Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2015, n° 11/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2011, N° 08/02987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 12 février 2015 après prorogation
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01643
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 08/02987
APPELANTE
Madame H D de Y épouse X
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 substitué par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P126
INTIMEE
XXX
représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme H D de Y épouse X (ci-après Mme D) à l’encontre d’un jugement prononcé le 6 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l’oppose à la société BNP PARIBAS sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
— a pris acte de l’intervention volontaire de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance,
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP PARIBAS
— a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Mme D les sommes suivantes :
— 1 181,47 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la décision était exécutoire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a débouté Mme D du surplus de ses demandes,
— a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
Mme H D, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, si ce n’est en ses dispositions relatives au rejet de l’exception d’incompétence et au complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, demande à la cour :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine de la juridiction prud’homale par l’employeur (19 mars 2008), capitalisés :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi durant l’exécution du contrat de travail,
— 158 118 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 746,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %,
— 2 601,36 € à titre de remboursement de la somme indûment prélevée sur sa rémunération au titre de la garantie sur le net,
— 11 960 € et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel.
La société BNP PARIBAS, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme D et au débouté de cette dernière.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 19 septembre 1985, Mme D a été engagée par la société BNP PARIBAS en qualité de sténodactylographe auxiliaire au sein de l’agence de Clichy (92).
La convention collective nationale de la banque est applicable.
A compter du 1er décembre 1992, Mme D est devenue 'chargée de clientèle avec caisse'.
A compter du 1er janvier 1993, elle a intégré l’agence de Barrière Paris à Toulouse.
Cette agence a fait l’objet de trois hold-up les 15 septembre 1993, 13 octobre 1993 et 20 janvier 1994, la salariée se trouvant à son poste de travail au moment de ces attaques.
Ces trois agressions ont été déclarées comme accidents du travail et Mme D a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 13 au 16 octobre 1993, puis du 20 au 26 janvier 1994.
Mme D a été de nouveau placée en arrêts de travail de façon ininterrompue au titre d’un accident du travail du 12 février au 30 septembre 1994 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 23 février 1994, l’agence a fait l’objet d’un quatrième hold-up, alors que la salariée ne trouvait pas sur le lieu de travail.
Le 1er août 1994, Mme D a été mutée au sein de l’agence de Saint Alban de Toulouse (31) en qualité de 'chargée de clientèle avec caisse'.
Mme D a été de nouveau placée en arrêt de travail (accident du travail) du 23 mars au 24 avril 1995, date à laquelle le médecin traitant a conclu à une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'.
A compter du 1er décembre 1998, Mme D a été affectée à un poste de 'chargée de clientèle sans caisse’ au sein de l’agence Tournefeuille à Toulouse.
Mme D a été de nouveau placée en arrêt de travail (ordinaire) du 13 février au 22 avril 2002, puis du 3 au 9 décembre 2002, puis du 11 avril 2003 au 1er juin 2005.
En avril 2003, l’employeur a informé Mme D qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de mutation dans la région de Perrigueux et lui a proposé une affectation au sein de l’agence de la Croix de Pierre à Toulouse.
Le 31 août 2005, la CPAM a notifié à Mme D son placement en invalidité 1re catégorie avec attribution d’une pension à titre temporaire à compter du 1er juin 2005.
Mme D a été de nouveau placée en arrêt de travail (ordinaire) du 6 décembre 2005 au 30 juin 2006 pour état anxio dépressif.
Le 29 mai 2006, le médecin du travail a déclaré Mme D 'inapte à tout poste de l’entreprise – 1re et unique visite – danger immédiat'.
Le 21 juillet 2006, Mme D a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle.
Le 8 août 2006, la société BNP PARIBAS a convoqué Mme D pour le 23 août 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure a été prononcée par lettre du 1er décembre 2006 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 11 janvier 2007, la CPAM a informé Mme D, d’une part, que son affection n’avait pas été considérée comme relevant d’une maladie professionnelle mais d’une rechute de l’accident du travail du 20 janvier 1994 et, d’autre part, que cette rechute était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 11 février 2008, la CPAM a notifié à Mme D son placement en invalidité 2e catégorie à compter du 22 janvier 2008.
Le 13 mars 2008, Mme D a saisi le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience du 13 novembre 2014 qu’elles ont développées oralement lors de cette même audience.
Sur le licenciement
Mme D soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que i) l’employeur s’est affranchi de ses obligations prévues par la législation protectrice des salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident professionnel et, subsidiairement, quelle que soit l’origine de son inaptitude, de son obligation de reclassement et ii) en ce que le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a abouti à la dégradation de son état de santé et à la situation d’inaptitude, en plus de lui avoir causé un préjudice durant l’exécution du contrat de travail.
La société BNP PARIBAS fait valoir que Mme D ne l’a jamais informée, avant l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une quelconque démarche aux fins de faire reconnaître l’existence d’un lien entre les accidents du travail et son invalidité et son inaptitude reconnue en 2006 par la médecine du travail et qu’elle a été régulièrement déclarée apte lors des visites médicales annuelles de la médecine du travail entre 1994 et avril 2003 ; qu’à la suite des accidents du travail, Mme D a fait l’objet d’arrêts maladie de très courte durée et a pu ensuite reprendre son travail pendant 10 ans en étant régulièrement déclarée apte ; que les arrêts de travail qui se sont succédés pendant trois ans à compter du 11 avril 2003 et à l’issue desquels elle a été déclarée inapte font suite à l’accident AZF de Toulouse (2001), événement extérieur au contrat de travail, dont Mme D a subi les effets.
Sur l’application des dispositions relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-10, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, en premier lieu, l’affection (syndrome anxio-dépressif) de Mme D a été considérée par la CPAM, par une décision non contestée, comme une rechute de l’accident du travail survenu le 20 janvier 1994, cette rechute étant reconnue au titre de la législation relative aux risques professionnels. De nombreux autres éléments au dossier sont de nature à mettre en évidence le lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et les accidents du travail subis par Mme D dans le cadre de son activité à la BNP : ainsi, notamment, l’avis du médecin traitant du 24 avril 1995 qui a conclu à une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure', les mentions figurant au dossier médical (médecine du travail) de Mme D (septembre 1993 à mai 2006), le certificat du Dr G, psychiatre, le courrier du Dr Z, médecin du service santé au travail de la BNP du 5 octobre 2005, le certificat du 22 mai 2008 du Dr A, médecin traitant, qui relie l’état de sa patiente aux événements survenus pendant l’activité professionnelle.
Il est donc établi que l’inaptitude constatée par la médecine du travail le 29 mai 2006 qui fonde le licenciement a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail du 20 janvier 1994.
En second lieu, à la suite de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie présentée par Mme D le 21 juillet 2006 auprès de la CPAM, cette dernière a diligenté une enquête au cours de laquelle l’employeur a établi un rapport en date du 24 août 2006 sur la situation de sa salariée. Ce rapport mentionne 'Maladie déclarée le : 21 juillet 2006« et 'Date AT/MP : 22 mai 2006 » et rappelle le fait que Mme D a eu à faire face à trois hold-up rapprochés à la suite desquels elle a bénéficié d’un suivi par la médecine du travail. La CPAM a elle-même établi un rapport d’enquête administrative maladie professionnelle en date du 20 octobre 2006 qui indique que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 10 juillet 2006 pour syndrome anxio-dépressif et demandé le 6 septembre 2005 une prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du 20 janvier 1994. Ce rapport fait encore état du certificat du Dr A selon lequel Mme D 'présente un syndrome anxio-dépressif sévère. Dans son historique, on retrouve des traumatismes psychologiques professionnels : hold-up en 1994, victime AZF en 2001. L’état de la patiente est relié aux événements survenus pendant l’activité professionnelle de cette dernière et en conséquence doit être reconnu comme maladie professionnelle'. Ce rapport mentionne enfin les déclarations de la salariée qui relate les trois agressions subies alors qu’elle travaillait au sein de l’agence de Barrière Paris à Toulouse et qui expose leurs conséquences sur sa santé. Il est constant que le rapport d’enquête de la CPAM a été adressé le 19 octobre 2006 à la BNP en recommandé avec accusé de réception et qu’il a été demandé à la banque de faire part de ses remarques éventuelles avant le 15 novembre 2008.
Il résulte à suffisance de ces constatations que l’employeur avait incontestablement connaissance au moment du licenciement prononcé le 1er décembre 2006, de l’introduction par Mme D d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle liée aux accidents du travail.
L’employeur aurait, par conséquent, dû faire application des dispositions protectrices précitées qui prévoient notamment la consultation des délégués du personnel et, le cas échéant, la notification par écrit au salarié des motifs s’opposant à son reclassement.
Dans ces conditions, le licenciement est intervenu en violation des dispositions protectrices relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ouvrant droit pour Mme D à l’indemnité prévue à l’article l. 1226-15 du code du travail. Le jugement de première instance doit être infirmé.
Sur les incidences financières
' l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail
Mme D peut prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 alinéa 3 qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Eu égard à l’ancienneté de Mme D au moment de la rupture (21 ans), de son âge à ce même moment (40 ans), de sa rémunération (en dernier lieu, 1 737,56 € brut), des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies relatives à l’étendue du préjudice subi du fait de la perte de l’emploi, il y a lieu d’allouer à Mme D la somme de 55 000 € sur le fondement des dispositions précitées.
' le complément d’indemnité de licenciement
Il ya lieu de confirmer le jugement sur ce point, la demande de Mme D n’étant contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
' l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des article L. 1226-14 et L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail que Mme D peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera fait droit à la demande en paiement, à ce titre, de la somme de 3 746,71 €, justifiée et non contestée dans son quantum, majorée des congés payés afférents de 10 %. Le jugement sera infirmé sur ce point également.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Sur la recevabilité de la demande de la salariée
C’est vainement que la société BNP PARIBAS soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que Mme D cherche à obtenir, sous couvert d’un manquement à son obligation de sécurité, la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de ses accidents du travail et de la rechute, qui ont été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. En effet, l’appréciation du respect ou de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat – laquelle est directement rattachée au contrat de travail -, comme celle du préjudice distinct qui résulte pour le salarié de la violation de cette obligation, relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur le fond
Comme l’a relevé le premier juge, l’agence de la Barrière de Paris qui a fait l’objet de quatre hold-up en l’espace de six mois, était dépourvue de tout dispositif de sécurité alors que plusieurs accords professionnels conclus en 1975, 1988 et 1990 contraignaient les banques à prendre des mesures particulières de sécurité dans leurs établissements (en termes d’équipements, de procédures, de formations du personnel). La société BNP PARIBAS a donc méconnu son obligation de sécurité à cet égard et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’elle a entrepris de mettre en place des dispositifs de sécurité renforcée à la suite des deux premières agressions mais que ces travaux d’installation n’étaient pas encore achevés lors du troisième vol à main armée commis le 20 janvier 1994.
Il n’est pas contestable que ce manquement a, si ce n’est rendu possible, du moins facilité la commission des attaques à main armée dans l’établissement.
L’employeur a encore manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne proposant pas à Mme D, qui avait subi trois agressions en cinq mois et dont les visites médicales successives par la médecine du travail révélaient des troubles consécutifs manifestes, un poste sans manipulation d’espèces avant décembre 1998.
Le préjudice moral distinct qui en a résulté pour Mme D de ces manquements sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point également.
Sur le remboursement de la somme prélevée sur la rémunération au titre de la 'garantie sur le net'
Il résulte des dispositions des articles 54-1 et 54-2 de la convention collective applicable qu’en cas de maladie, d’une part, le salarié bénéficie d’une indemnisation qui, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, lui assure le maintien de son salaire à 100 % ou à 50 % de son salaire mensuel de base, d’autre part, que le complément de salaire ainsi versé par l’employeur ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global (IJSS + complément employeur) supérieur au salaire net qu’il aurait perçu, au titre du salaire de base, s’il avait travaillé pendant cette même période et, enfin, que lorsque le montant des indemnités de sécurité sociale est à lui seul supérieur au montant du salaire net, le salarié conserve la différence entre ces deux montants.
En l’espèce, Mme D, qui, compte tenu de son ancienneté, a bénéficié du maintien de son salaire à 100 % jusqu’en août 2003, ensuite à 50 %, justifie qu’à compter de 2003, le montant des indemnités de sécurité sociale nettes qu’elle percevait (1 081,95 €) était supérieur au montant de son salaire net fiscal, soit 687,21 € (mi-traitement), de sorte que les déductions opérées par l’employeur sur les bulletins de salaire de septembre 2003 à janvier 2005 au titre de la garantie du net sont injustifiées. La société BNP PARIBAS a d’ailleurs modifié sa méthode de calcul à partir de 2005.
Il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 2 601,36 € dont le montant est explicité et non contesté dans son quantum. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point également.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BNP PARIBAS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance.
Sur la demande de Mme D, et en l’absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société BNP PARIBAS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D en première instance doit être fixée à 3 000 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La société BNP PARIBAS paiera en outre à Mme D la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré si ce n’est en ses dispositions relatives au complément d’indemnité de licenciement, au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP PARIBAS et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame H D de Y épouse X est intervenu en violation des dispositions protectrices relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Madame H D de Y épouse X les sommes suivantes :
— 55 000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail,
— 3 746,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 374,67 € pour les congés payés afférents,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
— 2 601,36 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées sur les bulletins de salaire au titre de la « garantie du net »,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BNP PARIBAS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts à compter du jugement de première instance ; dit que les intérêts dus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens d’appel et à payer à Madame H D de Y épouse X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, La Présidente,
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