Confirmation 7 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2016, n° 14/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 décembre 2013, N° 12/00623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
OF
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 14/00468
AFFAIRE :
Y D E épouse X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 12/00623
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL LEPANY & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y D E épouse X,
Syndicat CFDT BANQUES DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y D E épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substituée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
Syndicat CFDT BANQUES DES YVELINES
XXX
XXX
représentée par Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substituée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANTES
****************
XXX
XXX
représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0575
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER
Mme Y D E, épouse X, a été embauchée, le 28 juin 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société BNP Paribas (ci-après, la 'Société’ ou 'BNP') en qualité de conseil en banque privée ('CBP'), avec une période d’essai de six mois.
Sa rémunération annuelle brute était de 43 000 euros, en outre une prime d’intéressement et de participation d’un montant de 3 000 euros.
La convention applicable est la convention collective de la banque.
La fiche de poste précise notamment qu’en tant que CBP, Mme D E sera chargée d’entretenir et de développer des activités de gestion de patrimoine d’une clientèle privée.
En dehors d’une période de congés sans solde de trois semaines au mois d’août, Mme D E a passé l’essentiel des premiers mois de sa présence au sein de la BNP à suivre diverses formations. Elle s’est trouvée placée notamment sous l’autorité de Mme Z. Elle a passé différents tests et s’est vu confier la responsabilité de quelques clients.
Mme D E aurait été convoquée, le 25 octobre 2011, par Mme Z, laquelle lui indique qu’elle n’a pas le niveau requis et sera prochainement contactée par le gestionnaire des ressources humaines (GRH), M. A.
Le 31 octobre 2011, ce dernier adresse à Mme D E un courriel la convoquant à un entretien le 03 novembre 2011.
Mme D E s’adresse alors au responsable régional, M. C, en lui demandant de l’affecter dans un autre centre de banque privée pour la fin de la période d’essai.
Au cours de l’entretien du 03 novembre 2011, qui se déroule en présence de Mme Z, laquelle signera la fiche d’entretien, il est indiqué à Mme D E qu’elle ne donne pas satisfaction. En signant la fiche, Mme D E en conteste aussitôt les termes.
Par lettre en date du 04 novembre 2011, la BNP indique à Mme Y D E qu’il est mis fin à sa période d’essai.
Le 08 novembre 2011, la secrétaire du comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) lance un droit d’alerte concernant Mme D E.
Le 09 novembre 2011, le comportement de Mme D E conduit à son transport à l’hôpital par le SAMU, après que les pompiers ont d’abord refusé de se déplacer.
Le CHSCT ouvre une enquête.
Une autre enquête sera menée par l’inspection du travail.
Le 03 avril 2012, le médecin du travail déclare Mme D E apte à la reprise du travail.
Le 18 mai 2012, Mme Y D E saisit le conseil de prud’hommes de Versailles (CPH), lequel, par jugement rendu le 02 décembre 2013, a dit que la rupture de la période d’essai de Mme D E par la société BNP Paribas était intervenue conformément aux dispositions légales ; a débouté Mme D E et le syndicat CFDT des banques des Yvelines de l’ensemble de leurs demandes ; a condamné Mme Y D E et le syndicat CFDT des banques des Yvelines aux dépens.
Mme Y D E a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le Syndicat CFDT des banques des Yvelines (ci-après, le 'Syndicat’ ou la 'CFDT') a relevé un appel incident sur l’appel principal.
Dans ses conclusions, Mme D E fait tout d’abord valoir que la Société a violé son obligation de santé et de sécurité à son égard, en raison : de « conditions de travail anormales lors de son intégration à la banque privée » (souligné comme dans l’original) : mise à l’écart, remarques désobligeantes, absence d’attribution du matériel normalement dédié, arrêt des passations clients dès le 26 octobre 2011, absence de convocation aux réunions de travail et de formation (réunion du 27 octobre 2011) ; de l’absence de réponse de la direction aux alertes de la salariée ; de l’accident de travail du 09 novembre 2011. Le CHSCT a constaté cette situation de non-respect par l’employeur de ses obligations. L’inspection du travail a également relevé « les manquements réitérés de l’employeur ».
Mme D E invoque, ensuite, la rupture abusive de sa période d’essai. Elle considère cette rupture précipitée, en raison du faible nombre de jours de travail effectif qu’elle a réalisé. Elle souligne que le bilan de toutes les formations dont elle a bénéficié est « très positif » (en gras et souligné dans l’original). Aucune remarque l’alertant sur une éventuelle insuffisance de sa part ne lui a été faite. Le courrier d’un client mécontent produit par la Société montre en réalité que ce n’est pas Mme D E qui est en cause.
Le véritable motif de la rupture est que le poste a finalement été pourvu en interne.
Mme D E demande ainsi à la cour d’infirmer le jugement du CPH et de :
. juger que la BNP a violé son obligation de sécurité de résultat ;
. juger que la rupture de la période d’essai est abusive ;
. condamner la BNP à payer à Mme D E la somme de 21 500 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de période d’essai ;
. en tout état de cause, condamner la Société à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
. dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme ;
. condamner la Société à verser à Mme Y D E la somme de 5 000 euros, et au Syndicat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP Paribas SA soutient notamment dans ses conclusions que Mme Y D E « n’établit aucunement l’existence de faits qui permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement dont elle aurait été victime » ; que les enquêtes du CHSCT ont permis d’établir que Mme D E n’avait été victime d’aucun harcèlement ; que « l’enquête approfondie de l’inspection du travail n’a pas permis de retenir une situation grave justifiant le droit d’alerte mis en 'uvre par la secrétaire du CHSCT ».
S’agissant de la rupture de la période d’essai, la Société considère que, pendant cette période, « les parties disposent d’un droit de résiliation discrétionnaire et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires, à aucune obligation d’ordre procédural » ; que l’employeur n’a pas à motiver la rupture qui intervient en cours d’essai, qu’aucun formalisme particulier n’est prévu. C’est au salarié qu’il appartient de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit. En l’espèce, alors qu’elle a bénéficié de plusieurs semaines de formation, Mme D E n’a pas manifesté un engagement suffisant ni des aptitudes appropriées à l’égard de la clientèle, outre qu’elle présentait des lacunes dans ses connaissances.
En tout état de cause, les demandes de Mme D E sont injustifiées et exorbitantes.
La société demande ainsi la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Mme Y D E et du Syndicat de l’ensemble de leurs demandes et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions déposées tant pour la société que pour Mme Y D E et la CFDT le 12 mai 2016, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 12 mai 2016.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que les parties ont convenu devant la cour que l’appel incident du Syndicat est régulier.
La cour observe également que Mme D E a choisi de discuter d’abord la violation par son employeur de l’obligation de sécurité puis du caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
Sur le non-respect par la BNP de son obligation de sécurité
A l’audience, la défense de Mme D E a précisé qu’elle n’invoquait pas, dans le cadre de cette discussion, un harcèlement moral dont celle-ci aurait été victime.
En revanche, les circonstances du déroulement de la période d’essai et le non-respect des règles en matière de droit d’alerte, l’attitude des responsables de la banque au moment de l’accident du 09 novembre 2011, démontraient que la Société n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa salariée.
Il importe de souligner ici que l’accident invoqué se serait, en tout état de cause, produit après que Mme D E avait été informé de ce qu’il était mis fin à sa période d’essai.
La cour doit ensuite relever que Mme D E, qui allègue avoir subi un accident du travail, le 09 novembre 2011, ce que la Société conteste, ne soumet aucun élément à la cour de nature à permettre de vérifier que l’incident en question a bien été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, force est de constater que le droit d’alerte a été exercé par la secrétaire du CHSCT uniquement le 08 novembre 2011 et sur la base des seules déclarations de Mme D E, dont la teneur n’est au demeurant pas connue.
Contrairement à ce que soutient Mme D E, les discussions au sein du CHSCT à la suite de l’exercice du droit d’alerte, si elles mettent en lumière un désaccord certain entre la secrétaire du CHSCT et la direction, ne permettent aucunement de conclure à une situation de danger pour Mme D E que la Société aurait pu connaître ou dont elle aurait dû avoir légitimement connaissance. Ces discussions mentionnent, en revanche, qu’il existait une forte identité de l’équipe de Mme Z, à laquelle Mme D E avait été rattachée (sur ce point, voir la discussion ci-après).
Aucun fait précis d’aucune sorte n’a pu être identifié : si la secrétaire du CHSCT affirme avoir pu « recueillir des témoignages (…) Propos que certains salariés n’ont pas répétés lors de l’enquête officielle (') » et un « propos que Y (D E lui) a rapporté », seul ce dernier est précisé : lors de la préparation d’une réunion, Mme Z aurait dit à Mme D E qu’elle ne ferait pas d’intervention à l’occasion de cette réunion.
Ainsi, aucun fait précis n’est établi ni n’a été constaté par la secrétaire du CHSCT.
A la question qui a été posée à 11 des « 16 salariés habituellement présents » : « avez-vous été témoin de propos ou d’actes discriminatoire, de dénigrements ou d’humiliations à l’adresse de Y X ' » la réponse est systématiquement négative, un salarié indiquant que Mme D E a pu se sentir à l’écart, un autre disant : « Y m’a parlé de choses » sans fournir aucune autre précision.
De même, si l’inspection du travail a relevé des manquements de la part de la société, notamment une insuffisante évaluation des risques, elle a conclu de la manière suivante : « Au vu des entretiens menés et de l’ensemble des documents communiqués, l’enquête n’a pas permis d’établir que la situation de travail de Madame Y X présentait un danger grave et imminent dans le cadre de la réglementation ('). La condition de l’imminence n’est en effet pas remplie » (en gras comme dans l’original).
La cour relève également, en rappelant ici que Mme D E ne soutient pas avoir été victime de harcèlement, qu’elle a consulté pour la première fois un médecin pour « état d’anxiété extrême ' et Troubles dépressifs mineurs avec insomnie suite à un conflit professionnel ' Madame Y X prétendait être harcelée à son travail » (sic), le 25 octobre 2011, soit le lendemain du jour où elle a été informée de l’entretien au cours duquel lui serait notifiée la fin de sa période d’essai, et que ce certificat n’atteste en aucune manière des troubles allégués (cela ne résulte que de la prescription de médicaments le même jour), en tout cas pas de leur gravité. En tout état de cause, Mme D E ne justifie en aucune manière de ce qu’elle aurait transmis un certificat médical correspondant à son employeur (le certificat en cause a été dressé le 23 novembre 2011) et elle n’a bénéficié, suite à cette visite du 25 octobre, d’aucun arrêt de travail.
En outre, contrairement à ce que soutient la défense de Mme D E, aucune des dispositions de l’accord relatif aux situations de stress au travail n’a été violée par la Société, étant souligné si besoin que l’incident s’étant produit le lendemain du droit d’alerte lancé par la secrétaire du CHSCT, il ne saurait être reproché à la Société un quelconque manque de diligence.
Enfin, l’incident du 09 novembre 2011 résulte d’une dispute avec une autre salariée ('H I') et en aucune manière d’un désaccord avec Mme Z : cette salariée reprochant à Mme D E d’imprimer trop de documents et de faire trop de bruit, cette dernière lui a répondu « qu’elle quittait l’entreprise et que c’était des recherches d’emploi » et s’est mise à pleurer. Le 'malaise’ dont Mme D E aurait été victime n’est donc en aucune manière la conséquence d’une quelconque attitude inappropriée de l’employeur ou de l’un de ses représentants ni d’un quelconque manquement à une obligation de sécurité.
Au surplus, la cour observe que, contactés dans un premier temps par Mme D E elle-même, les pompiers ont refusé d’intervenir et que c’est grâce au responsable des ressources humaines, alerté, qui s’est immédiatement rendu aux côtés de Mme D E, que le SAMU est intervenu et a conduit Mme D E à l’hôpital. Les éléments de la procédure conduisent en outre à considérer qu’il n’y a pas eu de malaise à proprement parler mais plutôt une forme de 'crise de nerfs’ dont les personnes présentes sur place n’ont pas compris qu’elle se produisît.
Au total, l’accident allégué serait la conséquence exclusivement de la rupture de la période d’essai et aucun manquement d’aucune sorte ne peut être reproché à la Société.
Mme D E, qui a d’ailleurs chiffré bien plus haut ses demandes oralement devant la cour de ce qu’elle avait sollicité par écrit, sera déboutée sur ce point.
Sur la rupture de la période d’essai
Mme D E soutient que la rupture de sa période d’essai n’est pas justifiée et est survenue de façon abusive quand la Société considère que l’employeur peut mettre fin à tout moment à la période d’essai, sauf à abuser de ce droit, ce que ne démontre pas Mme D E.
A cet égard, Mme D E fait notamment valoir qu’elle a réussi, parfois parfaitement, les différents tests qu’elle a passés au cours de sa formation, que le client 'fâché’ auquel se réfère la Société ne l’est pas en raison des mauvaises relations qu’elle aurait eues avec lui mais parce qu’il avait été dirigé successivement vers plusieurs conseillers ; qu’on lui a fixé des objectifs qu’elle ne pouvait pas atteindre puisqu’elle n’avait pas reçu le portefeuille clients correspondant ; qu’en réalité la Société a choisi de s’organiser de façon différente, Mme D E en voulant pour preuve que la BNP refuse de dire par qui elle a été remplacée et si elle l’a été, par une personne de quel profil.
La Société, après avoir répondu à la cour que Mme D E avait passé six entretiens, à la suite d’une candidature spontanée, avant d’être recrutée, souligne que dès le départ, celle-ci a montré qu’elle avait un 'problème d’écoute des clients'. Il lui a également été reproché à plusieurs reprises un manque d’investissement personnel. De plus, Mme D E ne s’est pas intégrée à l’équipe, refusant par exemple de participer au tri de documents, auquel tous les employés ont participé, à l’occasion d’un déménagement de locaux. Elle avait d’ailleurs fait des observations selon lesquelles elle avait été indument privée d’un caisson de rangement alors que les nouveaux locaux imposaient que caissons et armoires soient désormais partagés.
La cour considère que, pendant la période d’essai, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs. Il appartient ainsi au salarié dont la période d’essai est rompue de démontrer que cette rupture est abusive, que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il est constant que, alors que Mme D E est titulaire de deux diplômes d’études supérieures, elle avait une expérience de la banque de dix ans et a dirigé une agence bancaire ; qu’il n’est pas contestable que Mme D E a plutôt bien, voire très bien (elle a eu 20/20 à l’un d’eux) réussi les tests auxquels elle a été soumise.
C’est dans cette perspective qu’il convient de situer la rupture de la période d’essai.
La cour note que la BNP, compte tenu de la spécificité du métier de chargé de compte banque privée, a choisi de faire bénéficier Mme D E d’une formation et d’y consacrer le temps nécessaire au cours de la période d’essai.
La cour considère d’ailleurs qu’il aurait pu être reproché à la banque, en cas d’échec de Mme D E par la suite, d’avoir procuré à cette salariée une formation insuffisante au risque de la placer délibérément en situation d’échec.
Les reproches de Mme D E quant à l’insuffisance de la formation qu’elle a reçue ne sont ainsi pas fondés et ils le sont d’autant moins qu’elle ne conteste pas le reproche récurrent qui lui a été fait de ne pas utiliser, pour sa formation, les tutoriels élaborés par la Société.
Son affirmation selon laquelle c’est à sa demande qu’elle a été dirigée vers une autre agence pour une partie de sa formation est inexacte : cela était inscrit dans le programme de formation.
Par ailleurs, Mme D E a pu déplorer qu’après le 25 octobre 2011, Mme Z l’a moins associée au travail de l’équipe, a décidé de stopper la passation clients. Mais, à cette date, Mme D E a déjà été informée de la rupture prochaine de sa période d’essai.
Il est certes loisible de s’étonner que, dans ces conditions, Mme D E ait été convoquée à passer un test encore dans la journée du 09 novembre : mais le contrat n’était alors pas encore effectivement rompu et rien n’interdisait à la Société de décider de poursuivre le programme initialement prévu malgré la rupture décidée.
En revanche, il est acquis que le passage dans une autre agence a permis de confirmer une faiblesse dans les compétences de Mme D E : alors que cette difficulté lui avait déjà été signalé, l’évaluation de sa performance dans cette autre agence a confirmé ses difficultés de relation avec la clientèle, étant rappelé que le travail en cause consiste notamment à gérer des patrimoines.
La BNP se trouve ainsi légitime à reprocher à Mme D E non pas tant des insuffisances techniques (même s’il sera noté que les éléments soumis à la cour ne lui permettent pas de trancher la question de savoir si cette salariée était ou non pleinement compétente en matière d’assurance-vie) mais des difficultés relationnelles avec les clients alors que ses fonctions devaient la conduire, plus spécialement, à entretenir et développer une clientèle décrite comme « avertie et exigeante », en tout ou partie 'haut de gamme'.
Dans le cas présent, aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée à l’employeur.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D E de toutes ses demandes.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme J E succombe en ses prétentions. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme D E à payer à la Société une indemnité d’un montant de 1 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme D E à payer à la société BNP Paribas SA une indemnité d’un montant de 1 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme D E de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme D E aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opérateur ·
- Coefficient ·
- Pile ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Agent de sécurité ·
- Classification ·
- Convention collective ·
- Employeur
- Agence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Solvant ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Bande
- Salarié ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Faute grave ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Revenu ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Mise en garde ·
- Garde
- Associations ·
- Presse ·
- Liberté d'expression ·
- Prescription ·
- Site ·
- Action en diffamation ·
- Intimé ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Église
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Mandat ·
- Tarifs ·
- Statut ·
- Client ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transporteur ·
- Facturation ·
- Preuve ·
- Commande ·
- Absence ·
- Dette ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Adaptation ·
- Exploitation ·
- Oeuvre ·
- Successions ·
- Merchandising ·
- Contrats ·
- Action ·
- Film cinématographique ·
- Auteur
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Appel ·
- Rémunération ·
- Indivision ·
- Comptable ·
- Interjeter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Eaux ·
- Entreprise ·
- Réalisation ·
- Traitement ·
- Document ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Actif
- Aéronautique ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Email ·
- Atteinte ·
- Informatique
- Installation ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Vendeur ·
- Chauffage ·
- Vice caché ·
- Périodique ·
- Acte de vente ·
- Bois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.