Infirmation partielle 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, sixième ch., 5 avr. 2011, n° 10/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00958 |
Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT N°. 375
R.G : 10/00958
Mme C Y épouse Z
C/
MINISTERE PUBLIC
M. A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2011 après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Mme PIGEAU pour le Président empêché
****
APPELANTE :
Madame C Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX, XXX, XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me Marc MICHEL, avocat
INTIMÉS :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
Monsieur A Z
né le XXX à X (TUNISIE)
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de Me Marc MICHEL, avocat
Monsieur A Z né le XXX, de nationalité tunisienne et Mme C Y née le XXX, de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le XXX à XXX
Par actes des 8, 10 et 19 Novembre 2008 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes a assigné les époux Z-Y en annulation de leur mariage sur le fondement de l’article 144 du code civil, l’épouse n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus lors de la célébration,
Par jugement du 19 Novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a annulé le mariage,
Mme Y a formé appel de cette décision ;
Dans leurs dernières conclusions du 27 Octobre 2010, Mme Y et M. Z demandent à la Cour d’infirmer le jugement, de dire la demande du Ministère public irrecevable en application de l’article 185 du code civil et subsidiairement mal fondée,
De dire que le mariage produira tous ses effets et fera l’objet d’une transcription en marge des actes d’état civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dans ses dernières conclusions du 29 Septembre 2010, le Ministère public sollicite la confirmation du jugement ;
Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 Novembre 2010 ;
MOTIVATION
Selon l’article 144 du code civil, applicable à Mme Y en raison de sa nationalité française, l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix huit ans révolus,
M. Z et Mme Y soutiennent que le Ministère public est irrecevable en sa demande, l’article 185 du code civil disposant que le mariage contracté par un des époux qui n’avait point encore l’âge requis ou dont l’un d’eux n’avait point encore l’âge requis ou dont l’un deux n’avait point atteint cet âge ne peut plus être attaqué lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent, ou lorsque la femme, qui n’avait point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.
Cependant ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 Novembre 2007, avant que Mme Y ait atteint dix huit ans, en sorte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée,
Selon l’article 145 du code civil, il est loisible au Procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.
Le Ministère Public soutient que l’autorisation accordée le 11 août 2006 par l’autorité judiciaire tunisienne ne constitue pas une dispense valable au sens de l’article 145, une telle décision relevant de la seule compétence du Ministère Public français.
Cependant le mariage ayant été célébré en Tunisie entre deux époux de nationalité tunisienne, il ne peut être valablement soutenu que seul le Ministère Public français serait compétent.
Il est également soutenu que cette décision ne fait en rien référence à des motifs justifiant une dispense d’âge ni même à l’urgence alléguée.
Or, ainsi que le font valoir Mme Y et M. Z, l’article 5 du code du statut personnel tunisien comporte des dispositions au moins équivalentes à celles de l’article 145 du code civil français puisqu’il dispose que les époux n’ayant pas atteint 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage et qu’au dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu’en vertu d’une autorisation spéciale du juge qui ne l’accordera que pour des motifs graves et dans l’intérêt bien compris des futurs époux ;
Le Substitut du Président du Tribunal de première instance de X, saisi d’une requête déposée par M. Y au nom de sa fille mineure C visant une nécessité urgente, a autorisé le mariage après avoir recueilli l’avis du Ministère Public ;
Cette décision rendue par un juge du lieu de célébration du mariage doit être tenue pour équivalente à l’autorisation donnée par le Ministère Public français selon les dispositions de l’article 145 du code civil ;
Le jugement sera donc infirmé, la demande du Ministère Public rejetée, et le mariage transcrit ;
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande du Ministère Public,
DIT que le mariage célébré le XXX à XXX entre M. A Z, né le XXX à XXX et Mme C Y, née le XXX à XXX produira tous ses effets et fera l’objet d’une transcription en marge des actes de l’état civil des époux et de l’acte de mariage détenu au Service Central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères sous la référence (C.S.L.) Tunis.2008.01966 ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Pour le Président empêché ,
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