Confirmation 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2014, n° 11/23308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23308 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2011, N° 2010061790 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 FEVRIER 2014
(n°72, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23308
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2011 – Tribunal de commerce de PARIS – 10e chambre – RG n°2010061790
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
Me Marie DANGUY, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. INSTANTS DE X
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me PUSHPARAJAH plaidant pour le Cabinet LEBAUVY (Me Philippe LEBAUVY), avocat au barreau de PARIS, toque R 248
INTIMEE
S.A.R.L. LE MOMENT DES ORFEVRES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
93206 SAINT-DENIS
Représentée par Me Stéphan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque C 0209
Assistée de Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque G 157
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y Z, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président
M. Paul-André RICHARD, Conseiller XXX
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
M. Y Z a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Y Z, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société INSTANTS DE X, spécialisée dans l’organisation d’événements, a été chargée par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France ) d’organiser un événement pour les enfants finalistes du concours 'reporter de l’eau'. Elle s’est adressé à la société LE MOMENT DES ORFEVRES qui exploite les anciens locaux de la société CHRISTOFLE à Saint-Denis. Ledit événement devait se dérouler le 27 mai 2010. Le 28 janvier 2010, la société INSTANTS DE X signait un bon de réservation portant sur la mise à disposition de la halle des laminoirs et la salle des artisans, la fourniture de 600 chaises, du personnel de sécurité pour la somme globale de 17 621,86 € TTC.
La société INSTANTS DE X informait les 20 avril 2010 et 5 mai 2010 des modifications unilatérales des conditions d’utilisation des locaux que n’acceptait pas la société LE MOMENT DES ORFEVRES.
La société INSTANTS DE X, par courrier du 14 mai 2010, informait la société LE MOMENT DES ORFEVRES qu’elle était donc contrainte de réaliser ailleurs l’événement et sollicitait le remboursement des sommes versées.
La société INSTANTS DE X, devant le refus de la société LE MOMENT DES ORFEVRES, l’assignait devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société LE MOMENT DES ORFEVRES, la restitution des sommes versées soit 17 621,86 € TTC et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
La société LE MOMENT DES ORFEVRES sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 9 décembre 2011, le tribunal déboutait les parties de toutes leurs demandes.
La société INSTANTS DE X a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société INSTANTS DE X tendant à dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société LE MOMENT DES ORFEVRES, à la restitution de la somme de 17 621,86 € TTC et à la condamnation de la société LE MOMENT DES ORFEVRES à lui payer diverses sommes à titre de dommages- intérêts.
Vu les dernières conclusions de la société LE MOMENT DES ORFEVRES tendant à confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, en conséquence, condamner la société INSTANTS DE X à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3 000 € à titre d’amende civile et 10 000 € au visa de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société INSTANTS DE X a signé le 28 janvier 2010 un bon de réservation pour l’événement du 27 mai suivant pour la somme de 17 621,86 € TTC ;
Considérant que le bon de réservation détaillait les prestations acceptées par la société INSTANTS DE X et fournies par la société LE MOMENT DES ORFEVRES ;
Qu’il était ainsi prévu la location de 600 chaises, la présence de 5 agents de sécurité, de 5 hôtesses vestiaires ;
Considérant que selon les conditions d’utilisation de la salle, il était interdit de poser de la moquette au sol ;
Considérant que le 20 avril 2010, la société INSTANTS DE X fera savoir à la société LE MOMENT DES ORFEVRES qu’elle compte utiliser des espaces qui ne sont pas compris dans le contrat et, le 5 mai 2010, sollicite un avoir de 3025 € HT par suite de la non utilisation des 600 chaises puisque les enfants s’installeront directement sur le sol où ils se livreront à des travaux de peinture ;
Considérant que la société LE LE MOMENT DES ORFEVRES n’ayant pas accepté ces modifications contraires au contrat signé et aux conditions générales d’utilisation des lieux, la société INSTANTS DE X résiliait le contrat ;
Considérant que la société INSTANTS DE X soutient que la société LE MOMENT DES ORFEVRES a manqué à son obligation de coopération, de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles ;
Mais considérant que dès la signature du 28 janvier 2010 pour l’événement du 17 mai, la société INSTANTS DE X connaissait les termes du contrat ; que ses exigences nouvelles formulées quelques jours seulement avant la date du 27 mai 2010 ne pouvaient s’imposer à la société MOMENT DES ORFEVRES qui n’était pas tenue de les accepter ;
Que si l’article 1134 du code civil dispose que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi, cette exigence s’impose à chacun des contractants ;
Que le refus de la société LE MOMENT DES ORFEVRES ne constitue pas un manque de coopération ou une déloyauté qui justifie que la résiliation soit imputée à la société INSTANTS DE X ;
Que, notamment, l’exigence de pouvoir poser de la moquette pour permettre aux enfants de faire des travaux de peinture allait à l’encontre du règlement intérieur auquel avait souscrit INSTANTS DE X ;
Considérant que la société INSTANTS DE X ne pouvait mettre la société LE MOMENT DES ORFEVRES devant le fait accompli et lui imposer quelques jours avant la manifestation des modifications importantes au contrat ;
Considérant que la société INSTANT DE X sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société LE MOMENT DES ORFEVRES ;
Considérant que la société LE MOMENT DES ORFEVRES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’intention de nuire qui caractérise l’abus de procédure n’étant pas démontré ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société INSTANTS DE X à verser à la société LE MOMENT DES ORFEVRES la somme de 6000 € au visa de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société INSTANTS DE X aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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