Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 févr. 2014, n° 12/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 20 septembre 2012, N° 11-494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune GHISONACCIA , Commune GHISONI , Commune POGGIO DI NAZZA , Commune LUGO DI NAZZA |
Texte intégral
ARRET N°
12 Février 2014
12/00348
I J veuve A
C/
Commune GHISONACCIA, Commune Z, Commune K L M, Commune N L M, SAFER, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BIENS INDIVIS DU DOMAINE D’ALZITONE, XXX, Y B, G B
Décision déférée à la Cour du :
20 septembre 2012
Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA
11-494
DM
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Madame I J veuve A
XXX
XXX
Représentée par Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Commune GHISONACCIA prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
XXX
Représentée par Me LIEVRE, substituant Me Y MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA,
Commune Z prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
20227 Z
Non comparante, ni représentée,
Commune K L M prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
20240 K L M
Non comparante, ni représxentée,
Commune N L M prise en la personne de son maire en exercice
Mairie
20240 N L M
Non comparante, ni représentée,
SAFER
Maison de l’Agriculture
XXX
XXX
Représentée par Mme MARIN,
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BIENS INDIVIS DU DOMAINE D’ALZITONE
Monsieur GIUDICI – Président -
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté,
XXX
Monsieur GIUDICI – Président -
XXX
XXX
Représentée par Me LIEVRE, substituant Me Y MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA,
Monsieur Y B
XXX
XXX
Représenté par Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA,
Monsieur G B
XXX
XXX
Représenté par Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme PASCAL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président
Mme PASCAL, Conseiller
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2014,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président, et par Mme X, Directeur de greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SOMIVAC a consenti, par acte de Maître MINGALON, notaire à Bastia, du 15 juin 1960, à C A, la cession des droits qu’elle tenait elle-même de quatre communes propriétaires indivises de terres du commun en vertu d’un bail emphytéotique signé le 24 janvier 1958 pour 50 ans, sur deux parcelles cadastrées sous les numéros 9 et 10 de la section AP de la commune de Ghisonnaccia ;
Que Madame I J, veuve A a été attributaire des dits droits à la suite du décès de son époux ;
Qu’à la suite de diverses procédures l’opposant à Messieurs Y et G B qui occupent tout ou partie de la parcelle AP 9, Madame A a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia afin de voir :
* dire nul et en tout cas inopposable à son encontre la convention signée le 28 juin 2010 entre le président de la commission syndicale des biens indivis du domaine d’Alzitone et le directeur de la SAFER portant mise à disposition de ces parcelles à la suite de l’expiration du bail emphytéotique,
* constater la nullité du bail emphytéotique liant la SOMIVAC à C A,
* reconnaître l’existence d’un bail à ferme et partant d’un droit de préemption sur les parcelles litigieuses la garantissant de toute éviction,
* condamnés le syndicat intercommunal des biens indivis de l’Alzitone, la commission des biens indivis de l’Alzitone et les communes indivisaires au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la signature des actes et conventions de mise à disposition au profit de la SAFER conclus en fraude de ses droits ;
Que par jugement du 20 septembre 2012, cette juridiction a dit que l’action en nullité du bail emphytéotique était prescrite, a rejetté toutes les demandes de Madame A, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens ;
Que Madame A a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 octobre 2012 ;
Qu’aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2013, réitérées à l’audience, elle fait valoir que le bail emphytéotique est nul comme comportant des clauses limitatives du droit de cession ou de sous-location de l’emphytéote dérogatoires à l’article L 451-1 du code rural et en tant que telles proscrites ;
Qu’elle ajoute qu’à supposer même qu’une telle demande puisse se voir opposer la prescription, elle a, depuis l’échéance du terme sur lequel pèse d’ailleurs une incertitude au regard de l’acte initial conclu plus particulièrement entre la commune de Ghisonnaccia et la SOMIVAC, continué d’exploiter les dites parcelles au titre d’un bail à ferme de 9 ans ;
Qu’elle considère que c’est en violation de ses droits que la commission des biens indivis de l’Alzitone a conclu, d’ailleurs de manière irrégulière faute de délibérations des conseils municipaux des communes concernées, avec la SAFER des conventions de mise à disposition des dites parcelles afin de procéder à une gestion provisoire du bien, et que la SAFER a reconnu à Monsieur Y B la qualité d’exploitant sur 37 hectares de la parcelle AP9 plantée de clémentiniers ;
Qu’à cet égard, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des Messieurs Y et G B faute de disposer, conformément à l’article 329 du code de procédure civile, d’un quelconque droit à agir ;
Qu’elle demande en conséquence à la cour :
— avant dire droit d’ordonner la communication et dépôt au greffe des délibérations originales figurant au registre des délibérations de la commune de Ghisonaccia,
— au fond, de constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts B,
— de dire nul et de nul effet la convention signée le 28 juin 2010 par le directeur de la SAFER et le président de la commission syndicale des biens indivis de l’Alzitone,
— de constater que le bail initial ayant expiré le 28 décembre 2009, son occupation s’est poursuivie néanmoins dans le cadre d’un bail à ferme,
— de dire en conséquence qu’elle est fondée à se maintenir dans les lieux en vertu de ce nouveau bail,
— de faire défense aux consorts B d’en troubler la possession et les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis du fait de leur revendication abusive,
— de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que la commission syndicale, dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que les communes de Ghisonaccia, de K L M, de N L M et de Z, quoique régulièrement convoquées, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience ;
Attendu que la SAFER souhaite faire valoir à l’audience, conformément à des écritures déposées le jour même, qu’elle n’a jamais outrepassé ses compétences ni ses pouvoirs, qu’elle a agi dans le cadre de sa mission légale à la demande des collectivités et que la convention signée avec la commission syndicale est parfaitement valable ;
Attendu que les consorts B, intervenants volontaires sollicitent également la confirmation du jugement entrepris, demandent de déclarer recevable leur intervention volontaire et de condamner Madame A à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des consorts B
Attendu que Madame A prétend que l’intervention des consorts B est irrecevable en ce qu’ils ne sont pas parties aux actes contestés et ne disposent d’aucun droit à agir faute de disposer d’un titre quelconque sur les parcelles litigieuses ;
Mais attendu qu’il a été vu que l’instance dont s’agit fait suite à un contentieux récurrent ayant donné lieu à de multiples actions judiciaires opposant l’appelante à Messieurs B dont elle prétend qu’ils sont occupants sans droit ni titre d’une partie de la parcelle AP9 ;
Que toute son action actuelle tend à asseoir ses droits sur les dites parcelles pour s’opposer à la reconnaissance passée, actuelle et à venir par la SAFER et la commission syndicale des prétentions à l’exploitation des consorts B sur la dite parcelle ;
Que d’ailleurs c’est non sans une certaine contradiction que Madame A conclut à l’irrecevabilité de leur intervention volontaire tout en sollicitant leur condamnation à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Que l’ensemble de ces éléments démontrent l’existence d’un lien suffisant rattachant la dite intervention, qui apparaît au demeurant accessoire et non pas principale comme le prétend l’appelante, aux prétentions des parties ;
Que de toute évidence, les consorts B ont, au travers des buts poursuivis par cette instance et de la demande indemnitaire sus-visée, un intérêt, au sens de l’article 330 du code de procédure civile, à soutenir les prétentions de la commission syndicale qui argue de l’absence de droits de Madame A, depuis l’échéance du bail emphytéotique, sur les parcelles litigieuses ;
Que leur intervention volontaire est donc parfaitement recevable ;
Sur la nullité du bail emphytéotique consenti le 15 juin 1960 par la SOMIVAC
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que cette demande était frappée de prescription ;
Qu’en effet cette action en nullité a été initiée le 20 juin 2011 soit 41 ans après la signature et l’enregistrement de l’acte litigieux ;
Qu’il sera rappelé qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité absolue se prescrivait selon le délai de droit commun de trente ans, de sorte qu’au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, la dite action était d’ores et déjà prescrite ;
Que là encore, Madame A est mal fondée à prétendre que la prescription ne pourrait être constatée qu’autant que le droit à agir de la commission syndicale qui la soutient serait reconnu, tout en l’ayant, dès sa requête, attrait à la cause ;
Que la disposition du jugement qui a dit que cette action était prescrite sera donc confirmée ;
Sur les droits de Madame A sur les parcelles
Attendu que c’est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que si l’exemplaire du contrat du 24 janvier 1958 conclu entre la commune de Ghisonaccia et la SOMIVAC
n’était pas signé et qu’il n’était pas justifié de sa date, sa concomitance avec les autres baux concernant les trois autres communes et la date identique de publication à laquelle il est référé indiquent que ce bail a été signé dans les mêmes circonstances de temps ;
Que d’ailleurs l’acte de cession du dit bail conclu entre la SOMIVAC et C A le 15 juin 1960 fait état de ce que l’original de cet acte a été présenté au notaire rédacteur qui a pu en constater la validité, la date et a noté qu’il avait été enregistré le 2 août 1959 ;
Qu’ainsi l’appelante est mal fondée à se prévaloir d’une incertitude sur la date d’échéance, la durée de 50 ans prévue au bail initial devant nécessairement débuter à compter de la date de signature de cet acte le 24 janvier 1958 pour s’achever le 24 janvier 2008, Madame A ne pouvant disposer de plus de droits que la SOMIVAC ;
Qu’il sera également précisé que, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, le bail emphytéotique prend fin par la seule survenance du terme qui n’a pas à faire l’objet d’un acte valant déchéance de ce terme, dans la mesure, notamment, où il ne peut en tout état de cause se prolonger par tacite reconduction ;
Qu’il en résulte qu’au 24 janvier 2008 Madame A ne disposait plus des droits d’emphytéose sur les dites parcelles ;
Qu’elle prétend pour autant disposer de droits sur ces terres au titre d’un bail à ferme qui serait venu se substituer au bail emphytéotique ;
Qu’à l’appui de cette prétention, elle fait valoir qu’elle a continué à régler l’impôt foncier en lieu et place des communes propriétaires, qu’elle occupe toujours l’habitation sise sur la parcelle AP 10 et paie la taxe d’habitation afférente, qu’elle est toujours inscrite en qualité de chef d’exploitation auprès de la Mutualité Sociale Agricole (la MSA) qui l’a d’ailleurs toujours considérée comme l’exploitante en titre de la parcelle AP9 ;
Attendu cependant, en premier lieu, que la preuve de l’occupation des lieux ne suffit pas à établir la preuve du bail ; qu’il peut en effet s’agir d’une simple tolérance ou d’une gestion d’affaires ; qu’ainsi la production de l’avis d’imposition de taxes foncières est inopérante en soi ;
Qu’il est nécessaire pour celui qui s’en prévaut d’établir que le propriétaire du bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition du prétendu preneur à titre onéreux aux fins d’exploitation c’est à dire, au sens de l’article L 311-1 du code rural, pour y exercer une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal ;
Qu’en l’espèce, Madame A prétend qu’elle continue d’exploiter les dites parcelles et plus particulièrement des arbres fruitiers, vignes produisant du raisin de table et des légumes sous serres, sans autrement en justifier que par la production d’un relevé d’exploitation édité par la MSA, insuffisant comme étant purement déclaratif et par une attestation du directeur de l’office d’équipement hydraulique de Corse qui atteste que la parcelle AP 9 est raccordée au réseau d’eau brute sans autre précision ;
Que d’ailleurs et en sens contraire Monsieur Y B produit le même type d’attestation rédigée le 21 février 2008 qui lui attribue la qualité d’exploitant de cette parcelle ;
Qu’en outre, cette qualité d’exploitant de ce dernier et de son fils sur la parcelle AP 9 qui représente la quasi totalité des terres cultivables du lot cédé par la SOMIVAC (la parcelle AP 10 d’une superficie de 38 ares étant essentiellement le siège de bâtiments d’habitation et d’exploitation) est confortée par de nombreux autres documents ( autorisation de plantation de vignes délivrée par le chef du régime France AgriMer du 26 février 2010, accusé de réception et déclaration d’achèvement des travaux de plantation de vignes délivré par les services des douanes le 30 juin 2010, attestation du maire de Z du 14 novembre 2010, inventaire du verger de clémentiniers planté sur la parcelle AP 9 établi au mois d’octobre 2008 par le président d’un organisme de producteurs, rapport d’analyse foliaire réalisé
sur les dits clémentiniers à la demande de Monsieur Y B le 5 janvier 2009, pièces relatives au contentieux ayant opposé Monsieur B à son assureur, la compagnie ALLIANZ pour l’indemnisation des destructions subies par la plantation de pomelos sur la parcelle AP 9 à la suite d’un incendie du 21 juin 2005….) ;
Que sans s’attacher à la régularité de cette occupation et de l’exploitation des consorts B, bien antérieure au début de l’année 2010 et d’ailleurs à l’expiration du bail emphytéotique ainsi qu’il ressort des dites pièces, la cour ne peut que constater qu’elle contredit en tout état de cause la thèse même de l’appelante selon laquelle elle poursuivrait l’exploitation de l’intégralité des dites parcelles depuis l’échéance du bail emphytéotique dans le cadre d’un bail à ferme sciemment et librement consenti par le propriétaire du fond, en l’occurrence la commune de Ghisonaccia dont le maire atteste en faveur des consorts B ;
Qu’à tout le moins, les droits de Madame A sont contestés ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que c’est à la suite d’une simple tolérance que Madame A s’est maintenue sur les lieux et plus particulièrement sur la parcelle AP10, sans droit ni titre ;
Qu’elle ne peut donc se prévaloir d’aucune garantie d’éviction ou d’un trouble de jouissance ;
Que partant, elle n’a aucune qualité pour contester la validité des conventions conclues postérieurement à l’échéance du terme du bail emphytéotique entre la commission syndicale dont il n’appartient pas à la cour en conséquence d’apprécier si elle avait pouvoir d’agir et la SAFER ;
Qu’en conséquence, Madame A sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes des dispositions ;
Qu’elle sera également déboutée de sa demande semble-t-il nouvelle en cause d’appel d’indemnisation du trouble de jouissance par les consorts B ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de Madame A, partie succombante ;
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Madame A de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance formée contre les consorts B,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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