Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 mars 2013, n° 12/19643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/19643 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008, N° 05/15588 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 MARS 2013
jlg
N° 2013/108
Rôle N° 12/19643
SA MAISON DE REGIME SAINT X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC RESIDENTIEL LE MONT DES OISEAUX
A Y
SAS VERTAUBANNE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP TOLLINCHI – PERRET-VIGNERON – BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
la SCP BOISSONNET
Me JAUFFRES
la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – Z
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/15588.
DEMANDERESSE
SA MAISON DE REGIME SAINT X
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur A Y
XXX
représenté par la SCP BOISSONNET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS VERTAUBANNE ,prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié de droit audit siège XXX
représentée par Me X marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par représentée par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires Du Parc Résidentiel le MONT DES OISEAUX Sis 26 avenue des Pinsons 83400 HYERES, prise en la personne de son syndic en exercice Agence CAP IMMO – Le Saint Anne 105 Montée du Thouar – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL Z, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick SANSONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur X-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur X-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires du parc résidentiel Le Mont des Oiseaux (le syndicat des copropriétaires), situé sur les communes de Hyères et de Carqueiranne, ayant, par actes des 7 et 8 janvier 2003, assigné M. Y et la société Vertaubanne afin qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser les voies de la copropriété, notamment l’avenue des Alouettes, le tribunal de grande instance de Toulon l’a déclaré irrecevable en sa demande selon jugement du 6 juin 2005.
Par arrêt du 29 janvier 2008, cette cour a :
— infirmé le jugement susvisé,
— déclare recevable et fondée l’action du syndicat des copropriétaires,
— constaté que M. Y et la société Vertaubanne ont utilisé les voies privées de la résidence Le Mont des Oiseaux sans droit ni titre,
— fait interdiction à M. Y et à la société Vertaubanne d’emprunter les voies de la résidence Le Mont des Oiseaux,
— condamné ces derniers à fermer par un mur les ouvertures débouchant sur ces voies à partir de leurs terrains respectifs,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. Y et la société Vertaubanne aux entiers dépens.
Par assignation délivrée le 19 septembre 2012 au syndicat des copropriétaires et le 20 septembre 2012 à M. Y et à la société Vertaubanne, la société Maison de Régime Saint-X a formé tierce opposition à cet arrêt.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires et à M. Y et le 22 novembre 2012 à la société Vertaubanne, la société Maison de Régime Saint-X demande à la cour de suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué sur le fondement de l’article 590 du code de procédure civile et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que depuis le 1er octobre 1972, elle occupe des locaux dépendant de la propriété de la société Vertaubanne en vertu d’un bail commercial et qu’elle a toujours accédé à ces locaux par l’XXX,
— qu’elle exploite un établissement recevant du public classé en 4e catégorie et soumis à des normes strictes pour l’accès des véhicules de secours,
— que le seul autre accès aux locaux qu’elle occupe se fait par le chemin de la Fourmi et ne répond pas aux exigences de la réglementation à laquelle elle est soumise.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2012 et auxquelles il convient de se référer, la société Vertaubanne demande à la cour :
— de constater :
— qu’elle a fait réaliser des travaux de réfection du chemin de la Fourmi et que ces travaux sont achevés depuis juillet 2012,
— qu’une expertise judiciaire tendant à déterminer si la Maison de Régime Saint-X est en état d’enclave relative, est en cours,
— que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé à la mise en 'uvre de cette expertise et a proposé une solution alternative à la fermeture de l’accès litigieux ordonné par l’arrêt du 29 janvier 2008,
— en conséquence,
— de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêt,
— de débouter la société Maison de Régime Saint-X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 décembre 2012 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de constater que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve des conséquences irréparables de la poursuite de l’exécution de l’arrêt attaqué et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision :
L’article 590 du code civil dispose que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
La société Maison de Régime Saint-X exploite un établissement de 38 lits. Afin que soient respectées les règles de sécurité auxquels sont soumis les établissements recevant du public, les lieux ont été aménagés en fonction d’un accès par l’avenue des Alouettes. L’exécution de l’arrêt attaqué apparaît ainsi de nature à causer un dommageable irréparable à la société Maison de Régime Saint-X dont la demande sera par conséquent accueillie.
Par ces motifs :
Suspend l’exécution de l’arrêt du 29 janvier 2008 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale en tierce opposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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