Infirmation partielle 25 mars 2016
Cassation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 mars 2016, n° 15/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 janvier 2015, N° F14/00086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00600
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Janvier 2015 RG n° F14/00086
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 2 septembre 2013, M. B A a été embauché par la société Mary Automobiles SAS en qualité de cadre dirigeant, responsable commercial. Par lettre du 21 octobre 2013, la société Mary Automobiles SAS rompait la période d’essai et lui laissait un délai de prévenance jusqu’au 4 novembre 2013. Puis par lettre du 23 octobre 2013, l’employeur le dispensait de se présenter sur son lieu de travail mais lui indiquait qu’il serait rémunéré jusqu’à la date du 4 novembre 2013.
Le 24 janvier 2014, M. A saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour dénoncer la rupture abusive dont il disait avoir fait l’objet, réclamait paiement de ses heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et demandait l’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Caen a’débouté M. A de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 23 janvier 2015 , M. A formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du28 janvier 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. A demande à la cour de:
— réformer le jugement
— dire que la qualité de cadre dirigeant ne peut être retenue
— condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser la somme de 6'154,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies en septembre et octobre 2013, outre les congés-payés y afférents
— condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser au titre des repos compensateurs la somme de 1'602,46 euros outre les congés-payés y afférents
— condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser la somme de 43'502,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— dire que la rupture pendant la période d’essai est abusive
— condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser la somme de 24'000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner à la société Mary Automobiles SAS de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat sous astreinte
— condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Dans ses écritures du 28 janvier 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Mary Automobiles SAS sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l’intégralité des réclamations de M. A et sa condamnation à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur l’exécution du contrat de travail
M. A réclame paiement des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées durant son temps de présence au sein de l’entreprise tandis que la société Mary Automobiles SAS, rappelant qu’il était cadre dirigeant, estime que ce statut lui conférait une large autonomie lui permettant d’organiser son emploi du temps sans directive de sa hiérarchie et impliquant que les dispositions légales sur le temps de travail ne lui étaient pas applicables.
Le contrat de travail a qualifié M. B A de «'cadre dirigeant/responsable commercial'» tandis que son bulletin de salaire indique qu’il est «' cadre dirigeant/chef des ventes'»'; le salarié conteste cette qualité de cadre dirigeant.
Il ressort du bulletin de salaire versé aux débats que M. A bénéficiait d’un salaire de 4'000 euros outre un avantage en nature (voiture) de 173 euros et son contrat prévoyait qu’il bénéficierait d’une partie variable trimestrielle soumise à la réalisation d’objectifs'; son contrat de travail décrivait ses tâches lui donnant la responsabilité du service vente aux particuliers et sociétés, comportant les activités relatives à la commercialisation des produits et des services, et des activités assurées en appui de celles de responsable hiérarchique sur les conseillers commerciaux et vendeurs'; il était mentionné qu’il était cadre de niveau IV, c’est-à-dire, suivant la convention collective des services du commerce et de la réparation de l’automobile, «'cadre de direction et plus généralement cadre titulaire d’une importante délégation de pouvoir nécessitée par l’obligation de coordonner plusieurs services ou établissements'».
Si M. A était effectivement cadre de direction puisqu’il avait la responsabilité du service des ventes automobiles de cette concession de Caen, il n’apparaît nullement qu’il bénéficiait d’une qualité de mandataire social et qu’il pouvait intervenir pour agir au nom de l’entreprise, qu’il participait aux prises de décision sur les orientations stratégiques, financières ou commerciales de la concession,'; l’affirmation de la société Mary Automobiles SAS que la durée réduite de sa présence dans l’entreprise a limité sa participation à une réunion avec le directeur général de la société holding du groupe le 17 octobre 2013 n’est même pas justifiée'; ainsi, il n’est pas justifié que M. A ait été cadre dirigeant de l’entreprise et dès lors, la législation relative au temps légal de travail lui est applicable.
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande, M. A fournit la copie de son agenda personnel mentionnant ses occupations pour les mois de septembre et d’octobre 2013 mais qui ne précise nullement les horaires qu’il effectuait en cours de journée'; il verse en pièce 10 un tableau récapitulant, jour après jour, ses heures de travail au sein de la société Mary Automobiles SAS pour aboutir à l’accomplissement de 246,50 heures au cours du premier mois travaillé et 177 heures pour le second mois';
Il verse enfin trois attestations':
— M. Z qui affirme qu’il était le matin à 8h30 pour le rapport,
— M. X qui atteste qu’il était toujours présent le matin à 8h30 pour le rapport des ventes et revené (revenait') tous les soirs après sa tournée d’agents
— M. Y qui précise qu’il arrivait vers 8h20-8h30 et que M. A était systématiquement avant lui dans les locaux et que lorsqu’il partait à 19h, M. A était encore présent comme la plupart des chefs de service.
Ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments'; il étaye donc sa demande.
C’est alors que la société Mary Automobiles SAS ne verse aucune pièce pour justifier des horaires exactement accomplis par son salarié, se contentant de donner les horaires d’ouverture au public de la concession et contestant qu’il ait pu travailler les journées de «'portes ouvertes'».
Cependant, il n’est pas vraisemblable, s’agissant du chef des ventes et alors que ces journées sont destinées à accueillir plus largement le public dans le but évident de vendre des automobiles, que le chef de vente ne soit pas présent lors de telles journées, qui sont mentionnées dans l’agenda suivant le terme «'concession'», de sorte qu’il convient de retenir les heures prétendues par M. A comme étant celles réalisées, sauf à retirer 2,5 heures le mardi 10 septembre, la société indiquant, sans être contredite par le salarié, que la réunion a été suivie d’un dîner au restaurant pour les collaborateurs qui le souhaitaient et ne correspondent pas à du temps travaillé'; il convient dès lors de condamner la société Mary Automobiles SAS à lui verser la somme de 6'051,84 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 605,18 euros à titre des congés-payés y afférents.
En ce qui concerne les repos compensateurs, et compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenu, la société Mary Automobiles SAS doit être condamnée à lui payer la somme de 1'568,07 euros outre les congés-payés y afférents (156,80 euros), le salarié n’ayant pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos sur ces heures supplémentaires.
En ne faisant pas figurer dans ses bulletins de salaire le nombre d’heures de travail exactement accompli au motif qu’elle l’avait faussement qualifié de cadre dirigeant, et alors que le salarié accomplissait l’ensemble de ses tâches au sein de la concession automobile, la société Mary Automobiles SAS a dissimulé volontairement les heures de travail et doit être condamnée à verser à M. A l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, soit, compte tenu de son salaire et des heures supplémentaires retenues, la somme de 42'705,90 euros.
— Sur la rupture du contrat de travail
M. A reproche le caractère abusif de la rupture dont il a fait l’objet'; son contrat de travail prévoyait une période d’essai allant de son embauche au 1er janvier 2014 pouvant être prolongée de 4 mois supplémentaires'; cette période est destinée à permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'; sans contester la légalité de cette période, M. A soutient qu’alors qu’il avait fait la preuve de ses compétences et de ses capacités, la société Mary Automobiles SAS a mis fin de manière abusive à son contrat de travail au bout d’un mois et demi';
Pendant la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs, sauf à prévenir son salarié dans un délai de 2 semaines après un mois de présence'; la société Mary Automobiles SAS a notifié cette rupture, sans la motiver, par lettre remise en main propre au salarié, le 21 octobre 2013, lui laissant un délai de 2 semaines au titre du délai de prévenance.
La preuve de l’abus de droit reproché incombe au salarié. Il verse pour en justifier diverses attestations de personnes qui ont travaillé avec lui dans ses précédents emplois, antérieurs à ce recrutement par la société Mary Automobiles SAS, de sorte que ces témoignages n’apportent aucun élément probant. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de ce chef de réclamation.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société Mary Automobiles SAS'; il apparaît inéquitable de laisser à M. A la charge de ses frais irrépétibles, sauf à les modérer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. A de sa demande au titre de la rupture de la période d’essai de son contrat de travail
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mary Automobiles SAS à payer à M. A la somme de 6'051,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 605,18 euros à titre des congés-payés y afférents, la somme de 1'568,07 euros au titre de la contrepartie des repos compensateurs non pris outre 156,80 euros au titre des congés-payés y afférents et enfin la somme de 42'705,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Ordonne à la société Mary Automobiles SAS de remettre à M. A les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi rectifiés en application de cet arrêt
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la société Mary Automobiles SAS aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à M. A la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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