Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. fiva, 2 mars 2022, n° 17/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00073 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 31 mai 2012, N° 11-072949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
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02 Mars 2022
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N° RG 17/00073 – N° Portalis DBVE-V-B7B-BVOA
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X-V A épouse Y
C/
Société FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
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Décision déférée à la Cour du :
31 mai 2012
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
11-072949
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copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame X-V A épouse Y
[…]
[…]
défaillante
Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
défaillant
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SCP TUILLIER GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021, puis prorogé au 22 décembre 2021, 23 février 2022 et 02 mars 2022
ARRET
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 03 janvier 2011, Mme X-V A épouse Y, née le […] à Canari (Haute-Corse), a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.) d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de son exposition à l’amiante durant plus de vingt ans en raison de la proximité de son domicile avec la mine d’extraction d’amiante de Canari et de l’entretien du linge de son père, de ses frères et de son époux, salariés de cette mine.
Par décision du 06 juin 2012, le F.I.V.A., après avis rendu le 31 mai 2012 par la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (C.E.C.E.A.), a rejeté la demande de Mme A au motif que les cinq médecins composant cette commission n’avaient retrouvé 'ni plaques pleurales, ni épaississements pleuraux, ni asbestose' et que 'les micronodules et le syndrome bronchique [étaient] sans rapport avec l’amiante'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 août 2012, Mme A a contesté cette décision de rejet.
Par arrêt mixte en date du 19 juin 2013, la cour d’appel de Bastia a :
-déclaré irrecevables comme tardifs le certificat du Dr B du 07 février 2013 et celui du Dr H du 05 mars 2013 ;
-ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au Dr K-AA C.
Le Dr C a déposé son rapport le 15 novembre 2013.
Par arrêt mixte du 08 juin 2016, la cour a :
-rejeté la demande du F.I.V.A. visant à déclarer irrecevables les pièces numéro 3 à 21 produites par Mme A ;
-déclaré nulle l’expertise du Dr C ;
-ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise médicale confiée au Dr K F.
Le Dr F a déposé son rapport le 07 février 2017.
Par arrêt mixte du 16 janvier 2019, la cour a :
-écarté le rapport du Dr F ;
-avant-dire droit sur les demandes, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr M D, avec mission de :
• convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A épouse Y,• se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,• examiner X V A épouse Y,•
• décrire l’intégralité des affections dont elle est atteinte et dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l’amiante en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente, dans l’affirmative, fixer la date de première constatation de la pathologie,•
• évaluer le taux d’incapacité résultant de cette exposition au jour de l’expertise en prenant comme seule référence le barème médical du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
• décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie, les coter sur une échelle de 1 à 7, décrire et donner un avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7,• donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,•
-dit que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ferait l’avance des frais d’expertises ;
-dit qu’il devrait déposer au greffe de la cour une somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter de sa saisine ;
-qu’à défaut de ce faire, la désignation de l’expert serait caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
-dit que, par les soins du greffier, avis de cette consignation serait donnée à l’expert ;
-dit que l’expert devrait déposer son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en remettre une copie à chacune des parties avant le 30 juin 2019 ;
-dit que l’affaire serait fixée à l’audience du 08 octobre 2019 à 9 h 00 ;
-dit que la notification de la présente décision valait convocation à ladite audience ;
-a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise établi par le Dr D le 31 mai 2019 a été reçu au greffe de la cour le 08 juillet 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 09 février 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme X-V A épouse Y, appelante, demande à la cour de :
'Vu les articles 27, 28 et 30 du Décret du 23 octobre 2001, pris en application de la Loi du 23 décembre 2000,
Vu le rapport d’expertise du Docteur D
-Dire la demande de madame X V A Y en contestation du rejet de la demande faite auprès du FONDS D’lNDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE, recevable et bien fondée.
Dire et juger que madame X-V A Y souffre bien d’une pathologie imputable à son exposition à l’amiante.
Vu le rapport du Docteur F pouvant servir à titre de renseignements
-Dire et juger que le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE devra verser à madame X-V A Y les sommes suivantes :
- En réparation du déficit fonctionnel permanent, la somme de 22 305, 55 euros.
- En réparation de la souffrance physique, la somme de 30 000 euros, - En réparation de la souffrance morale, la somme de 30 000 euros
- En réparation du préjudice d’agrément, la somme de 30 000 euros
- En réparation du préjudice esthétique, la somme de 4000 Euros
- En réparation du préjudice relatif au bouleversement des conditions d’existence 15000 euros
- En réparation du préjudice relatif à la tierce personne : 102 975, 84 euros
-Dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE.
Condamner le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à Madame X-V A Y la somme de 690 €, 18 au titre des frais de transport exposés pour se rendre à l’expertise du Docteur D.
-Condamner le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE à verser à madame X-V A Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.'
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le F.I.V.A., intimé, demande à la cour de':
'Vu le rapport d’expertise du Dr D du 31 mai 2019 ;
SUR LE TAUX D’lNCAPAClTE ET LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION DE LA
PATHOLOGIE :
CONFIRMER le taux d’incapacité présenté par Madame Y du fait de sa pathologie asbestosique ainsi que la date de première constatation de la pathologie retenus par le FIVA, soit un taux de 5% à compter du 29 avril 2010 ;
SUR LE PREJUDICE FONCTIONNEL :
CONFIRMER l’offre établie par le Fonds dans les présentes écritures, soit la somme de 9 215,82 euros en réparation du préjudice fonctionnel subi par Madame Y du fait de sa pathologie asbestosique ;
SUR LES AUTRES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX :
CONSTATER que Madame Y ne subit aucun préjudice moral, physique, d’agrément ou esthétique du fait de sa pathologie asbestosique ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de rejet établie par le Fonds dans les présentes écritures au titre de la réparation de chacun de ces préjudices ;
REJETER la demande formulée en réparation des bouleversements dans les conditions d’existence ;
REJETER la demande formulée en réparation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne
SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT : CONFIRMER l’offre établie par le Fonds dans les présentes écritures, à hauteur de la
somme de 390,02 euros.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame Y de l’ensembIe de ses prétentions.'
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence aux dernières conclusions reprises oralement à l’audience, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’absence de contestation sur ce point, la cour déclarera recevable le recours formé par Mme A auprès du F.I.V.A.
-Sur les rapports d’expertise des Drs D et F
Mme A fait état, dans le corps de ses conclusions sans toutefois l’évoquer dans le dispositif de celles-ci, de l’absence de dépôt de pré-rapport par l’expert désigné par la cour dans son arrêt du 16 janvier 2019, le Dr M D.
Cependant, et comme le souligne à juste titre le F.I.V.A., la mission confiée par la cour à cet expert ne comportait pas l’exigence de dépôt d’un pré-rapport, de sorte qu’aucun grief ne saurait lui être fait de ce chef.
La cour rappelle en outre que dans ce même arrêt du 16 janvier 2019, elle a écarté des débats le rapport établi par l’expert précédemment désigné, le Dr K F. Elle ne peut dès lors valablement s’appuyer sur celui-ci dans le cadre de la présente motivation.
Enfin, la cour précise qu’il n’y a pas lieu d’entériner ou d’homologuer le rapport d’expertise du Dr D, qui n’est qu’un moyen de fait parmi d’autres versés aux débats par les parties.
-Sur l’existence d’une pathologie asbestosique
Le Dr D, dans son rapport d’expertise du 31 mai 2019, indique que l’état de Mme A, en dépit de lourdes affections intercurrentes, relève du tableau n°30 B des maladies professionnelles 'du fait de micro-calcifications qui ne paraissent pas cicatricielles d’une autre pathologie'.
L’expert conclut notamment que Mme A est atteinte d’une 'maladie asbestosique débutante'.
Le compte-rendu du scanner thoracique réalisé le 13 avril 2019 par le Dr N O et joint à l’expertise fait notamment état de 'quelques petites calcifications au niveau pleural basal à droite au niveau de la coupole diaphragmatique'.
Il sera déduit de ces éléments, ainsi que des explications de l’appelante – non contestées et coroborrées par de nombreux attestants – relatives aux conditions de son exposition environnementale aux poussières d’amiante émanant de la société minière de Canari, que Mme A présente une pathologie asbestosique prenant la forme de plaques pleurales bénignes.
-Sur la date de première constatation de la pathologie asbestosique
Il est constant que la date de première constatation de la maladie, à partir de laquelle le F.I.V.A. est tenu d’indemniser la victime, est celle à laquelle la pathologie liée à l’amiante est établie de manière certaine.
Mme A sollicite la fixation de la date de première constatation de sa pathologie asbestosique au 21 novembre 2007.
Le F.I.V.A. soutient pour sa part qu’il convient de retenir la date du 29 avril 2010 correspondant à celle des résultats d’un scanner thoracique effectué le même jour.
Le Dr D, dans son rapport d’expertise, conclut de manière quelque peu lapidaire que la date de première constatation de la pathologie peut être fixée 'à 2010".
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que dans un compte-rendu de scanner thoracique du 29 avril 2010, la Dre P Q a constaté des 'micro nodules aspécifiques à recontrôler […] et des images en verre dépoli associées à des lésions d’atélectasie linéaire en situation sous-pleurale'.
Les conclusions de ce compte-rendu sont affirmatives et ne laissent pas de place à l’hésitation, contrairement à celles du Dr G dont se prévaut Mme A et qui font état, dans un compte-rendu de radiographie du thorax du 21 novembre 2007, d’une 'ligne dense […] pouvant faire suspecter une plaque pleurale' et d’un 'important épaississement du segment interne de la petite scissure […] Là aussi, il peut s’agir d’épaississements pleuraux', contrairement également à celles du Dr R B qui, dans un certificat médical du 22 octobre 2009, mentionne 'une pathologie diaphragmatique droite avec plaques pleurales asbestosiques très probables', et contrairement enfin à celles du Dr H qui, dans un certificat du 04 juillet 2007, indique qu’il 'existe peut-être des toutes petites plaques pleurales diaphragmatiques'.
Le Dr H, dans un certificat du 21 mars 2013, évoque pour sa part de 'très discrètes plaques pleurales et un micronodule du lobe moyen stables depuis 2010".
Ainsi, ces éléments sont en faveur d’une détermination de la date de première constatation de la maladie asbestosique de Mme A au 29 avril 2010, et non au 21 novembre 2007 comme le soutient celle-ci.
La cour retiendra donc la date du 29 avril 2010 comme celle de la première constatation certaine de la pathologie asbestosique présentée par Mme A.
-Sur le taux d’I.P.P. afférent
Mme A sollicite que le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10%, prévu dans le barème médical du FIVA en cas d’asbestose, soit retenu à son profit.
La cour rappelle que le Dr D mentionne dans son rapport – manifestement à titre d’exemple car le litige ne s’inscrit pas dans un cadre professionnel – le tableau n°30 B des maladies professionnelles figurant en annexe 2 du code de la sécurité sociale.
Or, si le tableau n°30 A mentionne l’asbestose – pathologie propre – le tableau n°30 B évoque les 'Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires' telles que :
-'des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique' ;
-une 'pleurésie exsudative' ;
-ou un 'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement.'
Il ressort clairement du rapport du Dr D que Mme A souffre non pas d’une asbestose, mais d’une pathologie asbestosique (terme générique) reposant sur l’existence de petites calcifications au niveau pleural, également dénommées 'plaques pleurales'.
Cela résulte également du scanner thoracique réalisé le 13 avril 2019 par le Dr N O, qui mentionne l’absence 'de foyer pleuro-parenchymateux d’allure évolutive' et la présence de 'quelques petites calcifications au niveau pleural basal à droite au niveau de la coupole diaphragmatique'.
Le barème médical du F.I.V.A. suggère l’attribution d’un taux de base de 5% en présence de fibroses à type de plaques pleurales, taux retenu par le Dr D dans les conclusions de son rapport.
Le Dr D fait en outre état d’une 'maladie débutante' et d''images asbestosiques a minima', et précise que l’insuffisance respiratoire dont souffre Mme A est sans lien de causalité avec ces 'très discrètes calcifications notées au dernier scanner fourni'.
Le compte-rendu du scanner thoracique réalisé le 17 février 2014 par le Dr I mentionnait déjà des 'micro nodules, sans valeur pathologique, de topographie sous pleurale'.
Il en sera déduit qu’aucun argument ne milite en faveur d’une augmentation du taux de base suggéré par ce barème national, et que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme A a été justement fixé à hauteur de 5% par l’expert.
-Sur l’indemnisation des préjudices
Si en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le F.I.V.A. est tenu d’indemniser les victimes de l’amiante selon le principe de la réparation intégrale, il convient de veiller à ce qu’aucune sur-indemnisation ou double indemnisation n’intervienne, seuls les préjudices résultant de l’exposition à l’amiante devant être indemnisés.
La cour rappelle en outre que le barème proposé par le Fonds vise à garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, il ne s’agit que d’un barème indicatif qui ne s’impose pas à l’appréciation judiciaire de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit, de la victime et de ses ayants droit, que l’exposition à l’amiante soit intervenue dans un cadre professionnel ou environnemental.
Sur le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle de Mme A•
Mme A sollicite que lui soit allouée la somme de 22 305,55 euros sur la base d’une rente annuelle de 1014 euros prévue pour un taux d’incapacité de 10'%, ce à compter du 21 novembre 2007, en retenant le principe de la proportionnalité de la valeur du point de rente pour les arriérés et la dernière table de mortalité publiée par l’INSEE, outre un taux de 2,5%, pour la capitalisation de la rente à compter du 1er janvier 2020.
Le F.I.V.A. demande à la cour de retenir le principe de la progressivité de la valeur du point de rente et de se fonder sur la table de mortalité basée sur les projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060, ainsi que sur un taux d’intérêt de 1,29%.
Sur la progressivité de la valeur du point de rente•
Comme le soutient à bon droit le F.I.V.A., la valeur du point de rente croît avec le taux d’incapacité pour tenir compte de l’évident différentiel entre les incidences des pathologies malignes et celles des pathologies bénignes. Cette logique doit être approuvée, de sorte que la cour ne se fondera pas sur le calcul proportionnel proposé par l’appelante mais retiendra au contraire le principe de la progressivité de la valeur du point de rente.
Sur la table de capitalisation et le taux d’intérêt•
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent au regard de l’évolution des loyers de l’argent. La table de mortalité publiée par l’INSEE prenant comme base de calcul les données démographiques de l’année 2012 et les projections pour les années 2007-2060, en prenant en considération la population totale sans distinction de sexe, l’espérance de vie et le solde migratoire, a été retenue de manière pertinente par le F.I.V.A., qui en fait d’ailleurs application depuis le 1er juin 2017.
Le taux d’intérêt réel de 1,29% appliqué par le Fonds correspond aux données économiques actuelles et sera retenu en l’espèce, ce d’autant plus que c’est ce taux qui, depuis un arrêté du 19 décembre 2016, sert à la révision du barème de la valeur forfaitaire des rentes d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessures causés par un tiers. Ce taux est en outre proche de la référence au taux moyen des emprunts d’Etat et aux offres actuelles des marchés financiers en matière de placements privilégiés, tant par les institutionnels que par les établissements bancaires et les ménages.
Sur l’évaluation du préjudice d’incapacité fonctionnelle à compter du 29 avril 2010•
Les arriérés seront calculés à partir du lendemain de la date de première constatation de la maladie jusqu’au dernier jour du trimestre précédant l’offre du F.I.V.A., soit en l’espèce du 30 avril 2010 au 31 décembre 2019. La capitalisation de la rente interviendra à compter du 1er janvier 2020.
Aucune déduction de sommes versées par l’organisme de sécurité sociale de dépend Mme A n’a à être opérée en l’espèce.
La valeur du point d’incapacité, telle qu’issue du barème du F.I.V.A., permet de déterminer une rente annuelle de 482 euros pour un taux d’incapacité de 5'%.
Le montant de l’indemnité due par le F.I.V.A. peut être fixé à hauteur de 9 215,82 euros selon le mode de calcul proposé par le Fonds et que la cour adopte.
L’offre d’indemnisation faite par le Fonds à hauteur de 9 215,82 euros apparaît donc comme satisfactoire et sera confirmée par la cour.
Mme A sera déboutée de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 22 305,55 euros en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Sur le préjudice physique•
Mme A sollicite le versement de la somme de 30 000 euros au regard notamment des essoufflements, de la dyspnée, de la toux, de la fatigue chronique et des douleurs thoraciques subis.
Comme le souligne à juste titre le F.I.V.A., la gêne respiratoire et les essouflements, dont l’indemnisation est sollicitée par Mme A au titre du préjudice physique, relèvent en réalité du préjudice de déficit fonctionnel et ne sauraient faire l’objet d’une double indemnisation.
En tout état de cause, il ressort des pièces médicales produites aux débats que Mme A souffre de nombreuses pathologies intercurrentes dont le lien avec l’exposition à l’amiante n’est pas établi par l’expert.
En effet, le Dr D souligne que Mme A présente de 'lourds antécédents' consistant en 'une polypathologie immunitaire tant respiratoire qu’articulaire, une polyarthrite rhumatoïde, une neutropénie, une ostéoporose et une bronchopathie chronique obstructive de type asthmatiforme à la vue des explorations fonctionnelles, avec atélectasie passive par compression diaphragmatique lobaire inférieure et moyenne droite'.
L’expert ajoute que 'cet asthme explique pour une large part les manifestations respiratoires', que 'les fonctions respiratoires concordent avec la symptomatologie' et que 'les très discrètes calcifications notées […] n’ont pas à l’évidence possibilité d’influer sur la fonction ventilatoire, et ipso facto sur la symptomatologie'.
Le Dr D en conclut que les souffrances physiques et morales endurées du fait de la pathologie asbestosique sont de 0/7, au motif que 'les images asbestosiques sont a minima, avec évolutivité possible, vu le gène évolutif de la maladie asbestosique'.
Cette conclusion est conforme à l’état des connaissances scientifiques actuelles, les pathologies asbestosiques générant des troubles ventilatoires restrictifs, et non obstructifs à l’instar de ceux présentés par Mme A comme en attestent les explorations fonctionnelles respiratoires versées aux débats.
Il résulte de ces éléments que Mme A sollicite en réalité l’indemnisation des préjudices résultant des pathologies pulmonaires dont elle souffre – et dont la cour n’entend pas minimiser l’importance – mais qui ne présentent aucun lien avec l’exposition aux poussières d’amiante dont elle a fait l’objet dans sa jeunesse et ayant engendré la seule présence de plaques pleurales.
En conséquence, Mme A sera déboutée de sa demande de condamnation du F.I.V.A. à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la souffrance physique alléguée.
Sur le préjudice moral•
L’indemnisation du préjudice moral recouvre notamment les souffrances psychologiques, l’anxiété d’une évolution péjorative de la pathologie liée à l’exposition à l’amiante ainsi que l’angoisse de mort.
Mme A sollicite le versement de la somme de 30 000 euros en raison d’un état anxio-dépressif.
Le F.I.V.A. fait valoir que Mme A présente la forme la plus bénigne des maladies dues à l’amiante et que cette forme ne dégénère jamais en pathologie cancéreuse. Il soutient également que la fragilité morale alléguée est liée aux lourdes pathologies médicales dont elle souffre par ailleurs et ne présente donc aucun lien avec l’amiante.
Le Dr D a conclu que les souffrances physiques et morales endurées du fait de la pathologie asbestosique étaient de 0/7.
Toutefois, si le Dr J, dans son certificat du 02 novembre 2010, rattache l’état anxiodépressif de Mme A à sa déficience respiratoire elle-même due à sa bronchopathie chronique obstructive, il sera observé que dans son certificat du 10 septembre 2010, la Dre S T, médecin psychiatre, relie cet état à la découverte de plaques pleurales, et que le Dr D, dans son expertise, n’exclut pas l’évolution de la maladie asbestosique puisqu’il évoque dans son rapport une maladie 'débutante' et une 'évolutivité possible, vu le gène évolutif' de cette pathologie.
Quand bien même le risque serait minime, la crainte légitime d’une mutation néfaste des plaques pleurales détectées il y a plus de dix ans dans l’organisme de Mme A, est nécessairement de nature à induire une souffrance psychique, ce d’autant plus que plusieurs membres de son entourage familial proche sont décédés des suites de pathologies dues à leur exposition à l’amiante.
En outre, son époux, U Y, atteste le 25 octobre 2010, comme l’ont affirmé également d’autres proches, que l’état dépressif de Mme A s’était révélé à la suite de 'la découverte par les médecins de sa maladie due à l’amiante'.
La somme sollicitée par Mme A paraît toutefois excessive au regard de l’interférence d’autres pathologies. L’appelante ne justifie pas non plus d’un suivi médical continu de nature psychologique ou psychiatrique dédié à son apaisement psychique, les certificats de la Dre T étant relativement anciens.
Compte de l’ensemble de ces éléments, la cour appréciera le préjudice moral subi par Mme A depuis le 29 avril 2010 à hauteur de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément•
Le préjudice d’agrément s’entend désormais de l’impossibilité de se livrer à une activité spécifique sportive ou de loisirs, la preuve de cette impossibilité devant être rapportée par la victime qui s’en prévaut. La privation des agréments normaux de l’existence est quant à elle d’ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel.
En l’espèce, Mme A invoque la privation des 'distractions habituelles de la vie courante' telles que la marche, le jardinage, les visites amicales.
Ces pratiques, par ailleurs non démontrées, ne sauraient être appréhendées comme des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
Au surplus, et comme indiqué précédemment, les plaques pleurales détectées ne présentent aucun effet invalidant, contrairement aux autres affections dont souffre Mme A.
Enfin, le Dr D n’a mis en exergue aucun préjudice d’agrément dans son rapport d’expertise ('Préjudice d’Agrément subi : 0/7").
Dès lors, Mme A sera déboutée de sa demande de condamnation du F.I.V.A. à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’agrément allégué.
Sur le préjudice esthétique•
L’indemnisation du préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique ou de l’expression de la victime – sur laquelle pèse la charge de la preuve – en lien avec la pathologie due à l’exposition aux poussières d’amiante. La réduction des capacités physiques est quant à elle réparée au titre du déficit fonctionnel.
Mme A fait valoir notamment qu’elle a perdu du poids, souffre de mycoses liées à la prise d’antibiotiques, et qu’elle est contrainte de faire usage d’un aéroliseur pneumatique avec embout buccal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les modifications d’apparence alléguées, par ailleurs non médicalement constatées s’agissant de la perte de poids et des mycoses comme le souligne à bon droit le F.I.V.A., présentent un lien de causalité avec les autres pathologies dont souffre Mme A, mais pas avec les plaques pleurales dont l’absence d’effet invalidant a été soulignée par le Dr D.
En outre, ce dernier n’a mis en évidence aucun préjudice esthétique dans son rapport d’expertise ('Préjudice Esthétique : 0/7").
En conséquence, Mme A sera déboutée de sa demande de condamnation du F.I.V.A. à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique allégué.
• Sur le préjudice de contamination découlant du bouleversement des conditions d’existence
Mme A sollicite que lui soit allouée la somme de 15 000 euros en réparation :
-d’une part, de sa crainte de développer une maladie plus grave, de sa conscience de la diminution de son espérance de vie et de l’impossibilité d’envisager sereinement son avenir ;
-d’autre part, des bouleversements dans ses conditions d’existence.
Il sera toutefois observé que les premiers éléments invoqués définissent le préjudice moral, tandis que les seconds relèvent de l’incapacité fonctionnelle.
La cour ayant d’ores et déjà condamné le Fonds à indemniser ces deux types de préjudice, aucune indemnisation distincte au titre d’un 'préjudice de contamination découlant du bouleversement des conditions d’existence’ ne saurait avoir lieu sans violation du principe de la réparation intégrale.
Mme A sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’assistance d’une tierce personne•
La victime peut présenter un besoin d’assistance par une tierce personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité et de suppléer sa perte d’autonomie, tout en contribuant à restaurer sa dignité.
Il est constant que l’indemnisation de cette assistance repose sur le besoin présenté et non sur la dépense justifiée, dans le but de favoriser l’entraide familiale.
Mme A sollicite la somme de 102 975,84 euros en réparation de ce préjudice, à raison de 6 heures par semaine au taux horaire de 15 euros.
Toutefois, le raisonnement étant le même que celui relatif au préjudice esthétique, il sera objecté que si les pathologies intercurrentes dont souffre Mme A justifient indéniablement l’assistance d’une tierce personne, il n’en va pas de même de sa maladie asbestosique dont l’absence d’effet invalidant a été explicitée par le Dr D.
Les plaques pleurales diagnostiquées sont en effet constituées de micro-calcifications n’engendrant selon l’expert aucun préjudice physique, esthétique ou d’agrément.
En revanche, l’ostéoporose, la polyarthrite rhumatoïde et l’asthme bronchique sont des pathologies fortement invalidantes et évolutives légitimant l’assistance de Mme A dans l’accomplissement de ses taches ménagères.
Le lien entre la pathologie causée par l’amiante et la nécessité de recourir à une tierce personne ne pourra dès lors qu’être écarté.
Il sera enfin objecté que si le Dr D ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, c’est car ce dernier ne figurait nullement dans la mission qui lui avait été confiée par la cour en 2019.
En conséquence, Mme A sera déboutée de sa demande de condamnation du F.I.V.A. à lui verser la somme de 102 975,84 euros en réparation du préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne.
Sur le remboursement des frais de transport•
Mme A sollicite la condamnation du F.I.V.A. à lui verser la somme de 690,18 euros au titre des frais de transport exposés pour se rendre aux deux accedits de l’expertise diligentée par le Dr D les 29 mars et 17 mai 2019.
Le F.I.V.A. offre une indemnisation à hauteur de 390,02 euros correspondant aux frais de transport exposés par Mme A, à l’exclusion de ceux exposés par son conjoint accompagnateur.
En l’espèce, ainsi que cela résulte des développements précédents, la seule pathologie asbestosique de Mme A n’est à l’origine d’aucune perte de mobilité et d’autonomie de cette dernière. L’accompagnement par son conjoint lors des deux trajets pour se rendre de Bastia à Marseille et inversement relevait donc d’un choix personnel et ne répondait à aucune prescription médicale. Le coût de ce choix personnel, parfaitement légitime au regard de l’âge de Mme A et de ses affections intercurrentes, ne saurait toutefois être supporté par le Fonds, et par là-même par la solidarité nationale.
Le remboursement des frais de déplacement exposés par M. Y ne peut dès lors être mis à la charge du F.I.V.A., qui ne sera condamné qu’à verser la somme de 390,02 euros correspondant aux frais de transport aérien et de taxi exposés par Mme A (149,36 + 92,74 + 147,92).
L’offre d’indemnisation faite par le Fonds à hauteur de 390,02 euros apparaît donc comme satisfactoire et sera confirmée par la cour.
-Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, le F.I.V.A. sera condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, «'Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds. »
Le F.I.V.A. sera donc condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme X-R A épouse Y ;
FIXE à 05'% le taux d’incapacité permanente partielle subi par Mme X-R A épouse Y en raison de sa pathologie asbestosique';
FIXE au 29 avril 2010 la date de première constatation de la pathologie asbestosique présentée par Mme X-R A épouse Y ;
CONFIRME l’offre d’indemnisation proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à Mme X-R A épouse Y à hauteur de 9 215,82 euros en réparation du préjudice fonctionnel subi du fait de sa pathologie asbestosique';
CONDAMNE le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à verser à Mme X-R A épouse Y la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral’subi du fait de sa pathologie asbestosique';
CONFIRME l’offre d’indemnisation proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à Mme X-R A épouse Y à hauteur de 390,02 euros en remboursement des frais de transport exposés pour se rendre aux deux accedits de l’expertise judiciaire confiée au Dr M D';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à Mme X-R A épouse Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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