Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 février 2021, n° 20/00571
CASS 23 août 2017
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CA Bordeaux
Infirmation 18 février 2021
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CA Bordeaux 6 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude d'utilité publique

    La cour a confirmé que la servitude d'irrigation est une servitude d'utilité publique et qu'elle est opposable à M. Z.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la servitude

    La cour a jugé que l'absence de mention de la servitude dans les actes de vente ne rend pas la servitude inopposable, car elle est une servitude d'utilité publique.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la servitude

    La cour a estimé que le préjudice invoqué n'était pas en lien direct avec la faute reprochée aux intimés, car les règles d'urbanisme locales empêchaient la construction.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité

    La cour a constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la caisse, la mettant hors de cause.

Commentaire1

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1[Brèves] Servitude d'irrigation instituée par une ASA : servitude d'utilité publique opposable aux tiers sans condition de publication !Accès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 20 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/00571
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/00571
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 août 2017, N° 15/00066
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 février 2021, n° 20/00571