Confirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 févr. 2013, n° 11/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 avril 2011, N° F09/00494 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 FÉVRIER 2013
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/03553
Monsieur Z X
c/
SAS Mohican Saint Médard (mise en liquidation judiciaire)
SELARL B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mohican Saint Médard
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2011 (RG n° F 09/00494) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2011,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX, XXX
XXX – XXX
Représenté par Monsieur Bernard Ayglon, délégué syndical CGT, muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉS :
SAS Mohican Saint Médard, mise en liquidation judiciaire,
SELARL B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mohican Saint Médard, demeurant 54, cours Georges Clémenceau – XXX,
Représentée par Maître Valérie Rizzotto, avocat au barreau de Bordeaux,
CGEA de Bordeaux, mandataire de l’AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, les Bureaux du Parc, rue Jean-Gabriel Domergue – XXX,
Représenté par la SCP Philippe Duprat – Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, président et Madame Raphaëlle Duval-Arnould, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. Z X a été engagé à compter du 16 juin 1997 en qualité de rectificateur par la société Qualindus appliquant la convention collective de la métallurgie Gironde.
Le 31 décembre 2006, la société Qualindus était absorbée par la société CMA, celle-ci appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec), avec transfert des contrats de travail.
Le 31 décembre 2007, la société CMA était absorbée par la société SDTI, donnant lieu à la création d’une nouvelle entité, la SAS Mohican, celle-ci appliquant la convention collective de la métallurgie Gironde, avec transfert des contrats de travail.
M. X était licencié pour motif économique 25 janvier 2010 après adhésion à la convention de reclassement personnalisé.
Par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2008, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a condamné la SAS Mohican au paiement d’un jour de congé supplémentaire, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. X de ses autres demandes en raison d’une contes-tation sérieuse.
Le 17 février 2009, M. X, ainsi que sept autres salariés, saisissaient le Conseil de Prud’hommes pour obtenir en application de la convention collective Syntec, paiement de jours de congés supplémentaires, de la prime de vacances, d’un jour férié, ainsi que de la valeur de tickets-restaurant et des dommages-intérêts.
La SAS Mohican, placée sous sauvegarde le 16 septembre 2009, a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 29 septembre 2010, Maître Y étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 29 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a mis hors de cause le CGEA de Bordeaux et, considérant que la convention collective Syntec n’a pas été applicable au salarié et l’usage concernant les tickets-restaurant dénoncé, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a relevé appel du jugement.
La SAS Mohican a été placée en redressement judiciaire le 10 août 2011, converti en liquidation judiciaire le 14 septembre 2011, la SELARL B C étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, M. X demande d’ordonner à l’employeur de lui octroyer les sommes de 128,56 € au titre de 2 jours supplémentaires de congés payés prévus par la convention collective Syntec, de 216 € au titre des tickets-restaurant découlant d’un usage en vigueur de décembre 2006 à mars 2007, de 1.683 € à la suite de leur intégration au salaire, outre congés payés afférents, de 500 € au titre de la prime conventionnelle de vacances prévue par la convention collective Syntec pour les années
2008 et 2009, puis à défaut de négociation, de 1.000 € pour les années 2010 et 2011, de 64,28 € au titre du jeudi 1er mai 2008 tombant en même temps que l’Ascension, de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rendre les créances opposables au mandataire liquidateur et au CGEA de Bordeaux.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mohican demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, le CGEA de Bordeaux demande de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne sa mise hors de cause, faire droit subsidiairement à ses observations et de dire opposable à l’AGS l’arrêt dans la limite légale de sa garantie.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective applicable
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’application de la convention collective de la métallurgie Gironde, a été mise en cause dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2007 du fait de l’absorption de la société Qualindus par la société CMA qui, elle, appliquait la convention collective Syntec.
Toutefois, la convention collective de la métallurgie Gironde a continué à produire effet à l’égard de M. X et des autres salariés, dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, soit la convention collective Syntec, ou à défaut pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Passé ce délai, les avantages individuels acquis du chef de la convention collective antérieure sont maintenus.
Or, aucune négociation, ni accord de substitution ne sont intervenus au cours de l’année 2007, de telle sorte que la convention collective de la métallurgie Gironde a continué à s’appliquer provisoirement aux salariés provenant de la société Qualindus pendant la période de transition, sauf à bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective Syntec.
Par ailleurs, dès lors que la convention collective Syntec ne leur a jamais été appliquée, hormis quelques dispositions plus favorables pendant la période transitoire dont le terme théorique était fixé au 31 mars 2008, il apparaît qu’à la suite de la fusion-absorption de la société CMA par la société SDTI, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Mohican, à la date du 31 décembre 2007, les salariés venant de la société Qualindus dont M. X ont vu leur contrat de travail transféré une seconde fois, en l’espace d’un an.
Il en ressort que, la SAS Mohican étant elle-même soumise à la convention collective de la métallurgie Gironde, ces salariés ont continué à bénéficier de cette convention collective, et ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de la convention collective Syntec, ni le maintien des dispositions plus favorables appliquées pendant la période transitoire, ceux-ci ne constituant pas des avantages acquis.
Sur les demandes salariales
— au titre des jours de congés supplémentaires
M. X soutient qu’il a droit, sur la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2009 à 4 jours de congés payés supplémentaires en application de l’article 23 de la convention collective Syntec prévoyant 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 4 jours.
Toutefois, la comparaison entre les deux conventions collectives montre qu’il existe un seul jour de congés payés supplémentaires par an de différence entre la convention collective Syntec qui en prévoit plus et la convention collective de la métallurgie Gironde qui prévoit des tranches d’ancienneté sont plus espacées.
Dès lors que les avantages des deux conventions collectives ne se cumulent pas et qu’il a été fait droit par ordonnance de référé du 24 décembre 2008 à l’octroi d’un jour de congés payés supplémentaires au titre des congés acquis au 31 mai 2007, jour qui a été payé et qui n’est pas discuté par les intimés, et que le salarié ne peut prétendre bénéficier des dispositions plus avantageuses de la convention collective Syntec après la 31 décembre 2007, il apparaît que M. X a été rempli de ses droits. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
— au titre de la prime de vacances
Il en est de même de la prime de vacances dont a bénéficié M. X pour l’année 2007 et qu’il réclame, par application de la convention collective Syntec, pour les années suivantes, étant observé que la convention collective de la métallurgie Gironde ne prévoit aucune prime de vacances.
Dès lors que la convention collective Syntec n’a jamais été appliquée au contrat de travail du salarié, hormis quelques avantages au cours de l’année 2007, M. X n’est pas fondé à demander le maintien de cette prime de vacances. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
— au titre des tickets-restaurant
Il n’est pas contesté que les salariés de la société CMA bénéficiaient avant la fusion-absorption avec la société Qualindus de titres-restaurant, conformément à un usage dans l’entreprise. Or, M. X soutient qu’il aurait dû bénéficier de tickets-restaurant au même titre que les salariés de CMA et de l’intégration dans le salaire lors de leur suppression.
Cependant, il ressort des pièces produites, et notamment du commentaire du directeur à la réunion des délégués du personnel du 15 janvier 2007, du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 janvier 2007, des réponses du directeur aux questions des délégués du personnel du 9 février 2007, du courrier du 22 janvier 2007 de la SAS Mohican à un salarié relatif à la suppression des tickets-restaurant et des bulletins de salaire de février et mars 2007 d’un salarié originaire de CMA que la dénonciation de l’usage des tickets restaurant a été faite avant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Qualindus à compter du 1er janvier 2007, ainsi que le premier juge l’a exactement analysé.
Il s’ensuit que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de cet usage et de son intégration dans le salaire, dès lors que cet usage n’était pas applicable aux salariés venant de la société Qualindus, même si ceux de la société CMA en ont bénéficié jusqu’à fin février 2007, compte tenu du délai de prévenance. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
— au titre du 1er mai 2008
M. X soutient que le 1er mai est, dans le code du travail, le seul jour obligatoirement chômé et payé intégralement sans condition de présence la veille et le lendemain, que tombant le jour de l’Ascension, il doit être rémunéré.
Cependant, le fait qu’en l’espèce, le 1er mai 2008, jour férié chômé, coïncide avec le jeudi de l’Ascension, jour férié non chômé, ne saurait, comme le salarié l’affirme, ouvrir droit à une double rémunération pour un même jour férié, le jour de l’Ascension étant considéré comme un jour ouvrable, alors que, le salarié étant mensualisé et payé d’un salaire fixe de base, son bulletin de salaire de mai 2008 ne fait apparaître aucune réduction de salaire. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et résistance abusive, M. X soutient que l’employeur a fait obstruction d’une manière discriminatoire à l’égard des élus et mandatés CGT et des syndiqués, accordant les mêmes demandes à des salariés qui ont pétitionné à son encontre, le paiement de tickets-restaurant et l’intégration dans le salaire à l’ensemble des salariés, sauf eux.
Cependant, pas plus qu’en première instance, M. X ne produit d’élément susceptible d’étayer ses allégations d’une quelconque discrimination syndicale. Le seul document produit est un bulletin de salaire de janvier 2010 qui ne saurait constituer une preuve admissible, alors que la plupart des mentions sont effacées dont le nom du salarié, l’emploi, le montant du salaire et de ses éléments, sauf la prime de vacances.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts par des motifs que la Cour fait siens. En effet, il ne caractérise pas une atteinte au principe de l’égalité de traitement entre salariés, dès lors que ses demandes, notamment au titre des jours de congés supplémentaires, de la prime de vacances et des tickets-restaurant, ont été rejetées et alors qu’une disparité de traitement peut intervenir provisoirement entre les salariés de la société absorbée et ceux de la société absorbante.
En outre, compte tenu du rejet des demandes salariales susvisées, aucune résistance abusive n’est caractérisée de la part de la SAS Mohican.
Sur la garantie de l’AGS
La garantie de l’AGS n’étant pas en cause, il y a seulement lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Bordeaux.
Sur les demandes accessoires
M. X qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’accorder à la SELARL B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mohican une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de M. Z X contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 29 avril 2011.
' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS représenté par le CGEA de Bordeaux.
' Condamne M. Z X à payer à la SELARL B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Mohican la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne M. Z X aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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