Infirmation 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 13 avr. 2016, n° 15/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 mars 2015, N° 13/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SPEEDOMAX c/ SAS ASSURANCES LESTIENNE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 13 Avril 2016
RG N° : 15/01228 (jonction avec RG N° 15/1928 et 15/2444)
PJ
Arrêt rendu le treize avril deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 2 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de F-G (RG N° 13/00104/Ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseillère
M. Philippe X, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL SPEEDOMAX
XXX
63000 F-G
Représentant : Me Jean-François DEVAUX, avocat au barreau de F-G
APPELANT
ET :
M. D Y
XXX
XXX
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de F-G
Mme B C épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de F-G
— copie intimés non représentés
SA A FRANCE IARD
RCS de Nanterre N° 722 057 460
XXX
XXX
Assigné en intervention forcée(RG N° 15/2444) – assigné le 27/07/2015 à personne habilitée – non représenté n’ayant pas constitué avocat
XXX
RCS de Reims N° 529 120 842
XXX
XXX
Assigné le 26/06/2015 à personne habilitée – non représenté n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
(Réf : NNI 2 64 01 15 014 009 – victime D Y – accident du 31/07/2011 dossier N°1391100578)
XXX
XXX
Intimé sur appel provoqué (RG 15/1928) – assigné le 08/07/2015 à personne habilitée – non représenté n’ayant pas constitué avocat
MUTUELLE AON SP SANTE
XXX
XXX
Intimé sur appel provoqué (RG 15/1928) – assigné le 07/07/2015 à personne habilitée – non représenté n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2016, M. X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 avril 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 juillet 2011, D Y alors âgé de 14 ans a été victime d’un accident de kart électrique sur la piste de la société SPEEDOMAX en heurtant des barrières de sécurité.
Il a présenté un traumatisme fermé de la cheville droite avec plaie au niveau du mollet, des hématomes avec fracture bi-malléolaire.
Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance de F-G a reconnu la responsabilité de la société SPEEDOMAX dans les dommages causés à la jeune victime et ordonné une expertise rendue le 1er juillet 2014.
Par une autre décision de la même juridiction en date du 2 mars 2015, la société SPEEDOMAX et son assureur, les assurances LESTIENNE, ont été condamnées, in solidum et avec exécution provisoire, à payer à Mme Z-C, es qualité de représentante légale de son fils, une somme de 14 917.10 euros, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2014, la SARL SPEEDOMAX a interjeté appel de ce jugement.
*
Cette dernière, par conclusions signifiées le 8 janvier 2016, sollicite que la cour déclare recevable sa demande d’intervention forcée de la compagnie d’assurance A, conformément à l’évolution du litige, qui la garantira de toutes condamnations, de réformer la décision et de ramener à de justes proportions les sommes allouées à la victime s’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, de rejeter celles au titre du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle et de confirmer les autres postes, de dire que la concluante sera garantie solidairement par la SA A et par les assurances LESTIENNE, ainsi que la condamnation des ces dernières à lui verser, sous la même solidarité, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les assurances LESTIENNE ne sont qu’une société de courtage et que l’assureur réel est A qui n’a pas daigné répondre à l’appelante à l’image du courtier susvisé, mais qu’ils devront néanmoins la garantir de toutes condamnations.
Elle précise ne pas contester les frais divers, l’assistance d’une tierce personne, les déficits fonctionnel temporaire et permanent et le préjudice d’agrément.
En revanche, elle s’oppose à l’octroi d’une somme au titre de l’incidence professionnelle car l’entrée dans l’armée de l’air invoquée est hypothétique. De même, elle critique la prise en compte des difficultés de déplacement ou les séances de rééducation dans le poste des souffrances endurées et propose 2000 euros à ce titre. Elle s’oppose également à l’octroi d’une somme au titre du préjudice esthétique temporaire car la sortie avec une botte plâtrée et en fauteuil est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire. Elle souhaite une diminution du poste relatif au préjudice esthétique permanent.
*
M. Y et Mme Z-C, par conclusions signifiées le 6 janvier 2016, sollicitent le constat de l’intervention volontaire du premier nommé devenu majeur, la confirmation de la décision frappée d’appel, sauf pour le préjudice lié à la tierce personne dont le montant alloué sera de 1 340 euros, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui sera fixé à la somme de 1 016.40 euros et celle du préjudice esthétique temporaire qui sera établi à hauteur de 4 000 euros, qu’en outre la condamnation concernera la société SPEEDOMAX et les assurances LESTIENNE et A et sera opposable à la CPAM de l’ESSONNE et à la MUTUELLE AON SP SANTÉ, outre l’octroi d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens en faveur de la SCP LANGLAIS et associés.
Ils soutiennent que seul M. Y effectuera des demandes dans la mesure où il est désormais majeur.
L’intimé rappelle que l’appelante n’a pas constitué avocat en première instance.
Il ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé. Il sollicite des frais de déplacement jusqu’au collège durant la période où il ne pouvait poser son pied (538.05 euros). S’agissant de la tierce personne, un taux horaire de 20 euros s’impose, soit un total de 1340 euros et le jugement sera réformé à ce titre.
Quant au préjudices patrimoniaux permanents, il demande au titre de l’incidence professionnelle la prise en compte de l’accident qui pourrait le conduire à renoncer à son orientation vers l’armée de l’air. En effet, le concluant a perdu une chance d’intégrer cette arme car il présente un déficit fonctionnel permanent de 1%, une gêne et une fatigue lors de la pratique sportive qui fait partie des épreuves du concours. La confirmation du bénéfice de la somme de 3 000 euros sera en conséquence ordonnée.
Il sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 24 euros au lieu de 23 euros.
S’agissant des souffrances qui sont chiffrées à 2/7 par l’expert, une somme de 3000 euros est souhaitée.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, les altérations de l’apparence physique doivent être indemnisées et une botte plâtrée, des déplacements en fauteuil, puis avec des cannes durant plus de deux mois, nécessitent une indemnisation pour un jeune de 14 ans (4 000 euros).
De même la pratique du rugby a été arrêtée et ouvre droit à indemnisation au titre du préjudice d’agrément à une hauteur de 3000 euros.
*
La CPAM de L’ESSONNE a été assignée à sa personne et a reçu signification des conclusions de l’appelante, mais n’a pas constitué avocat, tout en chiffrant ses dépenses de santé actuelles à hauteur de 495.85 euros pour les frais médicaux et à 281.95 euros pour des frais pharmaceutiques, outre des frais d’hospitalisation à hauteur de 96.78 euros au CHU de F G et de 14.64 euros au titre des frais d’appareillage, soit un total définitif de 889.22 euros.
XXX, A et la SA ON SP SANTÉ ont été assignées à leur personne et ont reçu signification des conclusions de la SARL SPEEDOMAX.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La responsabilité de la société SPEEDOMAX dans l’accident à l’origine des blessures de M. D Y a été reconnue définitivement par le tribunal de grande instance de F-G le 3 juin 2013.
Il n’est pas contestable que M. Y est désormais majeur et qu’il sera seul bénéficiaire des éventuelles sommes qui seront allouées par la cour ; sa mère ne sollicitant aucune indemnisation à titre personnel.
Il convient de préciser que les assurances LESTIENNE ne sont qu’un intermédiaire en assurance et que l’assureur de la société appelante est la compagnie A. En effet, la SARL SPEEDOMAX produit une police d’assurance n°11 00784 A en date du 30 décembre 2010 pour son activité de location de karts couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, moyennant une prime de 1 357.08 euros. En outre, l’appelante a assigné la société A à sa personne et a communiqué à cette compagnie ses conclusions. De plus elle a expédié à cette compagnie d’assurances une lettre recommandée visant à lui faire prendre position dans le présent litige et ce courrier a été réceptionné par la SA A le 5 juin 2015. Dès lors, l’appel en intervention forcée de la compagnie A est recevable en application de l’article 555 du code de procédure civile et dans la mesure où l’évolution du litige permet de considérer que ce n’est pas l’intermédiaire en assurance qui doit être considéré comme l’assureur, mais bien la société A. En conséquence, il y aura lieu de prononcer une condamnation in solidum entre la société SPEEDOMAX et la société A au paiement des indemnités allouées en réparation du préjudice de M. Y.
Il s’ensuit que le jugement sera réformé en ce qu’il a à tort condamné in solidum la société SPEEDOMAX et les assurances LESTIENNE, dont la cour constatera qu’elles ne sont pas l’assureur de l’appelante.
Par ailleurs, c’est à bon escient que le premier juge a fixé les préjudices de M. Y en se fondant sur l’expertise du 1er juillet 2014 qui n’est pas contestée par un élément de valeur équivalente.
Sur les préjudices subis par M. Y
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents
Sur les dépenses de santé actuelles et futures
La CPAM présente des frais médicaux à hauteur de 495.85 euros, de 281.95 euros pour des frais pharmaceutiques, outre des frais d’hospitalisation à hauteur de 96.78 euros au CHU de F G et de 14.64 euros au titre des frais d’appareillage, soit un total définitif de 889.22 euros.
La cour constatera donc le montant de la créance de la CPAM pour la somme susvisée.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais pouvant être exposés par la victime jusqu’à sa consolidation (frais de transport, de garde, tierce personne temporaire, personnel de remplacement…).
Les frais divers demeurant à la charge de la victime ont été justement retenus par le premier juge à hauteur 538.05 euros et ne font pas l’objet de contestations. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la tierce personne
C’est par de justes motifs et par une analyse conforme à l’expertise médicale que le tribunal a retenu une somme de 15 euros par jour durant 67 heures pour établir le préjudice de M. Y.
En conséquence la somme de 1 005 euros sera confirmée pour ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle
Il n’y a pas de caractère limitatif à la définition de l’incidence professionnelle. Ce peut être une perte de chance professionnelle, la nécessité d’abandonner sa profession à la suite du dommage ou la perte de points de retraite en rapport avec un handicap, c’est à dire un déficit de revenus futurs. Il appartient à la victime de prouver l’incidence professionnelle des lésions qui s’apprécie in concreto.
C’est encore par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la course à pied faisait partie des épreuves d’entrée dans l’armée de l’air et que les séquelles affectant la cheville de la victime étaient de nature à gêner la victime lors de l’examen permettant d’intégrer cette arme.
Dès lors, le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros étant précisé que le jeune âge de M. Y est pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire DFT (avant la consolidation)
Le présent poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation (séparation familiale durant l’hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie).
C’est à bon droit que le premier juge a procédé à un calcul adapté à la situation de M. Y. Aucun autre calcul que celui du tribunal n’est fondé sur des éléments médicaux tangibles. Dès lors la somme de 974.05 euros sera confirmée de ce chef de préjudice.
La souffrance endurée
En l’espèce ce poste a été évalué par l’expert à hauteur de 2/7 prenant en considération de l’hospitalisation de deux jours, de l’impossibilité d’appui durant un mois et demi, des déplacements en fauteuil, puis avec des cannes et des séances de rééducation.
Dès lors, l’indemnité de 3 000 euros sera confirmée.
Le préjudice esthétique temporaire
Il a été retenu à hauteur de 1.5/7 par l’expert au regard d’une sortie de l’hôpital avec une botte plâtrée, puis des déplacements en fauteuil roulant et à l’aide de béquilles.
En conséquence la somme de 1 500 euros retenue par le premier juge sera confirmée.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après la consolidation.
L’incapacité a été fixée à hauteur de 1% et au regard de l’âge de la victime -14 ans- le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 400 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Le préjudice esthétique permanent
C’est toujours par une juste appréciation que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1 500 euros au regard de la cicatrice au niveau de la malléole interne qui est une zone visible chez un jeune garçon.
Le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser exclusivement l’impossibilité ou la limite des pratiques sportives, ludiques ou culturelles, en raison de l’accident.
La victime justifie de la pratique du rugby et sa blessure l’a empêché de pratiquer ce sport de manière indubitable. En outre, il demeure une gêne au niveau de la cheville réduisant le confort dans la pratique de la course.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur la totalisation des postes de préjudice de M. Y
En conclusion, la SARL SPEEDOMAX sera condamnée in solidum avec la SA A à payer à D Y une somme totale de 14 917.10 euros en réparation de son préjudice corporel.
Sur le surplus des demandes
Succombant en appel comme en première instance la société SPEEDOMAX et son assureur la SA A devront supporter, in solidum, outre les dépens de première instance et d’appel, l’indemnité de 2 000 euros retenue par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 2 000 euros en faveur de M. D Y.
La distraction des dépens sera accordée à la SCP LANGLAIS et associés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et en dernier ressort ;
Constate que Mme B C épouse Z ne formule aucune demande personnelle devant la cour ;
Fixe la créance de la CPAM de l’ESSONNE à la somme de 889.22 euros ;
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la CPAM de l’ESSONNE et à la MUTUELLE AON SP SANTÉ ;
Constate l’intervention forcée de la SA A en qualité d’assureur de la SARL SPEEDOMAX et dit que cette société d’assurance devra garantir l’appelante de toutes les condamnations pouvant intervenir dans le présent litige ;
Constate que les assurances LESTIENNE ne sont pas l’assureur de la SARL SPEEDOMAX,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice corporel de M. D Y à la somme totale de 14 917.10 euros ;
Réforme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la SARL SPEEDOMAX et son assureur la SA A à payer à M. D Y la somme de 14 917.10 euros à titre de réparation de son entier préjudice corporel provenant de l’accident du 31 juillet 2011 ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la SARL SPEEDOMAX et son assureur la SA A aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SARL SPEEDOMAX et son assureur la SA A à payer à M. D Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la condamnation de première instance et à la somme de 1 000 euros en cause d’appel;
Accorde à la SCP LANGLAIS et associés le bénéfice de la distraction des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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