Infirmation partielle 25 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 mars 2013, n° 13/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 février 2011, N° 09/1163F |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 13/00122
25 Mars 2013
RG N° 11/00845
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 Février 2011
09/1163 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq mars deux mille treize
APPELANTE :
SAS PUMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me KEMPF (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIME :
Monsieur Y C
XXX
XXX
Représenté par Me MARTIN (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/3807-09.05.11 du 09/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : madame O-José BOU, Conseiller
madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : madame Z DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 mars 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée et à temps plein, prenant effet le 1er octobre 2005, la S.A.S. Puma France embauche Y C en qualité de vendeur. Le contrat se poursuit au-delà de son terme, fixé au 31 janvier 2006, et devient à durée indéterminée. Y C est affecté au magasin de Talange.
Peu à peu, les relations de travail se dégradent entre Y C et la responsable du magasin, N-O P, au point que Y C s’estime victime de harcèlement moral.
Deux avertissements lui sont infligés, les 12 juillet 2007 et 30 octobre 2008, faisant état des reproches formulés par N-O P, qu’il conteste par courrier mais non judiciairement.
Par courrier recommandé daté du 10 juin 2009, la S.A.S. Puma France convoque Y C à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L’entretien a lieu le 19 juin 2009.
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2007, la S.A.S. Puma France notifie à Y C son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement dont il a fait l’objet, Y C saisit le conseil de prud’hommes de Metz et lui demande, en dernier lieu de':
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.S. Puma France à lui payer les sommes suivantes':
— 2 779,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 277,93 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 885,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 13 896 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
toutes ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement daté du 23 février 2011, le conseil de prud’hommes de Metz a':
— dit et jugé que le licenciement de Y C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que Y C a été victime d’un début de harcèlement moral,
— condamné la S.A.S. Puma France à payer à Y C les sommes suivantes':
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 2 779,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 277,93 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 885,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S. Puma France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement est notifié le 25 février 2011 à la S.A.S. Puma France.
Par lettre recommandée postée le 7 mars 2011, adressée à la cour d’appel de Metz, la S.A.S. Puma France fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions contenues dans l’acte d’appel, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. Puma France demande à la cour de':
— dire et juger que le licenciement de Y C repose sur une faute grave,
— débouter Y C de l’intégralité de ses chefs de demande liés à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence d’éléments constitutifs de harcèlement moral,
— débouter Y C de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— condamner Y C en tous les frais et dépens,
— condamner Y C à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 août 2012, soutenues oralement à l’audience, Y C forme appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. Puma France à lui payer l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
— en tant que de besoin, condamner la S.A.S. Puma France à produire aux débats le registre du personnel,
— condamner la S.A.S. Puma France à lui payer les sommes de':
— 13 896 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter la S.A.S. Puma France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Puma France aux dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 23 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Sur le licenciement de Y C
Vu l’article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, n° 88-44.908)
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique ainsi qu’il suit les motifs du licenciement de Y C':
«- insubordination répétée et exécution volontairement défectueuse de la prestation de travail,
— attitude d’opposition systématique vis-à-vis de votre hiérarchie ayant pour effet de créer des tensions au sein de l’équipe'».
Afin d’illustrer ces griefs, la S.A.S. Puma France fait état de comportements inchangés depuis un entretien ayant porté sur les difficultés relationnelles existant entre Y C et sa supérieure hiérarchique N-O P, entretien ayant eu lieu le 6 mars 2009.
La S.A.S. Puma France produit, afin de prouver la réalité des faits reprochés à Y C, un grand nombre de courriels adressés à sa direction par N-O P, le premier datant du 12 mars 2007, dans lesquels elle décrit les manquements de Y C, qui «'n’a pas la tête à son travail'», «'n’obéit pas aux ordres'», «'ne s’occupe pas des clients'», «'mets du temps à faire ce qui lui a été demandé'», «'est souvent provoquant, voire menaçant'», tous comportements présentant un caractère fautif certain.
Pour tenir compte de l’argument des premiers juges qui ont considéré que ne produisant au soutien de ses prétentions que les courriels d’N-O P, directement impliquée dans les faits de harcèlement examinés ci-après, la S.A.S. Puma France n’établissait pas la réalité de la faute reprochée à Y C, l’appelante ajoute trois attestations à ses pièces; la première est établie par Z A, responsable de stock, qui écrit avoir constaté des tensions et incompréhensions au sein du magasin, ainsi que le manque de professionnalisme de Y C, l’absence de communication entre lui et N-O P, le fait qu’il ne suivait pas les directives de ses supérieures, qu’il ricanait ou soufflait à chaque demande de mise en place de rayons, qu’il errait des jours entiers dans le magasin.
Cependant, Z A avait établi en première instance une attestation en faveur de Y C, dans laquelle elle indiquait n’avoir jamais assisté à un manque de respect de la part de dernier, et précisait que Y C avait toujours une attitude professionnelle et respectueuse vis-à-vis de la clientèle.
La contradiction totale entre ces deux attestations interdit de les prendre en considération, pour l’une ou l’autre des parties.
La seconde attestation est établie par L M, responsable adjointe, qui était également la supérieure hiérarchique de Y C et, à ce titre, directement concernée par la mésentente entre sa supérieure et son subordonné. Ce témoin reprend les mêmes griefs relatifs au comportement général de Y C, non professionnel, désinvolte, arrogant, n’appliquant aucune des directives données, le tout dans une ambiance très conflictuelle.
Compte tenu de la position d’L M envers Y C, cette attestation encourt les mêmes critiques que les courriels de N-O P.
La troisième attestation est établie par D E, qui avait auparavant témoigné en faveur de Y C, et qui écrit qu’elle souhaite démentir la «'lettre'» qu’elle a faite pour Y C, que ce qu’elle a écrit alors est complètement faux, rédigé sous la dictée de Z I, responsable de magasin, très proche amie de Y C, qui lui aurait fait comprendre qu’il était de son intérêt de faire un témoignage en sa faveur.
Cependant, le témoignage établi par D E et produit par Y C est rédigé sur deux pages, dans un style personnel, et décrit de façon claire les problèmes existant entre Y C et N-O P, précisant qu’elle a vu cette dernière fouiller le casier de Y C. De plus, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Metz, daté du 22 octobre 2012, produit par la S.A.S. Puma France, que Z I n’était pas une amie proche de Y C mais délivrait au contraire, dans le cadre de ce litige, un témoignage totalement opposé à celui de ce dernier.
Aucune de ces trois attestations ne peut être retenue.
La S.A.S. Puma ne produit aucune plainte de client.
Il résulte de ces éléments que l’appelante n’apporte pas la preuve des griefs qu’elle invoque dans la lettre de licenciement.
De surcroît, à supposer établi le comportement de Y C tel que décrit par N-O P, l’intimé soutient qu’il était victime de harcèlement, de la part de cette dernière, rendant impossible tout travail normal et ayant affecté sa santé.
Il ne saurait valablement être reproché son insubordination ou son opposition systématique, à un salarié mal traité et ostracisé.
Y C produit quatre attestations de salariés de la S.A.S. Puma France.
XXX N-O P comme quelqu’un d’arrogant, froid et presque irrespectueux. Il n’est cependant que resté deux jours dans le magasin, en intérim.
J K, ancien salarié de la S.A.S. Puma France, écrit':'«'N-O P n’avait pas le même comportement envers Y qu’avec le reste de l’équipe,(…) elle employait un ton arrogant lorsqu’elle s’adressait à lui, levant les yeux au ciel, lui demandant s’il travaillait bien ici ainsi que d’autres remarques désobligeantes qui n’avaient que pour but de le faire craquer, il était sa «'tête de turc'» (') elle l’isolait du reste de l’équipe, il était devenu impossible de lui adresser la parole dans le magasin sans qu’elle surgisse de son bureau en s’interposant, (') alors que discuter avec les autres salariés ne posait aucun problème. Au moindre arrêt maladie de sa part, elle tentait de monter l’équipe contre lui par diverses remarques comme «'vous voyez, il vous met dans la merde'», «'il se fout de l’équipe'».
D G, salariée de la S.A.S. Puma France dont le témoignage est retenu ainsi qu’il a été exposé ci-avant, écrit avoir constaté, alors qu’elle travaillait dans la réserve, que N-O P fouillait le casier de Y C, qu’elle réservait un traitement différent à Y C par rapport aux autres employés, qu’elle lui avait dit de ne pas lui parler, qu’elle considérait Y C comme un incompétent et le poussait à bout.
Djalal Nial écrit avoir constaté, au cours de ses 12 semaines de stage, que Y C était mis à l’écart, personne n’ayant le droit de lui parler sans intervention de N-O P,qu’il était confiné dans une zone délimitée par N-O P, que cette dernière en parlait dans des termes «'ingrats'» tels que': «'il fait quoi l’autre'''» ou «'il s’amuse bien celui-là'»'; qu’elle lui confiait les tâches les plus pénibles, qu’elle ne parlait de lui qu’en termes péjoratifs et dévalorisants.
Ainsi, Y C établit des faits répétés, ayant porté atteinte à sa santé, ainsi qu’en atteste le certificat médical établi le 25 août 2009 par le docteur X, et à sa carrière, puisqu’il a été licencié, qui caractérisent le harcèlement tel que défini à l’article L 1152-1 du code du travail.
Par ailleurs, alors qu’elle reproche à Y C de ne pas avoir mis en pratique les engagements pris de lors de la réunion du 6 mars 2009, elle ne formule pas le même reproche à N-O P, alors qu’il résulte de la lettre de licenciement que cette salariée avait également pris des engagements pour améliorer leur relations. Or, rien n’est dit sur le respect de ces engagements, qui aurait pu contribuer à améliorer les relations de ces deux salariés. En toute hypothèse, le fait que N-O P s’était également engagée à faire le nécessaire pour l’amélioration de la situation démontre qu’elle avait bien sa part de responsabilité dans la dégradation des relations de travail entre elle et Y C.
Outre le fait qu’il n’est pas prouvé par l’appelante, le comportement de Y C doit en toute hypothèse être examiné à la lumière de ces éléments, et ne saurait en conséquence être considéré comme fautif, tant sont fautifs le comportement de sa supérieure hiérarchique, laquelle est tenue en premier lieu de s’adresser correctement à ses subordonnés, de les traiter avec respect afin de garantir des relations de travail saines, et, par voie de conséquence, celui de son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Y C dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les montants
Les premiers juges ont alloué à Y C les sommes de 2 779,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 277,93 € au titre des congés payés afférents au préavis et de 885,73 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Y C demande confirmation de ces montants.
La S.A.S. Puma France conclut au débouté sans critiquer le quantum des montants alloués. Ceux-ci seront confirmés.
Sur appel incident
Y C demande que la somme de 13 896 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges lui ont alloué la somme de 10 000 € de ce chef.
Les dispositions applicables sont celles de l’article L 1235-3 du code du travail.
Y C avait une ancienneté de près de quatre ans à la date de son licenciement. Il était âgé de 27 ans. Il ne donne aucune indication sur sa situation dans les suites de son licenciement ni sur sa situation actuelle.
Le salaire brut de ses six derniers mois de salaire est de 8 338,78 €, ainsi qu’il résulte de la fiche de paie du mois de juin 2009.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Y C la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Y C demande également que la somme de 15 000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral résultant des faits de harcèlement dont il a été victime. Les premiers juges lui ont alloué la somme de 2 000 € de ce chef.
Compte tenu de la longue période sur laquelle les conditions de travail dégradées ont été subies par Y C, le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice sera fixé à 5 000 €.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La S.A.S. Puma France succombant en son appel sera condamnée à supporter les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La S.A.S. Puma France succombant en son appel sera condamnée à payer à Y C la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
La S.A.S. Puma France sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. Puma France à payer à Y C la somme de 500 € au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— DECLARE recevables l’appel principal formé par la S.A.S. Puma France et l’appel incident formé par Y C,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral de Y C à 2 000 €,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— CONDAMNE la S.A.S. Puma France à payer à Y C la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral,
— CONDAMNE la S.A.S. Puma France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Y C entre son licenciement et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
— CONDAMNE la S.A.S. Puma France à payer à Y C la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— DEBOUTE la S.A.S. Puma France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— CONDAMNE la S.A.S. Puma France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 25 mars 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller,
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