Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2021, n° 20/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juillet 2020, N° 20/00385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/02738 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUAU
B X
E.U.R.L. PARE-BRISE SERVICE 86
S.A.R.L. PARE-BRISE SERVICE HOLDING
c/
S.A.R.L. DIGITAL CAR
E.U.R.L. DIGITAL CAR SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 juillet 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00385) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2020
APPELANTS :
B X
né le […] à Nancy
de nationalité Française
demeurant […]
E.U.R.L. PARE-BRISE SERVICE 86 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
S.A.R.L. PARE-BRISE SERVICE HOLDING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentés par Maître Julie NEDELEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistés de Maître Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. DIGITAL CAR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
E.U.R.L. DIGITAL CAR SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentés par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistés de Maître Sophie LALANDE de la SARL SOPHIE LALANDE – AVOCAT-CONSEIL, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La société Digital Car, qui a selon ses statuts pour objet principal 'le calibrage des caméras et radars des véhicules et plus généralement la maintenance de tous les systèmes électroniques embarqués', a été créée en mars 2018 par 4 associés :
— la société Pare Brise Service Holding, représentée par son gérant M. X
— la société Ect Invest Holding
— la société CO3 Advance
— M. Y.
Ce dernier a, en juin 2018, créé la société Digital Car Sud-Ouest, destinée à tester le modèle économique dans le sud ouest.
Suite à des désaccords entre associés, la société Ect Invest Holding et la société CO3 Advance se sont retirés du projet en décembre 2018 laissant la société Digital Car avec deux associés à parts égales :
— la SARL Pare Brise Service Holding représentée par son gérant M. X, ce dernier étant par ailleurs gérant de la société EURL Pare Brise Service 86,
— M. Y, lequel est devenu gérant de la société Digital Car.
Le 24 avril 2019, M. Y a déposé la marque n°4545882 'Digital car'.
Se plaignant de l’appropriation indue du logo 'Digital Car’ par M. X ainsi que des agissements déloyaux de celui-ci, les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest ont, par acte du 26 février 2020, fait assigner en référé la SARL Pare-Brise Service Holding, l’ EURL Pare-Brise Service 86 et M. B X, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
— voir juger que la marque No 4546211 'Digital Car’ est une contrefaçon de droits antérieurs de la société Digital Car et de son gérant et enjoindre à M. X de procéder au transfert de cette marque au profit de la société Digital Car,
— voir juger que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme,
— enjoindre aux défendeurs, à peine d’astreinte de cesser d’exploiter les supports de communication de nature à créer une confusion dans l’esprit du public entre les services 'Calibrate Car System’ et ceux de 'Digital Car', et de démarcher systématiquement les clients et prospects de l’enseigne Digital Car,
— prononcer la publication aux frais des défendeurs de la présente décision sur l’ensemble des supports de communication digitaux dédiés au service 'Calibrate Car System’ et, en outre, pendant une durée de 3 mois sous astreinte, de l’avis annonçant cette condamnation.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Constaté le renoncement de M. X à la marque No 4546211;
— Constaté que les sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest ont renoncé à leur demande de transfert de cette marque, dit qu’elle est devenue sans objet et l’a rejetée en tant que de besoin;
— Jugé que les sociétés SARL Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise Service 86 ainsi que leur gérant M. X ont commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme et leur a enjoint en conséquence de :
— cesser l’exploitation des supports de communication ci-après, en ce qu’ils entretiennent une confusion dans l’esprit du public entre les services 'Calibrate System’ et ceux de 'Digital Car':
* du site internet accessible via l’URL http ://www.calibratecarsystem.fr
*de la page facebook accessible via l’URL
https://www.facebook.com/calibrate-car-system-106716084005832/
* des flyers et kakemonos relatifs aux services 'CALIBRATE CAR SYSTEM’ et de tout autre support reproduisant la marque semi-figurative No 4562616;
— cesser de démarcher les clients et prospects de l’enseigne Digital Car en dehors des usages commerciaux loyaux et sincères;
— Dit que ces cessations devront intervenir dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 300 € par jour de retard et par fait constaté pendant une durée de 30 jours.
— Ordonné la publication, aux frais avancés de M. B X et des sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise Service 86 , pour une durée de 3 mois, sur la page d’accueil du site internet accessible via l’URL http://www.calibratesystem.fr/ et sur la page d ' a c c u e i l f a c e b o o k a c c e s s i b l e v i a l ' U R L http///www.facebook.com/Calibrate-car-system-1067716084005832, et sur une surface minimale de 30% de ces pages d’accueil, de l’avis suivant :'Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise Service 86 ainsi que leur gérant, M. B X, pour actes de concurrence déloyale par parasitisme et contrefaçon de la marque 'Digital Car’ au préjudice des sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest '.
— Dit que ces publications devront intervenir dans le mois de la signification de cette ordonnance à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et par support concerné pendant une durée d’un mois;
— Condamné in solidum les sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise Service 86 ainsi que M. B X à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest et les dépens, en ceux compris les frais des constats d’huissier.
M. B X, l’EURL Pare-Brise Service 86 et la SARL Pare-Brise Service Holding ont interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2020.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel, saisie par les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest aux fins de radiation du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a :
- Constaté que le premier président n’a pas été régulièrement saisi;
— Déclaré irrecevables la société Digital Car et l’EURL Digital Car Sud Ouest en leur radiation;
— Condamné la société Digital Car et l’EURL Digital Car Sud Ouest aux dépens.
Par conclusions du 6 janvier 2021, M. B X, l’EURL Pare-Brise Service 86 et la SARL Pare-Brise Service Holding demandent à la cour de :
— Réformer purement et simplement l’ordonnance dont appel et débouter les sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner les sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest à payer ensemble aux concluants la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2021, les sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest demandent à la cour de :
In limine litis
— Prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
— Confirmer le jugement entrepris en son intégralité;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés Pare-Brise Service 86 et SARL Pare-Brise Service Holding et Monsieur B X à payer la somme de 4.000 euros aux sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Pare-Brise Service 86 et SARL Pare-Brise Service Holding 86 et Monsieur B X aux dépens de l’instance en ce compris les frais des deux constats d’huissier susvisés.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 25 août 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 21 janvier 2021 avec clôture le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est pas saisie en appel de la question relative à la demande de transfert de la marque n°4546211 'Digital Car’ au profit de la société Digital Car, M. X ayant renoncé à cette marque en cours d’instance selon déclaration régularisée le 17 mars 2020 et le jugement entrepris ayant constaté que ladite demande de transfert était dès lors devenue sans objet.
Sur la demande de radiation
Les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest demandent à la cour la radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, étant rappelé que par ordonnance du 12 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel les avait déclarées irrecevables en leur demande de radiation au motif qu’elle n’avait pas été régulièrement saisie.
En vertu de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la procédure d’appel applicable est celle relevant de l’article 905 du code de procédure civile laquelle exclut la désignation du conseiller de la mise en état.
Dans le cadre de la présente instance, les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest ne présentent pas leur demande de radiation devant la première président de la cour d’appel.
Elle est donc irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest invoquent tout à la fois l’urgence de l’article 834 du code de procédure civile et le trouble manifestement illicite de l’article 835 du même code.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure répressive destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’auteur d’actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité.
Il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, créent un dénigrement ou une désorganisation interne de l’entreprise concurrente ou du marché ou constituent des actes parasitaires consistant à tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches, des investissements d’autrui.
La déloyauté ainsi sanctionnée ne s’accompagne pas nécessairement d’une intention de nuire.
Si l’action en concurrence déloyale requiert la preuve de l’existence d’un préjudice, nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l’équilibre dans la compétition.
Il en résulte qu’un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l’ampleur du dommage subi, l’existence d’un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés.
Ainsi, s’il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu’ils exposent la
personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest reprochent à M. X et aux sociétés Pare Brise Service Holding et Pare Brise Service 86 un comportement déloyal parasitaire consistant à créer et entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle par :
— le dépôt par M. X, à titre personnel, le 25 juin 2019, d’une marque semi-figurative n°4562616 'Calibrate Car System’ qui reprendrait l’aspect visuel de la marque 'Digital Car',
— l’utilisation de supports de communication dont le contenu serait un copier/coller des supports de communication de la société Digital Car, en remplaçant seulement le nom de 'Digital Car’ par 'Calibrate Car System',
— le démarchage systématique des clients et prospects de Digital Car.
Elles reprochent en outre aux appelants des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale.
Les appelants soutiennent au préalable que l’action serait mal dirigée :
— d’une part, à l’égard de M. X pris personnellement puisque ce dernier n’a aucune activité personnelle indépendante et n’agit qu’en qualité de gérant des sociétés Pare Brise Holding et Pare Brise 86,
— d’autre part, à l’égard des sociétés de droit français SARL Pare Brise Holding, laquelle n’a aucune activité opérationnelle et a pour unique objet social de détenir les titres de l’EURL Pare Brise 86, cette dernière n’ayant quant à elle aucune activité en matière de calibrage et ne pouvant donc exercer d’activité concurrentielle.
Ils ajoutent que M. X agit en France en qualité de représentant d’une société irlandaise Pare Brise Service Limited qui, seule, exerce une activité de prestation de services en matière de calibrage sous l’enseigne 'Calibrate Car System’ et qui n’a pas été mise en cause dans la présente procédure.
Les appelants, qui ne sollicitent pas l’irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité à agir, déduisent des moyens qui précèdent leur mise hors de cause.
Sur le fond, ils affirment que la marque 'Calibrate Car System’ est, de par sa signification, sa lecture et sa sonorité, très différente de 'Digital Car’ et qu’il n’existe aucune originalité dans les trois parenthèses qui encadrent chacune des marques pour représenter des ondes, de sorte qu’aucune confusion ne peut se produire dans l’esprit des consommateurs.
Sur les supports de communication, ils soutiennent que Digital Car ne peut revendiquer la propriété des photographies et logos qu’elle utilise et que les textes/flyers/cartes de visite utilisés sont très ordinaires pour décrire l’activité de calibrage.
Enfin, ils contestent les faits de démarchage et de dénigrement qui leur sont reprochés.
Sur la demande de mise hors de cause des appelants
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il sera observé :
— que si M. X n’exerce pas d’activité professionnelle indépendante, il est propriétaire à
titre personnel de la marque 'Calibrate Car System',
— qu’il est reproché à M. X d’avoir repris l’aspect visuel de la marque 'Digital Car’ et de l’avoir mise à disposition de la société Pare Brise Holding – dont il est le gérant -, ladite société étant elle-même associée de la société Digital,
— qu’il est soutenu que les sociétés Pare Brise Holding et Pare Brise 86 ainsi que leur gérant M. X, propriétaire de la marque 'Calibrate Car System', profitent de la confusion entre les sociétés pour exercer des actes parasitaires,
— qu’il n’est nullement justifié de ce que la société de droit irlandais Pare Brise Service Limited invoquée par M. X et constituée par lui le 28 janvier 2019 pour une activité de calibrage, exercerait cette activité sous l’enseigne 'Calibrate Car System’ alors que M. X a déposé cette marque en son nom propre et que le site internet destiné à présenter l’activité exercée sous cette enseigne mentionne comme adresse celle du siège social en France des sociétés Pare Brise Holding et Pare Brise 86.
Au vu de ces éléments, la demande de mise hors de cause des appelants n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur les actes parasitaires
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’une valeur économique lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement discuté que la marque n°4562616 déposée par M. X sous le logo 'Calibrate Car System’ reprend de façon très proche l’aspect visuel de la marque 'Digital Car’ en reproduisant à l’identique les courbes stylisées figurant sur le logo de cette dernière, ce qui est de nature à entretenir une confusion entre les deux logos. Si les appelants font valoir l’absence d’originalité et de spécificité des signes encadrant le logo 'Digital Car', ils ne fournissent aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Il ressort également des pièces versées aux débats et notamment des deux constats d’huissier en date des 17 septembre 2019 et 28 octobre 2019 que les supports de communication édités par 'Calibrate Car System’ via son site internet, sa page facebook, ses flyers, ses kakémonos sont la reproduction servile de ceux utilisés par 'Digital Car', seul le nom de 'Calibrate Car System’ venant remplacer celui de 'Digital Car'.
Les appelants reconnaissent que les supports de communication utilisés par 'Calibrate Car System’ sont très proches de ceux de 'Digital Car’ mais invoquent leur caractère ordinataire en soutenant qu’ils sont 'utilisés à peu près partout pour décrire cette activité de calibrage'. Force est toutefois de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce caractère prétendument ordinaire, aucune pièce n’étant versée aux débats à cet effet.
Les appelants font également valoir que Digital Car ne peut s’attribuer la propriété des présentations figurant sur ces supports de communication aux motifs que :
— les photographies et logos qui y figurent appartiennent à la société Hella Gutmann dont la société Pare Brise Service Limited à enseigne Calibrate Car System dispose seule de l’autorisation d’exploiter les droits de cette société Hella Gutmann,
— la société Pare Brise 86 a payé elle-même certains supports,
— M. Z, ancien associé de Digital Car reconnaît que M. X est l’initiateur du projet et son créateur national.
Cependant, si M. X prétend avoir obtenu des droits pour exploiter les photographies utilisées sur les flyers de Digital Car, une telle autorisation ne daterait que du 9 mars 2020, soit postérieurement à la date de délivrance de l’assignation. En outre, si certaines présentations figurant dans les supports de communication ont bien été facturées à la société Pare Brise 86, elles ont néanmoins été financées pour l’activité Digital Car. Enfin, le premier juge a exactement relevé que le courriel du 16 octobre 2017 de M. Z, co-fondateur de Digital Car, selon lequel l’initiateur du projet de Digital Car et son créateur national serait M. X, s’inscrit en réalité dans le cadre d’un différend entre ce dernier et M. A, étranger au présent litige, de sorte qu’il ne peut en être déduit que M. X serait propriétaire des présentations litigieuses.
Enfin, il ressort des attestations des gérants de sociétés Rapid Pare-Brise, clientes de Digital Car, que M. X, se présentant comme le fondateur de la société Digital Car, leur a proposé ses services sous le nom 'Calibrate Car System', en alternative à ceux de M. Y exerçant sous l’enseigne Digital Car Sud Ouest.
L’ensemble de ces éléments met en évidence des actes parasitaires de nature à créer dans l’esprit du public une confusion entre les services 'Calibrate Car System’ et 'Digital Car'.
Sur les actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte.
En l’espèce, à la lecture des attestations précitées, il apparaît que M. X s’est livré à des faits de dénigrement à l’égard de la société Digital Car Sud Ouest en critiquant le travail fourni par cette société, en remettant son professionnalisme et en proposant ses services en alternative en qualité de directeur d’une société 'Calibrate Car System'.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié de la commission d’actes de concurrence déloyale par :
— l’utilisation d’une marque 'Calibrate Car System’ reproduisant l’aspect visuel de la marque 'Digital Car', de nature à créer un risque de confusion,
— l’utilisation de supports de communication qui sont la reproduction servile de ceux utilisés par Digital Car, de nature à créer un risque de confusion,
— le démarchage de clients de Digital Car sous l’enseigne Calibrate Car System,
— les comportements de nature à dénigrer le travail de Digital Car Sud Ouest.
Ces actes caractérisent ainsi un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser immédiatement.
Les mesures d’exécution forcée ordonnées sous astreinte par le premier juge apparaissent proportionnées au droit de la libre concurrence protégé et seront donc confirmées.
S’agissant de la publication ordonnée, il conviendra cependant de modifier celle-ci en ce que l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 a condamné les sociétés Pare Brise Service Holding et Pare Brise 86 ainsi que leur gérant M. X, des actes de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement, et non pour des actes de concurrence déloyale par parasitisme et contrefaçon de la marque Digital Car.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 6 juillet 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Pare Brise Service Holding et Pare Brise 86 ainsi que M. X supporteront in solidum les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, les sociétés Pare Brise Service Holding et Pare Brise 86 ainsi que M. X seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par les sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest ;
Confirme l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 sauf à modifier comme suit le texte de l’avis dont il a été ordonné la publication : 'Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise Service 86 ainsi que leur gérant, M. B X, pour actes de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement au préjudice des sociétés Digital Car et Digital Car Sud-Ouest.'
Condamne in solidum les sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise 86 ainsi que M. X à payer aux sociétés Digital Car et Digital Car Sud Ouest ensemble la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Pare-Brise Service Holding et Pare-Brise 86 ainsi que M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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