Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 13/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01165 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01165
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 27 Septembre 2012 -
RG n° 08/3970
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de RENNES en date du 25 février 2013 RG N° 12/07134
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2015
APPELANTS :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me DEPASSE, avocat au barreau de RENNES,
LA SELARL A anciennement la SELARL CABINET C Y ET ASSOCIES,
Centre d’affaires, XXX
XXX
35769 SAINT-GREGOIRE
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me DEPASSE, avocat au barreau de RENNES,
INTIMEE :
Madame F Y E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2015
GREFFIER : Madame Z
En présence de Mle LEFEVRE, stagiaire
ARRET : mis à disposition au greffe le 02 Juin 2015 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mai 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Z, greffier
* * *
Pour exercer leur activité d’avocat, M. X et Mme Y-E se sont associés le 29 juillet 1997, chacun à hauteur de 50%, au sein de la SELARL Cabinet X, devenue SELARL Cabinet X-Y et associés, puis SELARL A.
Le 26 juillet 2006, Mme Y-E a notifié à son associé qu’elle entendait se retirer de la société à compter du 31 janvier 2007. Les associés n’ont pu s’entendre sur la valeur de rachat des parts sociales de Mme Y-E.
Le 1er octobre 2007, la SELARL a consenti à M. X un contrat de location-gérance portant sur les locaux, le matériel et la clientèle de la SELARL, pour une durée de 3 ans et moyennant une redevance annuelle de 40 200 euros.
Un expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 août 2008 a estimé la valeur des parts sociales de Mme Y-E à la somme de 211 000 euros.
Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné solidairement la SELARL A et M. X à payer à Mme Y-E la somme de 6072,60 euros par an à compter du 31 janvier 2007 au titre de sa quote-part dans les bénéfices de la société ;
— fixé la valeur des parts de Mme Y-E dans la société à la somme de 211 000 euros ;
— condamné in solidum la SELARL A et M. X à payer cette somme à Mme Y-E ;
— débouté Mme Y-E de ses demandes au titre des préjudices financier, fiscal et social ;
— débouté M. X et la société A de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. X et la SELARL A à payer à Mme Y-E la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
M. X et la SELARL A ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 février 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé la connaissance de l’affaire à la cour d’appel de Caen.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2015, M. X et la SELARL A font valoir :
— que Mme Y-E, désormais inscrite au barreau de La Rochelle, ne peut participer aux bénéfices d’une société d’avocats inscrite au barreau de Rennes dans laquelle elle n’exerce aucune activité, sauf à ce que les résultats de son activité à La Rochelle soient réintégrés dans les comptes de la SELARL A ;
— que les bénéfices d’une société à forme commerciale telle une SELARL ne peuvent être distribués que sur décision de l’assemblée générale, et que le principe jurisprudentiel selon lequel un associé retrayant conserve son droit à rétribution tant que le rachat de ses parts n’est pas intervenu, applicable aux sociétés civiles professionnelles, n’est pas transposable aux SELARL ;
— que la mise en location-gérance d’un fonds libéral au profit d’un des associés n’est pas interdite, dès lors que la SELARL a été omise du tableau ; de fait, tant le conseil national des barreaux que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Rennes ont validé cette pratique, qui tendait uniquement à protéger la clientèle de la société ; de plus, Mme Y-E n’a ni intérêt ni qualité à réclamer la nullité du contrat de location-gérance, dès lors qu’elle n’est plus membre de la société depuis le 27 janvier 2007, date de son retrait ;
— subsidiairement, que Mme Y-E ne peut solliciter une quelconque participation aux bénéfices pour la période postérieure à son retrait, puisqu’aucun bénéfice n’a été dégagé après 2006, en raison de l’attitude fautive de l’intimée ; de surcroît, le calcul opéré par le premier juge s’avère incompréhensible ; il appartiendrait en tout état de cause à Mme Y-E de participer aux pertes des exercices 2012 (244 807 euros) et 2013 (17 871 euros) ;
— quant à l’évaluation des parts sociales de Mme Y-E, ils estiment qu’elle doit se situer à la valeur médiane des évaluations du bâtonnier (128 000 euros) et de l’expert (211 000 euros) ;
M. X ajoute qu’il ne peut être personnellement tenu au paiement de quelque somme que ce soit, puisqu’il n’a commis aucune faute intentionnelle, d’une particulière gravité, et détachable de ses fonctions de gérant de la société. De plus, Mme Y-E ne démontre pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le comportement du gérant.
M. X et la société A considèrent que Mme Y-E a commis des fautes lors de son retrait, puisqu’elle a interdit à son associé d’accéder à ses dossiers, qu’elle n’a pas avisé ses clients de son départ, et qu’elle a tenté de céder sa clientèle à des tiers.
La société A estime en conséquence avoir subi un préjudice égal à la valeur de la clientèle déterminée par l’expert, soit 211 000 euros, et M. X estime avoir subi un préjudice moral égal à 15 000 euros, et un préjudice économique qui peut être évalué à 20 000 euros.
La société A et M. X réclament 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme Y-E rappelle que, selon le droit des sociétés et une jurisprudence constante, elle a droit à rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices tant que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, peu important qu’elle soit aujourd’hui inscrite à un autre barreau.
Elle soutient que le montage tendant à la mise en location gérance du fonds libéral et donc de la clientèle de la société, au profit de son gérant M. X, est illégal au regard des règles applicables aux sociétés d’exercice libéral et à la profession d’avocat, et que la nullité du contrat de location-gérance doit être constatée, ou à tout le moins son inopposabilité à son égard en vertu de l’action paulienne.
Elle ajoute que le contrat de location-gérance permet à M. X de percevoir les bénéfices résultant de la clientèle moyennant une redevance dérisoire contraire aux intérêts de la société, plaçant celle-ci dans une situation d’insolvabilité interdisant toute distribution de bénéfices.
Elle en déduit que le comportement de M. X qui, de surcroît, n’a pas provisionné le remboursement des parts de son associée, et s’est distribué des réserves fictives, est fautif, et que ces fautes, d’une gravité particulière, sont incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales, de telle sorte que la condamnation solidaire de M. X à titre personnel est justifiée.
Considérant que les bénéfices que M. X s’est attribué entre 2007 et 2010 s’élèvent à 448 538 euros, elle réclame la moitié de cette somme, soit 224 269 euros, au titre de sa participation aux bénéfices.
Subsidiairement, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 96 861 euros.
Elle soutient que c’est à bon droit que les premiers juges ont valorisé les parts sociales au montant évalué par l’expert, soit 211 000 euros.
Quant à la demande indemnitaire présentée par les appelants, Mme Y-E estime n’avoir commis aucune faute, et rappelle que l’expert a considéré que la diminution du chiffre d’affaires ne pouvait être lié à son départ.
Elle réclame 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) l’évaluation des parts sociales
Il est constant que les statuts de la SELARL constituée entre M. X et Mme Y-E prévoient :
— que tout associé peut cesser son activité à condition d’en informer la société par lettre recommandée six mois à l’avance ;
— que la cessation d’activité emporte de plein droit perte de la qualité d’associé, les parts sociales de l’associé rétractant devant être achetées par un acquéreur agréé, et, à défaut, acquises par la société qui doit réduire son capital social ;
— qu’à défaut d’accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
L’article 1843-4 du code civil énonce que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Il n’est pas discuté en l’espèce que Mme Y-E a notifié le 26 juillet 2006 à M. X son souhait de se retirer de la société le 31 janvier 2007, ce qu’elle a fait. Les deux associés n’ont pu s’entendre sur la valeur des parts de Mme Y-E.
Dans ces conditions, Mme Y-E a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes lequel, par ordonnance du 15 février 2007, a désigné M. le bâtonnier Gosselin pour d’une part assurer la gestion de la SELARL et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt social, et d’autre part de donner un avis sur la valeur des parts sociales.
Selon courrier du 23 mars 2007, le bâtonnier a évalué les parts de Mme Y-E à la somme de 128 500 euros.
Puis, en mai 2008, Mme Y-E a de nouveau saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes pour qu’un expert comptable soit désigné. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2008 et l’expert désigné, aux termes d’un rapport contradictoire et circonstancié, a chiffré à 211 000 euros la valeur des parts sociales de la retrayante.
Il n’est ni allégué, ni démontré, que cette évaluation procède d’une erreur grossière. S’agissant de la seule évaluation procédant d’une expertise, au sens de l’article 1843-4 précité (tel n’étant pas le cas de l’avis du bâtonnier qui, en dépit de ses compétences, ne peut être assimilé à un expert-comptable), celle-ci s’impose à la juridiction saisie et c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué les parts sociales de Mme Y-E au jour de son retrait à la somme de 211 000 euros.
2) le contrat de location-gérance
Le 1er octobre 2007, la SELARL A a consenti à M. X un contrat de location-gérance portant sur les locaux, le matériel et la clientèle de la société, pour une durée de trois ans et moyennant une redevance annuelle de 40 200 euros.
En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, Mme Y-E, qui n’était plus associée à cette date puisqu’elle s’était retirée de la société, n’a pas qualité pour solliciter la nullité de celui-ci.
Néanmoins, par application de l’article 1167 du code civil, Mme Y-E peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits en fraude de ses droits par la société, qui est débitrice à son égard.
Le premier juge a parfaitement relevé qu’en vertu de la loi du 31 décembre 1990 et du décret du 25 mars 1993, une société d’exercice libéral a nécessairement pour objet l’exercice d’une profession libérale et doit comprendre des professionnels en exercice, et que de plus, les statuts interdisent à un associé d’exercer sa profession à titre individuel.
On peut ajouter que, selon l’article 21 du décret précité, chaque avocat associé d’une société d’exercice libéral doit exercer les fonctions d’avocat au nom de la société.
Il en résulte que le fait pour M. X, en sa qualité d’unique associé de la société, de se consentir à lui-même la location-gérance du fonds libéral exploité par sa société, apparaît frauduleux, peu important que ce montage ait pu être validé par le conseil de l’ordre ou le conseil national des barreaux, ou que la SELARL ait été consécutivement omise du tableau de l’ordre.
La fraude apparaît d’autant plus évidente que cette mise en location-gérance a eu pour effet de rendre négatif le résultat de la société pour les années postérieures, et de voir ses capitaux propres diminuer, alors que dans le même temps, les bénéfices de l’activité d’avocat de M. X ont été bien supérieurs au montant de la redevance payée à la société (122 527 euros en 2008, 123 302 euros en 2009 et 185 754 euros en 2010).
Cette fraude paulienne doit conduire, non à annuler le contrat de location-gérance, mais à rendre cet acte inopposable à Mme Y-E dans la limite de sa créance contre la société.
3) la participation aux bénéfices
Rappelant deux arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation du 9 juin 2011, le premier juge a estimé que l’associé retrayant conserve, tant qu’il est titulaire de ses parts, son droit à rétribution de ses apports en capital sous forme de quote-part dans les bénéfices réalisés par la société, même s’il perd la qualité d’associé au jour du retrait.
Cette solution, qui résulte des articles 1860 et 1869 du code civil, s’applique toutefois uniquement aux sociétés civiles.
Or, les sociétés d’exercice libéral, et notamment les SELARL, sont régies par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 25 mars 1993. Le premier article de ce décret énonce que les sociétés d’avocats sont régies par les dispositions relatives aux sociétés commerciales.
En effet, si leur objet est civil, les SELARL sont des sociétés à forme commerciale.
L’article L 232-12 du code de commerce, relatif aux sociétés commerciales, énonce que c’est à l’assemblée générale de constater l’existence de sommes distribuables et de déterminer la part qui revient à chaque associé.
Les statuts de la SELARL X prévoient de fait expressément, non seulement que 'la cessation d’activité emporte de plein droit perte de la qualité d’associé', mais encore 'qu’après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés à titre de dividendes.'
Il s’ensuit que, conformément aux statuts qui font la loi des parties en l’absence de disposition légale impératives contraires, Mme Y-E a perdu la qualité d’associée au jour de son retrait, et qu’elle n’a donc pas droit à percevoir une quote-part sur les bénéfices ultérieurs, même si ses parts sociales ne lui ont pas encore été remboursées. Au surplus, à défaut de décision de l’assemblée générale en ce sens, Mme Y-E ne peut demander en justice paiement de sa part des bénéfices dans la société.
Le jugement sera donc réformé sur ce point, et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le montant des bénéfices à distribuer.
4) le préjudice financier
Mme Y-E estime subir un préjudice financier du fait du non-paiement de ses parts sociales.
Conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil, ce préjudice, lié au retard dans le paiement d’une somme d’argent, ne peut être réparé que par l’octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 211 000 euros à compter de l’assignation du 25 novembre 2008, date à laquelle l’intéressée a pour la première fois réclamé son dû.
Aucune disposition contractuelle ou légale permet de retenir le taux légal majoré de deux points, comme l’a fait l’expert et comme le sollicite l’intimée.
5) la condamnation de M. X
Les premiers juges ont parfaitement rappelé que l’associé gérant peut être personnellement condamné à réparer les préjudices subis par sa faute par les tiers, même lorsqu’il a agi dans les limites de ses attributions, à condition que cette faute soit intentionnelle, d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il apparaît en l’espèce que M. X, gérant de la SELARL, n’a pas, comme l’exige l’article L 123-20 du code de commerce, provisionné les sommes nécessaires au remboursement des parts sociales de Mme Y-E et à la répartition éventuelle des bénéfices. Il a de plus réduit les capitaux propres de la société de façon importante entre 2006 et 2007, puisque ceux-ci sont passés de 147 016 euros à 52 693 euros, et prélevé 15 000 euros dans les réserves de la société en 2007.
En outre, la conclusion du contrat de location-gérance a été faite, comme il a été dit ci-dessus, au mépris des intérêts de la société, voire pour en organiser l’insolvabilité et faire échec aux prétentions de Mme Y-E.
C’est donc de façon pertinente que le tribunal a estimé que M. X avait commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité, et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales, qui permettaient d’engager sa responsabilité personnelle.
Dès lors que le remboursement de la créance de Mme Y-E par la société est devenu très aléatoire du fait de sa situation financière et comptable désormais précaire, le préjudice subi par l’intimée à raison des fautes du gérant apparaît suffisamment certain, et c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. X, in solidum avec la SELARL, à payer les sommes dues à Mme Y-E.
6) les demandes reconventionnelles
Il n’est pas contesté qu’au moment de son retrait, Mme Y-E a conservé quelques clients du cabinet, et notamment les sociétés dirigées par son frère ; elle ne semble pas avoir avisé les clients de son départ, et a refusé de présenter sa clientèle à son associé. Si elle a pu tenter de céder sa clientèle à un tiers, ceci ne s’est finalement pas concrétisé.
Il apparaît toutefois, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, que ceci résultait de la mésentente entre les deux associés et du litige sur la valeur des parts sociales, et on ne peut affirmer qu’une partie de la clientèle se soit éloignée de la société après le départ de Mme Y-E du fait de celle-ci.
En conséquence, faute de preuve du préjudice subi par la société ou M. X, et du lien de causalité entre cet éventuel préjudice et un quelconque fait fautif de l’intimée, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire des appelants.
Chacune des parties succombant partiellement, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement quant à la fixation des droits de Mme Y-E sur les bénéfices de la société ;
Déboute Mme Y-E de sa demande en paiement à ce titre ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL A et M. X à payer à Mme Y-E, en réparation de son préjudice financier, les intérêts au taux légal sur la somme de 211 000 euros à compter du 25 novembre 2008 jusqu’à parfait paiement ;
Dit que le contrat de location-gérance conclu le 1er octobre 2007 entre la SELARL A et M. X est inopposable à Mme Y-E dans la limite de sa créance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Vendeur ·
- Repos compensateur ·
- Logiciel
- Arrêt de travail ·
- Europe ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Coûts ·
- Rente
- Locataire ·
- Épouse ·
- Perte d'emploi ·
- Délai de preavis ·
- Coûts ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commercialisation ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Lettre ·
- Renonciation ·
- Faute ·
- Procuration
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps plein
- Préjudice ·
- Poste ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Picardie ·
- Jugement ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Nullité ·
- Honoraires
- Piscine ·
- Système ·
- Eaux ·
- Assurance construction ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Action directe ·
- Intervention ·
- Ordonnance
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Valeur vénale ·
- Droit d'usage ·
- Appel ·
- Procédures de rectification ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Pénalité ·
- Livraison ·
- Facture
- Douanes ·
- Visites domiciliaires ·
- Police judiciaire ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Commission rogatoire ·
- Enquête ·
- Opérations douanières ·
- Culture hydroponique ·
- Culture
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute lourde ·
- Lettre ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.