Infirmation partielle 9 mai 2017
Rejet 4 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 mai 2017, n° 15/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00637 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
09 MAI 2017 Arrêt n° HB/NS/NB Dossier n°15/00637 B X
/
Association APLER
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller En présence de Mme Dominique BRESLE, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE :
Mme B X Le Moulin de XXX Représentée et plaidant par Me BAPTISTE, avocate suppléant Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : Association APLER Le Gallia 12 avenue du Président Doumer 03200 VICHY Représentée et plaidant par Me BECKER avocate suppléant Me Dominique REFOUVELET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et Mme BOUTET, Conseiller après avoir entendu, Madame BOUTET Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 20 février 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Madame B X a été engagée par l’Association Pour l’Education Renforcée ( APLER)en qualité d’assistante familiale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 05 août 2008. Le 20 mars 2013, Madame B X a présenté sa démission à l’APLER et a quitté ses fonctions dès le 21 mars 2013. Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Vichy par acte du 10 mars 2014 lequel, par jugement contradictoire du 23 février 2015, a : – débouté Madame X : • de sa demande de rappel au titre des frais de déplacement, • des dommages et intérêts s’y afférents, • de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, • de sa demande d’indemnité de congés payés imposés sans délai de prévenance, • de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’agrément, • de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté l’association APLER de l’intégralité de ses demandes ; – condamné Madame X aux dépens de l’instance. Par acte du 06 mars 2015, Madame B X a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l’audience, Madame B X demande à la cour de : – dire et juger que l’APLER reste lui devoir des frais de déplacements au titre d’indemnités kilométriques non réglées ; – dire et juger que l’APLER ne respectait les prescriptions légales relatives au repos hebdomadaire ; – dire et juger que l’APLER a imposé à Madame B X de prendre des congés payés sans délai de prévenance ; – dire et juger que l’APLER ne respectait pas son agrément concernant sa capacité à n’accueillir qu’un seul enfant jusqu’au 30 juillet 2012 ; – dire et juger qu’elle n’a pas indûment perçu des frais de déplacement plus importants que ce qu’elle était fondée à percevoir. En conséquence : – réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vichy sauf en ce qu’il a débouté l’APLER de ses demandes reconventionnelles ; – condamner l’APLER à lui payer et porter les sommes suivantes : • 15.604,00 € au titre des frais de déplacements impayés, • 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des frais de déplacements, • 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, • 448,97 € à titre de rappels de salaires sur congés payés, • 500 € à titre de dommages et intérêts pour les congés payés imposés à la salariée, • 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’agrément. – condamner l’APLER à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; – condamner l’APLER au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle indique qu’elle effectuait des déplacements autres que des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant pris en compte par l’indemnité quotidienne. Elle fait valoir que les dispositions des articles 20 et 21 de la convention collective et de son avenant n°305 précisent la destination de l’indemnité d’entretien et la définition des déplacement de proximité. Elle ajoute que l’association a mis en place un système d’indemnisation non conforme aux dites dispositions qui l’a lésée . Elle indique avoir procédé au calcul de ses frais étant précisé que pour la période d’août 2008 à mai 2009 elle a procédé à une évaluation sur la base des frais ultérieurement déclarés. Elle ajoute qu’elle a chiffré ses frais en fonction des véhicules utilisés. Elle chiffre sa demande d’août 2008 à mai 2013 à 15604 €. Relativement au repos hebdomadaire, elle observe que celui ci n’est pas régi par la convention collective ni par l’avenant et qu’en conséquence il doit l’être par la loi. Elle prétend que l’APLER lui a imposé des jours de congé durant des périodes pendant lesquelles aucun enfant ne lui était confié sans prévenance préalable ( dont elle n’a eu connaissance qu’à la lecture de sa fiche de paie). Elle conteste avoir été payée durant ces jours de congés. Elle souligne que si ses congés payés ont bien été décomptés, aucune indemnité compensatrice ne lui a été versée de novembre 2011 à février 2012. Ainsi il lui reste dû 448,97 euros des congés payés. Elle soutient également qu’à plusieurs reprises entre 2009 et 2012 elle s’est vue confier deux mineurs alors que son agrément ne lui permettait d’en accueillir qu’un seul et ce en violation des dispositions légales et de son agrément. Elle estime que le contrat de parrainage invoqué constitue qu’un subterfuge utilisé par l’employeur pour contourner la problématique de l’agrément. Elle estime que ces manquements de l’employeur auraient pu avoir des conséquences gravissimes pour elle, ce qui justifie sa demande d’indemnisation à ce titre. Elle considère infondée la demande reconventionnelle de l’employeur. L’Association Pour l’Education Renforcée, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – dire et juger que Madame X a été remplie de ses droits à remboursement de frais kilométriques ; – dire et juger la demande de Madame X au titre du non respect du repos hebdomadaire infondée ; – dire et juger que Madame X ne caractérise aucune faute de sa part concernant ses congés payés ; – dire et juger que Madame X ne justifie aucun préjudice lié au prétendu non respect de son agrément ; En conséquence : – confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vichy rendu le 23 février 2015 ; – débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes; – la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamner la même aux entiers dépens. Elle soutient que seuls les frais concernant les déplacements exceptionnels prévus dans le cadre d’un projet individualisé ouvrent en principe, parallèlement à l’indemnité prévue à l’article 20 de l’avenant du 20 mars 2007, droit à une indemnisation complémentaire. Elle souligne que l’appelante établissait chaque mois des fiches de 'remboursement transports’récapitulant tous les kilomètres qu’elle réalisait et que dans un souci de simplification elle forfaitisé ces frais. Elle souligne que sur la base des pièces produites par la salariée elle a indemnisé pour 56'241 km alors qu’il en a été réalisé 32'051 pouvant justifier indemnisation à ce titre. Ainsi Madame X doit être déboutée de sa demande à ce titre. À titre subsidiaire elle observe qu’une partie des demandes formulées par la salariée est en tout état de cause prescrite. Relativement au non-respect du repos hebdomadaire elle fait valoir que le statut d’assistant familial exclut purement et simplement les dispositions générales conventionnelles relatives repos hebdomadaire de l’article L423'2 du code de l’action sociale et des familles qui ne sont pas applicables aux assistants familiaux. Concernant les congés prétendument imposés sans délai de prévenance elle rappelle que lorsqu’aucun enfant n’est confié à l’assistante familiale durant certaines périodes celle-ci perçoit une indemnité d’attente. Généralement les assistantes familiales, dont Madame X préféraient que leur soit décomptés des congés payés dont la somme représentait un maintien de salaire ce qui était plus avantageux que l’indemnité d’attente. Elle estime que la salariée n’a subi en tout état de cause aucun préjudice. Enfin elle soutient que Madame X pouvait accueillir des mineurs dans le cadre de contrats de parrainage étant observé que lorsque qu’elle a accueilli Kenny en 2011 l’enfant Cédric était retourné dans sa famille d’origine quasiment tout le mois d’août. En outre elle souligne qu’il n’est pas démontré un quelconque préjudice de ce chef. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience. MOTIFS Les parties ne contestent pas l’application des dispositions de l’avenant n° 305 du 20 mars 2007 spécifique à la situation des assistants familiaux. Sur les frais de déplacement L’article 20 dudit avenant dispose en son article 20 relatif à l’indemnité d’entretien que 'conformément à l’article D 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant’ on entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de la personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisirs, aux achats et soins ordinaires (médecins, dentistes') habituellement contenue dans l’indemnité d’entretien.' Selon l’article 21 du même avenant 'les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d’accueil (article 16 du présent avenant) à la demande de l’employeur et dans l’intérêt exclusif de la personne accueillie. Le remboursement est calculé : 'sur la base des tarifs transports en commun, ou lorsque l’utilisation de ceux-ci n’est pas possible : -sur la base des taux conventionnels tels que défini à l’article huit de l’annexe un de la CCNT du 15 mars 1966.' La salariée produit une note d’information établie par l’employeur le 21 juillet 2008 aux termes de laquelle : « les transports suivants seront indemnisés à hauteur de 0,32 € par kilomètre au-delà de 300 km et jusqu’à 1300 km, soit 1000 km par mois au maximum : 'les trajets scolaires ou professionnels en cas d’absence de transport scolaire ou en commun et seulement au-delà de 2 km du domicile à l’école ou au point de ramassage scolaire'' Ainsi au regard de ces éléments il apparaît que sont pris en charge au titre des frais de déplacement, non compris dans l’indemnité d’entretien, les déplacements autres que ceux de proximité et notamment ceux liés à la scolarité de l’enfant. En l’espèce il ressort des relevés de frais de déplacement établis par Mme X que ceux ci concernent pour l’essentiel des déplacements afin de permettre aux mineurs dont elle avait la charge de suivre leur scolarité ou apprentissage ou à des fins sportives ou parfois médicales indemnisés par l’indemnité énoncée à l’article 20 de l’avenant précité et n’ouvrant pas droit à indemnisation complémentaire en vertu de ce texte. Certes il se déduit de la lecture de ce décompte que les lieux de scolarité étaient distants de 15 à 20 kilomètres du domicile de Mme X,. Toutefois cette distance constitue, en zone rurale, un déplacement de proximité. En conséquence en application des dispositions précités, sur la période justifiée de mai 2009 à mai 2013 seuls 32051 km avaient vocation à être indemnisés au titre des frais de déplacement non compris dans l’indemnité quotidienne sur les 78038 km déclarés par la salariée. Or il est constant que Mme X a été indemnisée à hauteur de 56241 kilomètres. En outre il convient de relever que la note de juillet 2008 en ce qu’elle a entend indemniser la totalité du kilométrage effectué par l’assistante familiale sous réserve d’une soustraction forfaitaire mensuelle de 300 kilomètres représentant dans un contexte de zone rurale, sans transport en commun, a tenu compte des frais de déplacement de proximité pris en charge au titre de l’indemnité quotidienne versée à l’assistante familiale . Ainsi Mme X en ce qu’elle a été réglée sur la base des kilomètres déclarés après déduction des 300 kilomètres forfaitaires correspondant aux déplacements de proximité a été remplie de ses droits. Le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sera confirmé. Il sera constaté qu’en cause d’appel l’employeur ne sollicite pas la répétition de l’indû. Sur le repos hebdomadaire. Mme X sollicite des dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales au titre du repos hebdomadaire Or il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles 'l’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.' et que selon l’article L 423-32 du même code 'les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires , jours fériés, congés annuels… pour événements familiaux sans l’accord préalable de l’employeur’ En outre l’avenant 305 précité dans son article 4 qui énonce les dispositions générales conventionnelles applicables ne fait aucunement référence au repos hebdomadaire et renvoie en ce qui concerne les autres dispositions à la loi ou à l’avenant Or selon l’article L 423-2 du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : 1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ; 2° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 1142-2 ; 3° A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ; 4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ; 5° A la résolution des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1 du présent code ainsi qu’au conseil de prud’hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends ; 6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ; 7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ; 8° Aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ; 9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ; 10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ; 11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 13° A l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ; 14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ; 15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ; 16° Au régime d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ; 17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie. De la lecture de ce texte énumérant limitativement les dispositions du code du travail applicables aux assistants familiaux , il s’en suit que celles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire n’ont pas vocation à s’appliquer aux assistants familiaux. En conséquence Mme X est malfondée à invoquer le non respect des disposions légales en matière de repos hebdomadaire. Le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sera confirmé. Sur les congés payés imposés sans délai de prévenance. Mme X prétend en cause d’appel qu’à deux reprises l’employeur lui a imposé des congés payés sans l’informer des dates de ceux ci. L’APLER ne conteste pas ce fait, mais soutient que très régulièrement les assistantes familiales préféraient lorsqu’elles ne se voyaient pas confiées d’enfant que leur soient décomptés des congés payés permettant un maintien de salaire plutôt que le paiement d’une indemnité d’attente. Toutefois en l’espèce force est de constater qu’il n’est nullement établi que Mme X ait été informée, a priori de ce qu’elle serait placée en congés payés ni qu’elle ait donné son accord. Certes il n’est pas fait état sur lesdites fiches de paie d’une indemnité compensatrice de congés payés. Toutefois il ressort de la lecture de ces documents que la salariée a perçu l’intégralité de son salaire. En conséquence Mme X n’est pas fondée en sa demande au titre des congés payés. En revanche le comportement de l’employeur qui lui a décompté des congés payés sans son accord justifie qu’il lui soit accordé une indemnité de 500 € pour le préjudice en résultant. Sur le non respect de l’agrément Il est constant que Mme X a disposé d’un agrément pour le placement d’un enfant et que ce n’est qu’à compter du 17 juillet 2012 qu’elle a bénéficié d’un agrément pour un second enfant. Il est également constant qu’alors qu’elle se voyait confié le mineur Cédric Larheche de mai 2009 à septembre 2011 elle a accueilli l’enfant Kenny De Las Muelas du 8 au 23 aout 2011 dans le cadre d’un contrat d’accueil suivi d’un 'contrat de parrainage’ du 24 août au 11 septembre 2011 . Egalement elle a accueilli dans le cadre de plusieurs contrats d’accueil – M. D E du 8 novembre 2011 à mars 2012 -M. Y du 1er mars 2012 à mai 2013 -M. Z du 6 février au 25 mars 2012 – et Mme A du 13 au 16 juillet 2012 et du 25 au 30 juillet 2012. Toutefois si au regard des fiches de frais de déplacement établies par la salariée il ressort qu’elle a assuré l’accueil concomitant de deux mineurs que du 23 août au 1er septembre 2011 , il apparaît en revanche des bulletins de paie qu’elle a perçu à plusieurs reprises une rémunération pour l’accueil d’un second enfant (septembre et octobre 2011, mars et juillet 2012). Toutefois ces accueils hors agrément n’ont été que très ponctuels et il n’est pas justifié d’ un préjudice en résultant pour Mme X. En conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sera confirmé. Sur les frais irrépétibles. Il est équitable d’allouer à Mme X une indemnité de 300€ pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour congés imposés et statuant à nouveau de ce chef, Condamne l’APLER à verser à Mme B X une indemnité de 500 € à ce titre. Y ajoutant Condamne l’ APLER à verser à Mme B X une indemnité de 300 € pour ses frais irrépétibles Condamne l’APLER aux dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT empêché, N. BELAROUI H. BOUTET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Changement d 'affectation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Résiliation
- Béton ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Centrale ·
- Chauffeur ·
- Livraison ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
- Clause pénale ·
- Veuve ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Action ·
- Caducité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Père ·
- Successions ·
- Captation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritage ·
- Donations ·
- Compte ·
- Virement ·
- Fichier
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Liberté
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Revendication ·
- Revendication de propriété ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Irrigation ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Acte authentique ·
- Vente
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- Remorque ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Voiturier ·
- Révocation ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Détournement ·
- Fichier ·
- Démission ·
- Savoir-faire ·
- Courrier ·
- Liquidateur ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Agrément ·
- Rente
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Fracture ·
- Vices ·
- Rédhibitoire ·
- Destination ·
- Droite ·
- Vente d'animaux ·
- Animal domestique ·
- Examen
- Vent ·
- Mise en état ·
- Risque assuré ·
- Provision ·
- Cheval ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Tempête ·
- Juge ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.