Confirmation 27 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mars 2017, n° 16/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 29 janvier 2016, N° 13/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 mars 2017
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/00804
SARL PAYS B / G Z, F C
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 29 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 13/00533
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL PAYS B
XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Elodie VILLESECHE-SAURON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. G Z
Melle F C 6 XXX
XXX
représentés et plaidant par Me BELLUT de l’ASSOCIATION BELLUT PAYS AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 16/00804 – 2 -
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 30 mai 2007 M. G Z et Mme F C ont confié à la SCP X- Y une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une maison individuelle au Puy en Velay (43).
Suivant contrat de marché à prix global forfaitaire signé le 9 février 2010, ils ont confié à la S.A.R.L. PAYS – B les lots plâtrerie- peintures intérieures et isolation extérieure pour le prix de 84.205,76 euros TTC.
Le 27 juin 2011 deux procès-verbaux de réception des lots plâtrerie-peinture et isolation extérieure ont été établis dans lesquels figurent des réserves émises par les maîtres de l’ouvrage concernant les travaux intérieurs et un refus de réception concernant les travaux d’isolation extérieure.
Le 18 juillet 2011 M. Z et Mme F C ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 11 août 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy en Velay a fait droit à leur demande et désigné M. A en qualité d’expert.
Les opérations se sont notamment déroulées au contradictoire de la SCP X- Y et de la S.A.R.L. PAYS – B.
M. A a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2012.
Suivant exploit en date 16 avril 2013 M. Z et Mme C ont fait assigner la S.A.R.L. PAYS – B devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay pour la voir condamner à leur payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 29 janvier 2016 la juridiction saisie a : – déclaré la S.A.R.L. PAYS – B entièrement responsable du préjudice subi par D et Mme C en suite des travaux de plâtrerie-peinture et isolation extérieure réalisés sur leur maison ;
— fixé à la somme de 78.941,97 euros les dommages et intérêts en réparation des désordres ;
— dit que M. Z et Mme C étaient redevables envers la S.A.R.L. PAYS – B du solde de la facture soit la somme de 11.932,15 euros ;
— ordonné la compensation de cette somme avec celle due au titre de la réparation de leur préjudice ;
— condamné en conséquence la S.A.R.L. PAYS – B à payer à M. Z et Mme C la somme de 67.009,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— condamné en conséquence la S.A.R.L. PAYS – B à payer à M. Z et Mme C la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
…/…
N° 16/00804 – 3 -
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la S.A.R.L. PAYS – B aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et ceux de référé.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la S.A.R.L. PAYS – B A interjeté appel général de cette décision le 25 mars 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 14 décembre 2016 la S.A.R.L. PAYS – B demande à la cour DE /
— fixer la réception de l’ouvrage au 27 juin 2011 ;
— réduire les demandes des consorts Z C à son encontre aux sommes suivantes :
— réfection de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) : 38.600 euros TTC au titre des microfissures de la façade ;
— réfection peintures intérieures : 3.540,16 euros TTC ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance au titre du solde de ses factures à la somme 11.932,15 euros ;
— dire que les consorts Z-C seront tenus de restituer le dépôt de garantie de 5 % appliqué à la première situation, soit 688,86 euros T.T.C. et les condamner au remboursement de cette somme ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues. Subsidiairement si la cour retenait un préjudice quant au procédé d’isolation mis en place, elle lui demande de fixer les dommages et intérêts à la somme supplémentaire de 6.078 euros.
Très subsidiairement, et reconventionnellement, si la cour retenait comme indemnisation l’équivalent de la réfection totale de l’ITE évaluée à 72.099,66 euros, elle demande à la cour de dire que M. Z et Mme C ont manqué a leur devoir contractuel de loyauté et de bonne foi, justifiant leur condamnation à lui payer et porter la somme de 72.099,66 euros à titre de dommages et intérêts, et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Elle sollicite en tout état de cause l’allocation d’une somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
************
…/…
N° 16/00804 – 4 -
En l’état de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 6 janvier 2017 contenant appel incident les consorts Z – C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. PAYS – B à leur verser la somme de 78.941,97 euros en réparation des désordres affectant l’ITE et et le lot réparations intérieur ;
— condamner la S.A.R.L. PAYS B à leur verser somme de 43.868,20 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— dire que la créance de la S.A.R.L. PAYS B au titre du solde des travaux s’élève à 7.506,35 euros et dire qu’elle sera réglée par compensation ;
— dire que les condamnations prononcées au titre des réfections et réparations seront indexées sur 1'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir ;
— rejeter les demandes de la S.A.R.L. PAYS – B ;
— condamner la S.A.R.L. PAYS – B à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur le régime de responsabilité et les désordres allégués.
Attendu que l’examen des pièces produites aux débats permet de constater que le 27 juin 2011 les consorts Z – C ont signé un procès-verbal de réception du lot plâtrerie – peintures intérieures réalisé par la S.A.R.L. PAYS – B comportant des réserves relatives aux désordres objets du présent litige ;
Qu’ils ont également refusé de réceptionner les travaux du lot isolation extérieure réalisé par cette même société ; Qu’ainsi c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu, en l’absence de réception, que les maîtres de l’ouvrage étaient fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PAYS – B, laquelle était débitrice à leur égard d’une obligation de résultat mettant à sa charge la réalisation de travaux exempts de vices dont elle ne pouvait s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ;
…/…
N° 16/00804 – 5 -
Attendu qu’aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas utilement contesté ni remis en cause par des pièces suffisamment probantes, M. A a relevé les désordres suivants au niveau du lot plâtrerie-peintures intérieures :
Chambre 1
Coulure sur peinture : les traces de condensation sont à nettoyer et le panneau doit
être repeint
impact cloison placard: la cloison doit être repeinte.
Garde-corps de l’escalier : le garde-corps doit être peint.
Nous avons signalé la dangerosité du meuble fixe formant garde-corps de la mezzanine qui ne protège pas un enfant de la chute.
Chambre 2
Fissure près de la fenêtre : un joint de plaque de plâtre est à reprendre avec la peinture du panneau.
Taches de coulure : un nettoyage est à effectuer.
Chambre 3
Fissure près de la fenêtre : un joint de plaque de plâtre est à reprendre, avec la peinture du panneau.
Finition peinture cadre de A : la peinture de l’huisserie est à reprendre.
Chambre parents
Coulures de peinture sur la banquette : la peinture du panneau est à reprendre
Couloir des chambres :
Parquet rayé : Reprise de la vitrification du parquet.
Mezzanine-bureau-séjour:
Fissure au plafond : reprise du plafond et peinture.
Fissure aux angles des baies : reprise et peinture. Erreur de teinte de la A coulissante : A à repeindre ;
Attendu que si de tels désordres relèvent selon l’expert de défauts mineurs et usuels dans des chantiers de peinture, mais également de 'péripéties’ de dépose et de repose de plaques de plâtre en cours de chantier dont les reprises sont imparfaites, il constituent néanmoins des vices auxquels la S.A.R.L. PAYS – B doit être tenue de remédier au regard de ses obligations contractuelles à l’égard des maîtres de l’ouvrage ;
Que par ailleurs certains travaux de finition intérieure consistant à peindre l’ensemble des plinthes, la A parent-dressing, quatre portes au sous-sol et la A de placard sur escalier n’ont pas été réalisés alors qu’ils étaient contractuellement prévus ;
Que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu à ce titre la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PAYS B ;
Que s’agissant du lot isolation thermique par l’extérieur (ITE) M. A a relevé une non conformité entre l’ITE prévue au marché comportant une isolation polystyrène, une armature métallique et deux passes d’enduit hydraulique et l’ITE mise en oeuvre comportant une isolation polystyrène, une armature verre et une passe d’enduit hydraulique ;
…/…
N° 16/00804 – 6 -
Qu’il a également constaté pour ce lot la présence de fissures en étoile aux angles de quasiment toutes les baies, l’absence de joint en cueillie avec toutes les façades bardées de bois mais également le fait que plusieurs baguettes et profilés en façade Sud-Est étaient cassés ;
Attendu que si l’expert judiciaire a pu constater que le changement des composants de l’ITE était sans doute connu de tous, et notamment des maîtres de l’ouvrage, ce que confirme M. CELLIER, aucune pièce contractuelle n’est venue le valider alors même que les parties, liées par un marché forfaitaire et un devis accepté, avaient expressément prévu un procédé comportant une isolation polystyrène, une armature métallique et deux passes d’enduit hydraulique, dont le coût était d’ailleurs supérieur à celui effectivement mis en oeuvre ;
Que par ailleurs M. A a pu relever qu’une isolation thermique par l’extérieur nécessitait le respect de protocoles opératoires assez précis et contraignants et qu’en l’espèce ses constatations, les constats d’huissier produits aux débats et un rapport de la SOCOTEC transmis au cours des opérations d’expertise démontraient le tâtonnement de certaines mises en 'uvre réalisées par la S.A.R.L. PAYS – B, en particulier dans le calepinage des panneaux de polystyrène, le renforcement des angles et dans l’ordre des actions à effectuer, à l’origine des désordres constatés ;
Qu’il ajoute que l’expérience du personnel de la S.A.R.L. PAYS – B lui semble assez faible pour la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur alors que la notice technique du fabricant soulignait de manière explicite l’attention toute particulière qu’il devait porter aux renforts de l’armature des angles des baies ;
Qu’il évoque en outre le fait que l’opération est susceptible d’avoir constitué pour l’entreprise un 'chantier test', laquelle avait bénéficié d’une fourniture gratuite de 2,6 tonnes d’enduit par un de ses grossistes ;
Attendu qu’ainsi la S.A.R.L. PAYS – B, professionnel du bâtiment, en fournissant une prestation d’ITE non conforme à celle contractuellement commandée, mais également affectée des désordres précités, a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des maîtres de l’ouvrage et doit être tenue à réparation ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur les montant des travaux de reprise.
Attendu que la réparation doit conduire à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Que s’agissant des reprises intérieures si la S.A.R.L. PAYS – B fait valoir que le chiffrage de l’expert est excessif et largement supérieur au coût du marché, il convient néanmoins de relever qu’elle ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause l’évaluation des travaux préconisés par M. A ;
…/…
N° 16/00804 – 7 -
Que celui-ci préconise en effet les reprises des travaux de réfection intérieure à la somme de 5.501,22 euros HT (6.842,31 euros TTC) comprenant notamment les reprises dans les chambres 1, 2, 3, chambre parents, couloir des chambres, mezzanine-bureau-séjour et les finitions non réalisées ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et la S.A.R.L. PAYS B condamnée au paiement de cette somme ;
Que s’agissant de la reprise de l’ITE, il convient de rappeler que si l’expert a pu chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 35.275 euros HT (42.188,90 euros TTC), son évaluation s’est fondée sur la mise en oeuvre d’un procédé avec une finition hydraulique avec nouvelle armature en verre, laquelle n’était pas prévue contractuellement ;
Qu’en réponse à un dire il a chiffré la réfection à neuf de l’ITE selon le procédé prévu dans le marché initial à la somme de 60.284 euros HT (72.099,66 euros TTC) ;
Qu’en l’état de ces éléments et au regard de la nécessité de replacer les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient trouvés si l’entreprise avait respecté le procédé initialement prévu , la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. PAYS – B à réparer intégralement le préjudice subi à hauteur de cette somme ;
Qu’en considération de ce qui précède la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. PAYS B à verser aux consorts Z H la somme de 78.941 ,97 euros TTC au titre des travaux de reprise sauf à préciser que le montant HT de cette somme (63.469,34 euros) sera indexé sur 1'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt.
sur les demandes au titre des pénalités de retard.
Attendu que l’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat d’achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever comme l’a fait le premier juge que si les dispositions du marché prévoyaient que l’ensemble des travaux devait être réalisé dans un délai de douze mois sous peine de pénalités, les consorts Z – C ne versent aux débats aucun planning de nature à établir que leur entrée dans les lieux en juillet 2012 soit exclusivement imputable à la S.A.R.L. PAYS – B ;
Qu’il ressort en outre des pièces produites, et notamment d’attestations établies par MM. J et K, mais également des propres constatations de l’expert et des déclarations du maître d’oeuvre, que des relations exécrables et intrusives des maîtres de l’ouvrage et de leur famille (injures, coupure d’eau) ont émaillé le chantier et donné lieu à l’établissement de onze constats d’huissier avant la révélation des désordres ;
…/…
N° 16/00804 – 8 -
Attendu qu’au regard de ces éléments la décision déféré sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts Z – C de leur demande au titre des pénalités de retard.
sur la demande au titre du remboursement du dépôt de garantie
Attendu qu’en l’absence de pièces suffisamment probantes versées en cause d’appel de nature à étayer la demande formée de ce chef et de production du décompte définitif, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la s.a.r.l.pays – B
Attendu que pour fonder sa demande de ce chef la S.A.R.L. PAYS – B soutient que les consorts Z – C auraient manqué à leur devoir de loyauté dans l’exécution de la convention en laissant se poursuivre les travaux alors qu’ils avaient accepté la modification du procédé initial d’ITE au cours des réunions de chantiers sans jamais manifester la moindre opposition ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever qu’en sa qualité de professionnel la S.A.R.L. PAYS – B ne pouvait ignorer que la mise en oeuvre d’une isolation non conforme aux stipulations du contrat initial nécessitait l’accord préalable des maîtres de l’ouvrage ;
Qu’il apparaît par ailleurs à la lecture du rapport d’expertise que les comptes rendus de chantier n’ont jamais fait état de cette modification ;
Qu’il est en outre constant que les consorts Z – C n’étaient pas des professionnels de la construction et avaient fait le choix d’être assistés d’un maître d’oeuvre ;
Qu’en l’état de ces éléments il n’est nullement démontré qu’ils auraient été en mesure lors de la mise en oeuvre de l’ITE d’appréhender les modifications du procédé mis en oeuvre par la S.A.R.L. PAYS – B et auraient sciemment laissé cette entreprise poursuivre ses travaux dans le seul dessein d’en refuser la réception et d’engager une procédure judiciaire ;
Qu’en considération de ces éléments il convient de débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du solde des travaux.
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le premier juge l’expert a chiffré le coût des travaux commandés et effectivement réalisés sans qu’aucune des parties verse la moindre pièce suffisamment probante de nature à remettre en cause cette évaluation ; …/…
N° 16/00804 – 9 -
Qu’en l’état de ces éléments la décision déférée sera confirmée par adoption de motifs en ce qu’elle a retenu un solde de travaux dû à la S.A.R.L. PAYS – B de 11.932,15 euros (84.205,76 euros au titre du marché de travaux – 72.273,61 euros au titre des règlement effectués).
sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
Attendu que la compensation entre les créances réciproques des parties ordonnée par le premier juge sera confirmée par adoption de motifs ;
Que succombant au principal en son recours et étant à l’origine de la procédure, la S.A.R.L. PAYS – B supportera les dépens de première instance, y compris les frais de référé et d’expertise, ainsi que les dépens d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour le surplus il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z- C les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de leur allouer une somme complémentaire de 1.000 euros qui sera supportée par la S.A.R.L. PAYS -B.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Précise que le montant hors taxe des condamnations mises à la charge de la S.A.R.L. PAYS – B au titre des travaux de reprise ( 63.469,34 euros HT) sera indexé sur 1'indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt ;
Condamne la S.A.R.L. PAYS B à verser M. G Z et Mme F C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la S.A.R.L. PAYS – B et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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