Infirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juil. 2015, n° 14/11700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 juillet 2014, N° 12/02235 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 9 Juillet 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11700
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – Section activités diverses -
RG n° 12/02235
APPELANTE
Madame D E épouse Z
XXX
XXX
née le XXX à Maroc
comparante en personne, assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
SAS GEOS
45-47 boulevard Paul Vaillant-Couturier
XXX
N° SIRET : 417 522 570
représentée par Me Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D E, épouse Z, engagée en qualité de technicienne de surface par la Société GEOS le 9 février 1999, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de son reclassement, le 21 décembre 2012.
La Société Z avait mis en place un plan d’épargne d’entreprise (PEE) par un acte unilatéral du 26 décembre 2001 prévoyant un abondement de l’entreprise égal à 300 % du versement volontaire des adhérents, dans la limite de 2300 euros.
Prétendant n’avoir été informée par son employeur de l’existence et du contenu de ce plan d’épargne d’entreprise que le 23 novembre 2009, à la réception d’un courrier d’information de la Société GEOS relatif à une modification du plan et limitant à 30% le montant de l’abondement, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 5 septembre 2012, aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’information.
Par jugement du 17 juillet 2014, notifié le 26 septembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Créteil a débouté Mme Z de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2014.
À l’audience du 17 avril 2015, elle demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Créteil et de :
— dire et juger que la Société GEOS a manqué à son obligation d’information des salariés concernant le PEE initial du 26 décembre 2001 ;
— en conséquence, condamner la Société GEOS à lui payer la somme de 18'400 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’une chance de bénéficier du PEE initial ;
— condamner la Société GEOS au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas informé les salariés de l’existence du plan et ne justifie pas de l’affichage destiné à l’information des salariés prévu à l’article 7-1 du plan et que son préjudice se caractérise par la perte de chance de pouvoir profiter de l’abondement très avantageux du PEE initial à 300 %, la disparition actuelle et certaine de cette éventualité favorable l’ayant privée de l’opportunité offerte par son entreprise de capitaliser jusqu’à 2300 euros par an de 2001 à 2009, dont le caractère certain est renforcé par le fait que dès qu’elle a eu connaissance du PEE par l’avenant en 2009, elle a immédiatement versé le montant maximum autorisé la faisant bénéficier du nouveau taux d’abondement de 30 % de sorte qu’il n’existe aucun doute qu’elle aurait profité du taux de l’abondement à 300 % si elle en avait eu connaissance.
La Société GEOS conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme Z à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière d’affichage du PEE sur le panneau prévu à cet effet dans les locaux de la Société, aucune dissimulation à ce titre ne lui ayant été reprochée notamment de la part de l’administration du travail justement chargée de contrôler cet affichage, et de nombreux salariés ayant souscrit au PEE depuis décembre 2001 dans un pourcentage de 24 % à 58 % de l’effectif des salariés, ainsi qu’elle en a justifié devant les premiers juges par note en délibéré, conformément à la demande du Conseil. Elle considère que l’interprétation faite par Mme Z des extraits de procès-verbal des réunions des délégués du personnel, que celle-ci a versés aux débats en cause d’appel, est parfaitement biaisée, et qu’à aucun moment la Société GEOS ne reconnaît une quelconque dissimulation volontaire de l’existence du PEE auprès de telle ou telle catégorie de salariés, la Direction reconnaissant simplement réfléchir à une éventuelle indemnisation, de manière unilatérale et discrétionnaire, des salariés n’ayant pas souscrit avant 2009. Elle ajoute que le quantum des dommages-intérêts sollicités par Mme Z procède d’un raisonnement parfaitement contestable puisqu’elle part du postulat qu’elle aurait systématiquement, pour chaque année depuis 2001, effectué le versement maximum autorisé par le plan si elle en avait eu connaissance, et ce, sans aucune preuve, tentant en réalité 'un véritable coup de poker’ plusieurs années après avoir quitté la Société GEOS au prix 'd’un raisonnement juridique aussi fantaisiste qu’alambiqué'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les articles L. 3332-1 et L. 3332-3 du code du travail, le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières qui peut être établi dans l’entreprise à l’initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel ;
Attendu que l’article L. 3332-7 du même code prévoit que le règlement du plan d’épargne d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu ;
Que l’employeur est, en vertu de cet article, et dès la souscription d’un plan d’épargne d’entreprise, débiteur d’une obligation d’information qui porte tant sur l’existence de ce plan que sur son contenu ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la Société GEOS a mis en place à son initiative un plan d’épargne d’entreprise, le 26 décembre 2001 ; qu’il ressort du règlement du PEE que celui-ci a été déposé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et qu’une copie en a été remise à la société de gestion gestionnaire du plan ; que l’effectif de l’entreprise étant compris entre 10 et 50 salariés, le procès-verbal d’organisation des élections des délégués du personnel et de carence pour défaut de candidats a été annexé au plan et déposé auprès de la DDTEFP ; qu’il est précisé à l’article 7-1 du règlement du PEE que l’entreprise s’engage à informer le personnel de l’existence et des modalités du PEE par voie d’affichage, le règlement des FCPE et une notice descriptive de son fonctionnement, ainsi que tout avenant à ces documents, étant tenus à la disposition du personnel, que les bénéficiaires sont informés de la gestion de leur épargne dans les fonds une fois l’an et peuvent demander à l’entreprise à tout moment une situation de leur compte d’épargne d’entreprise ;
Que Mme Z justifie que par lettre du 23 novembre 2009, elle a été informée par son employeur que la Direction du Groupe GEOS avait décidé de modifier le montant de l’abondement, celui-ci étant désormais égal à 30 % des versements volontaires effectués par les salariés, dans la limite de 2300 euros, cette révision étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ; que ce courrier précise que l’avenant n°2 du PEE consignant ces informations sera affiché sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et déposé auprès de la DDTEFP ; que Mme X, qui était adjointe au directeur administratif et financier, atteste, en date du 16 mars 2012, qu’à son arrivée au sein de la Société GEOS en janvier 2009, le PEE n’était pas affiché sur le panneau d’affichage de la Direction et qu’il n’a été rendu public par un affichage que le 24 novembre 2009, date de l’avenant réduisant à 30 % le montant de l’abondement ; qu’elle précise qu’au vu du peu de salariés ayant pu bénéficier de cet avantage, elle avait signalé, le 29 septembre 2009, au directeur administratif et financier, son supérieur hiérarchique, que les salariés devaient être informés de l’existence du PEE et qu’il lui avait été alors répondu que la communication était à l’initiative de la Direction Générale et non de la DAF non mandatée pour le faire ; qu’enfin, elle indique qu’elle avait remis au Président de la Société une liste de salariés certifiant de leur non connaissance de l’existence du PEE avant l’affichage du 24 novembre 2009 ; que Mme Z produit ce document remis en main propre à M. Y, président de la Société GEOS, qui l’a signé, daté du 25 novembre 2009, aux termes duquel il est indiqué : « Nous, soussignés, certifions par la présente n’avoir été informés officiellement de l’existence d’un PEE et de l’abondement de 300 % qu’à compter de la remise du document d’information relatif à l’avenant du PEE du 17/11/2009 réduisant l’abondement à 30 %. » ; que suivent les noms et les signatures de 11 salariés de la Société, dont Mme Z, et leur date d’entrée dans la Société ; que Mme Z verse au débat les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel en date des 17 février 2010, 17 mars 2010, 14 avril, 18 août 2010 et 21 décembre 2010, desquels il ressort que la question des recours et des dédommagements envisagés par l’employeur envers les salariés non informés des droits relatifs aux PEE sur la période du 26 décembre 2001 à novembre 2009 a bien été abordée au cours de ces réunions ; que le 17 février 2010, l’employeur a répondu qu’à sa connaissance, une certaine partie des salariés avait bien été informée de l’existence du PEE, car ayant souscrit pendant la période concernée par le litige, et qu’il ne s’agissait pas uniquement de personnel de Direction, qu’une procédure collective de dédommagement semblait peu probable au regard du caractère individuel et propre à chaque salarié du manque-à-gagner et qu’une 'tentative de compromis’ allait être étudiée conjointement par les délégués du personnel et l’employeur afin d’éviter une judiciarisation de cette problématique ; que le 17 mars 2010, l’employeur a indiqué aux délégués du personnel que 'le caractère défaillant de l’information sur son existence auprès de l’ensemble des salariés concernés a été porté à la connaissance du Président qui va mener prochainement des consultations car le sujet est complexe et est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise’ ; que cette question a été abordée à chacune des réunions suivantes et que lors de celle du 21 décembre 2010, l’employeur a répondu que 'le président du C.E. a annoncé que le sujet n’avait pas avancé, cependant l’employeur s’engage à donner une réponse aux représentants du personnel dans le courant du premier trimestre 2011" ; qu’enfin, Mme Z justifie avoir effectué, le 30 décembre 2009, un versement volontaire de 767 euros lui donnant droit à un abondement de 2300 euros avant les prélèvements sociaux ;
Que force est de constater que si la Société GEOS produit aux débats la note en délibéré qu’elle a adressée le 6 mars 2014 au Conseil de prud’hommes de Créteil contenant un tableau récapitulatif établi par ses soins indiquant le nombre de salariés ayant souscrit au PEE depuis décembre 2001 et leur pourcentage par rapport à l’effectif, faisant ressortir que de 2002 à 2004,11 salariés avaient souscrit représentant 32 % de l’effectif, 13 salariés en 2005, 2007 et 2008, soit 50 %, 26 %, et 30 % de l’effectif,14 salariés en 2006, soit 38% de l’effectif, 33 salariés en 2009, soit 58 % de l’effectif, puis 27, 21, 15,13 salariés en 2010,2011,2012,2013, soit 47%, 37 %, 26 % et 24 % de l’effectif, cela ne saurait démontrer que les autres salariés ont été eux-mêmes informés de l’existence et du contenu du PEE, d’autant que ce document fait ressortir que le nombre de salariés ayant souscrit a été beaucoup plus important en 2009, précisément l’année où il est certain que l’information collective a été faite ; que ce moyen est inopérant ; que l’est tout autant l’argument selon lequel l’inspection du travail n’a jamais relevé la moindre infraction à ce titre ; qu’elle ne verse aucune pièce pour démontrer avoir rempli son obligation d’information collective des salariés sur l’existence du PEE entre 2001 et 2009, puisqu’elle ne justifie ni d’un affichage au sein de l’entreprise, ni de la diffusion d’une note d’information aux salariés, par quelque moyen que ce soit, ni ne produit aucun témoignage venant contredire les déclarations de 11 salariés certifiant qu’ils n’ont eu connaissance du PEE que le 17 novembre 2009 et l’attestation de Mme X ayant constaté l’absence d’affichage ; qu’il s’ensuit que la Société GEOS n’établit pas avoir régulièrement informé l’ensemble de son personnel et les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du PEE de l’existence et du contenu de ce plan, entre le 26 décembre 2001 et le 24 novembre 2009 ; que le non-respect par la Société GEOS de son obligation d’information prévue à l’article L. 3332-7 du code du travail a causé à Mme Z un préjudice résultant de sa perte de chance d’avoir pu profiter de 2001 à 2008 de l’opportunité offerte par son entreprise de l’abondement très avantageux du PEE initial à 300 %; que toutefois la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’il convient d’allouer à Mme Z une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts et d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mme Z une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la Société GEOS à payer à Mme Z la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la Société GEOS à payer à Mme Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société GEOS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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