termes de laquelle, en résumé, elle indiquait n’avoir pas eu une attitude virulente mais faire l’objet depuis un certain temps d’agissements humiliants de la part de la secrétaire générale, qui se montrait également injurieuse envers des personnes âgées.
Le 4 décembre 2007, Mme. E a adressé aux membres du conseil d’administration de l’association la lettre suivante :
« Employeur :
Aux douze membres du Conseil d’Administration
Association du Gonfalon ' Archiconfrérie de la Sainte Croix
XXX
XXX
Nice, le XXX
Objet : témoignage des violences, des offenses répétées
Mademoiselle, Mesdames et Messieurs,
Je vous adresse la présente pour en prendre suite.
Face aux agressions répétées, en dehors de Madame X, l’immobilisme de l’ensemble du Conseil d’Administration (C.A.) m’étonne, d’autant que théoriquement « ce n’est ni dans les habitudes, ni dans les intentions de quiconque au sein de notre archiconfrérie » pourtant les faits sont là. Le C.A. dans son ensemble peut en supporter la responsabilité’Des violences ou offenses répétées faites auprès de personnes extérieures malades ou âgées ou en deuils par des membres du conseil d’administration (C.A.).
Sous votre responsabilité ou à cause des agissements du président actuel, ils portent une atteinte à la dignité humaine, déplorable de par : notre vocation, notre statut social reconnu d’utilité publique auprès de l’Etat français et charitable auprès du Diocèse de Nice, ainsi que nos revendications aux médias ( ').
LA LISTE NON EXHAUSTIVE, CI-APRES DEUX EXEMPLES SUPPLEMENTAIRES :
' Pour le cas de Madame AB AC, on me reproche l’intervention lors d’une réunion du conseil. Il était de mon devoir de porter à l’attention du C.A. le cas d’une s’ur, pénitente depuis 1983, dite dans l’urgence et handicapée moteur. Malgré l’urgence, Madame la Trésorière Générale, I Y, n’ayant pas voulu lui donner un bon alimentaire de vingt euro pour des préjugés personnels ou anciens. Le C.A. (à l’époque où j’étais encore présente lors des réunions avant décembre 2005), n’a pas souhaité lui donner l’aide alimentaire sous prétexte qu’elle en avait profité pour fairepart d’un autre problème personnel de tutelle. Je l’ai raccompagnée chez elle à Beaulieu sur Mer. Ce même soir, je lui ai acheté, de mes deniers, des denrées alimentaires. Le lendemain, le C.C.A.S. ( centre communal d’action sociale) de Beaulieu sur Mer s’est chargé de prendre le relais, puisque ses besoins étaient fondés et ont été reconnus par cet organisme. Ne pouvant pas agir seule, j’avais fait part de sa situation précaire à quelques membres du C.A., et des travaux d’hygiène nécessaires dans son habitation (sinistres d’eau, encombrement) cela aussi n’a pas été suivi. Oui, j’ai noté qu’un organisme d’état, non chrétien, a été plus charitable que notre archiconfrérie !…
' Ce premier trimestre 2007, une personne malade et sous traitement anticancéreux, venue pour devenir pénitente. Je l’ai accueillie chaleureusement (cela fait partie de mes attributions) car elle était éprouvée par le deuil récent d’une amie, pénitente blanche, à qui elle avait demandé d’être sa marraine. J’ai pu vérifier un mot manuscrit, sur une ordonnance de juillet 2006, plus qu’amicale prouvant ses paroles. J’avais indiqué à cette personne, Madame Q R, de commencer par venir à la chapelle pour écouter la visite commentée qui lui donnera les premières informations sur notre vocation, notre histoire. Par la suite, elle a été outragée sans enquête réelle toutefois possible auprès de O P, travaillant à l’église Saint-Joseph où le président de notre association est économe. 1/ Mal reçue par Mademoiselle Z qui lui dit d’emblée sa deuxième visite « ici on ne fait pas salon ». 2/ Cette personne ne comprend toujours pas les propres mots de Monsieur D « mais qu’est-ce que la maladie ! » (exprimée sur un ton ironique, dans sa pharmacie devant témoins). Elle a perdu, à cause de cette grave maladie, des amies et plusieurs membres de sa famille (dont un qui repose depuis lundi dans un caveau du Château, placé à côté de notre chère pénitente blanche Catherine). 3/ En plus d’être agressée par le verbe et le ton, Monsieur D a ajouté à cette dame d’être offensée, par écrit en septembre, refusant qu’elle entre au noviciat pour la session 2007/2008, toutefois en la félicitant pour sa volonté de dévouement caritatif ( '). Il s’est contredit dans ses deux courriers puisqu’en premier lieu il lui demandait, au nom de l’archiconfrérie, d’attendre quelques mois pour rejoindre le futur groupe de novices. La procédure n’a même pas été respectée. Pour le chanoine Lanza il n’y avait pas d’équivoque sur le fait qu’elle avait les qualités pour devenir pénitente. Nous avions d’ailleurs prié, pour apaiser ces offenses et la dissuader d’aller voir notre Evêque, espérant que les pénitents calomniateurs évoluent dans la charité du Christ ' Cette dame prie tous les jours B, avec son chapelet, pour elle, sa famille et autrui, à lutter contre cette maladie cancéreuse’ Toutes ces atteintes, cette étroitesse, ces règlements de compte au détriment du bon fonctionnement moral, ne sont pas dignes de personnes qui se proclament « pénitentes » et répètent sans cesse aux offices cultuelles : « tu ne jugeras point !». J’ai le courage de l’écrire grâce au souvenir du Chanoine Lanza et nos dernières paroles téléphoniques en octobre dernier. Je veux continuer à croire en une vraie charité.
J’ai confiance aux pénitents charitables qui n’ont pas besoin de reconnaissance. Ils existent et sont peu nombreux aujourd’hui.
Je ne connais pas la haine, ni la rancune, je prends note et place ma force autrement, grâce à mon amour. Je suis navrée que nous en venions à de tels courriers. Je suis responsable de ma vie depuis fort longtemps et je ne crains pas de l’assumer pleinement, avec ses contraintes. Je souhaite, très sincèrement, que vous arriviez à en faire autant. Je me fixerais pour la justice avec honnêteté et seulement pour cela.
Je vous prie d’agréer, Mademoiselle, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations les meilleures. Copie à Monseigneur G H, XXX
Copie à qui de droit pour faire valoir les droits de chacun.
Le 14 décembre 2007, l’employeur a fait notifier par huissier à Mme. E une lettre comportant une convocation pour un entretien préalable, fixé au 3 janvier 2008, précisant qu’il était amené à envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde et notifiant une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 12 janvier 2008 l’association K L a notifié à Mme. E son licenciement dans les termes suivants :
« Nous vous avons invitée à vous présenter en nos locaux jeudi 3 janvier 2008 à 15 heures pour nous entretenir de faits nous faisant envisager de mettre fin à votre contrat de travail.
Le 3 janvier, vous étiez assistée de M. Philippe COLTAT, conseiller du salarié, et nous avons recueilli vos observations.
Le 7 décembre 2007 vous avez adressé à votre « employeur » par télécopie une lettre datée du 4 décembre au numéro 04 93 89 38 45 (pharmacie du Prieur, président notre association) à l’attention des douze membres du Conseil d’Administration de notre association. Vous qualifiez cette lettre de « témoignage des violences et offenses répétées » dont vous accusez plusieurs membres du conseil d’administration ainsi que son Prieur-Président. Vous accusez ces membres du conseil d’administration de les avoir commises à l’encontre de personnes reçues dans le cadre des goûters du lundi après-midi. Vous parlez « d’agressions répétées » dont vous attribuez la responsabilité à des membres du conseil d’administration. Vous les accusez de « violences et offenses répétées faites auprès de personnes extérieures, malades ou âgées ou en deuil par des membres du conseil d’administration ». Vous nous accusez de porter « une atteinte à la dignité humaine déplorable». Vous accusez Madame Y (vice-présidente) d’avoir refusé un bon alimentaire de 20€ à une personne en raison de « préjugés personnels ou anciens». Ces accusations mensongères sont autant d’injures adressées à votre employeur ce qui est déjà une faute telle qu’il n’est pas possible de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail ni même de vous permettre d’effectuer un seul jour de travail de plus. Votre maintien en poste durant un préavis est d’autant plus impossible que :
— Le 26 septembre 2007 vous avez été surprise en train de faire des photocopies, dans les locaux et avec le matériel de l’Archiconfrérie à un moment qui ne correspondait pas à vos jours et heures de travail, avec des dossiers ouverts auxquels vous n’avez pas à accéder. Vous avez reçu un avertissement à cet égard.
— Le lundi 24 septembre 2007, vous avez verbalement agressé avec beaucoup de violence Madame M Z, membre du conseil d’administration et secrétaire générale adjointe, vous mêlant de critiquer son activité qui vous ne vous concernait en rien.
Vous avez reçu un avertissement à cet égard.
Je vous rappelle également le scandale que vous êtes allé faire dans la pharmacie du Prieur. Mais il y a pire.
Vous avez adressé une copie de votre lettre à l’Evêque de Nice ainsi « qu’à qui de droit pour faire valoir les droits de chacun».
Vous avez ainsi, non seulement la volonté d’invectiver violemment votre employeur, mais aussi celle de lui nuire, ce qui constitue une faute lourde.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du JEUDI 3 JANVIER 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet du comportement qui vous est reproché.
Au contraire, en présence du conseiller du salarié vous nous avez révélé l’existence d’une autre lettre que vous avez adressée à l’Evêque de Nice pour nuire à votre employeur et loin de vous excuser ou de vous engager à modifier votre attitude, vous avez poursuivi vos accusations mensongères.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde. Le licenciement prend effet immédiatement’ »
Suivant demande reçue le 22 février 2008, Mme. E a saisi le Conseil de prud’hommes de NICE aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mars 2010, le Conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1.700,00 € correspondant au salaire de la mise à pied
— 850,00 € au titre des congés payés acquis au 4 janvier 2008
— 3.400,00 € à titre d’indemnité de préavis
— 340,00 € au titre des congés payés sur préavis
— 1.700,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 700,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de toutes autres demandes et laissé les dépens à la charge de l’employeur.
Mme. E a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience, les parties formulent les prétentions ci-après.
Mme. E demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de faute grave et sur les condamnations prononcées au titre du salaire de la période de mise à pied et des congés payés et, le réformant pour le surplus, de dire que l’employeur a commis divers manquements à ses obligations et s’est rendu coupable de travail dissimulé, d’annuler les avertissements prononcés à son encontre, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000,00 €
— Rappel de salaire pour heures supplémentaires : 814,25 €
— Congés payés sur rappel de salaire : 81,43 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10.624,80 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 141,60 €
— Congés payés sur rappel de préavis : 14,60 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.541,05 €
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 21.249,60 €
Elle demande également à la Cour d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée soutient qu’engagée aux termes de son contrat de travail pour un horaire de travail de 24 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1.700,00 €, elle s’est vu imposer une 25e heure de travail à compter du 1er février 2007, pour la même rémunération, ce qui constitue en outre un travail dissimulé ; que l’employeur a également manqué à ses obligations en ne lui octroyant, au cours de sa dernière année d’activité, aucune pause journalière et en ne respectant pas son droit individuel à la formation ; que les avertissements adressés à Mme. E les 15 et 18 octobre 2007 n’étaient pas fondés, dès lors qu’ils revenaient à sanctionner, le premier le fait pour la salariée de venir bénévolement pendant son unique jour de congé de la semaine et le second, le fait d’user de son droit d’expression ; que la lettre de la salariée du 4 décembre 2007 n’avait pas un caractère professionnel et que les faits des 24 et 26 septembre 2007 visés dans la lettre de licenciement étaient antérieurs de plus de deux mois à celui-ci et avaient déjà été sanctionnés.
L’association K L sollicite de la Cour, à titre principal, qu’elle dise le licenciement fondé sur une faute lourde et d’ordonner la restitution des sommes versées à la salariée en exécution du jugement ou subsidiairement de dire que le licenciement repose sur une faute grave et d’ordonner la restitution des sommes versées à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, ou encore plus subsidiairement, de confirmer le jugement.
L’employeur conclut, en outre, à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient, pour l’essentiel, que la lettre du 4 décembre 2007, qui comportait effectivement des termes injurieux envers l’association, avait été rédigée par Mme. E en sa qualité de salariée, comme en atteste notamment la mention d’ «employeur » utilisée par l’intéressée pour désigner les destinataires ; que cette correspondance reflète, d’une part, une intention de nuire à l’archiconfrérie, confirmée par l’envoi à l’Evêché d’une nouvelle lettre du 17 décembre 2007 traitant, à travers une compilation de critiques, du « dysfonctionnement moral de l’association » , et d’autre part, une attitude d’immixtion dans les actions de la direction déjà relevée par l’employeur dans l’avertissement du 18 octobre 2007, justifié par l’agressivité de Mme. E envers la secrétaire générale adjointe, de même que l’avertissement du 15 octobre 2007, justifié par la présence de l’intéressée sur le lieu de travail un jour de congé et l’utilisation du matériel de photocopie de l’association ; qu’enfin, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé sont, en tout état de cause, mal fondées.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux écritures des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ;
Sur la demande d’annulation des avertissements des 15 et 18 octobre 2007 :
Attendu que le fait d’être trouvée sur son lieu de travail le mercredi 26 septembre 2007, qui était son jour de congé, en train d’utiliser le matériel de l’archiconfrérie pour faire des photocopies constituait en tout état de cause une faute professionnelle, certes dépourvue de gravité dès lors que les soupçons de détournement de pièce exprimés par le président ne sont étayés par aucun élément, mais que l’employeur n’a pas sanctionnée d’une manière disproportionnée en prononçant un avertissement ;
Attendu qu’apparaît également justifié l’avertissement du 18 octobre 2007, dès lors qu’il sanctionnait des faits, dont la matérialité n’est pas contestée et qui relevaient d’une intervention de Mme. E dans une décision de refus d’accueillir une personne à un goûter, dont il n’est pas contesté qu’elle ne relevait pas de ses fonctions ;
Attendu qu’en conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande d’annulation des avertissements ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en écartant la qualification de faute lourde, le Conseil de prud’hommes a retenu que si les griefs invoqués par l’employeur se rapportaient pour partie au comportement de Mme. E en qualité de salariée, la lettre précitée du 4 décembre 2007 adressée aux membres du conseil d’administration de l’association avec copie à l’Evêché, sur laquelle était motivée la faute lourde, d’une part, avait été rédigée en sa qualité de membre de l’association et non de salariée, et d’autre part, ne comportait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires ;
Mais attendu, en premier lieu, que c’est sans le démontrer que Mme. E prétend qu’elle aurait écrit la lettre litigieuse en sa seule qualité de membre de l’association, alors que la désignation des membres du conseil d’administration destinataires sous le vocable de « employeur» démontre le contraire et que c’est par une affirmation purement gratuite qu’elle évoque à ce sujet une erreur matérielle ;
Attendu qu’en tout état de cause, le fait de mettre en cause, sous le titre pour le moins virulent de « témoignage des violences, des offenses répétées», le comportement du président et du conseil d’administration de l’association dans une lettre destinée en copie à leur hiérarchie, puis dans une autre lettre adressée directement à l’Evêché, fût-ce pour des raisons religieuses, sur le bien-fondé desquelles la Cour n’a d’ailleurs pas à se prononcer, a pu légitimement être considéré par ces personnes, qui se trouvaient être les dirigeants de l’organisme employant l’intéressée, comme incompatible avec le maintien de leurs relations de travail ;
Attendu que la Cour constate qu’il s’agit là indubitablement, non du simple usage par l’intéressée de son droit d’expression, mais d’une faute professionnelle de Mme. E, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant les critiques formulées par l’appelante à l’égard des autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, comme le rappel des faits ayant entraîné les avertissements, effectivement inopérant en ce qui concerne celui du 15 octobre 2007, qui visait des agissements d’une toute autre nature, mais non en ce qui concerne les faits visés par le second avertissement, prononcé moins de deux mois après leur date ; que par ailleurs, à juste titre, la salariée soutient qu’est également inopérante la référence à un « scandale » qui aurait eu lieu le 6 juillet 2007à la pharmacie du président, ces faits étant, quant à eux, prescrits, n’ayant donné lieu à aucune sanction dans les deux mois de leur commission ;
Attendu, cela étant, que la faute commise par Mme. E par l’envoi des lettres précitées, ne peut être qualifiée de faute lourde, dès lors que leur contenu révèle qu’en dépit des termes disproportionnés de « violences » et « offenses » employés dans l’en-tête, les faits relatés par cette dernière, à les supposer avérés, ne revêtaient manifestement pas le degré de gravité annoncé, mais relevaient plutôt de son appréciation personnelle sur ce qu’aurait dû être l’action de l’archiconfrérie, dont elle voulait apparemment prendre à témoin les dirigeants de l’association et la hiérarchie ecclésiastique, sans qu’il soit établi qu’elle ait agi avec une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise constitutive d’une faute lourde ; que ces agissements ne rendaient pas davantage impossible le maintien même provisoire de la salariée dans l’entreprise et ne sauraient donc être qualifiés de faute grave, comme le demande subsidiairement l’employeur ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement, quoique par des motifs différents, en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute lourde et alloué à la salariée la somme de 1.700,00 € correspondant au salaire de la mise à pied et celle de 850,00 € au titre des congés payés acquis au 4 janvier 2008, la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les autres demandes de la salariée :
Attendu que Mme. E sollicite la condamnation de l’association K L en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu’à l’appui de cette demande, elle invoque, en premier lieu, le non paiement d’une 25e heure de travail qu’elle indique avoir effectuée à compter du 1er février 2007 et excipe d’une note intitulée « HORAIRE DE TRAVAIL » signée du prieur-président et mentionnant des horaires de travail de 9 heures à 17 heures 30 les lundi et mardi et de 13 heures 30 à 17 heures 30 les jeudi et vendredi, soit un total de 25 heures par semaine ; que c’est sans le démontrer que l’employeur soutient qu’il convient d’en retrancher une demi-heure de pause les lundi et mardi, pendant lesquelles la salariée n’était pas à sa disposition, ce que cette dernière conteste ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’allouer à Mme. E la somme de demandée de 814,23 €, outre celle de 81,42 € pour les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2007 au 12 janvier 2008, ainsi qu’un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 141,60 €, outre 14,16 € pour les congés payés y afférents, ces montants apparaissant justifiés au regard des pièces produites ;
Attendu qu’en outre, l’employeur n’établissant pas l’avoir fait bénéficier d’un temps de pause minimal de vingt minutes pour des horaires de travail de huit heures les lundi et mardi, ce manquement à ses obligations a nécessairement causé à la salariée un préjudice qu’il convient d’évaluer à 500,00€ ;
Attendu qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur ait agi dans une intention frauduleuse ;
Attendu que Mme. E soutient également que l’association n’a pas respecté son droit individuel à la formation ; qu’elle produit une lettre du 5 décembre 2007 adressée au président, aux termes de laquelle elle indiquait que, justifiant de plus de 4 ans d’ancienneté, elle demandait « une formation pour obtenir la compétence de rédacteur ou l’apprentissage nécessaire en vue de répondre aux besoins administratifs pour le projet Maison Sainte Croix» ; mais que le seul fait pour l’employeur de ne pas avoir répondu à cette demande, d’ailleurs imprécise, ne peut être assimilé à une manifestation de la volonté de sa part de s’opposer systématiquement à la mise en 'uvre du droit à formation acquis par l’intéressée, alors surtout que l’association K L démontre par la production d’avis d’arrêts de travail qu’outre la mise à pied conservatoire dont elle faisait l’objet depuis le 4 décembre 2007, elle s’est trouvée en arrêt de maladie à compter du 19 décembre 2007 ;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des explications circonstanciées de Mme. E et des pièces versées aux débats que par application de l’article 8 de la convention collective des centres sociaux et sociaux culturels, l’intéressée, qui justifiait de plus de deux ans d’ancienneté, à savoir 4 ans et 9,5 ans, devait bénéficier d’une indemnité de licenciement globale de 3.541,60 € à raison d’un demi mois de salaire par année de présence dans l’entreprise, soit un reliquat de 2.541,05 € à percevoir, compte tenu du montant de 1.700,00 € alloué à ce titre par les premiers juges et payé par l’employeur ;
Attendu, enfin, qu’il convient d’ordonner la remise par l’employeur de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés en conséquence des condamnations prononcées à son encontre, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
***
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la Cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mais y ajoutant, prononcera à l’encontre de l’employeur les condamnations complémentaires mentionnées ci-dessus ;
Attendu que les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions respectives ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’elles la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
Condamne l’association K L à payer à Mme. S T épouse E les sommes complémentaires suivantes :
-500,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
-814,25 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires
— 81,43 € au titre des congés payés sur rappel de salaire
-141,60 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
-14,60 € au titre des congés payés y afférents
-2.541,05 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Ordonne la remise par l’employeur de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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